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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 février 2017, n° 15-05364

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Apache Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Foussat, Amouyal

T. com. Paris, du 5 févr. 2015

5 février 2015

Faits et procédure

Madame X a facturé des honoraires à la SARL Apache Immobilier (ci-après Apache), au titre des prestations exécutées en vertu d'un mandat d'agent commercial du 16 mai 2013, grâce auxquelles Apache avait, selon elle, pu réaliser des transactions immobilières.

Le contrat de mandat a été rompu par Apache à dater du 24 juillet 2013.

C'est dans ces conditions que Madame X a fait assigner la société Apache le 20 Octobre 2014, pour obtenir le paiement de ses factures d'honoraires restées impayées, plus précisément, pour lui payer la somme de 16 840 euros ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 5 février 2015, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la SARL Apache Immobilier à payer à Madame X la somme de 16 840 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013.

- Condamné la SARL Apache Immobilier à payer à Madame X la somme de 3 000 euros à tire de dommages et intérêts.

- Condamné la SARL Apache Immobilier à payer à Madame X la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

- Condamné la SARL Apache Immobilier aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté par la société Apache Immobilier le 11 mars 2015, contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la SARL Apache Immobilier le 9 juin 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Constater que Madame X n'a été immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux qu'à compter du 25 juillet 2013,

- Constater que, jusqu'au 25 juillet 2013, Madame X n'avait pas l'attestation de négociateur Immobilier prévue à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 n° 70-9,

En conséquence :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Apache Immobilier à verser à Madame X la somme de 16 840 euros TTC avec intérêt légal à compter du 12 novembre 2013 au titre de commissions impayées,

- Infirmer jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Apache Immobilier à payer à Madame X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des commissions et, statuant à nouveau,

- Débouter Madame X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame X à payer la somme de 3 000 euros à la société Apache Immobilier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner X aux entiers dépens.

La société Apache Immobilier fait valoir que dans la mesure où, Madame X n'a pas procédé à son immatriculation au Registre Spécial des Agents Commerciaux le 25 juillet 2013, soit plus d'un mois après l'expiration du délai qui lui était imparti, elle a légitimement constaté la rupture du contrat de l'intéressée ; qu'en l'absence de cette immatriculation, et au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 2010, dite loi Hoguet, selon lesquelles " agent commercial, exerçant une activité habituelle de négociateur Immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle ou de l'attestation exigée pour les personnes habilitées par un agent Immobilier à négocier pour son compte, ne peut prétendre au paiement de ces commissions ", Madame X ne pouvait pas revendiquer le paiement.

Vu les dernières conclusions signifiées par Madame X le 29 juillet 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 février 2015 ;

- Débouter la société Apache Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Apache Immobilier à payer à Madame X la somme 16 840 euros les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013, date de la mise en demeure officielle ;

- Condamner la société Apache Immobilier à payer à Madame X la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et compte tenu des tracas occasionnés par cette affaire ;

- Condamner la société Apache Immobilier à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre la somme supplémentaire de 3 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner la société Apache Immobilier aux entiers dépens dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Madame X fait valoir que la société Apache Immobilier demeure redevable du paiement des commissions suivantes, qu'elle s'abstient volontairement de régler :

- Facture de 3 600 euros (signature finale du 09.08.2013)

- Facture de 1 600 euros (signature finale du 11.09.2013)

- Facture de 7 200 euros (signature finale du 29.11.2013)

- Facture de 3 000 euros (signature finale du 11.12.2013)

- Facture de 1 440 euros (signature finale du 30.12.2013)

Total de : 16 840 euros

Et ce, alors que les transactions ont été réalisées au profit de l'agence immobilière avec son concours et/ou son entremise, ce que reconnaissait elle-même la société Apache Immobilier dans sa lettre du 30 juillet 2013 dans laquelle cette dernière ne remettait pas en cause le principe même de la rémunération qui lui était due, et ce en raison de son inscription depuis le 1er février au RCS, l'inscription au Spécial des Agents Commerciaux étant, comme relevé à juste titre le premier juge, sans incidence sur l'existence du mandat d'agent commercial.

Madame X impute également à Apache un comportement dolosif, menaçant et injurieux justifiant de dommages et intérêts.

Le conseil de Madame X n'a pas comparu à l'audience ni déposé de dossier, ayant dégagé sa responsabilité envers sa cliente dont il est sans nouvelles.

Cela étant exposé, LA COUR,

Le contrat signé entre les parties le 16 mai 2013 mentionne que le mandataire (Madame X) devait communiquer au mandant son numéro d'[immatriculation] au Registre Spécial des Agents Commerciaux dans un délai d'un mois, à défaut de quoi le contrat serait résolu de plein droit, les parties " reconnaissa(nt) que cette situation est un élément substantiel de leur accord réciproque " ;

Il n'est pas discuté que cette formalité n'a été accomplie que le 25 juillet 2013 ; en conséquence c'est à tort que le premier juge, passant outre la volonté exprès des parties, a jugé que cette carence ne faisait pas obstacle aux droits de Madame X de se prévaloir du statut d'agent commercial ;

La société Apache Immobilier était dès lors en droit de demander la résolution du contrat ;

En tout état de cause, Madame X ne prétend pas que les transactions dont elle se prévaut aient été effectuées en conformité avec les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 2 janvier 2010, dite loi Hoguet, et, dès lors, ces opérations ne sauraient ouvrir droit à de quelconques commissions ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Apache Immobilier une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, Madame X ne produisant aucune pièce à l'appui de ses accusations envers Apache ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

L'équité commande d'allouer à la société Apache Immobilier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de Madame X de ce chef.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute X de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame X à payer à la société Apache Immobilier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne Madame X aux dépens de première instance et d'appel.