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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 23 février 2017, n° 14-15176

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Banque Solfea (SA)

Défendeur :

Lobjois (Epoux), Groupe Eco France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mmes Jeanjaquet, Mongin

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Vincensini, Rouland, Hertz

TI Paris, du 12 juin 2014

12 juin 2014

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 2 mai 2012, la société Groupe Eco France a vendu à M. Lobjois une prestation de services pour la somme de 21 500 € concernant la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, financée par un crédit consenti par la banque Solfea le même jour à M. et Mme Lobjois.

Selon le bon de commande, la prestation comprenait:

" La vente et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques, d'un système d'intégration au bâti, onduleur, coffret de protection, Disjoncteur, Parafoudre

- La prise en charge des démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF Consuel)

- La mise en service,

- La prise en charge du Consuel

- " Le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur son inclus "

- Le raccordement à hauteur de 500 € "

Par actes délivrés les 21 et 25 novembre 2013, les époux Lobjois ont assigné GEF et la banque Solfea aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté, déclarer qu'ils ne sont pas tenus de rembourser le crédit à la banque Solfea, condamner la société groupe Eco France à récupérer les matériels installés à leur domicile.

Par jugement en date du 12 juin 2014, le Tribunal d'Instance de Paris 2e arrondissement, a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du contrat d'achat et du contrat de crédit affecté, exonéré les consorts Lobjois de leur obligation de rembourser le crédit, condamné la banque Solfea à leur restituer les sommes susceptibles d'avoir été prélevées sur leurs comptes bancaires, condamné la société GEF à reprendre les matériels installés au domicile des époux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, dit que faute par la Société Groupe Eco France d'avoir récupéré ces matériels dans les délais prescrits, M. et Mme Lobjois pourraient en disposer comme souhaité, condamné in solidum Groupe Eco France et Solfea à payer aux époux Lobjois la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2014, la banque Solfea a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2016, elle demande à la Cour, infirmant le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, de débouter les époux Lobjois de leurs demandes, et subsidiairement de dire qu'elle n'a commis aucune faute et de les condamner solidairement à lui rembourser l'intégralité du capital restant dû à la date de l'arrêt, soit la somme de 21 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds.

A titre reconventionnel, elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 2 mai 2012 par les époux Lobjois aux torts de ces derniers et en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 166,13 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner solidairement les époux Lobjois à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, admettant son avocat au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur le sort du contrat principal, elle considère que le contrat est parfaitement régulier et elle fait valoir que la nullité pour violation de dispositions d'ordre public du Code de la consommation est une nullité relative et que les actes postérieurs au contrat des époux Lobjois constituent une confirmation non équivoque dudit contrat ainsi qu'une renonciation tacite à se prévaloir de ses irrégularités formelles dont ils avaient connaissance et notamment l'acceptation de la livraison des matériels et équipements commandés, l'acceptation de la réalisation des travaux de pose des dits matériels et équipements, la signature sans réserve d'une attestation de fin de travaux non équivoque contenant l'ordre donné à la banque de débloquer le montant du prêt entre les mains de l'entreprise, les nombreuses démarches effectuées en vue du raccordement au réseau public d'électricité, la réalisation du raccordement au réseau public d'électricité le 9 janvier 2013.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds objets du prêt entre les mains de la société G.E.F. au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Monsieur Lobjois excluant de manière claire et expresse les travaux et démarches nécessaires au raccordement de l'installation au réseau ERDF, qui n'était pas du ressort de la société GEF dont le coût était à la charge des époux Lobjois.

Elle estime qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la régularité du bon de commande et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'annulation du contrat principal pour violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation et le préjudice allégué par les époux Lobjois ;

Que le préjudice des époux Lobjois ne saurait être égal au montant de leur dette de restitution du capital emprunté ;

Qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance de ne pas tracter.

Concernant sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que les époux Lobjois ont engagé une procédure abusive, le raccordement de l'installation ayant été effectué depuis le 9 janvier 2013.

Monsieur et Madame Lobjois ont conclu le 4 octobre 2016 à la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la Banque Solfea au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Ils font valoir que le contrat principal est nul pour non-respect des dispositions du Code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et sur les mentions devant impérativement figurer au contrat en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation (l'absence de nombre, de marque et de modèle des panneaux, l'absence de renseignements sur les caractéristiques techniques des panneaux, l'absence de marque et de modèle de l'onduleur et du ballon thermodynamique, le défaut d'indication des modalités de paiement et l'absence d'indication des délais d'exécution des services) et que le simple fait d'avoir laissé le contrat de vente s'exécuter ne signifie pas qu'ils ont entendu purger ses vices de forme dont ils n'avaient pas connaissance.

Sur la responsabilité de la banque Solfea, ils invoquent, en premier lieu, un manquement à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde en l'absence de vérification de la validité du contrat de vente.

En second lieu, ils lui reprochent d'avoir procédé au déblocage des fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat principal, Solfea s'étant contentée d'une attestation de travaux lacunaire et en contradiction avec le bon de commande et d'une attestation de livraison insuffisante, le bon de commande portant sur l'installation complète du matériel y compris le raccordement au réseau ERDF.

La SCP Morand-Bailly, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEF, assignée en intervention forcée n'a pas constitué avocat.

Sur ce, LA COUR

Les contrats conclus par démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services sont, en vertu de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, soumis aux dispositions des articles L. 121-22 à L. 121-33 du même Code. L'article L. 121-23 du Code de la consommation dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter à peine de nullité, les mentions suivantes :

1) nom du fournisseur et du démarcheur

2) adresse du fournisseur

3) adresse du lieu de conclusion du contrat

4) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service

6) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1

7) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de la faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Au visa de ce texte, il n'est pas établi du contrat d'achat conclu entre la société Groupe Eco France et Lobjois que celui-ci ait été effectivement informé des caractéristiques essentielles des biens commandés en violation de dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommations et d'autre part le contrat de vente ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article L. 121-23 dudit Code puisque sont manquants la marque et le modèle des matériels vendus, les caractéristiques techniques des panneaux (dimensions, poids, etc.) les modalités de paiement (taux nominal et taux effectif global du crédit), l'indication des délais de livraison des biens et d'exécution des services.

De plus, les contrats conclus par démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services sont soumis à l'article L. 121-24 du Code de la consommation, qui, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le contrat prévu à l'article L. 121-23 contienne un formulaire détachable de rétractation.

Ce formulaire doit être facilement être séparé du contrat

Or il apparaît en l'espèce que le fait de découper le formulaire de rétractation pour pouvoir l'utiliser amputerait le contrat de mentions essentielles que constituent la date et le lieu de conclusion du contrat et les signatures figurent au recto du bon de commande et donc au verso du bordereau de rétractation, mentions sans rapport avec la faculté de rétractation, ce qui contrevient aux dispositions des articles R. 121-3 et suivants du Code de la consommation alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire.

Les dispositions légales ci-dessus visées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane a été préalablement informée, par un professionnel averti, de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter.

Le fait que Monsieur Lobjois ait apposé sa signature sous la mention par laquelle il " déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du Code de la consommation applicable aux ventes à domicile " et laissé , avec Madame Monsieur Lobjois, l'entreprise réaliser les travaux de pose des panneaux solaires et se soit abstenu avec elle de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés en signant l'attestation de livraison avec demande de financement puis en s'acquittant des échéances du prêt ci-dessus, ne suffit pas à établir qu'il a agi en connaissance de cause et renoncé tacitement à invoquer les vices de forme du contrat de vente.

Dès lors, il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 2 mai 2012, et, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la Consommation, celle subséquente du contrat de prêt souscrit avec la Société Banque Solfea. L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Concernant le contrat de vente, la SCP Morand-Bailly, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEF en charge de l'installation est tenue de récupérer le matériel au domicile de l'acheteur, selon des modalités de restitution qui seront précisées au dispositif et le jugement sera infirmé sur ce point. L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

La banque Solfea, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque.

S'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du Code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable. La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité.

En délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la banque Solfea a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

Cette faute de la banque Solfea est sans lien avec celle pouvant résulter de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L. 311-31 du Code de la consommation qui, n'est pas démontrée au cas particulier.

Il ne peut en effet être reproché à la banque Solfea d'avoir libéré les fonds avant même le raccordement de l'installation au réseau ERDF alors qu'en signant l'attestation de fin de travaux le 16 juin 2012, Monsieur Lobjois a confirmé que les travaux, objets du financement sont terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve.

Peu importe qu'en l'espèce le bon de commande ait prévu la prise en charge des démarches administratives, la mise en service et le raccordement à hauteur de 500 € tandis que l'attestation de fin de travaux mentionne " j'atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus qui ne couvrent pas le raccordement au réseau ERDF et autorisations administratives éventuelles... "dès lors qu'en effet et en tout état de cause l'autorisation de raccordement ne dépend pas du vendeur mais d'ERDF et peut être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux, ainsi que le prouvent en l'espèce les pièces versées aux débats dont il résulte que ERDF ayant été saisie dès le 31 juillet 2012 a accepté de réaliser le raccordement pour le 27 novembre 2012 et que la mise en service a été effective au 9 janvier 2013.

Eu égard à nature de la faute retenue contre la banque, celle-ci ne peut être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution, qui n'intervient qu'en cas de faute de la banque dans la délivrance prématurée des fonds, et cette privation de la créance de restitution de la banque, ne saurait constituer l'exact préjudice des emprunteurs.

Le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du Code de la consommation qui, si elle avait été remplie, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de préférer ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées.

Si en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, les époux Lobjois ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel puisqu'il n'en n'a pas sollicité la restitution et qu'aucune condamnation n'est prononcée en ce sens et que les époux Lobjois ont d'ores et déjà finalisé la mise en service de l'installation et peuvent en tirer bénéfice.

En tout état de cause, force est de constater que les époux Lobjois ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté demande qui, par infirmation du jugement sur ce point, sera rejetée.

Ils devront en conséquence restituer à la banque Solfea la somme de 21 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté. Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs : Confirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente passé le 2 mai 2012 entre la société Groupe Eco France et Monsieur Lobjois et celle subséquente du contrat de crédit conclu le même jour entre la banque Solfea et Monsieur et Madame Lobjois, et condamné la société Groupe Eco France à payer à Monsieur et Madame Lobjois une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; Y substituant pour le surplus, Donne acte aux époux Lobjois de ce qu'ils tiennent à la disposition de la SCP Morand-Bailly, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEF, les matériels posés à leur domicile à compter de la signification de l'arrêt ; Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, les époux Lobjois pourront en disposer comme bon leur semblera ; Déboute Monsieur et Madame Lobjois de leur demande de dispense de remboursement du capital prêté ; Condamne solidairement Monsieur et Madame Lobjois à payer à la banque Solfea la somme de 21 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur et Madame Lobjois aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.