Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 6-10.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Foussard, Froger
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 oct. 2015), que la société civile immobilière L'Elodie (la SCI) a vendu à M. X...une parcelle de terre en nature de bois comportant un cabanon de 18 m 2, ainsi qu'une véranda d'environ 40 m 2, le bien se trouvant en zone ND, zone inconstructible ne permettant, selon le plan local d'urbanisme, que des travaux confortatifs et d'agrandissement de l'existant à usage d'habitation disposant d'une surface hors d'œuvre nette d'au moins 50 m 2 sans possibilité d'accroissement supérieur à 30 % et sans que la SHON finale ne dépasse 200 m 2, extension comprise ; qu'à la suite d'un refus de permis de construire, M. X... a assigné la SCI, son gérant, M. Y..., le notaire en charge de l'acte de vente, M. Z..., et la SCP notariale Z... en annulation du contrat de vente et subsidiairement en résolution de la vente et, en toutes hypothèses, en condamnation de Mme A...à lui rembourser la somme de 6 000 euros, ainsi que celle solidaire en paiement de dommages-intérêts de M. Y..., de la SCI, M. Z... et de la SCP Z... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le dol et tendant à l'annulation de la vente et à la condamnation de la SCI à lui verser 72 000 euros en remboursement du prix et des frais, 9 916, 07 euros au titre des intérêts indument payés à la banque et, solidairement avec M. Z..., 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente mentionnait que le bien n'était pas destiné à l'habitation et que les parties n'avaient pas fait de la possibilité de rénovation et/ou d'extension un élément déterminant de la vente, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : - Attendu que, le deuxième moyen étant rejeté, ces moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.