Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Blocfer (SASU), Prevost industries (SAS)
Défendeur :
Centre scientifique et technique du bâtiment (Ets)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Blocfer et Prevost industries ont agi en concurrence déloyale et parasitaire contre la société Polytech et ont parallèlement assigné le Centre scientifique et technique du bâtiment (le CSTB), qui avait délivré à cette dernière les procès-verbaux d'essai nécessaires à la commercialisation de " blocs portes techniques " donnant lieu à ce litige de concurrence, afin de voir dire que ces procès-verbaux sont nuls et leur sont inopposables, pour avoir été établis par détournement des informations techniques de la société Blocfer, et en demandant qu'à tout le moins, une expertise soit ordonnée à propos des conditions de leur élaboration ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ;
Attendu que pour dire ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que le fait que les " blocs portes techniques " faisant l'objet des procès-verbaux du CSTB aient été élaborés en violation ou non des droits d'une société concurrente, ou en utilisant son savoir-faire, est étranger aux essais conduits par le laboratoire agréé et à l'établissement des procès-verbaux de classement, lesquels procèdent essentiellement d'une analyse technique et d'un contrôle de conformité aux normes en vigueur, qu'il importe peu que les informations techniques communiquées par la société Polytech au CSTB proviennent éventuellement d'un acte illicite, le mode d'obtention de ces informations ne relevant pas du périmètre d'intervention du laboratoire agréé, indépendant des entreprises qui le sollicitent, que, de même, la délivrance à la société Polytech des procès-verbaux de classement, simples attestations de conformité technique du produit considéré, ne saurait être à l'origine d'un acte de concurrence déloyale ou d'une fraude par une autre entreprise, qu'en l'absence dès lors de lien entre la demande des sociétés Blocfer et Prevost industries à l'encontre du CSTB et les faits de concurrence déloyale imputés à la société Polytech, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la demande tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité des rapports d'essai et des procès-verbaux de classement établis par le CSTB était irrecevable, en l'absence d'intérêt légitime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt des sociétés Blocfer et Prevost industries à agir en annulation ou en inopposabilité des rapports d'essai et des procès-verbaux de classement établis par le CSTB au mérite, sur le fond, de leur demande dirigée contre la société Polytech, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef d'arrêt condamnant les sociétés Blocfer et Prevost industries au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.