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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 20 février 2017, n° 15-01975

RIOM

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Straudo

Conseillers :

Mme Pirat, M. Acquarone

TI Thiers, du 6 juill. 2015

6 juillet 2015

Faits et procédure :

Propriétaires d'une maison d'habitation, sise [...], M. René C. et son épouse, Mme Simone C., confiaient à M. Francis De M., artisan, des travaux de réfection de façade qui leur donnaient entière satisfaction, et selon devis en date du 30 avril 2013, la pose de nouveaux volets.

Alléguant l'existence de malfaçons affectant la pose de ces menuiseries, M. et Mme C. obtenaient du juge des référés du tribunal d'instance de Thiers une décision en date du 23 juin 2014 ordonnant une expertise qui été réalisée par M. L. et la consignation par leurs soins de la somme de 3590,13 euros correspondant au coût des travaux sur un compte séquestre.

Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2015, M. et Mme C. assignaient M. De M. devant le Tribunal d'instance de Thiers aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 6 juillet 2015, le Tribunal :

- déboutait M. et Mme C. de leur demande en résolution du contrat conclu avec M. De M.,

- condamnait M. et Mme C. à payer à M. De M. la somme de 3 590,13 euros dont la consignation avait été ordonnée,

- condamnait M. De M. à payer à M. et Mme C. la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- déboutait les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamnait chaque partie à supporter la moitié des dépens comprenant notamment le coût de l'expertise.

Le tribunal estimait que M. De M. n'avait commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme, mais aurait dû alerter ses clients sur l'impossibilité d'ajuster des volets PVC à la maçonnerie imparfaite. Il retenait un manquement à l'obligation de conseil, mais compte tenu de l'absence de gravité du manquement, ne prononçait pas la résolution du contrat.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, M. et Mme C. relevaient appel de cette décision le 17 juillet 2015.

Prétentions des parties :

Par dernières écritures en date du 14 juin 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme C. sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :

prononcer la résolution du contrat de vente des volets passé entre eux et M. De M.,

condamner M. De M. à enlever et à reprendre les menuiseries qu'il a posées et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

déclarer que la somme de 3 590,13 euros consignée sur le compte de M.le Bâtonnier Séquestre devra leur être restituée,

condamner M. De M. à leur payer la somme de 4 000,00 euros de dommages et intérêts.

condamner M. De M. à leur payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris le coût des frais d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme C., critiquant le rapport d'expertise, exposent essentiellement que :

l'artisan a failli à son obligation de conseil en n'attirant pas leur attention sur le fait que les nouveaux volets en PVC avec une crémone en plastique, qu'il leur proposait, ne présentaient pas exactement les mêmes caractéristiques que les menuiseries déposées et notamment qu'elles ne permettaient pas d'assurer une occultation totale du jour, une sécurité satisfaisante et qu'elles ne s'intégraient pas parfaitement dans la maçonnerie, l'artisan a failli à son obligation de délivrance dès lors que les volets installés n'assurent ni la sécurité, ni l'obscurité, ni l'isolation, ni l'aspect esthétique qu'ils étaient en droit d'attendre.

Par dernières écritures en date du 9 décembre 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. De M. sollicite de la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 06 juillet 2015,

y ajoutant, condamner M. et Mme C. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean Louis A., avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. De M. fait valoir notamment que :

l'expert n'a pas retenu de désordres affectant les volets ni la pose, indiquant que les jours périphériques irréguliers constatés, à supposer qu'ils puissent être qualifiés de désordres, pouvaient être améliorés par quelques réglages et a estimé que les désordres allégués par M. et Mme C. étaient liés à l'état de la maçonnerie,

les volets livrés sont conformes au bon de commande et en l'absence de faute dans la pose, aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être retenu,

M. et Mme C. ont choisi la solution la plus économique malgré la présentation de trois devis et alors que les volets en aluminium et en matériaux composites conseillés par lui permettaient d'occulter totalement la lumière.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 20 octobre 2016 clôture l'instruction de la procédure.

Motifs et décision :

Attendu que M. et Mme C. ont sollicité de M. De M. la fourniture et la pose de nouveaux volets pour leur maison d'habitation en remplacement de persiennes en PVC, sans d'ailleurs démontrer, contrairement à leurs allégations, qu'ils ont cédé à une contrainte de la part de l'artisan, puisqu'à l'inverse, leur accord n'a été donné qu'après la soumission de devis ;

Qu'ils refusent de régler le solde de la facture de M. De M., estimant d'une part que ce dernier n'a pas respecté l'obligation de délivrance, d'autre part qu'il n'a pas respecté son obligation de conseil ;

- sur l'obligation de délivrance :

Attendu que M. et Mme C. soutiennent que les volets ne remplissent pas les fonctions qu'ils étaient en droit d'espérer au niveau de l'obscurité, de la sécurité et de l'isolation, dès lors qu'ils s'ajustent imparfaitement aux tableaux des fenêtres ; qu'ils font valoir également que leur qualité est médiocre ; qu'en effet, le renfort intérieur du volet d'une chambre s'est récemment détaché et les crémones ne sont pas en fer ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 1604 du Code civil et L. 217-4 du Code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;

Attendu qu'en l'espèce, les volets livrés sont ceux qui ont été commandés, ils ne comportent aucun défaut et l'expert n'a relevé aucun manquement aux règles de l'art dans leur pose ; que l'expert a simplement indiqué que le petit volet de la chambre Ouest devait être remplacé puisqu il y avait eu une erreur de cote sur la fabrication, étant également précisé que M. De M. s'y était engagé mais n'a pas pu y procéder en raison du litige ; qu'il en a été de même pour quelques ajustements ;

Attendu par ailleurs que l'entrepreneur avait soumis trois devis à M. et Mme C., l'un relatif à des volets en aluminium, un autre à des volets en matériaux composites et le troisième pour des volets en PVC ; que M. et Mme C. ont choisi des volets PVC au vu d'un échantillon ; qu'ils n'ont pas sollicité de M. De M. de voir un volet complet éventuellement chez le fournisseur de ce dernier ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester désormais la composition de ces volets ;

Attendu qu'en outre, l'expert n'a pas constaté de défauts sur les renforts intérieurs , défauts qui n'ont été allégués qu'en cause d'appel et justifiés, au demeurant pour un seul panneau, par une simple photographie ;

Attendu certes que l'expert a constaté qu'il existait des jours périphériques irréguliers, lesquels ne permettaient pas d'obtenir une obscurité totale ; que cependant, l'expert a constaté que ce désordre était lié au fait que les volets ne pouvaient pas être ajustés parfaitement en raison de l'absence d'aplomb et du fait que les arêtes formées par les tableaux et les façades n'étaient pas droites ni rectilignes ;

Attendu qu'en conséquence, au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu de manquement de la part de M. De M. à son obligation de délivrance d'un bien conforme au contrat ;

- sur l'obligation d'information et de conseil :

Attendu qu'il résulte des articles 1231-1 et 1615 du Code civil et L. 111- 1 du Code de la consommation, que le vendeur a une obligation d'information à l'égard de son client profane ;

Qu'en l'espèce, M. De M., lequel venant de se voir confier les travaux de réfection des façades de la maison d'habitation de M. et Mme C., aurait dû attirer l'attention de ceux-ci sur le fait que des volets en pvc ne pouvaient s'ajuster parfaitement aux encadrements des fenêtres et donc assurer pleinement leurs fonctions d'occultation, de sécurité mais aussi d'isolation en raison des jours périphériques variant, selon les encadrements, de 0 à 15 millimètres selon le constat d'huissier, hors volet de la chambre Ouest ;

Que ce manquement, s'il ne peut, comme l'a justement indiqué le premier juge, conduire à la résolution du contrat, les désordres n'étant pas rédhibitoires, cause un préjudice certain à M. et Mme C. lesquels ne disposent pas de volets répondant complètement à leur attente, notamment au regard de l'occultation et dans une moindre mesure, au regard de la protection ;

Que toutefois, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. De M. à payer à M. et Mme C. la somme de 750 euros ;

Sur les dépens et la demande d'indemnité procédurale :

Attendu que les parties succombant partiellement, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;

Que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale ;

Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. De M. à payer à M. et Mme C. la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne M. De M. à payer à M. et Mme C. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.