CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 16 février 2017, n° 14-17725
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Veolog Fashion (SARL)
Défendeur :
Amaury Sport Organisation (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dabosville
Conseillers :
Mmes Schaller, du Besset
Avocats :
Mes David, Labi, Gonzalez
Faits et Procédure
La société Veolog Fashion est une société spécialisée en matière de prestations logistiques, de gestion de stocks et d'entreposage pour le compte de tiers et notamment pour toutes opérations de manutention, de préparation de commandes, de contrôle de qualité et quantité d'articles de confection, ainsi que de produits dérivés et accessoires aux produits d'habillement.
La société ASO a été créée en 1992 avec pour activité, l'organisation de manifestations sportives d'envergure et internationalement connues (Tour de France, Dakar, Marathon de Paris, Open de France de Golf).
En 2003, ASO a confié à la société Mediaco Vrac la réalisation d'une prestation logistique consistant dans la gestion et le stockage de colis contenant les produits dérivés, notamment du Tour de France.
Le 15 avril 2008, la société FCO, a adressé à la société ASO une " proposition logistique ".
Le 10 août 2010, la société Veolog a racheté à la société Mediaco Vrac 100 % des titres que cette société détenait dans la société Fret Cargo Organisation (ci-après, " FCO "), devenant ainsi l'unique actionnaire de cette dernière.
Le 24 juin 2011, FCO a changé de dénomination sociale pour devenir Veolog Fashion.
Par courrier du 30 janvier 2012 la société ASO a dénoncé le contrat avec effet au 27 avril 2012.
Le 26 juin 2012, la Société Veolog Fashion a contesté les modalités de résiliation du contrat et a adressé à la Société ASO une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, se prévalant d'une résiliation tardive, le contrat ayant été selon elle " tacitement reconduit à compter du 15 avril 2012 " : elle mettait ainsi la Société ASO en demeure de lui payer la somme de 97 872 euros HT (117 054,91 euros TTC) représentant la moyenne annuelle du chiffre d'affaires des trois années précédant la rupture.
Par lettre du 13 juillet 2012 la Société ASO a protesté, soulignant que le contrat avait pris fin le 30 avril 2012 et qu'à cette date, le compte avait été clôturé et le solde payé sans que la Société Veolog Fashion ait élevé la moindre contestation, de sorte qu'elle n'entendait pas faire droit à la demande de règlement qui lui était présentée.
C'est dans ces conditions que, par acte du 4 juillet 2013, la Société Veolog Fashion a fait assigner la Société ASO devant le Tribunal de commerce de Paris.
Le 16 juin 2014 le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement par lequel il a :
- Condamné la Société Amaury Sport Organisation (ASO) à payer à la Société Veolog Fashion la somme de 12 250 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de préavis,
- Condamné la Société Amaury Sport Organisation (ASO) à payer à la Société Veolog Fashion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du dit jugement,
- Condamné la Société Amaury Sport Organisation (ASO) aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2014 par la société Veolog Fashion, appelante, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
- Constater que la résiliation du contrat du 15 avril 2008 est abusive eu égard au non-respect du délai contractuel de préavis ;
- Dire et juger que le contrat du 15 avril 2008 a été reconduit tacitement jusqu'au 15 avril 2013.
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 16 juin 2014 en ce qu'il a considéré que la résiliation du contrat du 15 avril 2008 n'était pas fautive ;
- Condamner la société Amaury Sport Organisation à payer à la société Veolog Fashion la somme de 98 258,15 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat du 15 avril 2008, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 26 juin 2012.
A titre subsidiaire :
- Constater l'existence de relations commerciales établies depuis octobre 2003 entre la société Veolog Fashion et la société Amaury Sport Organisation ;
- Constater que la société Amaury Sport Organisation a mis un terme de manière brutale à ces relations commerciales établies par un courrier du 30 janvier 2012 ;
- Constater que la société Amaury Sport Organisation n'a pas respecté les dispositions légales, en termes de durée de préavis, un préavis de 12 mois s'imposant ;
- Dire et juger que, ce faisant, la société Amaury Sport Organisation a commis une faute au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 16 juin 2014 en ce qu'il a considéré qu'un préavis de 5 mois était suffisant et que le taux de marge brute de la société Veolog Fashion était seulement de 75 % du chiffre d'affaires ;
- Condamner la société Amaury Sport Organisation à payer à la société Veolog Fashion la somme de 61 554,57 euros au titre du préjudice économique équivalent à 9 mois d'activité, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 26 juin 2012.
En tout état de cause :
- Rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par Amaury Sport Organisation ;
- Condamner la société Amaury Sport Organisation à verser à la société Veolog Fashion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Amaury Sport Organisation aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions signifiées le 8 janvier 2015 (lire en réalité 8 juin 2015) par la société Veolog Fashion.
La société Veolog Fashion dénonce la violation des dispositions du contrat du 15 avril 2008 relatives aux conditions de résiliation et au délai de préavis, " proposition logistique " signée par elle et dont elle soutient qu'il a constitué la base des relations contractuelles avec ASO, laquelle, après l'avoir elle-même visé expressément dans son courrier de résiliation en date du 30 janvier 2012, en conteste actuellement l'existence, bien que cet accord ait été appliqué durant près de quatre années ; que, selon les " Conditions contractuelles d'engagement " la résiliation devait être demandée par chacune des parties au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, c'est-à-dire au plus tard le 15 janvier 2012, ce qui prouve qu'ASO n'a pas respecté les termes du contrat, contrairement à ce qu'elle a indiqué dans le courrier du 30 janvier 2012 ; qu'il n'a existé aucune manifestation de sa part de mettre fin aux relations commerciales établies depuis 2003, la re-négociation alléguée ne valant pas rupture dès lors que son offre n'a été qu'une proposition commerciale qu'ASO était libre soit d'accepter, soit de décider d'en poursuivre l'application et redéfinir certaines de ces conditions (prix, notamment), ce qu'elle n'a pas fait ; qu'ainsi rien ne permet d'affirmer que, au 16 janvier 2012, le contrat aurait été reconduit ou pas et que ce n'est que deux semaines plus tard, le 30 janvier 2012, qu'ASO l'a informée de sa volonté de le résilier, et plus largement, de mettre un terme à leurs relations commerciales, demande de résiliation qui n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois puisqu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 15 janvier 2012, ce qui a pour conséquence que le contrat a été renouvelé tacitement pour une nouvelle période d'une année, soit jusqu'au 15 avril 2013.
S'agissant des conséquences du caractère abusif de la résiliation, Veolog Fashion s'estime en droit de demander des dommages-intérêts pour un montant égal au chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé en application du contrat jusqu'à son terme.
A titre subsidiaire, Veolog Fashion entend demander réparation à ASO de son préjudice sur la base d'une rupture brutale des relations commerciales établies découlant de près de 9 années de fidèle collaboration exempte de tout reproche, dont le principe n'est pas contesté par ASO qui dans ses conclusions de première instance évoque " l'existence de relations commerciales établies... depuis décembre 2003 " ; qu'elle s'est vue brusquement notifier la décision de rupture des relations commerciales alors qu'aucun grief n'a jamais été formulé à son encontre, comme en témoigne le communiqué de presse du 14 juin 2011, soit environ 6 mois avant la rupture des relations commerciales à l'initiative d'ASO, aux termes duquel Monsieur Frédéric V., responsable des produits dérivés d'ASO a énoncé que : " Cela fait plus de cinq ans qu'ASO collabore avec Veolog Fashion). Elle estime qu'un préavis d'une durée de 12 mois aurait dû être respecté par ASO ; qu'ASO a toujours soutenu que le délai en aurait commencé à courir le 29 novembre 2011, c'est-à-dire le jour de la réunion où elle aurait prétendument informé oralement Veolog Fashion de l'ouverture d'un appel d'offres ce qui est infondé et inexact ; que seule la notification du courrier du 30 janvier 2012 peut être considérée comme faisant partir le préavis ; qu'aucun document, aucun courriel adressés par ASO avant le courrier du 30 janvier 2012, notamment lors du prétendu appel d'offres n'indique - a fortiori sans équivoque - qu'ASO mettait fin aux relations commerciales avec Veolog Fashion, et que le courrier du 30 janvier 2012, reçu le 31, constitue la première notification de la décision d'ASO de rompre les relations commerciales, ce document ne faisant du reste aucune référence à une procédure d'appel d'offres qui aurait été ouverte au préalable.
Veolog Fashion affirme enfin que son préjudice correspond aux coûts fixes d'exploitation qu'elle a dû supporter pendant la période de préavis raisonnable de 12 mois, déduction faite du préavis concédé par ASO, et elle produit un tableau décomposant le détail de son préjudice correspondant à une somme de 61 554,57 euros au titre du préjudice économique correspondant à 9 mois d'activité, ajoutant qu'elle a réalisé en 2011 avec l'activité ASO une marge brute de 93 421,6 euros HT, soit 70 066,2 euros HT sur 9 mois.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2015 par la société Amaury Sport Organisation (ASO), intimée à la présente instance, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Déclarer la société ASO recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Paris et,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Veolog Fashion ne peut se prévaloir d'aucune disposition contractuelle régissant les modalités de rupture des relations commerciales ayant existé avec la société ASO,
- Dire et juger que la rupture des relations commerciales à l'initiative de la société ASO n'a été ni brutale ni abusive dès lors qu'elle avait informé la société Veolog Fashion, lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 29 novembre 2011, de la mise en concurrence de plusieurs prestataires relativement à la prestation logistique dont elle avait besoin,
- Dire et juger que le préavis, qui a commencé à courir le 29 novembre 2011 pour se terminer le 30 avril 2012, est ainsi d'une durée suffisante, d'autant qu'il est établi que la société Veolog Fashion a effectivement mis ce délai à profit pour trouver une solution de remplacement,
En conséquence,
- Débouter la société Veolog Fashion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- En tant que de besoin, condamner la société Veolog Fashion à restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
- Condamner la société Veolog Fashion à payer à la société ASO la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- Condamner également la société Veolog Fashion à payer à la société ASO une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner enfin la société Veolog Fashion aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et autoriser la société ASO à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société ASO conteste toute violation des dispositions contractuelles relatives au délai de préavis et relève que la proposition commerciale communiquée par FCO à ASO le 15 avril 2008, n'a jamais été signée par ASO qui n'en a donc pas accepté le contenu, de sorte que les relations se sont certes poursuivies, mais aux conditions antérieures ; qu'en 2010, Veolog a racheté la totalité des parts de la société FCO dont elle a, un an plus tard, changé la dénomination sociale, devenue Veolog Fashion laquelle ne peut se prévaloir d'aucun contrat écrit imposant quelque obligation que ce soit en matière de résiliation.
Elle ne conteste pas l'existence de relations commerciales établies, à l'origine avec la société FCO, et ce, depuis décembre 2003 mais rejette en revanche formellement l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas respecté un préavis d'une durée raisonnable et expose que, compte tenu de la cession de parts évoquée, elle ne connaissait pas ses nouveaux interlocuteurs qui, en novembre 2011, ont proposé d'organiser un rendez-vous ; qu'à cette occasion, ASO a fait part de sa décision de procéder à la consultation de plusieurs entreprises relativement à la prestation logistique concernant ses produits dérivés ; que Veolog Fashion en a pris acte, indiquant qu'elle présenterait une proposition " dans la première quinzaine de janvier " et a finalement envoyé son " offre de collaboration concernant la prestation logistique du Groupe ASO " par courrier électronique du 16 janvier 2012 ; que Veolog ne s'est nullement méprise sur la démarche de la société ASO ; que le " volet contractuel " de la proposition mentionnait, quant à lui, à la rubrique " durée du contrat ", que le contrat serait " conclu pour une durée de 36 mois qui commencera à courir à compter du 1er février 2012 " ; que le 29 novembre 2011, la société Veolog Fashion a été informée de la décision prise par ASO d'organiser une consultation de plusieurs entreprises pour la prise en charge de la logistique de ses produits dérivés, qu'elle a parfaitement saisi la nature et les conséquences de cette décision puisqu'elle a annoncé l'envoi d'une proposition commerciale laquelle comportait, en introduction, la description du contexte ; qu'en fixant au 1er février 2012 le point de départ du contrat proposé la société Veolog Fashion avait parfaitement perçu que, si sa candidature n'était pas retenue, son propre contrat prendrait fin au 31 janvier 2012 ; que le délai de préavis a commencé à courir le 29 novembre 2011 pour se terminer le 30 avril 2012, date à laquelle ASO a procédé à l'enlèvement de ses matériels et marchandises, et que Veolog elle-même a arrêté les comptes à cette date du 30 avril 2012 ; que le premier juge l'a condamnée à payer des dommages et intérêts parce qu'il a fait courir le préavis à dater du 30 janvier 2012 alors que, pourtant, il a admis que Veolog Fashion était informée, bien avant la lettre de résiliation, qu'elle était mise en concurrence et que son contrat pouvait ne pas être reconduit, en tout cas, pas aux mêmes conditions ; que Veolog Fashion prétend avoir subi un préjudice qu'elle valorise sur la base de la surface dédiée précédemment à la société ASO, outre les frais généraux, le coût du préparateur et la gestion administrative pour parvenir à un total de 82 072,76 euros représentant, dit-elle, la perte occasionnée par le départ de la société ASO et ce, sur une période d'un an ; qu'elle réclame ainsi 9/12es de cette somme afin de tenir compte du préavis dont elle admet avoir bénéficié et qu'elle limite à 3 mois, mais que le chiffrage ainsi présenté équivaut à ce qui était facturé à ASO et constitue donc, non pas une perte de marge commerciale, mais un chiffre d'affaires ; qu'en outre Veolog Fashion annonce un taux de marge supérieur à 94 % mais qu'un tel chiffre ne saurait être retenu car ce taux a été obtenu en soustrayant du chiffre d'affaires HT, les seules dépenses de sous-traitance, de transport et de consommables qui sont effectivement minimes s'agissant d'une activité de stockage et de prestations de logistique ; que la compensation de l'insuffisance de préavis s'évalue habituellement à partir, notamment, de la part de chiffre d'affaires réalisée avec le client dans le chiffre global et du délai nécessaire à la mise en place d'une solution de remplacement et que les pièces produites par Veolog Fashion font apparaître un chiffre d'affaires global de 1 947 256 euros en 2010 et de 1 596 100 euros en 2011, de sorte que le contrat avec ASO, qui a procuré pour les mêmes années 90 919,45 euros et 99 016,30 euros, n'a ainsi représenté, pour Veolog Fashion, que 4,6 % en 2010 et 6,2 % en 2011 de son activité ; que Veolog Fashion ne démontre pas n'avoir pas trouvé de solution de remplacement dans le délai de préavis dont elle a bénéficié, et pour cause puisqu'en réalité, elle disposait d'une solution de remplacement dès avant la fin du préavis, à telle enseigne qu'elle a proposé à ASO de libérer les lieux plus tôt ; qu'elle n'a rencontré aucune difficulté à trouver une solution de remplacement et, de fait, ne justifie d'aucun préjudice, ce qui est confirmé par la circonstance qu'elle a même proposé un départ anticipé sous la seule condition d'un règlement des factures ; qu'elle n'a formulé aucune réclamation à la suite de l'envoi de la lettre de résiliation, ni même après le départ de la société ASO, la mise en demeure ayant été envoyée le 26 juin 2012 seulement.
Cela étant exposé, LA COUR,
Le courrier de résiliation du 30 janvier 2012 ne comporte aucune autre considération que la référence au contrat souscrit le 15 avril 2008 avec la société Fret Cargo Organisation " aux droits de laquelle " est-il précisé " la société Veolog Fashion est venue " ; puis, est-il mentionné, " en application de ce contrat et conformément à ses termes, je vous notifie par la présente sa résiliation, et ce à effet du 27 avril 2012 ".
La société ASO ne saurait dès lors, en contradiction avec ses propres termes utilisés en l'espèce, prétendre que le contrat du 15 avril 2008 ne lui est pas opposable, ni que la relation avec Veolog Fashion ait pu être remise en cause sur la base d'un appel d'offres auquel celle-ci n'aurait pas répondu de manière convaincante ; dès lors en effet qu'elle soutient qu'elle était en droit de remettre en discussion des relations antérieures qui ne la liaient pas, elle ne pouvait rompre sur la base contractuelle des accords d'avril 2008 auxquels elle s'est elle-même référés.
Dès lors la société Veolog Fashion était en droit de rappeler comme elle l'a fait le 26 juin 2012, le caractère tardif de cette résiliation et que, faute d'avoir été rompu au plus tard le 15 janvier 2012, le contrat avait été tacitement reconduit à compter du 15 avril 2012.
Vainement lui est-il opposé une acceptation tacite du principe de cette rupture, les modalités de libération des lieux ou l'absence de protestation ne valant pas acquiescement formel de la décision prise.
La société Veolog Fashion n'est pas plus tenue de justifier d'une solution de remplacement, indifférente aux obligations contractuelles d'ASO.
Le jugement est en conséquence infirmé.
La société Veolog Fashion réclame une somme de 98 258,15 euros en réparation de son préjudice, basé sur le chiffre d'affaires escompté sur la durée du contrat restant à courir et au regard de la moyenne des trois dernières années ; cependant ce préjudice doit s'apprécier au regard de la perte de chance de réaliser ce même chiffre d'affaires et, notamment, en raison des exigences nouvelles d'ASO ; il convient en conséquence de ramener ce chiffre à la somme de 60 000 euros.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Veolog Fashion une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.
L'équité commande d'allouer à la société Veolog Fashion la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande d'ASO de ce chef.
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement hormis en ce qu'il a condamné la société Amaury Sport Organisation (ASO) à payer à la société Veolog Fashion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société Amaury Sport Organisation (ASO) aux dépens. Statuant à nouveau, Condamne la société Amaury Sport Organisation (ASO) à payer à la société Veolog Fashion la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Amaury Sport Organisation (ASO) à payer à la société Veolog Fashion la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société Amaury Sport Organisation (ASO) aux dépens.