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Décisions

Commission, 4 février 2016, n° M.7637

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de la décision

Liberty Global/BASE Belgium

Commission n° M.7637

4 février 2016

Le 4 février 2016, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (ci-après le "règlement sur les concentrations"), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant en version provisoire, figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I. Les parties

(1) Telenet NV (ci-après "Telenet"), contrôlé par Liberty Global Broadband I Limited (ci-après "Liberty Global"), est un câblo-opérateur belge, spécialisé dans la fourniture de services d'accès à l'internet fixe, de téléphonie fixe et de télévision câblée à des usagers installés dans l'ensemble de la Flandre et dans certaines parties de Bruxelles. Il fournit aussi des services de détail de télécommunications mobiles en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel (ci-après "opérateur virtuel" ou "MVNO") en Belgique. La majorité de ses abonnés au réseau mobile vivent dans la zone couverte par le réseau câblé de Telenet, qui s'étend sur la Flandre et certaines parties de Bruxelles.

(2) BASE Company NV (ci-après "BASE") est une filiale du groupe néerlandais de télécommunication KPN. Elle offre, en tant qu'opérateur de réseau mobile (ci-après "opérateur"), des services de télécommunications mobiles en Belgique. Elle propose également un accès de gros à son réseau aux opérateurs virtuels de Belgique. BASE détient 50 % des parts de VikingCo NV (ci-après "Mobile Vikings"). Mobile Vikings est un opérateur virtuel qui vend des services de téléphonie mobile sous la marque Mobile Vikings en utilisant le réseau mobile de BASE. Les 50 % restants sont détenus par VikingCo International NV.

II. L'opération

(3) Le 18 avril 2015, un contrat d'achat et de vente a été conclu entre KPN Mobile International BV et KPN Mobile NV, en tant que vendeurs, et Telenet, en tant qu'acheteur, en vertu duquel Telenet acquérait l'ensemble des actions émises et en circulation du capital de BASE. En vertu de ce contrat, Telenet acquiert donc le contrôle exclusif de BASE.

(4) Le 17 août 2015, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations, par lequel Telenet acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise BASE par achat d'actions.

III. Les marchés de produits et le marché géographique en cause

(5) L'opération porte sur des services fournis sur les marchés de gros et de détail du secteur des télécommunications belge.

(6) La Commission a défini un marché global de produits pour la fourniture au détail de télécommunications mobiles, qu'elle a qualifié comme étant de dimension nationale. Cependant, pour apprécier l'incidence de l'opération sur la concurrence, la Commission a tenu compte du fait que la concurrence exercée par Telenet couvre presque exclusivement la zone géographique qui correspond à son réseau câblé.

(7) En ce qui concerne les services de détail de télévision, la Commission a défini le marché de produits en cause comme étant le marché global de détail des services télévisuels. Pour ce qui est de la portée géographique, elle a laissé en suspens la question de savoir si le marché était national, régional ou correspondait au réseau câblé de Telenet.

(8) En ce qui concerne les services de détail d'accès à l'internet fixe, la Commission a défini le marché comme étant le marché global de détail des services d'accès à l'internet fixe, et a laissé en suspens la question de savoir si la portée géographique de ce marché était nationale, régionale ou limitée au réseau câblé de Telenet.

(9) La Commission a défini un marché global de produits pour les services de détail de téléphonie fixe et a laissé en suspens la question de savoir si la portée géographique de ce marché était nationale, régionale ou limitée au réseau câblé de Telenet.

(10) La Commission a également examiné si un marché de détail distinct devait être mis en évidence en Belgique pour les services dits "multiple play" fixes et mobiles, c'est-à-dire un marché de détail sur lequel les clients achètent des services de télécommunications mobiles associés à un ou plusieurs services de télécommunications fixes (télévision, internet fixe, téléphonie fixe). Elle a conclu que ce marché n'existe pas actuellement en Belgique, en raison notamment du volume limité de services mobiles et fixes achetés conjointement par les consommateurs. Quoi qu'il en soit, si un tel marché de détail de services "multiple-play" devait exister, les effets de l'opération sur ce marché auraient été pris en considération par la Commission dans son appréciation sous l'angle de la concurrence des éventuels effets de conglomérat.

(11) Au niveau du marché de gros, la Commission a défini un marché de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles, qui est de dimension nationale.

(12) Elle a également identifié des marchés distincts pour l'accès de gros aux services de télévision et d'internet, et a laissé en suspens la question de savoir si ces marchés étaient de dimension nationale ou limités à la zone de couverture de Telenet.

(13) La Commission a aussi identifié et défini les marchés en cause pour: les services de gros de fourniture de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles, les services de gros d'itinérance internationale, les services de gros de terminaison d'appels sur les réseaux fixes, les services nationaux de gros de transit d'appel sur les réseaux fixes, les services de gros de terminaison et d'hébergement d'appels pour des numéros non géographiques ainsi que pour l'accès en gros à des lignes louées. La Commission a toutefois estimé que l'opération ne soulevait aucun problème de concurrence sur ces marchés.

IV. Appréciation sous l'angle de la concurrence

1. Évaluation horizontale : l'exercice d'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché de détail des télécommunications mobiles

(14) Au niveau du marché de détail, les activités de BASE et de Telenet se chevauchent uniquement sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles. BASE est présente sur ce marché en tant qu'opérateur de réseau mobile possédant son propre réseau de téléphonie mobile. En 2014, sa part de marché atteignait [10-20] % sur le plan du chiffre d'affaires, et [20-30] % en nombre d'abonnés.

(15) Telenet offre aussi des services de détail de télécommunications mobiles, mais elle ne possède pas de réseau mobile. Elle exerce ses activités en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel en recourant à un accès en gros au réseau mobile de Mobistar, un autre opérateur présent en Belgique. Elle a commencé à proposer des services de détail de télécommunications mobiles en 2006 en tant qu'opérateur virtuel "light MVNO", et est devenue en 2012 un opérateur virtuel "full MVNO". En 2014, sa part de marché atteignait [5-10] % sur le plan du chiffre d'affaires et [5-10] % en nombre d'abonnés. La réussite de Telenet en tant qu'opérateur virtuel est due à plusieurs facteurs, notamment le fait que, lorsqu'elle a lancé ses activités d'opérateur virtuel, sa présence sur le marché et sa marque étaient déjà établies en Belgique grâce à ses activités en tant que fournisseur de services fixes d'internet et de télévision.

(16) La Commission a conclu que l'opération entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en raison de ses effets anticoncurrentiels non coordonnés sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Belgique. Le marché belge de détail de la téléphonie mobile est un marché très concentré qui présente des barrières élevées à l'entrée. Fin 2014, les trois opérateurs de réseau mobile existant en Belgique et Telenet représentaient ensemble une part de marché équivalant à [90-100] % du chiffre d'affaires total. BASE était, fin 2014, le troisième opérateur en termes de chiffre d'affaires et le deuxième en termes d'abonnés. Telenet était le plus grand opérateur virtuel de Belgique, tant sur le plan du chiffre d'affaires que sur celui des abonnés. Il était le quatrième opérateur de Belgique en termes de chiffre d'affaires et d'abonnés. L'opération créerait une entité qui deviendrait le deuxième plus grand opérateur mobile en termes d'abonnés, après Proximus, et le troisième opérateur mobile en termes de chiffre d'affaires, derrière Proximus et Mobistar.

(17) La Commission a constaté que Telenet et BASE ont été des concurrents particulièrement actifs et agressifs sur le marché de détail de la téléphonie mobile, en particulier sur le segment privé (non professionnel) du marché. L'entité issue de la concentration se livrerait à une concurrence moins agressive après l'opération, diminuant ainsi la concurrence sur le marché de détail des télécommunications mobiles.

(18) En ce qui concerne le marché de détail, Telenet est également présente sur les marchés de la fourniture de services de télévision, d'accès à l'internet fixe et de téléphonie fixe. BASE n'est pas présente sur ces marchés, ayant cessé d'offrir ces services fixes en décembre 2014. La Commission a considéré, par conséquent, que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence horizontaux sur ces marchés, et n'éliminerait pas BASE en tant que concurrent (réel ou potentiel) de Telenet sur les marchés de détail des services de télévision, d'accès à l'internet fixe et de téléphonie fixe.

2. Appréciation verticale: l'exercice d'une concurrence effective ne serait pas entravée de manière significative du fait d'une réduction de l'accès de gros au réseau mobile de BASE ou au réseau câblé de Telenet (verrouillage du marché des intrants)

(19) Concernant le marché de gros de l'accès aux réseaux mobiles et du départ d'appel sur ces réseaux, la Commission a analysé si l'entité issue de la concentration évincerait les opérateurs virtuels du réseau de BASE de l'accès à son réseau mobile (verrouillage du marché des intrants). Elle a d'abord conclu que l'opération ne modifierait pas la capacité de la nouvelle entité de s'engager dans un verrouillage du marché des intrants, puisque BASE pouvait déjà avant l'opération refuser l'accès des opérateurs virtuels à son réseau mobile. Elle a ensuite constaté que l'opération n'altérerait que peu l'intérêt que pourrait représenter un verrouillage des intrants pour la nouvelle entité. Enfin, elle a estimé que, même si la nouvelle entité venait à s'engager dans un verrouillage du marché des intrants pour les opérateurs virtuels, ce comportement aurait des effets limités, étant donné que les opérateurs virtuels (autres que Telenet) ne jouent pas un rôle suffisamment important dans le jeu de la concurrence sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles. Pour ces raisons, la Commission a conclu que l'opération n'entraverait pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective par le verrouillage des intrants sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles en Belgique.

(20) En ce qui concerne les marchés de gros de l'accès à la télévision et à l'internet, la Commission a examiné si l'opération modifierait la capacité et la motivation de Telenet d'évincer d'autres opérateurs de télécommunications en entravant l'accès à son réseau câblé, qui peut constituer un intrant pour la fourniture au détail de services de télécommunications fixes, tels que la téléphonie fixe, l'accès à l'internet fixe et les services de télévision. Elle a relevé que les régulateurs des télécommunications belges imposaient à Telenet d'accorder l'accès à son réseau câblé pour la fourniture de services de détail de télévision, et d'accès internet combinés à des services de télévision de détail. Au vu de cette obligation, la Commission a conclu que l'entreprise n'a pas la capacité de verrouiller l'accès à son réseau câblé pour fournir des services de télévision ou des services d'internet fixe combinés à des services de télévision, et que cette situation ne serait pas modifiée par l'opération. En ce qui concerne les services d'internet séparés, la Commission a constaté que Telenet possède la capacité et la motivation de verrouiller l'accès à son réseau câblé puisqu'aucune obligation réglementaire ne l'oblige à accorder un accès de gros à son réseau pour les services d'internet fixe séparés. Toutefois, cette situation existant déjà avant l'opération ne serait pas affectée par celle-ci. La Commission a donc conclu que l'opération n'entraverait pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective à la suite du verrouillage du marché de l'accès de gros au réseau câblé de Telenet.

3. Appréciation du conglomérat: l'opération ne générerait aucun effet de conglomérat par suite du groupage des services fixes et mobiles

(21) La Commission a examiné si l'opération entraînerait des effets de conglomérat. L'opération associe un opérateur de réseau mobile et un opérateur possédant un réseau fixe. La Commission s'est donc posé la question de savoir si l'entité issue de la concentration pourrait évincer ses concurrents en proposant des offres groupées de services fixes et mobiles.

(22) Elle a constaté que Telenet offrait déjà avant l'opération les quatre composantes du paquet "multiple play" fixe-mobile (télévision, internet fixe, téléphonie fixe et télécommunications mobiles). Telenet peut donc déjà vendre aux consommateurs des offres de téléphonie fixe-mobile groupées. La Commission a également noté que l'opération ne modifie pas la position de Telenet sur aucun des marchés de téléphonie fixe puisque BASE n'est présente sur aucun de ces marchés. L'opération entraîne toutefois une augmentation de la clientèle mobile de l'entité issue de la concentration puisqu'elle regroupera les clients de Telenet et ceux de BASE, ce qui pourra sans doute faciliter un groupage des offres fixes et mobiles de deux manières. D'une part, Telenet pourra plus facilement vendre des offres groupées fixe-mobile aux abonnés de BASE qui ne sont pas encore abonnés à des services fixes Telenet. D'autre part, elle pourra plus facilement vendre des offres groupées fixe-mobile aux abonnés de BASE qui sont déjà abonnés à des services fixes Telenet.

(23) Concernant la première de ces deux possibilités qui pourrait être facilitée par l'opération (verrouillage du marché par la vente d'offres groupées fixe-mobile aux abonnés mobiles de BASE qui ne sont pas encore abonnés aux services fixes de Telenet), la Commission a relevé ce qui suit: premièrement, il est peu probable que l'opération donnerait à la nouvelle entité la capacité de s'engager dans une stratégie de verrouillage grâce à des offres groupées. Une partie non négligeable de la clientèle de BASE vit en dehors de la zone de couverture de Telenet et il est peu probable que la nouvelle entité propose des services fixes-mobiles en dehors de cette zone. De plus, le nombre de clients de BASE auxquels Telenet ne vend pas encore de services fixes est limité, et de nombreux clients de BASE utilisent les formules de prépaiement qui devraient d'abord être converties en abonnements post-payés avant de pouvoir être proposées en offre groupée fixe-mobile. Il s'agit d'un obstacle supplémentaire à la vente croisée des offres groupées fixe-mobile. En outre, la nouvelle entité n'occupera pas une position dominante sur le marché de détail de la téléphonie mobile; il est donc peu probable qu'elle possède un pouvoir de marché suffisant pour évincer ses concurrents par le biais des offres groupées. Enfin, les concurrents de la nouvelle entité pourraient déployer des contre-stratégies, consistant, par exemple, à proposer eux-mêmes des offres groupées fixe-mobile ou à offrir des services mobiles à des prix attractifs afin d'empêcher que leurs clients s'abonnent à des offres groupées fixe-mobile auprès de la nouvelle entité.

(24) Deuxièmement, la Commission a considéré qu'il n'était pas certain que Telenet serait tentée de s'engager dans une vente croisée de ses services fixes aux clients mobiles de BASE puisqu'elle serait vraisemblablement obligée de les proposer avec une remise, ce qui représenterait un coût pour Telenet.

(25) Enfin, la Commission a considéré qu'un tel comportement avait peu de chances d'avoir un effet négatif sur les prix et le choix puisqu'il est peu probable que les concurrents se retirent du marché ou perdent leur capacité d'exercer une concurrence effective. Le volume des ventes susceptibles d'être exclues à la suite de l'opération par les offres groupées est limité. De plus, la grande majorité des services mobiles en Belgique est encore achetée sous forme de service séparé, en dehors de toute offre groupée. Les autres opérateurs sur le marché belge sont Proximus et Mobistar qui pourraient, eux aussi, proposer des offres groupées. Proximus qui est, de loin, le plus grand opérateur de télécommunications sur le marché belge de détail propose des abonnements groupés fixe-mobile. Mobistar est le deuxième plus grand opérateur mobile en termes de chiffre d'affaires, derrière Proximus, même après l'opération. Il pourrait offrir des services fixes à partir d'un accès de gros au réseau câblé de Telenet, et a déjà annoncé que telle était son intention. Telenet a l'obligation réglementaire de fournir un accès à son réseau afin que les autres opérateurs potentiels puissent offrir des services de télévision et, en combinaison avec ceux-ci, des services d'internet fixe.

(26) Concernant le deuxième type de comportement (verrouillage du marché par la vente d'offres groupées fixe-mobile aux abonnés mobiles de BASE qui sont abonnés aux services fixes de Telenet), la Commission a relevé ce qui suit: premièrement, l'opération ne renforcerait pas sensiblement la capacité de Telenet d'évincer ses concurrents en proposant une facturation unique ou une offre groupée aux abonnés de BASE qui sont déjà clients des services de Telenet. Comme indiqué au point 22, cet avantage est en effet limité par un certain nombre de facteurs, notamment le fait qu'une grande partie de la clientèle de BASE vit en dehors de la zone de couverture de Telenet et recourt aux formules prépayées. De plus, Telenet n'occuperait pas, même après l'opération, une position dominante sur le marché de détail de la téléphonie mobile, et les concurrents de la nouvelle entité pourraient s'engager dans des contre-stratégies en réaction aux offres groupées. Deuxièmement, rien ne dit que Telenet serait incitée à s'engager dans un tel comportement, étant donné le caractère spéculatif des bénéfices à long terme d'une stratégie de verrouillage du marché. Enfin, ainsi qu'il est expliqué au point 24, un tel comportement n'aurait vraisemblablement pas d'incidence négative sur les prix, et ne conduirait pas à l'éviction des concurrents qui pourraient eux-mêmes proposer des offres groupées ou abaisser le prix de leurs services de téléphonie mobile de manière à empêcher leurs clients de se tourner vers les offres groupées de la nouvelle entité.

4. Conclusion concernant l'appréciation sous l'angle de la concurrence

(27) La Commission a conclu que l'opération déboucherait sur une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective en raison de ses effets anticoncurrentiels non coordonnés sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Belgique. Elle a considéré que l'opération n'entraverait pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective au niveau des effets verticaux et de conglomérat sur les marchés de détail et de gros des télécommunications fixes et mobiles.

V. Engagements

(28) Liberty Global a présenté des engagements afin de remédier aux problèmes de concurrence relevés par la Commission sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles.

1. Description des engagements

(29) Les engagements définitifs proposés par Liberty Global étaient composés de deux éléments. Premièrement, Telenet céderait deux groupes de clients de BASE, correspondant à environ [...] abonnés actifs, à un seul et même acquéreur. Deuxièmement, Telenet conclurait un accord d'opérateur virtuel avec l'acquéreur de la clientèle, permettant au repreneur d'exercer son activité sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en qualité d'opérateur virtuel sur le réseau de BASE. Les engagements définitifs incluaient une clause relative à l'acheteur initial (Telenet ne pouvait pas clore l'opération avant d'avoir passé une convention de cession de la clientèle) et exigeaient que la Commission déclare l'accord d'opérateur virtuel conforme aux conditions définies dans les engagements définitifs.

(30) Liberty Global a proposé à la Commission de désigner Medialaan comme repreneur à titre préalable. Elle a aussi soumis à la Commission une copie: i) de l'accord conclu avec Medialaan pour la vente de la clientèle BASE; et ii) de l'accord d'opérateur virtuel conclu avec Medialaan.

(31) Conformément aux engagements définitifs, Telenet transférerait à Medialaan la propriété de la clientèle de la marque "Jim Mobile", ainsi que sa participation de 50 % dans l'opérateur virtuel "light MVNO" Mobile Vikings. "Jim Mobile" est déjà une marque de Medialaan, mais la clientèle "JIM Mobile" appartient à BASE. Mobile Vikings dont BASE détient 50 % des parts est un opérateur virtuel "light MVNO" sur le réseau de BASE. Parallèlement au rachat des parts de BASE dans Mobile Vikings, Medialaan a racheté séparément les 50 % de parts de Mobile Vikings restantes. Grâce à l'effet combiné des engagements définitifs et de ce rachat séparé, Medialaan détiendra directement ou indirectement la totalité de Mobile Vikings.

(32) Les engagements définitifs prévoyaient que l'accord d'opérateur virtuel présenterait les caractéristiques suivantes: i) Medialaan deviendrait, dans un délai déterminé, un opérateur virtuel "full MVNO" avec l'assistance de Telenet; ii) l'accord d'opérateur virtuel durerait cinq ans à partir du lancement de l'opérateur "full MVNO"; iii) conformément à l'accord, l'opérateur virtuel fonctionnerait selon une formule de paiement proportionnel à la consommation ("pay as you go"), mais aurait la possibilité d'acquérir les capacités de BASE pour ce qui est des données (la formule de paiement proportionnel à la consommation serait maintenue pour les messages vocaux et les SMS); iv) en cas de recours à cette option, Medialaan pourrait acquérir, à un prix forfaitaire annuel, 20 % de capacités sur le réseau de BASE, avec la possibilité d'acquérir de nouvelles capacités supplémentaires (soit 5 %, suivis de 5 % supplémentaires); v) en cas de recours à l'option d'acquisition de capacités, l'accord d'opérateur virtuel serait prolongé de cinq ans à partir de la première année de mise en œuvre de cette option; vi) l'accord d'opérateur virtuel bénéficierait d'une période d'exclusivité d'une durée déterminée à partir de la date de la cession de la clientèle, durant laquelle Medialaan ne pourrait pas recourir à un autre opérateur virtuel hôte; vii) en cas de recours à l'option d'acquisition de capacités, si Medialaan devait dépasser les capacités rachetées à BASE, elle serait en droit, après la période d'exclusivité, de recourir à un autre opérateur virtuel pour les capacités excédentaires nécessaires (comme solution de rechange au rachat de capacités supplémentaires de BASE).

2. Appréciation des engagements présentés et du repreneur

(33) La Commission a considéré que les engagements définitifs permettaient d'éliminer les problèmes horizontaux en ce qui concerne le marché de détail des services de télécommunications mobiles.

(34) Elle a estimé que la cession des deux groupes d'abonnés (la clientèle "JIM Mobile" et la clientèle Mobile Vikings) à Medialaan créerait un opérateur mobile à l'échelle et à la portée nécessaires pour lui permettre de se livrer à une concurrence agressive sur le marché de détail de la téléphonie mobile et recréerait le plus largement possible la pression concurrentielle exercée par Telenet avant l'opération.

(35) En ce qui concerne l'accord d'opérateur virtuel, la Commission a considéré que la formule du paiement proportionnel [...], et permettrait donc à Medialaan d'exercer son activité dans des conditions économiques favorables. En ce qui concerne l'option d'acquisition de capacités, la Commission a estimé que cette option permettrait à Medialaan de continuer à se développer et à exercer une concurrence effective.

(36) Dans le cadre de son appréciation, la Commission a également analysé Medialaan en tant que repreneur proposé. Elle a conclu que Medialaan serait un acquéreur approprié, serait indépendant de Telenet et possèderait les ressources financières, l'expertise et l'incitation à exercer une concurrence effective sur le marché de détail des télécommunications mobiles. En particulier, la Commission a considéré que le transfert des clients "JIM Mobile" et Mobile Vikings à Medialaan ainsi que la transformation de Medialaan en opérateur virtuel "full MVNO" pourraient se réaliser dans le délai prévu par les engagements définitifs et permettraient à Medialaan de devenir un concurrent efficace. La Commission a également conclu que l'acquisition des clientèles "JIM Mobile" et Mobile Vikings par Medialaan ne poserait pas, à première vue, de problèmes de concurrence.

(37) La Commission a également examiné l'accord d'opérateur virtuel entre Telenet et Medialaan et a conclu que son contenu était conforme aux exigences des engagements définitifs.

(38) La Commission a conclu, par conséquent, que les engagements définitifs élimineraient les problèmes horizontaux qu'elle avait relevés en ce qui concerne le marché de détail des télécommunications mobiles. Elle a approuvé Medialaan en tant que repreneur approprié et a déclaré l'accord d'opérateur virtuel compatible avec les engagements définitifs.

VI. Conclusions

(39) Pour les raisons qui précèdent, la Commission conclut dans sa décision que, sous réserve du respect des engagements offerts par la partie notifiante, la concentration envisagée n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(40) En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opération compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.

NOTES

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.