ADLC, 5 janvier 2017, n° 17-DCC-01
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
La prise de contrôle exclusif de la société Gaz Européen Holding par le groupe DCC
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 décembre 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Gaz Européen Holding par le groupe DCC, formalisée par deux conventions d'acquisition et de cession d'actions en date du 10 novembre 2016 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. DCC plc est la société à la tête du groupe DCC (ci-après, " DCC "), actif au travers de quatre divisions : DCC Technology qui commercialise des produits technologiques, DCC Healthcare qui fabrique et commercialise des médicaments et produits médicaux, chirurgicaux, cosmétiques et de laboratoire, DCC Environmental, actif dans le secteur des déchets banals et dangereux et DCC Energy. DCC Energy commercialise et distribue des produits pétroliers, dont le gaz de pétrole liquéfié (" GPL "), la vente de gaz naturel au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que la vente de cartes de carburants. En France, DCC est ainsi présent dans les secteurs de la distribution de carburants automobile depuis l'acquisition en 2015 de l'activité de détail du groupe Esso et de GPL depuis l'acquisition en 2015 de Butagaz.
2. Gaz Européen Holding (ci-après, " Gaz Européen ") est un groupe actif dans la fourniture de gaz naturel en France, au travers une société opérationnelle, Gaz de Paris, comprenant elle-même six agences régionales. Gaz Européen fournit du gaz naturel aux copropriétés, clients professionnels du tertiaire et clients publics.
3. Aux termes de deux conventions d'acquisition et de cessions d'actions conclues le 10 novembre 2016, DCC s'engage à acquérir une participation majoritaire dans le capital de Gaz Européen, correspondant à 100 % du capital et des droits de vote de cette dernière, diminué du montant à réinvestir par les actionnaires minoritaires, MM. [X] [Y], lors de la réalisation de l'opération. Ce montant s'élèvera à [0-5] millions d'euros, le nombre d'actions en découlant étant lié au prix d'acquisition des actions des titres Gaz Européen, lequel sera déterminé à la date de réalisation de l'opération. La partie notifiante a toutefois estimé qu'au vu du montant en cause, les actionnaires minoritaires disposeraient d'une participation d'environ [0-5] % à l'issue de l'opération.
4. [confidentiel].
5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Gaz Européen par DCC, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
6. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (DCC : 12,3 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2016 ; Gaz Européen :[>50 millions d'euros] pour l'exercice clos le 31 décembre 2015). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (DCC : :[>50 millions d'euros] pour l'exercice clos le 31 mars 2016 ; Gaz Européen : :[>50 millions d'euros] pour l'exercice clos le 31 décembre 2015). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. DCC est actif en France dans les secteurs du GPL et de la distribution de carburants automobiles, tandis que Gaz Européen est un acteur du secteur du gaz naturel. Leurs activités respectives ne se chevauchent pas sur les mêmes marchés de produits en France. Pour autant, l'opération est susceptible de renforcer la puissance d'achat de la nouvelle entité dans la mesure où elles sont susceptibles de s'adresser à des fournisseurs communs pour la fabrication de leurs produits respectifs.
A. La fourniture de gaz naturel
8. Les autorités de concurrence nationale et européenne distinguent traditionnellement, de l'amont à l'aval, les marchés de produits suivants : (i) l'exploration-export, (ii) le transport, (iii) le stockage, (iv) le négoce et (v) la fourniture en gaz naturel1. Seuls les marchés de la fourniture de gaz naturel sont concernés par l'opération.
1. La fourniture au détail de gaz
9. Au sein des activités de fourniture de gaz, la pratique décisionnelle a d'abord distingué la fourniture de gaz (i) aux gros clients industriels, (ii) aux petits clients industriels et commerciaux, (iii) aux producteurs d'électricité, (iv) aux revendeurs intermédiaires (entreprises locales de distribution) et (v) aux clients résidentiels2. Les distinctions entre ces catégories de clients sont fondées sur les différences d'usage qu'ils font du gaz, sur celles qui ont trait à leurs profils et volumes de consommation ou sur leur raccordement au réseau de transport ou de distribution, ainsi que sur leur prix d'achat.
10. Les autorités de concurrence ont par ailleurs établi une distinction entre la fourniture de gaz à bas pouvoir calorifique (dit " gaz B " ou " gaz L ") et la fourniture de gaz à haut pouvoir calorifique (dit " gaz H "). Cette distinction se justifie par des caractéristiques, propriétés et usages différents, les deux types de gaz nécessitant des installations spécifiques3.
11. Enfin, les autorités de concurrence ont envisagé de définir des marchés plus étroits de la fourniture de gaz aux clients ayant souscrit un approvisionnement sur le marché libre4. Ainsi, la Commission européenne a noté que les clients ayant souscrit une offre de marché, en basculant du tarif réglementé vers le tarif libre, n'avaient la possibilité de revenir au tarif réglementé que sous certaines conditions. De ce fait, il existerait une asymétrie de contrainte concurrentielle entre fourniture de gaz à tarif réglementé et fourniture de gaz à tarif libre, la substituabilité entre les deux segments ne jouant que dans un sens.
12. En l'espèce, la partie notifiante estime que cette distinction n'est plus pertinente, et relève que les clients résidentiels et professionnels ayant une consommation annuelle inférieure à 30 MWh sont, au regard des conditions légales applicables, libres de passer d'offres au tarif réglementé à des offres de marché et vice versa, et que les clients professionnels avec une consommation annuelle de référence supérieure à ce seuil ne bénéficient plus d'offres aux tarifs réglementés de vente depuis le 1er janvier 2016.
13. La partie notifiante relève également qu'un marché additionnel pourrait être envisagé, correspondant à la fourniture de gaz naturel liquéfié, produit pour les besoins du transport de gaz naturel par navires méthaniers réfrigérés et utilisé par des clients situés dans des zones non couvertes par le réseau de gaz naturel. Elle indique qu'il s'agit d'une activité émergente devant être considéré comme distincte des autres marchés du gaz naturel, ainsi que du GPL.
14. En l'espèce, Gaz Européen fournit à la fois du gaz naturel à des clients professionnels avec une consommation annuelle inférieure à 30 MWh et à des clients professionnels et industriels raccordés au réseau de distribution avec une consommation annuelle supérieure à 30 MWh. En outre, ni Gaz Européen ni Butagaz ne disposent à ce jour d'une offre commerciale de gaz naturel liquéfié.
15. La question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture de gaz peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées.
2. Dimension géographique du marché de la fourniture de gaz
16. S'agissant de la délimitation géographique des marchés de la fourniture de gaz, la pratique décisionnelle retient que ces marchés sont de dimension infranationale5. Elle a ainsi retenu plusieurs marchés correspondant aux zones d'équilibrage, pour lesquelles les conditions de concurrence diffèrent significativement. Il n'existe que deux zones d'équilibrage, Nord et Sud, depuis le 1er avril 20156.
17. En l'espèce, Gaz Européen est présent sur l'ensemble du territoire français.
18. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les précédentes délimitations de marché à l'occasion de la présente opération.
B. Les marchés du GPL
1. Marchés de produit
19. Le GPL est issu du raffinage du pétrole ou de la séparation du pétrole brut ou du gaz naturel sur les champs de production. On peut distinguer le GPL utilisé comme combustible à des fins de fourniture d'énergie et le GPL utilisé comme carburant automobile.
20. Le GPL regroupe deux produits, le butane et le propane. Malgré certaines différences techniques (pressions et températures d'ébullition différentes), la Commission européenne7 a indiqué que ces deux produits sont substituables entre eux pour la plupart de leurs utilisations, ce que l'Autorité a confirmé, tout en tenant compte du type de gaz concerné dans l'analyse de la capacité de réaction des concurrents8. Il n'est donc généralement pas nécessaire de segmenter le marché du GPL en fonction de la nature du produit. La pratique décisionnelle a par ailleurs considéré que le GPL formait un marché distinct des autres sources d'énergie, à la possible exception du gaz naturel, dont le raccordement préalable aux installations du client est une condition à sa substituabilité. À cet égard, la Commission européenne a pu relever9 qu'en présence d'un réseau de gaz naturel ne couvrant pas l'ensemble du territoire français, il y aurait toujours une demande distincte de GPL en France et a mené son analyse sur un marché du GPL distinct des autres sources d'énergie, y compris le gaz naturel.
21. À cet égard, la partie notifiante soutient également que le GPL n'est pas un produit de substitution du gaz naturel, aux motifs que la présence du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est un prérequis pour la fourniture de gaz naturel, tandis que le GPL peut être livré à des clients situés sur tout le territoire national, que lorsque le réseau de gaz naturel est présent et la connexion possible, le GPL n'est plus une option pour les clients d'un point de vue économique en raison des avantages du gaz naturel et que les méthodes de conditionnement et de vente des deux produits sont très différentes.
22. En outre, la Commission européenne a également distingué un marché amont de l'emplissage de bouteilles de GPL et un marché aval de la vente en bouteilles de GPL10. Dans une décision récente, l'Autorité a pris en compte les capacités d'emplissage de GPL des concurrents dans le cadre de l'analyse concurrentielle des marchés de la vente de GPL conditionné11.
23. La Commission européenne12 et l'Autorité13 ont considéré qu'il pouvait exister trois marchés de la vente du GPL distincts selon les modes de conditionnement et de distribution :
- le GPL conditionné : le GPL conditionné est vendu dans des bouteilles dont les dimensions sont comprises entre 5,5 et 35 kilogrammes. Ce type de GPL est utilisé principalement pour des usages domestiques, tels que l'eau, le chauffage, la cuisine et le bricolage, mais aussi à des fins professionnelles comme les métiers de bouche ou les travaux publics. Le GPL conditionné est vendu dans des stations-services, des grandes surfaces ou à travers le réseau traditionnel (quincailleries, épiceries, bar tabacs). L'Autorité a également envisagé, au sein du marché du GPL conditionné, une segmentation selon l'usage (domestique ou professionnel) et le positionnement du produit (MDD ou MDF)14 ;
- le GPL vendu en vrac à usage principalement domestique : le GPL ainsi vendu en " petit vrac " est livré dans des petites citernes de 0,5 à 1,7 tonne, mises à dispositions de clients dont la consommation annuelle ne dépasse pas 12 tonnes. Les citernes, aériennes ou enterrées, sont placées chez les consommateurs particuliers à l'extérieur. Ce GPL est principalement utilisé pour le chauffage, la cuisson et l'eau chaude et distribué essentiellement par l'intermédiaire des opérateurs eux-mêmes ;
- le GPL en vrac à usage professionnel (segment du " moyen et gros vrac ") : le GPL vendu en vrac est transporté par camion jusqu'aux citernes des utilisateurs. Le GPL est vendu dans des moyennes et grosses citernes de 1,75 à 50 tonnes placées chez des industriels. La consommation annuelle du GPL " vrac professionnel " est supérieure à 12 tonnes par client et le GPL " vrac professionnel " est utilisé pour des usages tels que le chauffage de grands locaux, le secteur hôtelier, la restauration, l'agro-alimentaire, etc. Il est également distribué par les opérateurs eux-mêmes.
24. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations précédemment retenues par la pratique décisionnelle.
2. Marchés géographiques
25. Concernant la dimension géographique des marchés du GPL, la pratique décisionnelle retient des marchés nationaux15, l'Autorité n'ayant toutefois pas exclu que le marché du gros et moyen vrac ait une dimension infranationale et que le marché du petit vrac ait une dimension locale.16
26. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés géographiques en l'espèce, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangée.
C. Les carburants automobiles
1. Marchés de produits
27. En matière de commercialisation des produits raffinés et de leur distribution aux utilisateurs finals, les autorités de concurrence distinguent la vente " au détail " par des réseaux de stations-service de la vente " en gros " aussi appelée " hors réseau "17.
28. S'agissant des marchés de gros, les autorités de concurrence tant nationales qu'européenne ont retenu l'existence d'un marché de la vente de carburants hors réseau tous types de clients confondus18. Le marché de la vente de carburants " hors réseau " est le marché sur lequel s'approvisionnent les détaillants qui ne sont pas intégrés vers l'amont (comme les GMS) et les utilisateurs finaux (sociétés de transport, collectivités, industriels, particuliers). Par ailleurs, les autorités de concurrence ont considéré que la vente hors réseau de chaque produit raffiné (essence, diesel, fuel, GPL-c) constitue un marché de produits distinct19.
29. S'agissant des marchés de détail, les autorités de concurrence ont considéré qu'il existait un marché de la vente au détail de carburants par réseaux de stations-service, tous types de carburants confondus20. En revanche, la distribution sur autoroutes est distinguée de la distribution hors autoroute, dans la mesure où la demande est plus captive sur autoroute.
2. Marchés géographiques
30. Le marché de gros de la vente de carburants hors réseau est considéré comme étant de dimension régionale en raison des contraintes d'infrastructures de la chaîne logistique (localisation des raffineries, dépôts, oléoduc)21.
31. La pratique décisionnelle22 a considéré que les marchés de la vente au détail de carburants en réseau étaient de dimension locale, tout en laissant ouverte la délimitation exacte.
32. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
33. Les parties à l'opération sont présentes sur des marchés distincts dans la mesure où DCC est présent sur les marchés du GPL et des carburants automobiles, tandis que Gaz Européen est uniquement actif sur les marchés du gaz naturel en France. L'opération n'entraîne donc aucun effet horizontal.
34. L'article L. 430-6 du Code de commerce prévoit néanmoins la possibilité qu'une opération porte atteinte à la concurrence par le renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique.
35. Les autorités de concurrence considèrent que " le renforcement de la puissance d'achat a en règle générale tendance à s'exercer au bénéfice des consommateurs, dès lors que celle-ci n'affecte pas les structures des marchés amont et aval "23. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où il porterait atteinte à la concurrence, par exemple en diminuant les capacités financières ou de recherche et d'innovation de certains acteurs, que le renforcement d'une dépendance économique peut porter atteinte à la concurrence sur un marché.
36. Selon la Commission européenne, un renforcement de la puissance d'achat n'est pas considéré comme dommageable pour l'économie lorsqu'il existe (i) une forte concentration de fournisseurs qui détiennent un pouvoir de négociation important, et (ii) une concurrence effective sur le marché de la vente au détail forçant les entreprises concernées à répercuter la baisse des prix obtenue sur les consommateurs24. Pour sa part, l'Autorité s'est déjà prononcée sur les critères cumulatifs pouvant conduire à établir un risque de dépendance économique d'un fournisseur vis-à-vis d'un distributeur25.
37. En l'espèce, tout risque de dépendance économique peut néanmoins être écarté. En effet, à l'exception du groupe [...], qui fournit à la fois du GPL à Butagaz pour un volume très faible et du gaz naturel à Gaz Européen, pour des quantités négligeables, les parties à l'opération n'ont aucun fournisseur en commun.
38. Il ressort en outre de l'instruction que la part détenue par les parties dans les chiffres d'affaires de leurs fournisseurs respectifs sont relativement modérées, ces derniers étant des acteurs d'envergure mondiale tandis que les parts de marchés des parties sur les différents marchés sur lesquels elles sont respectivement présentes resteront modérées et en tout état de cause inférieures à [20-30] %
39. La partie notifiante fait enfin valoir que les infrastructures nécessaires à l'approvisionnement en GPL et gaz naturel (import, transport) sont différentes pour les deux types de produit, limitant ainsi les synergies à l'amont et la probabilité d'achats groupés.
40. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'une création ou d'un renforcement d'une puissance d'achat dans la mesure où les fournisseurs, au vu de leur dimension mondiale et des parts de marché de la nouvelle entité ainsi que de l'absence de fournisseurs communs préalablement à l'opération, ne seront pas dépendants de cette dernière.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-258 est autorisée.
NOTES
1 Voir notamment les décisions n° COMP/M.6068 de la Commission européenne ENI/Acegasaps/JV du 11 avril 2011 et n° COMP/M.5978 GDF Suez/International Power du 26 janvier 2011 ; voir aussi les décisions n° 11-DCC-34 de l'Autorité de la concurrence du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez et n° 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d'Enerest par Electricité de Strasbourg.
2 Voir notamment la décision n° COMP/M. 5220 de la Commission européenne ENI/Distrigaz du 15 octobre 2008 et la décision n° 12-DCC-20 précitée.
3 Voir notamment la décision n° COMP/M.4180 de la Commission européenne Gaz de France/Suez du 14 novembre 2006 et la décision n° 12-DCC-20 précitée.
4 Voir notamment les décisions n° COMP/M.5549 de la Commission européenne EDF/Segebel du 12 novembre 2009, et les décisions n° COMP/M. 5520 et n° COMP/M. 4180 précitées. Voir aussi la décision n° 11-DCC-34 11-DCC-34 de l'Autorité de la concurrence du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez et la décision n° 12-DCC-20 précitée.
5 Voir les décisions n° COMP/M.5220 et n° COMP/M.4180 précitées, ainsi que les décisions n° 11-DCC-34 et 12-DCC-20 précitées.
6 Délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur les règles de fonctionnement de la place de marché commune aux zones GRTgaz Sud et TIGF au 1er avril 2015 et Délibération de la CRE du 13 décembre 2012 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel.
7 Voir la décision n° COMP/M.1628 de la Commission européenne TotalFina/Elf du 9 février 2000.
8 Voir la décision n° 15-DCC-53 de l'Autorité du 15 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Totalgaz SAS par la société UGI Bordeaux Holding SAS.
9 Décision n° COMP/M.1628 précitée.
10 Id.
11 Voir la décision n° 15-DCC-53 précitée.
12 Voir la décision n° COMP/M.1628 précitée.
13 Voir les décisions n° 11-DCC-102 et 15-DCC-53 précitées.
14 Voir la décision n° 15-DCC-53 précitée.
15 Voir les décisions n° COMP/M.5005 de la Commission européenne GALP Energia/Exxonmobil Iberia du 31 octobre 2008; n° COMP/M.4545 Statoil/Hydro du 3 mai 2007; n° COMP/M.4028 Flaga/Progas/JV du 26 janvier 2006 et n° COMP/M.1628 précitée.
16 Voir la décision n° 15-DCC-53 précitée.
17 Voir notamment la lettre n° C2005-102 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 octobre 2005, Rubis/SAGF, les décisions n° COMP/M.1013 de la Commission européenne Shell UK/Gulf Oil du 28 novembre 1997 ; COMP/M.1383 Exxon/Mobil du 29 septembre 1999 ; COMP/M. 1464 Total/Petrofina (II) du 26 mars 1999 ; COMP/M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine du 9 février 2000 et la décision n° 15-DCC-104 de l'Autorité de la concurrence du 30 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers par la société Rubis.
18 Voir notamment la lettre C2005-102 précitée et les décisions n° COMP/M.1013, COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées, ainsi que la décision n° 15-DCC-104 précitée.
19 Id.
20 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie C2003-1 du 29 janvier 2003, AGIP FRANCAISE S.A. / Société des pétroles SHELL ; les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-57 du 15 octobre 2009 relative à l'acquisition par la société Picoty Réseau SAS d'actifs de la société des Pétroles Shell; n° 09-DCC-60 du 28 octobre 2009 relative à l'acquisition par la société Thevenin & Ducrot distribution d'actifs de la société des Pétroles Shell ; n° 11-DCC-102 du 30 juin 2011 relative à l'acquisition de la Société Antillaise des Pétroles Chevron par le groupe Rubis ; n° 15-DCC-104 précitée ainsi que les décisions n° IV/M.1383de la Commission et COMP/M.1464 précitées.
21 Id.
22 Voir notamment la décision n° COMP/M.1383 précitée ainsi que la décision n° 15-DCC-104 précitée.
23 Lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations, §502.
24 Décision n° COMP/M.1224 de la Commission européenne du 3 février 1999 Rewe/Meinl.
25 Voir notamment la décision n° 09-D-21 de l'Autorité de la concurrence du 23 juin 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la société RTE sur le marché de travaux de lignes aériennes haute tension ; l'avis n° 15-A-06 de l'Autorité de la concurrence du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d'achat et d'approvisionnement dans le secteur de la grande distribution ou encore la décision n° 16-DCC-111 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac.