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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 février 2017, n° 14-16065

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MG Transactions (Sasu)

Défendeur :

Michel Simond Développement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Gedin, Fromantin, Semoun

T. com. Lyon, du 29 avr. 2014

29 avril 2014

Exposé des faits

La société Michel Simond Développement (ci-après, la société MSD) indique avoir développé un savoir-faire propre à permettre l'exploitation d'une activité d'agent d'affaires consistant en la recherche et la vente de fonds de commerce, sociétés et entreprises, et a développé un réseau de franchise.

Le 3 novembre 2004, la société MSD a conclu un contrat de franchise avec Monsieur et Madame Gouriou, portant sur le département de la Seine et Marne.

Dans ce cadre, le 11 octobre 2004, un document d'informations précontractuelles a été remis par la société MSD à Monsieur et Madame Gouriou.

Ce contrat prenait effet au 1er janvier 2005 pour une durée de sept ans, expirant donc le 31 décembre 2011, tacitement reconductible pour sept ans, sauf résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de six mois préalablement à son terme.

Par avenant du 15 novembre 2005 la franchise a été étendue au département du Val-de-Marne.

Par contrat du 8 novembre 2010, la société MG Transactions, venant aux droits de Monsieur et Madame Gouriou, a cédé la zone d'exclusivité du Val de Marne.

Par courrier recommandé du 14 juin 2011, la société Michel a notifié à la société MG Transactions le non-renouvellement dudit contrat.

Par actes des 18 et 22 mai 2012, la société MG Transactions a assigné la société MSD et la société FVT, associée unique de la société MSD, estimant qu'il y avait eu vice du consentement lors de la conclusion du contrat, que la société MSD n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et enfin qu'il y aurait une rupture brutale du contrat.

Par jugement en date du 29 avril 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- dit irrecevables les demandes formées par la société MG Transactions à l'encontre de la société FVT,

- dit recevable l'action engagée par la société MG Transactions à l'encontre de la société MSD,

- débouté la société MG Transactions de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dit sans objet les demandes formées en relation avec la clause de non-concurrence post-contractuelle,

- rejeté la demande reconventionnelle formée par les sociétés MSD et FVT,

- condamné la société MG Transactions au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société FVT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société MG Transactions au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de la société MSD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société MG Transactions aux entiers dépens de la présente instance.

La cour d'appel est saisie de l'appel interjeté par la société MG Transactions du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 avril 2014.

Par conclusions du 26 septembre 2016, la société MG Transactions demande à la cour de :

- recevoir la société MG Transactions en son appel et ses demandes,

- l'y déclarer bien fondée,

Y faisant droit

Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,

Vu les articles 1116, 1382, 1383, 1147 et 1149 du Code civil,

- infirmer le jugement prononcé le 29 avril 2014 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société MG Transactions de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Michel Simond Developpement,

Statuant à nouveau

Sur la faute précontractuelle

- juger que la société MSD a délibérément présenté des informations non sincères et dolosives dans le cadre du document d'informations précontractuelles, lesquels ont conduit la société MG Transactions à conclure le contrat de franchise,

En conséquence,

- condamner la société MSD à verser à la société MG Transactions, à titre de dommages et intérêts, la somme de 226972 euros au titre des préjudices liés à la conclusion du contrat litigieux,

Sur la faute contractuelle

- juger que la société MSD a manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- condamner la société MSD à verser à la société MG Transactions, à titre de dommages et intérêts, la somme de 240 443 euros en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause

- débouter la Société MSD de toutes ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société MSD à verser à la société MG Transactions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société MSD aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Olivier Gedin, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 13 septembre 2016, la société Michel Simond Développement demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil,

Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

Vu l'assignation de la société MG Transactions en date du 18 mai 2012,

A titre principal,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 29 avril 2014 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Michel Simond Développement pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ce seul point :

- constater que la société MG Transactions a agi avec une légèreté blâmable pour engager la procédure à l'encontre de la société Michel Simond Développement,

En conséquence,

- condamner la société MG Transactions au paiement à la société Michel Simond Développement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

Sur le rejet des demandes de la société MG Transactions :

S'agissant de la phase précontractuelle :

- constater que Madame Dominique Gouriou a été consultant Michel Simond de 2001 à 2004 et qu'elle disposait ainsi d'une expérience de 4 ans au sein du réseau Michel Simond,

- constater que : Pendant toute la durée des relations contractuelles, c'est-à-dire 7 ans, et pendant toutes les discussions qui ont eu lieu entre les parties à compter de l'annonce par la société Michel Simond Développement du non-renouvellement du contrat de franchise, à aucun moment la société MG Transactions n'a jamais songé à émettre le moindre grief de quelque nature que ce soit s'agissant des prévisionnels qui avaient été communiqués au futur candidat franchisé préalablement à la conclusion du contrat de franchise,

- constater que l'avenant portant extension du champ d'application du contrat de franchise initial de la société MG Transactions au territoire du Val-de-Marne, a été conclu entre la société Michel Simond Développement et la société MG Transactions le 15 novembre 2005,

- constater que pour tenter de convaincre la cour d'appel de céans du fait que la société Michel Simond Développement aurait eu recours à une méthodologie non sérieuse ayant trompé son consentement, la société MG Transactions verse aux débats des pièces n° 32 et 33,

- constater cependant qu'à la simple lecture de ces documents, il est établi que ces documents n'ont pas été établis par la société Michel Simond Développement préalablement à la signature du contrat de franchise le 4 novembre 2004 et de l'avenant de novembre 2005,

- constater que la société Michel Simond Développement justifie de ce que cette étude de faisabilité (pièce adverse n° 32) a, en revanche, été communiquée à Monsieur Affinato, candidat repreneur du 94, en 2007, par la production aux débats du document d'information précontractuelle signé par Monsieur Affinato le 26 septembre 2007,

- constater que la pièce adverse n° 33 correspond à un document d'information précontractuelle signé par Monsieur le 1er juillet 2010 par Monsieur Christophe Cheron, postérieur de près de 5 ans à la signature de l'avenant de novembre 2005,

- dire qu'en conséquence, la société MG Transactions est radicalement infondée à se prévaloir de ces pièces pour soutenir que la société Michel Simond Développement aurait commis une faute dans la phase précontractuelle concernant le secteur du Val-de-Marne,

- dire qu'en conséquence, s'agissant de la signature dudit avenant du 15 novembre 2005, la société Michel Simond Développement n'ayant communiqué à la société MG Transactions aucun document prévisionnel, la société MG Transactions ne peut invoquer, par hypothèse, la moindre faute sur ce point,

- constater que l'étude de faisabilité communiquée par la société Michel Simond Développement le 11 octobre 2004 et relative au seul département de la Seine et Marne, repose sur une méthodologie sérieuse et éprouvée, clairement exposée à Madame Dominique Gouriou,

- constater que la société MG Transaction n'a pas procédé à l'établissement de ses propres comptes prévisionnels comme il lui appartenait de le faire en sa qualité de commerçant indépendant, et ce alors même qu'elle a disposé du temps nécessaire et que Madame Dominique Gouriou disposait des compétences nécessaires à l'établissement desdits comptes,

En conséquence,

- dire que la société Michel Simond Développement a été sincère et loyale dans la phase précontractuelle,

- débouter la société MG Transactions de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions de ce chef, s'agissant de la prétendue responsabilité contractuelle de la société Michel Simond Développement :

- constater que la société Michel Simond Développement a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- débouter la société MG Transactions de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions de ce chef,

Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société Michel Simond Développement :

- constater que la société MG Transactions a agi avec une légèreté blâmable pour engager la procédure à l'encontre de la société Michel Simond Développement,

En conséquence,

- condamner la société MG Transactions au paiement à la société Michel Simond Développement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

Sur l'article 700 et les dépens

- condamner la société MG Transactions au paiement d'une somme de 15 000 euros à chacune à la société Michel Simond Développement,

- condamner la société MG Transactions aux entiers dépens de l'instance par elles engagée.

Motivation

Sur la faute lors de la conclusion du contrat,

La société MG Transactions soutient que l'étude du marché local doit fournir une présentation sincère de ce marché et que la rentabilité potentielle de l'activité commerciale exploitée sous contrat de franchise constitue un objet essentiel en matière de franchise et sur laquelle une erreur vice du consentement peut être commise.

Elle soutient que la responsabilité du franchiseur doit être retenue pour un manque de sincérité et de loyauté dans les informations prévisionnelles transmises au franchisé, source d'une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise.

Elle ajoute que Madame Gouriou n'avait aucune expérience en matière de franchise notamment au vu des 30 premières années de son existence professionnelle, qu'elle n'a pas exercé l'activité de consultante pendant quatre ans au sein d'un cabinet Michel Simond, étant assistante salariée.

Elle soutient également que la société MG Transactions s'est engagée dans les liens du contrat litigieux sur la foi d'informations exagérément optimistes remises par la société MSD lors de la négociation contractuelle, notamment une " étude de faisabilité " liée aux secteurs confiés au franchisé. Elle relève que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le sérieux des sources utilisées n'induit pas que les prévisionnels qui en découlent et établis par le franchiseur soient aussi sérieux, qu'en l'espèce les chiffres de l'étude sont erronés et surréalistes dans la mesure où ils ont été majorés, étant relevé que l'écart moyen entre les prévisionnels et les chiffres effectivement réalisés est de plus de 51%. Elle en déduit que son consentement a été vicié, que la faute de la société MSD dans la confection et la remise des prévisionnels est établie.

Elle ajoute n'avoir commis aucune faute de gestion, et prétend qu'elle ne pouvait contester le caractère irréaliste des prévisionnels en phase précontractuelle, n'ayant pu mesurer le décalage qu'a posteriori par comparaison avec les chiffres d'affaires effectivement réalisés.

Elle conteste que Madame Gouriou n'ait jamais, au cours des relations contractuelles, émis le moindre reproche à la société MSD dans la mesure où elle a adressé plusieurs courriers faisant mention de son mécontentement notamment un courrier du 24 juin 2008.

Enfin, l'appelante soutient avoir perdu une chance de ne pas contracter c'est-à-dire d'éviter des investissements aussi importants et peu rentables, et que par conséquent c'est sur la base desdits investissements réalisés en pure perte que son indemnisation doit être calculée.

De son côté, la société MSD soutient que le franchiseur n'a pas d'obligation de résultat quant à la réussite du franchisé qui est un commerçant indépendant exploitant son point de vente à ses risques et périls.

Elle précise, s'agissant des comptes prévisionnels, qu'ils ne doivent pas être démesurément optimistes afin de ne pas tromper le franchisé, que la jurisprudence ne sanctionne pas de nullité ou ne retient pas la responsabilité délictuelle du franchiseur au seul vu d'une discordance entre le document prévisionnel et le chiffre effectivement réalisé.

Elle affirme que l'établissement d'un compte prévisionnel ne peut apparaître fautif que lorsque les chiffres prévisionnels sont grossièrement inexacts et fantaisistes et que la méthodologie appliquée pour déterminer les comptes prévisionnels ne repose pas sur une démarche sérieuse, la jurisprudence prenant en considération notamment la qualité et l'expérience du franchisé pour écarter le vice du consentement et la responsabilité civile délictuelle.

Elle conteste toute manœuvre dolosive pour tromper la société MG Transactions en relevant que :

- l'étude de faisabilité insérée dans le DIP est établie à partir d'une méthodologie sérieuse,

- Madame Gouriou disposait d'une très bonne connaissance du réseau Michel Simond et des enjeux liés à l'ouverture d'un cabinet sous franchise puisqu'au moment de la signature du contrat de franchise elle était membre du réseau depuis plusieurs années et avait les connaissances nécessaires pour apprécier les diverses informations lors de la conclusion du contrat de franchise,

- il appartenait à l'appelante de se renseigner sur les chiffres prévisionnels invoqués.

Elle relève que ni la société MG Transactions ni Madame Gouriou n'ont déploré une quelconque réticence d'information ou fait un quelconque grief relatif au prévisionnel, jusqu'à l'assignation.

Elle ajoute que MG Transactions ne peut se prévaloir d'études de faisabilité postérieures de plusieurs années à l'avenant du 15 novembre 2005 et au contrat de franchise de 2004, ces études n'étant pas destinées à la société MG Transactions mais à deux autres candidates à la franchise.

Elle soutient que Madame Gouriou et la société MG Transactions ont disposé d'un délai très long pour vérifier ou se renseigner sur les éléments communiqués dans la phase précontractuelle.

Enfin, elle déclare qu'en matière de manquement à l'obligation d'information précontractuelle l'unique préjudice réparable causé par le manquement constaté reste la perte de chance, et qu'en l'espèce les préjudices invoqués par la société MG Transactions ne procèdent nullement, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre, à l'indemnisation d'une perte de chance.

Sur ce,

Le contrat d'affilié pour le département de la Seine et Marne a été conclu entre les époux Gouriou et la société MSD le 3 novembre 2004.

Le document d'informations précontractuelles (DIP) a été remis aux époux Gouriou le 11 octobre 2004, ce qui est confirmé par le contrat du 3 novembre 2004 (pièce 5 et 6 intimée).

Outre les résultats de l'affiliant, ce DIP contient dans ses annexes une liste des affiliés, une présentation du marché national et du marché local, une étude de faisabilité et une présentation des " perspectives de développement position face à la concurrence ".

Comme le tribunal l'a relevé, l'étude de faisabilité comme la présentation du marché local ne constituent pas des documents obligatoires selon la loi Doubin ; pour autant ces informations ne doivent pas, lorsqu'elles sont communiquées au futur franchisé, être grossièrement mensongères ni fantaisistes mais doivent avoir été réalisées avec une méthodologie sérieuse.

La cour relève que les appelants ne peuvent faire utilement état d'un écart de 8 % du chiffre d'affaires entre ceux annoncés pour les trois premières années dans la présentation du marché local et ceux figurant dans l'étude de faisabilité, alors que cette dernière présente les produits d'exploitation et que la présentation du marché local fait référence au chiffre d'affaires, la différence entre ces montants s'expliquant par des " Commissions Services Privilège " figurant dans l'étude de faisabilité.

Le fait que l'appelant n'ait pas atteint les résultats figurant dans les documents joints au DIP ne peut en soi établir le caractère fantaisiste de la méthode utilisée pour déterminer les prévisionnels.

En l'espèce, l'étude de faisabilité contenue dans le DIP se fonde sur le nombre de commerces dans la zone géographique en question, classés selon leurs secteurs d'activité (Café Hôtel restaurant, tabac presse librairie, boulangerie pâtisserie, et tout autre commerce), et l'étude du marché national jointe mentionnait, pour le département de la Seine et Marne, le nombre de commerces considéré pour chacun de ces différents secteurs d'activité.

L'étude du marché local précise également que le taux de rotation est de 5 % dans le secteur d'activité " tous commerces ", et de 10 % pour les autres secteurs d'activités, données dont il est précisé qu'elles proviendraient de la base ORT et qui ne sont pas contestées, et à partir desquelles est déterminé le nombre d'entreprises par secteur d'activité faisant l'objet d'une transmission.

La présentation du marché local se fonde sur une part de marché de la société MSD de 2 % la 1re année, évoluant jusqu'à 6 % en 5e année d'exploitation, la cour relevant que cette évolution est en partie dépendante de l'activité du franchisé, qui ne démontre pas que ce taux était - en particulier pour la 1re année - grossièrement exagéré, pas plus qu'il n'apporte d'éléments pour contester la moyenne des honoraires retenue de 13 800 euros par transaction.

Il sera en outre relevé que les époux Gouriou étaient informés de la méthode utilisée pour parvenir à ces données, ayant paraphé la page du DIP sur laquelle la méthode est explicitée.

Le DIP contenait une liste des implantations existantes (23) des succursales (7) et des futures ouvertures (7, dont celle de Melun de la société MG Transactions), liste dont l'exactitude n'est pas contestée; aussi la société MG Transactions ne peut soutenir qu'en indiquant qu'il était prévu l'existence d'entre " 40 et 50 implantations sur l'ensemble du territoire national d'ici fin 2004 " la société MSD l'aurait trompée de telle manière que les époux Gouriou n'auraient pas contracté autrement, ce d'autant que cette différence porte non sur les prévisionnels mais sur l'ampleur du réseau.

Les données figurant dans un prévisionnel concernant le Val de Marne réalisé à compter des données de l'année 2006 et pour l'année 2010 par la société MSD pour d'autres acquéreurs que la société MG Transactions ne peuvent être utilement avancées par celle-ci pour souligner l'importance de l'écart entre les données y figurant et les chiffres réellement réalisés, ces données n'étant pas connues des époux Gouriou lorsqu'ils ont signé l'avenant du 15 novembre 2005 pour ce département ; aussi la société MG Transactions ne peut faire état de leur caractère exagérément optimiste, celles-ci n'ayant pas pu les inciter à conclure.

De même la comparaison des prévisionnels de parts de marché de la société MG Transactions dans le département de Seine et Marne avancés pour l'exercice 2010, et ceux communiqués par la société MSD au titre du premier bilan de l'année 2010 au plan national, ne peut établir en elle-même le caractère fantaisiste des données transmises par la société MSD au titre des prévisionnels aux époux Gouriou, ni que le franchiseur aurait omis de leur communiquer certaines informations qui auraient été alors en sa possession, et de nature à les dissuader de signer le contrat de franchise, la société MSD ne disposant pas en 2004 des données pour les années postérieures.

Si la société MG Transactions fait état d'un écart très important entre les prévisionnels et les chiffres réalisés, il sera relevé que s'agissant de l'agence de Seine et Marne, son chiffre d'affaires est supérieur à celui figurant sur l'étude de faisabilité sur le premier exercice, ce qui contredit son affirmation selon laquelle les données prévisionnelles contenues dans le DIP pour ce département auraient été exagérément optimistes.

Par ailleurs, les données communiquées par la société MG Transactions pour les années suivantes ne permettent pas de distinguer les chiffres d'affaires réalisés en Seine et Marne de ceux de Val de Marne, et donc d'appréhender l'importance du différentiel entre son chiffre d'affaires pour la Seine et Marne et ceux figurant sur les prévisionnels.

S'agissant du Val de Marne, la société MSD n'a pas remis de prévisionnels aux époux Gouriou lorsqu'ils se sont engagés par l'avenant du 15 novembre 2015, de sorte que l'appelante ne peut faire grief à l'intimée de les avoir trompés, en s'appuyant sur des données postérieures.

De plus, le fait que les résultats obtenus par la société MG Transactions soient substantiellement inférieurs aux données prévisionnelles en annexe du DIP, qui n'ont pas de valeur d'engagement contractuel, ne saurait par eux-mêmes démontrer qu'il s'agit d'un document irréaliste, ou que la méthode utilisée -connue des époux Gouriou- était destinée à vicier leur consentement, ces résultats dépendant d'aléas et des modalités de gestion de la société MG Transactions.

Madame Gouriou a, avant la signature du contrat du 3 novembre 2004, exploité un fonds de commerce de restauration, ce qui était de nature à l'aider dans les fonctions exercées ensuite en qualité de franchisé du réseau de la société MSD dans l'appréciation des biens objets de transactions.

Surtout, elle a travaillé dans un cabinet membre du réseau MSD à Agen, depuis janvier 2001 à l'année 2003, avant de rejoindre le cabinet MSD de Bordeaux, en qualité de salarié cadre. Elle y a exercé alors à temps plein ses fonctions, et ses qualités et expériences étaient alors reconnues par le dirigeant du cabinet MSD de Bordeaux.

Aussi disposait-elle d'une très bonne connaissance du fonctionnement du réseau MSD, du secteur d'activité concerné, et de la pratique d'un cabinet franchisé MSD pour avoir participé à l'ouverture et au développement du cabinet franchisé de Bordeaux, lors de la signature du contrat de franchise en novembre 2004.

Ces qualités lui permettaient d'apprécier pendant le délai de réflexion après la remise du DIP la pertinence des informations qui y figuraient et le sérieux des données du prévisionnel y figurant.

La société MG Transactions pouvait notamment mettre à profit ce temps pour prendre l'attache des autres franchisés afin de recueillir des informations supplémentaires dont elle aurait souhaité disposer ou de vérifier celles qui lui avaient été transmises.

Elle ne justifie pas avoir effectué ses propres comptes et prévisions, au vu des éléments contenus dans le DIP et de ceux dont elle pouvait demander la communication, afin de pouvoir apprécier au vu de sa propre analyse la viabilité de son projet.

Au vu des éléments qui précèdent, la société MG Transactions n'établit pas, par la différence qu'elle revendique entre les résultats obtenus et les données du prévisionnel, l'absence de sincérité et de loyauté de l'information donnée par la société MSD dans le DIP.

Par conséquent, le manquement allégué par la société MG Transactions de la société MSD à son obligation pré-contractuelle d'information n'est pas démontré.

Le jugement du tribunal de commerce de Lyon sera confirmé sur ce point.

Sur le grief d'inexécution contractuelle du franchiseur,

L'appelante soutient que la société Michel Simond a manqué à ses obligations d'assistance, de formation et obligation de publicité.

Concernant l'obligation d'assistance, elle soutient que le franchiseur doit collaborer tout au long du contrat avec le franchisé et lui fournir une assistance technique qui constitue un élément essentiel du contrat; or, elle déclare avoir reproché à plusieurs reprises à la société MSD une absence de synergie de groupe, une formation insuffisante et une absence d'assistance, sans obtenir de réponse. Elle estime la motivation du jugement insuffisante pour justifier le rejet de ses prétentions, ce d'autant qu'aucune des pièces versées par la société MSD ne démontre l'assistance qu'elle aurait reçue.

Elle ajoute que le franchiseur avait l'obligation d'organiser des formations, que cette obligation n'a jamais été sérieusement exécutée puisqu'en 7 années de franchise elle n'a bénéficié que de 19 jours de formation alors qu'elle aurait dû bénéficier de 56 jours.

Enfin, elle soutient que le franchiseur, qui avait l'obligation de mener une campagne publicitaire d'envergure nationale réalisée mensuellement sur des supports de communication, ne l'a pas exécutée et a mené une campagne publicitaire inadaptée et mal ciblée.

De son côté, la société MSD soutient avoir strictement respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, en relevant que son concept repose notamment sur la mutualisation des acquéreurs par le biais d'un service informatique centralisé permettant le rapprochement entre vendeurs et acquéreurs et la fourniture à ceux-ci de nombreux services destinés à faciliter les transactions, et qu'elle a continuellement actualisé et perfectionné la méthode.

Elle ajoute avoir mis en place des partenariats et conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle a bien rendu visite à l'affilié après l'ouverture de son cabinet conformément aux dispositions contractuelles et où elle a assuré un grand nombre de formations notamment à l'attention de la société MG Transactions et ses consultants.

Elle affirme avoir respecté ses obligations en matière de publicité et de participation à des salons et en justifier, et entrepris un certain nombre de démarches pour renforcer le développement et la notoriété de sa marque, en adhérant à la Fédération française de la franchise et en lançant la mise en place d'un plan média hors norme pour un réseau de quatre-vingt unités.

Elle en déduit avoir non seulement strictement respecté ses obligations contractuelles mais être allée au-delà de celles-ci afin de permettre au réseau MSD de se développer dans un contexte économique difficile.

Sur ce,

L'article 1er du contrat indique que 'l'assistance sera continue', et l'article 5 prévoit au titre des obligations de la société MSD la mise à disposition de la marque et du logo, de la méthode et d'un serveur informatique national centralisé ; il prévoit aussi une assistance avant l'ouverture du cabinet à sa clientèle, au moment de l'ouverture et du lancement, et après l'ouverture.

L'article 6-7 du contrat consacré à la formation détaille les obligations respectives, l'organisation de stages spécifiques et l'envoi de notes et d'information aux franchisés.

La cour relève que Madame Gouriou était employée du réseau depuis près de quatre années lors de la signature du contrat et disposait donc déjà d'une bonne connaissance de son fonctionnement, la pièce 3-1 de l'intimée faisant état de sa participation à un stage en janvier 2001.

En l'occurrence, il est justifié que Monsieur Gouriou a participé à une formation de 5 jours, entre les 6 et 10 décembre 2004, soit avant l'ouverture de l'agence de Melun (pièce 16-9-1). De même les époux Gouriou ont été accompagnés pendant 5 jours à l'occasion des " journées d'ouverture du cabinet de Melun ", du 7 au 11 février 2005 (pièce 16-9-2) et la société MSD a adressé à la société MG Transactions un compte-rendu détaillé de la visite de son cabinet du 19 au 22 décembre 2005, compte-rendu contenant une analyse et des conseils personnalisés, ce qui établit l'accompagnement dont ils ont bénéficié au moment du lancement de leur société.

La société MSD a apporté des formations aux consultants recrutés par la société MG Transactions, notamment au cours des années 2005, 2006, 2007, 2010 et 2011, Monsieur ou Madame Gouriou ayant également participé à des formations en 2007, 2009 et 2010. Il est aussi justifié que la société MSD a proposé des formations concernant des sujets particuliers (ainsi, une formation consacrée aux TPE) à ses franchisés.

Par ailleurs, la société MSD justifie avoir informé ses franchisés des améliorations régulières apportées à son serveur Lynx centralisant la mutualisation par les franchisés des acquéreurs, afin de faciliter le rapprochement avec les vendeurs et ainsi la conclusion de transactions.

Ces améliorations portant notamment sur le partage d'informations entre les franchisés (transmission d'un mode opératoire Lynx, sur la gestion des acquéreurs potentiels), la communication d'informations afin d'optimiser le fonctionnement du réseau ou pouvant aider les franchisés dans l'exercice de leurs activités (ainsi, communication consacrée à l'aide à la gestion des ressources humaines, à l'évolution tarifaire des droits d'enregistrement) participent de la fonction d'animation du réseau et de l'assistance due aux franchisés.

L'envoi de courriels invitant les franchisés aux réunions du réseau, ou d'un livre blanc de la franchise Michel Simond, s'inscrivent aussi dans le soutien aux franchisés ; les pièces versées par la société MSD établissent qu'elle a transmis par courriels aux franchisés de nombreuses informations destinées à enrichir leur connaissance du métier, et a conclu des partenariats utiles dans l'exercice de leurs activités.

La société MG Transactions fait état de l'envoi de deux courriers en 2008 par lesquels elle faisait état de ses doléances quant à l'animation du réseau ; cependant, l'un d'entre eux (celui du 24 juin) était adressé non à la société MSD mais à une personne présentée comme un nouvel associé de cette société.

Si le 2e courrier reproche notamment un défaut dans l'assistance permanente, l'annonce par la société MSD en avril 2008 de la nomination d'une personne en charge de la Hot Line afin d'apporter une " véritable assistance en ligne à tout moment " manifeste qu'elle a cherché à répondre à cette demande, et l'appelante ne peut en déduire la reconnaissance d'une absence d'assistance jusqu'à cette date. Il est aussi justifié de l'instauration d'une animation téléphonique hebdomadaire vers chaque cabinet en novembre 2008.

S'agissant de la communication publicitaire, la société MG Transactions ne conteste pas son existence mais son adaptation.

Or, la société MSD justifie par la production de nombreuses factures des campagnes de promotion réalisées mensuellement par petites annonces et encarts entre 2005 et 2011, dans au moins deux revues.

Elle a aussi réalisé une campagne publicitaire nationale sur plusieurs média audiovisuels en 2009 par annonces radiophoniques, bandeaux publicitaires et spots TV.

La société MG Transactions reconnaît qu'au cours de ces années le budget publicitaire de la société MSD était " aux alentours de 300 000 euros ", sauf en 2009 où le budget a avoisiné les 700 000 euros.

Il est aussi justifié de la participation de la société MSD en 2008 à deux salons, Equip'hotel et Losangexpo, les époux Gouriou étant inscrits comme participants à ce dernier.

Aussi la société MG Transactions ne démontre pas que la société MSD aurait manqué à ses obligations contractuelles en matière de publicité et de promotion du réseau.

Si le nombre de jours de formation suivis par les époux Gouriou a été inférieur à " la durée globale de huit jours ouvrés " chaque année prévue par le contrat, cette différence ne paraît pas, au vu de ce qui précède, constituer un manquement suffisamment caractérisé de la société MSD à ses obligations contractuelles résultant du contrat de franchise pour voir sa responsabilité engagée de ce chef.

Par conséquent, la société MG Transactions sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la société Michel Simond Développement pour procédure abusive

L'appelante soutient que la société MSD ne caractérise en rien l'abus ou la faute dans l'exercice de la procédure puisqu'elle n'a fait qu'exercer son droit le plus strict de solliciter la réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution par le défendeur de ses obligations précontractuelle d'information loyale et contractuelle d'assistance au cours de l'exécution du contrat de franchise. Elle ajoute que ses moyens étant sérieux et étayés par des pièces probantes, qu'elle ne cherche pas à nuire à la société MSD mais à faire valoir ses droits et défendre ses intérêts.

La société MSD soutient que la procédure engagée par la société MG Transactions est abusive dans la mesure où ses allégations ne reposent sur rien et que la procédure a été engagée à seule fin de formuler des demandes indemnitaires astronomiques à l'encontre de son franchiseur.

Elle ajoute que la déloyauté procédurale est établie par l'abandon en cause d'appel de deux demandes formulées en 1re instance, que son caractère abusif apparaît par l'utilisation par la société MG Transactions d'un DIP concernant le Val de Marne établi par l'intimée après la signature de l'avenant du 15 novembre 2005 et qui n'était pas destinée à l'appelante, ce qui était de nature à créer une confusion.

Sur ce,

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.

En l'espèce, la société MSD ne démontre pas que l'appel interjeté par la société MG Transactions aurait été abusif, l'abandon en appel de certaines demandes soutenues en 1re instance ne peut établir sa déloyauté.

L'utilisation d'un DIP postérieur à la signature de l'avenant de 2005 pour soutenir que les chiffres y figurant étaient grossièrement surévalués et la tromperie commise par la société MSD qui aurait incité les époux Gouriou à contracter ne saurait à elle seule justifier la condamnation de la société MG Transactions pour procédure abusive.

La société MSD sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes,

Succombant au principal, la société MG Transactions sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner également au paiement à la société MG Transactions d'une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 avril 2014, Déboute la société MSD de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, Y ajoutant, Condamne la société MG Transactions au paiement des dépens, Condamne la société MG Transactions au paiement de la somme de 6000 euros à la société MSD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.