Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 15-27.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Aureleene (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Spinosi, Sureau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, du 9 septembre 2015), que, par acte authentique du 2 avril 2009, Mme X... a vendu à la société Aureleene un ensemble immobilier comprenant une piste de karting ; que, soutenant que Mme X... n'aurait pas effectué les travaux nécessaires à l'homologation de la piste de karting, la société Aureleene l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement du dol ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société Aureleene fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur le dol ;
Mais attendu que la preuve d'un vice du consentement, tel que le dol, fait extérieur au contrat, peut s'administrer par tous moyens ; qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des différentes attestations produites que la société Aureleene avait été informée de la nécessité de réaliser les travaux mentionnés dans la lettre du 25 octobre 2007 qui avait été portée à la connaissance de son gérant et qu'elle n'établissait pas avoir été trompée et relevé que l'acte de vente ne contenait aucune information sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1341 du Code civil, a pu en déduire que la demande de la société Aureleene devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.