Cass. com., 11 janvier 2017, n° 14-21137
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Setnet (Sté)
Défendeur :
HP (Sté), SFR (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014), que la société Setnet corporation (la société Setnet) commercialise une suite de produits sous la dénomination Cellcentric, correspondant à une plate-forme de télécommunication permettant aux opérateurs de téléphonie comme aux fournisseurs d'accès Internet de proposer à leurs clients des services de messagerie unifiée ; que les sociétés Setnet et SFR ont noué une relation commerciale à compter de 1999, pour intégrer la suite Cellcentric dans l'environnement technique de la société SFR ; qu'en 2002, un partenariat a été conclu entre les sociétés Setnet, SFR et Hewlett-Packard France (la société HP) ayant pour objet la fourniture de ces produits et services à la société SFR, la société HP ayant le droit de distribuer et consentir des sous-licences de la suite Cellcentric, comme composantes de la solution HP vendue à la société SFR ; que la complexité du système de facturation ayant donné lieu à discussions entre les parties, celles-ci ont entrepris des négociations, au début de l'année 2004, pour aboutir à un projet d'accord sous l'intitulé de " Memorandum Of Understanding " (Mou), qui a servi de base à la poursuite de leurs relations ; que doutant de la véracité des déclarations de la société SFR et estimant que cette société utilisait sa technologie sans payer les licences correspondantes, la société Setnet a assigné les sociétés HP et SFR en contrefaçon de ses logiciels et en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés HP et SFR ont, reconventionnellement, demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Setnet fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à l'annulation de l'accord de 2004 pour vice du consentement en raison des manœuvres dolosives et des pressions des sociétés SFR et HP alors, selon le moyen : 1°) qu'elle faisait expressément valoir que SFR avait imposé de nouvelles modalités de détermination du prix en utilisant sa position de force par rapport à Setnet, en invoquant des limites budgétaires imposées par sa direction des achats et en menaçant d'arrêter le service à défaut d'accord ; qu'à cet égard, la société Setnet avait précisé que dès le 22 mars 2004, soit antérieurement à l'établissement du premier projet de Mou par Setnet (25 mars 2004), SFR avait péremptoirement affirmé qu'elle " n'a pas les moyens de payer les sommes correspondant au comptage fait sur la base de production de décembre 2003 (...) en cas de désaccord, (...) envisage d'arrêter le service Multimail " de sorte qu'elle avait été contrainte de renégocier parce qu'elle s'était trouvée face à la menace de l'arrêt des relations commerciales par SFR ; que dès lors, en refusant de voir dans le comportement de la société SFR tout caractère contraignant ou menaçant ou lié à l'usage d'une position de force économique, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la phase de négociation initiée par la société Setnet, le 3 février 2004, ne faisait pas suite au refus antérieurement exprimé par SFR et si l'établissement du projet d'accord - daté du 25 mars - ne résultait pas des menaces de rupture proférées par la société SFR dans un mail adressé antérieurement, soit le 22 mars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, 4° du Code de commerce ; 2°) qu'elle avait rappelé qu'" au regard de la taille respective des parties en cause et de l'importance pour Setnet de sa collaboration avec une entreprise comme SFR ", elle ne pouvait qu'accepter, et ce, sous la contrainte, les nouvelles conditions de tarification, même ouvertement désavantageuses pour elle ; qu'en se fondant sur les initiatives prises par la société Setnet dans la mise en œuvre des négociations et dans la rédaction du projet d'accord et en se déterminant sur l'acceptation de la version finale du Mou par la société Setnet sans nullement se prononcer, comme elle y avait été invitée, sur la position de force économique de SFR face à Setnet, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions de la société Setnet et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la société SFR était en droit de vouloir renégocier un contrat de licences dont elle estimait le mode de comptabilisation inadapté et trop complexe ; qu'il relève qu'après avoir évalué, en février 2004, le montant des dépassements de licences à 1 500 000 euros et considéré que la société SFR n'accepterait jamais de payer une telle somme et préférerait fermer le service, la société Setnet avait pris l'initiative de ces négociations, établi le premier projet d'accord en mars 2004 et souhaité aboutir à un accord définitif avant le 1er avril 2004, accentuant sa pression par la menace d'une action en justice ; qu'il constate que la version finale de l'accord, au demeurant proche de sa version initiale, a été expressément acceptée par la société Setnet à l'issue de négociations commerciales qui se sont déroulées normalement ; qu'il retient que les échanges de courriels qui matérialisent ces négociations ne démontrent pas que la société Setnet aurait été la victime de pressions de nature économique ou de manœuvres dolosives de nature à vicier son consentement par violence, dol ou erreur au sens des articles 1109 et suivants du Code civil ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu, en l'écartant, au moyen de la société Setnet pris de la force économique dont la société SFR aurait usé pour lui imposer de nouvelles conditions de comptabilisation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Setnet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du Mou pour dol alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à entériner, sans la vérifier et, malgré une contestation expresse sur ce point, l'affirmation de SFR selon laquelle le chiffre de 309 073 abonnés M3B au 28 novembre 2003 ne correspondrait pas au nombre d'utilisateurs inscrits début 2004 du fait du départ de 260 000 abonnés, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que la société Setnet faisait expressément valoir que le mail du 2 janvier 2004 contenant l'ensemble des mesures sur tous les services d'accès aux emails remontées par M3BQOS (outil de mesure de la qualité des services) était destiné aux équipes techniques et adressé à des fins de qualité des services de sorte qu'elle ne pouvait pas immédiatement faire le rapprochement entre les chiffres communiqués dans ce mail et les discussions en cours avec SFR au sujet du nombre de licences ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer que la société Setnet connaissait ce chiffre dès janvier 2004 pour écarter toute dissimulation de la société SFR, sans répondre aux conclusions invoquant le total cloisonnement entre les services et, partant, la nécessaire ignorance de la société Setnet quant au nombre d'utilisateurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que rien ne permettait d'affirmer que le chiffre de 100 000 utilisateurs inscrits en 2003, avancé par la société SFR lors des négociations, n'était pas conforme à la réalité et relevé que la société Setnet avait elle-même invoqué ce chiffre dans son courriel du 25 mars 2004, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Setnet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du Mou pour erreur alors, selon le moyen, que la transaction suppose trois éléments cumulatifs : il faut une contestation née ou à naître, l'intention des parties d'y mettre fin, et des concessions réciproques à cette fin, chacune des parties devant renoncer à une part de ce qu'elle prétend être son droit ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le solde de tout compte matérialisé par l'article 1 du Mou ne révélait aucune concession de la part de la société SFR, celle-ci s'étant bornée à payer les sommes contractuellement dues (et même moins) ; que dès lors, en retenant néanmoins la qualification de transaction au Mou (article 1), la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la complexité du système de facturation des licences applicable jusqu'à la fin de l'année 2003 et les discussions qu'elle a fait naître entre les parties au début de l'année 2004 à la suite de l'évaluation des dépassements de licences, fixée par la société Setnet à un montant de 1 500 000 euros, l'arrêt relève que cette dernière a fait part à la société HP de ce que la société SFR n'accepterait jamais de régler une telle somme et qu'elle-même était prête à négocier à condition d'aboutir à un accord définitif au plus tôt, sous la menace d'une action en justice à défaut d'y parvenir ; qu'il constate encore que le Mou a finalement été conclu, dont la version a été expressément acceptée par la société Setnet dans un courriel du 11 mai 2004 intitulé " Final agreement with HP " ; que l'arrêt ajoute que cet accord, qui a été exécuté, stipulait, pour le solde des licences au 31 décembre 2003, le versement par la société SFR d'une somme de 525 000 euros à la société HP, dont 472 950 euros au bénéfice de la société Setnet, ce paiement étant expressément considéré comme un solde de tout compte pour toutes les licences Setnet dues par la société SFR et ce, pour tous les types de licences ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir l'existence de concessions réciproques, tenant pour la société Setnet à la renonciation à toute réclamation relative à la tarification appliquée antérieurement, en contrepartie du règlement rapide de sa créance et pour la société SFR à toute contestation des conditions de tarification servant de base à ce calcul, en contrepartie d'une réduction des dépassements de licences réclamés et de nouvelles modalités applicables à la poursuite du contrat, mettant ainsi un terme aux contestations nées de la complexité du système de facturation des licences initial, la cour d'appel a pu retenir que cet accord constituait, pour la période antérieure au 1er janvier 2004, une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen : - Attendu que la société Setnet fait grief à l'arrêt d'entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 novembre 2011 alors, selon le moyen : 1°) que l'expert ne peut porter d'appréciations d'ordre juridique ; qu'en l'espèce, la société Setnet soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en ne donnant pas un avis technique mais en portant une appréciation d'ordre juridique liée à l'interprétation du terme " utilisateur inscrit " (" user ") ; qu'en conséquence, en entérinant le rapport de M. X sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'expert judiciaire n'avait pas porté une appréciation d'ordre juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du Code de procédure civile ; 2°) que la société Setnet avait expressément critiqué la définition de " l'utilisateur inscrit " retenue par l'expert en soulignant que celui-ci avait ajouté aux stipulations contractuelles du Draft Mou, lequel ne visait pas les quatre conditions listées par le technicien, notamment l'étape d'inscription et de paiement pour accéder aux services ; qu'en se bornant à se référer au rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de ce que la définition de l'" user " et la méthode de comptage retenues contrevenaient aux stipulations contractuelles du Mou en ajoutant à celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'enfin que la société Setnet avait soutenu que " la prétendue limite infranchissable de 500 000 utilisateurs ne concernait que la seule offre dédiée aux professionnels et ne constituait pas la limite de l'ensemble des abonnés SFR qui était largement plus importante puisqu'intégrant le grand public " ; qu'en affirmant dès lors que " la plate-forme mise en place au sein de la SA SFR pour intégrer la suite " Cellcentric " ne pouvait accueillir plus de 500 000 utilisateurs, ce qui est confirmé par le mode de détermination du prix des licences par tranches d'" users " tel que figurant au Mou et qui s'arrête à un maximum de 500 000 " users ", sans répondre aux conclusions de la société Setnet sur ce point, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'une mesure d'expertise avait été ordonnée compte tenu des divergences des parties sur le sens technique qu'il convenait de donner aux termes anglo-saxons employés dans l'accord et afin de déterminer le nombre d'utilisateurs dans chacune des acceptions possibles, et que l'expert avait, à cette fin, tenu compte des rapports techniques rédigés antérieurement à la demande des parties et du constat dressé à la demande de la société Setnet, la cour d'appel qui s'est référée à la définition technique qu'il convenait de donner au terme " user " servant de base au décompte des licences et a reconnu à l'appréciation en cause une nature technique, et non juridique, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes de l'article 2a de l'accord, rendue nécessaire par l'ambiguïté de sa formulation, que le terme de " user " servant de base à la facturation des licences correspond à l'utilisateur qui s'est inscrit aux services utilisant les logiciels de la suite Cellcentric et n'inclut pas les personnes ayant résilié leur contrat SFR, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, en dernier lieu, que le moyen critique en sa troisième branche des motifs surabondants ;
d'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le premier moyen : - Attendu que la société Setnet fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui la condamne à payer 200 000 euros à chaque société défenderesse et de la condamner à payer une somme complémentaire de 100 000 euros à la société HP pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1°) que le caractère abusif de la résistance ne peut être retenu dès lors qu'une expertise a été nécessaire ; qu'en l'espèce, le tribunal avait, suite à trois expertises non contradictoires, ordonné une expertise en considération de la nécessité d'être éclairé " tant sur les interprétations possibles du terme " utilisateurs inscrits " que sur l'évaluation du nombre correspondant à chacune des interprétations " ; qu'ainsi, le seul fait que le tribunal ait ordonné une expertise, pour trancher la divergence d'interprétation des parties sur des notions pour le moins complexes et ambigües, révélait en lui-même que l'action de Setnet n'était pas infondée ni téméraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit d'agir en justice et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le caractère abusif d'une demande en justice ne saurait s'induire du montant - fût-il excessif - des dommages-intérêts réclamés par la partie à laquelle est reproché l'abus ; qu'en conséquence, en se fondant en l'espèce sur le montant " particulièrement excessif " des sommes demandées par la société Setnet quand cette circonstance était sans lien avec un quelconque abus du droit d'agir, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la société Setnet avait clairement mis en évidence les nombreuses protestations émises par ses soins mais systématiquement repoussées par la société SFR, invoquant notamment les multiples demandes d'accès aux systèmes de l'opérateur pour la maintenance et aux données pour le contrôle des décomptes ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la société Setnet aurait appliqué pendant près de trois ans un accord " sans exprimer la moindre contestation ni demander en cours d'exécution (...) une mesure d'audit ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant, pour caractériser le préjudice prétendument subi par les sociétés défenderesses, que " le montant extrêmement élevé de ses premières demandes était susceptible de mettre en péril la situation financière des sociétés défenderesses dans la mesure où elles pouvaient être amenées, à la demande de leur commissaire aux comptes, à devoir constituer à leur bilan des provisions d'un montant correspondant ", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5°) qu'en toute hypothèse, la constitution de provisions au bilan, qui ne constitue qu'un jeu d'écritures comptables, n'est, à ce titre, nullement de nature à " mettre en péril la situation financière " de la société concernée ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus du droit d'agir en justice, a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; 6°) que la circonstance selon laquelle les appelants n'ont pu qu'être " convaincus par le tribunal de l'absence de sérieux de leurs prétentions " est impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la société Setnet " pourtant clairement informée par le jugement entrepris du mal-fondé de ses demandes, a persisté dans ses errements procéduraux en interjetant appel, se contentant de reprendre devant la cour ses demandes et ses moyens ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par la société Setnet dans l'exercice de son droit d'appel, a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le seul fait pour un tribunal d'ordonner une mesure d'expertise pour l'éclairer sur certaines aspects techniques du dossier n'exclut pas toute faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que l'arrêt relève qu'après avoir accepté pendant près de trois années l'application d'un accord négocié à son initiative et très largement rédigé par ses soins, sans exprimer la moindre contestation, la société Setnet a assigné les sociétés SFR et HP en leur réclamant des dommages-intérêts particulièrement excessifs, d'un montant initial de 7 660 000 000 euros, sans aucun justificatif ; qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne pouvait ignorer que, par leur montant extrêmement élevé, ses premières prétentions pouvaient entraîner, à la demande des commissaires aux comptes des sociétés défenderesses, la constitution de provisions très importantes susceptibles de mettre en péril le financement de leurs activités et relève qu'elle a, par ailleurs, donné à son assignation une certaine publicité, en avertissant un actionnaire de la société SFR ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines qui n'ont pas modifié l'objet du litige et ont fait ressortir que la société Setnet avait engagé une procédure, sans élément sérieux, en toute conscience du préjudice qu'elle pouvait causer aux défendeurs, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, tirés de la mise en péril de la situation financière des défendeurs, ni en considération du seul montant des dommages-intérêts réclamés, mais en tenant compte d'un comportement caractérisant la mauvaise foi et la volonté de nuire du demandeur, a pu retenir que la société Setnet avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Setnet avait introduit son action sans élément sérieux, puis qu'elle avait continué à soutenir au cours de l'instance un postulat formellement écarté par l'expertise judiciaire réalisée, l'arrêt, après avoir confirmé la condamnation prononcée en première instance au titre du caractère abusif de l'action, relève que la société Setnet, pourtant clairement informée par le jugement du mal fondé de ses demandes, a persisté dans ses errements procéduraux en interjetant appel, se contentant de reprendre devant la cour d'appel ses demandes et ses moyens, et obligeant la société HP à mobiliser une part non négligeable de son activité pour assurer sa défense eu égard au montant toujours très important des dommages-intérêts réclamés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit que la société Setnet avait persévéré dans son comportement et dans la poursuite d'une procédure infondée, la cour d'appel a pu retenir qu'elle avait fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours contre la décision rendue en première instance ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.