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Décisions

Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-29.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Rousseau, Tapie, SCP Yves, Blaise Capron

Riom, du 19 oct. 2015

19 octobre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, du 19 octobre 2015 ), que la société civile immobilière Valenciennes résidence de l'hippodrome (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. et Mme X, le financement étant intégralement assuré par un emprunt contracté auprès du Crédit foncier de France (le CFF) ; que cet achat s'inscrivait dans le cadre d'une opération immobilière commercialisée, pour le compte de la SCI, par la société Omnium conseil, devenue la société Stellium immobilier, qui comprenait en outre un contrat de gestion donné à la société Omnium gestion, chargée de trouver des locataires et de gérer le bien immobilier pour le compte des propriétaires d'appartements dont les risques locatifs étaient assurés par le GAN ; que Mme Y, conseiller en gestion de patrimoine, est intervenue à l'opération en qualité de mandataire de la société Stellium immobilier ; que l'immeuble, livré comme prévu le 17 janvier 2008, a été loué du 13 octobre 2008 au 25 mai 2010, puis à compter du 13 septembre 2010, sans que M. et Mme X n'aient jamais perçu d'indemnité de la part du GAN ; que, se plaignant de l'impossibilité de louer leur appartement aux conditions qui leur avaient été présentées et de la situation financière difficile qui en résultait pour eux, M. et Mme X ont assigné la SCI, le liquidateur judiciaire de Mme Y, le CFF et la société Stellium immobilier en annulation de la vente et du prêt et en paiement de sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé : - Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation pour dol de la vente immobilière et de la condamner à payer certaines sommes à M. et Mme X ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la défiscalisation était entrée dans le champ contractuel, que le défaut d'information sur la loi de Robien était patent, dès lors que Mme Y leur avait remis deux documents contractuels, un argumentaire de plan-type, illustrant les possibilités de défiscalisation introduites par le dispositif de la loi Besson, et une plaquette publicitaire présentant la résidence comme promise à une forte demande locative, sans les informer correctement des risques de l'opération, et relevé que Mme Y, qui avait déjà conseillé M. et Mme X à l'occasion d'une précédente opération immobilière, n'ignorait pas leur situation patrimoniale et leurs moyens, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y avait commis une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que la société Stellium immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme X ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y n'avait pas agi en dehors de son mandat et que la société Stellium immobilier n'avait pas émis de réserves sur les pratiques professionnelles de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la société Stellium immobilier n'était pas fondée à soulever l'inopposabilité du dol commis par Mme Y ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : - Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation pour dol de la vente immobilière, la condamner, à payer certaines sommes à M. et Mme X ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y n'avait pas agi en dehors de son mandat et que la SCI n'avait pas émis de réserves sur les pratiques professionnelles de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à soulever l'inopposabilité du dol commis par Mme Y ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.