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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 février 2017, n° 14-06710

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

HD Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

T. com. Antibes, du 14 févr. 2014

14 février 2014

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2011, la société HD Immobilier dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (06) et qui exerce l'activité d'agent Immobilier, a conclu avec Madame Christine R. un mandat d'agent commercial Immobilier à compter du 1er septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

Aux termes de l'article 3 alinéa 6 du contrat de mandat :

" L'agent commercial est notamment mandaté pour développer la clientèle de son mandant, mais cette clientèle développée sous couvert de l'attestation délivrée par le mandant, appartient exclusivement à l'agence. Le fichier client reste seule propriété de l'agence. "

Aux termes de l'article 7 :

" En cas de cessation du mandat à durée indéterminée, quel que soit l'auteur de la rupture, le préavis à respecter est égal à un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année, et trois mois ensuite.

Le mandat pourra être rompu sans préavis, en cas de faute grave de l'une des parties ou survenance d'un cas de force majeure.

(...)

La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le préavis courra, le cas échéant, de date à date à compter de la première présentation de la lettre de résiliation. "

Aux termes de l'article 10 :

" En cas de cessation du présent mandat et quelle qu'en soit la cause, l'agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de la cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué pendant l'exécution de son mandat. "

Aux termes de l'article 11 :

" (...) [L'agent commercial] s'interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence.

Pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, pour quelque cause qu'elle survienne, le mandant et l'agent commercial s'engagent à ne pas recruter comme salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens employés de l'autre concurrent. "

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2012 adressée à la société HD Immobilier, Madame R. a résilié le contrat de mandat d'agent commercial signé le 1er septembre 2011, lui a rappelé le droit de suite dont elle bénéficie conformément à l'article 10 du contrat, et lui a indiqué qu'elle était redevable à son égard de deux commissions l'une de vente l'autre de location.

Par courrier électronique du 22 octobre 2012, Madame R. a adressé à la société HD Immobilier une liste de quinze clients.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2013, le conseil de la société HD Immobilier a mis en demeure Madame R. de lui restituer sous huitaine l'intégralité de ses fichiers clients, ainsi que de lui donner toutes précisions utile concernant un certain nombre de clients figurant dans ses échanges de courriers électroniques et les programmes des sociétés Safra Group, et de cesser toute collaboration avec toutes les personnes physiques et morales concernées.

Dans ce courrier, réitéré par courrier du 8 février 2013 adressé au conseil de Madame R., il est reproché à cette dernière une violation des règles de loyauté et de fidélité à l'égard de son mandant, le détournement de clientèle, le dénigrement de son mandant, caractérisés par les échanges de courriers électroniques avec des clients ne figurant pas sur la liste de clients communiqué par elle le 22 octobre 2015 ce au moyen de la boîte mail (...), et l'utilisation de cette boîte mail après la résiliation du contrat de mandat.

Par acte du 22 mai 2013, la société HD Immobilier a assigné Madame Christine R. devant le tribunal de commerce d'Antibes au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, 1382 et suivants du Code civil, aux fins de voir :

Avant dire droit

- condamner Madame R. à restituer l'intégralité du fichier clientèle appartenant à la société HD Immobilier, ce sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la cessation des agissements déloyaux à l'égard des clients suivants sous peine de condamnation à une somme de 10 000 euros par infraction constatée :

Monsieur Sauveur M.

Madame Nadia D.

Monsieur Christophe M.

Monsieur Gabriel F. et plus généralement la société Safra Groupe

Madame Marion L. et Monsieur Nicolas L.

Monsieur et Madame F.

Monsieur Fabien B.

Monsieur Jeremy D.

Monsieur Nicolas G.

Madame L.-B. et Monsieur Patrick B.

Monsieur Alain c.

Au principal

- condamner Madame R. au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de clientèle

10 000 euros au titre du préjudice moral

20 000 euros au titre du trouble commercial

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées dans l'Immobilier aux frais de Madame R. :

Logicimmo

Nice Matin Cahier Immobilier

Reflex Immo

- condamner Madame R. au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 14 février 2014, le tribunal de commerce a :

- rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par Madame R.,

- débouté la société HD Immobilier de toutes ses demandes et prétentions,

- débouté Madame R. de sa demande reconventionnelle,

- condamner la société HD Immobilier à payer à Madame R. la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société HD Immobilier aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 1er avril 2014, la SARL HD Immobilier a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de Madame Christine R..

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2016, la société HD Immobilier reprend ses demandes formées en première instance à l'identique.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2016, Madame Christine R. demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société HD Immobilier,

- confirmer le jugement déféré,

- accueillir l'appel incident formulé par Madame R. et le dire bien fondé,

- condamner la société HD Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner la société HD Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance

Madame R. soutient :

- que l'assignation introductive d'instance est nulle par application des dispositions des articles 56, 855, et 861-2 du Code de procédure civile en ce que la demande présentée n'était fondée ni en droit ni en fait, que le dispositif visait à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle malgré le principe jurisprudentiel du non cumul des responsabilités, que le texte de l'article 861-2 du Code de procédure civile n'est pas reproduit dans l'assignation et qu'il s'agit d'une nullité substantielle.

La société HD Immobilier fait valoir :

- que l'assignation introductive d'instance est parfaitement motivée en fait et en droit, que le dispositif de l'assignation vise l'article 1134 du Code civil en raison de l'existence d'un contrat, ainsi que l'article 1382 du Code civil au titre de la concurrence déloyale, que Madame R. ne démontre pas le grief résultant de l'omission des dispositions de l'article 861-2 du Code de procédure civile s'agissant d'un vice de forme.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives.

Madame R. qui conclut sur la nullité de l'assignation introductive d'instance dans les motifs de ses conclusions, ne forme pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions, mais au contraire demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, lesquelles dispositions qui figurent au dispositif du jugement ont rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par Madame R.

La cour n'étant pas saisie de la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.

Sur le fondement juridique de la demande formée par la société HD Immobilier

Madame R. soutient que la société HD Immobilier pose pour postulat que Madame R. aurait commis une faute soit contractuelle soit délictuelle, ayant engendré un préjudice, alors que selon jurisprudence constante il ne saurait y avoir cumul de responsabilité.

La société HD Immobilier fait valoir que les moyens argumentés par Madame R. sur le cumul des responsabilités sont inopérants, et que l'action est engagée pour concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Les obligations et la responsabilité des agents commerciaux dans l'exécution de leur mandat sont définis en particulier par les articles L 134-4 et L 134-13 du Code de commerce.

La société HD Immobilier, selon ses conclusions, ne fonde pas sa demande sur les dispositions précitées applicables en matière d'agents commerciaux, mais sur la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Sur la licéité des preuves produites par la société HD Immobilier

Madame R. soutient :

- que les mails dont se prévaut la société HD Immobilier ont été extraits de manière illégale de sa boîte mail, en portant atteinte au respect de sa vie privée,

- que c'est en violation des dispositions de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la CEDH que la société HD Immobilier s'est introduite dans sa boîte mail, laquelle est protégée par un mot de passe et a été créée par son époux.

La société HD Immobilier fait valoir :

- que Madame R. n'est pas fondée à soutenir que cette boîte mail (...) serait une boîte privée, que la concluante est propriétaire de la dénomination sociale, qu'il ne peut y avoir effraction dans un bien lui appartenant, que les dispositions de l'article 9 du Code civil ne s'appliquent pas en l'espèce.

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce :

" L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. "

La qualité de mandataire de l'agent commercial n'autorise pas le mandant à s'introduire sur la boîte mail professionnelle de celui-ci dès lors que l'agent commercial n'a pas la qualité de salarié mais de travailleur indépendant donc sans lien de subordination, sauf désignation d'un constatant à la requête du mandant par décision judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, peu important à cet égard que l'agent commercial utilise la dénomination sociale de son mandant ainsi que le contrat de mandat lui en fait l'obligation.

Les courriers électroniques extraits de la boîte mail professionnelle de Madame R. par la société HD Immobilier à l'insu de cette dernière, de manière illicite et déloyale, sont en conséquence irrecevables comme preuves, par application des article 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour atteinte au respect de sa vie privée et de sa correspondance.

Sur la concurrence déloyale

La société HD Immobilier allègue des faits de concurrence déloyale consistant dans le détournement du fichier clientèle constitué pendant son activité par Madame R., et son utilisation ultérieure après la fin de son mandat, ainsi que des faits de dénigrement, en soutenant :

- que l'agent commercial n'est pas propriétaire de la clientèle qu'il développe pendant l'exercice de son mandat

- qu'au titre de l'article 2 de son mandat, Madame R. était tenue d'agir loyalement et de bonne foi à l'égard de son mandant, et en particulier de communiquer à l'agence toute information nécessaire, de tenir l'agence au courant du résultat de ses opérations, les modalités de cette information étant laissées à son initiative,

- que Madame R. sous couvert de son mandat, a détourné une partie de la clientèle de la concluante,

- qu'à la lecture des échanges épistolaires de Madame R., et des attestations qu'elle produit elle-même, elle n'a pas restitué l'intégralité du fichier clientèle qu'elle a développé au sein de la société HD Immobilier,

- qu'ainsi, dans l'affaire F./Safra Groupe, la concluante aurait dû être informée des accords et bénéficier d'une commission sur le contrat de construction tant de la part de l'acheteur que du vendeur,

- que selon un courriel du 2 novembre 2012, Madame R. indique travailler avec un constructeur, alors que selon son contrat de mandat, elle s'interdit pendant la durée du mandat tout acte de concurrence,

- que la liste remise par Madame R. ne compte que 15 clients soit disant actifs qui ne figurent pas sur le fichier informatique de la société et dont elle ignore tout,

- que ce trouble manifestement illicite doit cesser et que Madame R. doit être condamnée à restituer l'intégralité du fichier clientèle sous astreinte, ainsi qu'à cesser toute relation contractuelle avec un certain nombre de clients,

- que Madame R. n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par les articles 2 et 11 du mandat concernant l'obligation de confidentialité et l'interdiction de se livrer à des actes de concurrence,

- que les clients qui ont attesté ne figurent pas sur la liste de clients remise par Madame R.,

- que Madame R. croit pouvoir limiter la clientèle d'une agence immobilière aux seuls clients qui ont contracté un mandat de vente exclusif ou non, mais qu'il existe également les prospects, et les mandats de gestion,

- que Madame R. s'est livrée à une prospection abusive de la clientèle à l'aide du fichier client développé pendant l'exercice de son mandat et détourné,

- qu'il est indifférent que le contrat d'agent commercial ne contienne pas de clause de non concurrence, dès lors que la prospection abusive de la clientèle est réalisée au moyen du fichier détourné,

- que Madame R. s'est également livrée au dénigrement de la concluante auprès de Monsieur Jérémy D.,

Madame R. conteste avoir commis les actes de concurrence déloyale allégués en faisant valoir :

- qu'en mettant un terme à son mandat, Madame R. a remis à la société HD Immobilier la liste des clients opérationnels, et que la demande de restitution du fichier clientèle est dépourvue de consistance dès lors que ce fichier n'existe pas,

- que la seule clientèle définie dans le cadre d'une agence immobilière est constituée des clients qui ont contracté un contrat de vente exclusif ou non exclusif, que les contrats de vente figurent dans un registre et ne sont pas en possession de l'agent commercial mais de la société HD Immobilier,

- que la liste de personnes dont se prévaut la société HD Immobilier est constituée de relations personnelles de Madame R. antérieures pour la plupart à la signature du mandat, et que la société HD Immobilier n'est pas fondée à demander l'interdiction de Madame R. d'entretenir des relations personnelles,

- que les faits de dénigrement caractérisés ne sont pas démontrés,

- que les correspondances électroniques ainsi échangées ne démontrent ni faute contractuelle ni faute délictuelle.

Selon l'article 3 du contrat de mandat signé par les parties, " l'agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d'acheteurs, de propriétaires et de locataires pour le compte de l'agence, et il s'efforce :

- d'obtenir la signature des mandats de vente et de recherche

- d'obtenir la signature des mandats de location

L'agent commercial est notamment mandaté pour développer la clientèle de son mandant, mais cette clientèle développée sous couvert de l'attestation délivrée par le mandant appartient exclusivement à l'agence. Le fichier clients reste seul propriété de l'agence. "

La clientèle développée par l'agent commercial au nom et pour le compte de son mandant est constituée des clients ayant signé un mandat de vente, de recherche et de location, et non des prospects qui ne sont que des clients potentiels que l'agent commercial démarche de diverses manières et notamment par relations personnelles.

Les mandats de vente, de recherche et de location signés par les clients sont inscrits sur le registre des mandats conformément aux dispositions de l'article 65 du décret d'application du 20 juillet 1972 de la loi Hoguet et sont en possession du mandant qui en a nécessairement connaissance, ces clients pouvant faire l'objet de fichiers gérés par un logiciel spécifique dont rien n'établit qu'il doit être alimenté par l'agent commercial, ni même que l'agent commercial y ait accès.

Aucune pièce n'établit en l'espèce que Madame R. aurait dissimulé à la société HD Immobilier des clients auxquels elle aurait fait signer des mandats de vente, de recherche ou de location pour son propre compte parallèlement à son activité d'agent commercial pour le compte de la société HD Immobilier, et qu'elle aurait poursuivi une activité personnelle d'agent Immobilier, apporteur d'affaire pour un tiers ou autre.

En l'absence de clause de non concurrence après la fin du mandat, il n'était pas interdit à Madame R. de poursuivre une activité d'agent Immobilier en son nom ou dans le cadre d'une autre agence, en utilisant le fruit des démarches précédemment engagées auprès de prospects.

Par ailleurs, si l'agent commercial agit au nom et pour le compte de son mandant, les clients en ce qui les concerne sont libres de contracter avec qui bon leur semble en fonction des affinités existant avec telle ou telle personne, et de changer d'agence immobilière, aucun démarchage abusif par Madame R. de la clientèle de la société HD Immobilier, n'étant en l'espèce démontré.

Enfin, aucune pièce n'établit que Madame R. aurait dénigré la société HD Immobilier auprès de clients ou d'agences concurrentes.

Le jugement déféré, bien apprécié, sera en conséquence confirmé du chef de la concurrence déloyale.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par Madame R.

C'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté Madame R. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il n'est pas établi que la société HD Immobilier aurait agi avec mauvaise foi ou intention de nuire.

Sur l'article 700 et les dépens

La société HD Immobilier qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner la société HD Immobilier à payer à Madame R. la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Dit que la cour n'est pas saisi par le dispositif des conclusions de Madame R. d'une demande de nullité de l'assignation introductive d'instance, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens, Ajoutant, Déboute la société HD Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société HD Immobilier à payer à Madame R. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société HD Immobilier aux dépens d'appel.