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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 16 février 2017, n° 14-02347

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mmes Pages, Esparbès

T. com. Gap, du 21 mars 2014

21 mars 2014

FAITS et PROCEDURE

La SARL T. Alain (T.) exerce une activité de travaux de charpente (couverture, charpente, zinguerie).

Les 26 juillet et 5 décembre 2006, elle a commandé auprès des Etablissements C. & M. (ETS C.) -concessionnaire des matériels M. - un élévateur télescopique muni d'une tourelle rotative Roto série MCSS au prix de 118 000 euros HT ainsi qu'une plate-forme avec télécommande spécifiquement destinée aux travaux sur toiture au prix de 8 000 euros HT.

Pour financer le matériel, après paiement d'un apport de 40 000 euros, T. a opté pour un crédit-bail auprès de BNP Lease Group département M. Finance.

T. s'est plainte de dysfonctionnements, que des interventions des ETS C. n'auraient pas solutionnés, avant de prendre contact avec M. France distributeur, puis de faire procéder à un constat d'huissier le 7 novembre 2007.

Par exploits des 30 novembre et 3 décembre 2007 fondés sur la garantie des vices cachés, T. a fait assigner les ETS C. & M., M. France et BNP Lease Group en remboursement à l'encontre des premiers des prix du véhicule et de la nacelle, des sommes dues dans le cadre du contrat de crédit-bail ainsi qu'en paiement d'un dédommagement.

Par jugement du 21 janvier 2011, après des interventions sur le matériel et des pourparlers, le Tribunal de commerce de Gap a ordonné une expertise.

M. C. ayant déposé son rapport le 20 juin 2011 ,T. a ré-enrôlé l'affaire pour voir dire que le matériel présente un problème d'adéquation avec l'utilisation qui en est faite, voir constater que l'intervention après assignation de M. France et des ETS C. n'a pas remédié aux désordres, pour entendre condamner solidairement M. France et les ETS C. au paiement des sommes de 10 000 euros correspondant à la mise en œuvre des solutions techniques visées dans le rapport d'expertise outre celle de 30 000 euros de dommages-intérêts supplémentaires.

Par jugement du 21 mars 2014, le tribunal :

- a homologué le rapport de l'expert,

- a déclaré T. recevable mais mal fondée en ses réclamations, et l'a déboutée,

- a condamné T. à payer 1 000 euros chacun d'indemnité de procédure aux ETS C. et M. France,

- a débouté ces derniers de leurs autres demandes,

- a constaté qu'aucune faute n'est imputable à BNP Lease Group,

- a débouté celle-ci de ses autres chefs de demande,

- et a condamné T. aux dépens comprenant les frais d'expertise.

T. a interjeté appel par acte du 7 mai 2014 à l'encontre de M. France et des ETS C. BNP Lease Group n'a pas été appelée en cause d'appel.

Par conclusions du 26 août 2014 fondées sur les articles 1382, 1604, 1641 et suivants du Code civil, la SARL T. Alain (T.) a sollicité par voie de réformation :

- de constater l'existence d'un vice caché affectant le véhicule à elle cédé ou à défaut l'absence de délivrance conforme du véhicule,

- subsidiairement, de dire que le matériel à elle loué présente un problème d'adéquation avec l'utilisation qui en est faite,

- de constater que l'intervention effectuée après délivrance de l'assignation par M. France et les ETS C. n'a pas remédié aux désordres,

- de condamner solidairement M. France et les ETS C. à lui payer :

* 10 000 euros correspondant à la mise en œuvre des solutions techniques visées dans le rapport d'expertise,

* 30 000 euros à titre de dédommagement pour les difficultés rencontrées sur les chantiers et les pertes de temps afférentes,

* une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* avec charge des entiers dépens incluant les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat du 7 mars 2007,

- et de dire que, dans l'hypothèse où une exécution forcée devrait être entreprise, les défenderesses supporteront le coût des émoluments de l'huissier exigibles au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et ce, en sus des condamnations prononcées.

Par conclusions du 5 août 2014, au visa des articles 1382, 1604, 1641 et suivants du Code civil, la SARL Etablissements C. & M. (ETS C.) a sollicité :

- la confirmation du jugement sur le débouté de T. de toutes ses demandes ainsi que sur la condamnation de celle-ci aux dépens et indemnité de procédure,

- en cas d'infirmation du jugement sur l'appel principal de T., de juger qu'elle sera relevée et garantie par M. France de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de T.,

- reconventionnellement, sur son appel incident, d'infirmer le jugement sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts, et de condamner T. à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la procédure,

- outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et charge des entiers dépens dont distraction au profit de Me W.

Par conclusions du 3 octobre 2014 notamment fondées sur les articles 1134 et suivants dont 1150, 1382, 1386-1 à 1386-18, 1139, 1146, 1149, 1165, 1641 et suivants du Code civil, la SARL M. France a requis :

- de juger l'irrecevabilité et le non-fondé des demandes de T. formées contre elle, et donc de débouter cette dernière,

- de rejeter l'appel en garantie des ETS C., ainsi que toutes autres demandes formées contre elle,

- et de condamner T. à lui verser 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- avec charge des entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 19 janvier 2017.

MOTIFS

Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire

Il n'y a pas lieu de la prononcer, puisque le rapport ne lie pas la juridiction.

Sur l'irrecevabilité

Le moyen soulevé par M. France, distributeur pour la France des produits du fabricant italien M., n'a pas été examiné par le premier juge.

M. France fait tout d'abord valoir l'absence de preuve par T. de son droit de propriété et le défaut par ce dernier de mise en cause dans la procédure d'appel de BNP Lease Group. Elle évoque ainsi une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'appelant.

Ce moyen est écarté, en dépit du silence de l'appelant qui n'a pas répondu sur ce point.

En premier lieu, T. fait état dans ses écritures de sa qualité d'utilisateur du véhicule, suffisante pour apprécier ses griefs fondés sur la responsabilité des intimés.

En second lieu, sur ses autres fondements, ceux liés à la vente, qui exigent la preuve de sa qualité d'acheteur donc de celle de propriétaire, M. France qui a la charge de la preuve ne démontre pas l'absence de droit de propriété de T., droit qu'elle reconnaissait au contraire elle-même dans son courrier du 5 septembre 2007 adressé à cette dernière.

Sans compter, puisque toute fin de non-recevoir est susceptible de régularisation si la cause a disparu au moment où le juge statue, qu'il résulte de l'échéancier des loyers communiqué par T. que la dernière mensualité était en date du 4 décembre 2013, ce qui conduit à considérer que ce dernier dispose bien de la qualité de propriétaire.

Par ailleurs, M. France excipe de l'absence d'intérêt légitime à agir de T., ce qui est également rejeté.

En effet, quelle que soit l'appréciation sur le fond du litige et le temps passé aux interventions et à l'écoulement de la procédure soutenus par M. France, d'une part, la chaîne des contrats de vente permet à l'acheteur de mettre en cause non seulement son vendeur concessionnaire les ETS C. mais aussi le distributeur M. France, qui a fait choix de ne pas mettre en cause le fabricant italien.

D'autre part, les autres fondements juridiques soutenus par T. visent la responsabilité délictuelle des intimés, tandis que M. France a aussi conclu au visa de la responsabilité contractuelle. De ce chef, T. qui se dit victime d'un préjudice en lien avec les manquements imputés aux intimés, dispose bien d'un intérêt à agir à leur encontre.

T. est en conséquence recevable à agir contre M. France.

Sur le fond

Les fondements juridiques

A titre liminaire, il est relevé que le dépassement de la garantie contractuelle, soulevé par M. France, est inopérant dès lors que T. invoque à l'encontre des intimés un vice caché, un défaut de conformité et une faute, griefs énoncés en rapport avec une difficulté d'utilisation de la machine, donc d'un usage rendu anormal.

Est donc en débat l'application des régimes juridiques de la vente et de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de la responsabilité des produits défectueux (articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil) visés à tort par M. France dans ses écritures qui ne sont applicables qu'en cas d'atteinte à la personne, étrangère au présent litige.

Il appartient à T., pour qu'il soit fait droit à ses demandes, de démontrer se placer dans l'un des cadres juridiques visés.

L'expertise judiciaire

M. C. a procédé à des constatations clairement énoncées, développées à la suite de deux accédits opérés sur place avec utilisation de la machine en présence des parties et notamment d'un inspecteur technique de M. France.

Elles ne sont pas sérieusement discutées par les intimés, même si ces derniers tentent d'en tirer une conclusion différente et erronée.

Les 4 désordres non imputables

Il s'agit :

- de l'usure anormale des pneumatiques et d'une fuite du pneu arrière droit avec perte de pression, que l'expert n'a pas constatées,

- du bruit anormal lors du repliement du bras télescopique, dû vraisemblablement au bruit des clapets lors de la fin de course mais aussi à un manque de graissage incombant à l'utilisateur,

- du désordre intermittent du bras télescopique de l'engin qui descend seul parfois sans action sur la commande " homme mort ", que l'expert n'a pas constaté lui-même, qui a fait l'objet d'une réparation par GSM actuellement chargée de la maintenance de l'engin, et que l'expert impute au vu de la facture détaillée (remplacement d'une électro-vanne défaillante) à l'utilisateur dans le cadre de travaux de réparation et de maintenance, ce qui n'est pas critiquable,

- du dysfonctionnement lié à la stabilisation du véhicule engendrant une mise en sécurité de fonctionnement, certes constaté par l'huissier de justice, mais qui selon le propos du conducteur de la nacelle à l'expert ne s'était pas renouvelé " depuis 3 ans", et dont l'importance et les effets précis sont ignorés.

Ces désordres ne sont donc pas pris en compte.

Les désordres considérés

La notice descriptive de l'engin souligne " l'excellence de la technologie " du modèle comportant notamment " un moteur turbocompressé aftercooler à six cylindres Euro 2 (témoignant) de son engagement à offrir des machines riches en technologie avancée, fruit de recherche et innovation continue, le tout garanti par une expérience de plus de quarante ans ".

Pour autant, T. démontre avoir dû supporter des désordres dont il sollicite une juste indemnisation, et devoir encore supporter un désordre majeur (relatif à l'arrêt du moteur thermique).

Les défaillances sont examinées successivement, et concernent 5 désordres réparés et 2 désordres majeurs dits non réparés.

Les 5 désordres réparés

L'expert judiciaire a énoncé tout d'abord qu'un certain nombre de désordres signalés par T. ont été réparés à la suite de 17 interventions des ETS C., visualisées sur les factures.

Il s'agit des 5 désordres relatifs :

- au frein de parking avec réparation du Code erreur (constaté par l'huissier de justice) par mise en place d'un capteur absent à l'origine,

- au clignotement permanent d'un symbole rouge sur tableau de bord, réparé,

- à la fiche électrique du boîtier de commande de la nacelle endommagé (constaté par l'huissier de justice), réparée,

- au sélecteur de vitesse en panne, réparé,

- au problème de logiciel entre la nacelle et le chariot élévateur, résolu après mise en adéquation de la version du logiciel.

Tous ces défauts, dont la gravité est accentuée par le fait souligné par l'expert que les hauteurs de déplacement s'opèrent avec la nacelle à 21 mètres environ, ont donc bien existé.

Leur nature et les modalités de leur réparation respective qui s'est étalée dans le temps les imputent à des défauts de conformité, à charge des intimés, dont la qualité de professionnels est rappelée et qui ne justifient nullement que la cause des désordres relève de la seule mauvaise utilisation de la part de T. ou de sa maintenance défaillante.

M. France argue inutilement de sa seule qualité de distributeur, non fabricante. Elle évoque l'absence à la cause du fabricant italien M., ainsi que de celle de la société Lazer qui serait fabricante de la nacelle (mais cette société apparaît aussi sur la commande et la facture de l'élévateur), ce qui est inopérant pour permettre sa mise hors de cause. De même, son allégation soutenant que les difficultés invoquées par l'appelant ressortent de la maintenance du véhicule manque de sérieux face aux éléments du dossier.

Les défauts de conformité sur les 5 désordres sus-visés ne sont plus assimilables à des vices cachés dès lors que le défaut d'usage normal n'est plus avéré, à raison des réparations effectives.

Il reste que T., qui souligne comme l'expert l'a rappelé une évidente perte de confiance et de fiabilité dans les matériels acquis, démontre avoir subi un préjudice direct, certain, répété et en lien causal, lors des utilisations successives de la machine.

Il est donc en droit d'en solliciter l'indemnisation au titre d'une vente non conforme, à la charge in solidum des ETS C. et de M. France. Ce préjudice sera donc considéré dans l'évaluation du dommage global sollicité par T.

Les 2 désordres majeurs

L'expert judiciaire a mentionné deux désordres majeurs signalés initialement par T., tous deux relatifs au moteur thermique, qui persistaient lors du dépôt du rapport de l'expert en dépit même de l'absence d'un arrêt dans l'utilisation du véhicule.

Ils sont précisément relatifs à l'autonomie de la batterie de démarrage du moteur thermique et à la mise à l'arrêt du moteur thermique.

1) En premier lieu, s'agissant de la batterie, à la suite de l'huissier de justice qui a constaté le 7 novembre 2007 sa décharge donc le non-fonctionnement de l'élévateur et de la nacelle ainsi que le nécessaire recours à un moyen extérieur de recharge, l'expert a relevé dans son rapport qu'elle était dépendante :

- de la charge complète de la batterie par l'alternateur,

- du nombre de démarrages réalisés successivement,

- de l'utilisation de l'engin,

en précisant que la charge de la batterie était consommée non seulement aux manœuvres de déplacement tant de la nacelle que du bras télescopique, mais aussi durant le temps de travail entre deux mises en route de l'engin par la consommation de courant occasionnée par les électrovannes et autres composants électriques en veille, de sorte que, selon l'expert, la difficulté de démarrage du moteur thermique est possible.

Plus avant, en analysant les causes et origines du désordre, l'expert a estimé la durée de recharge de la batterie par l'alternateur à 2 heures environ après décharge de la batterie par suite d'une utilisation du véhicule durant 26 heures. Or, le conducteur de T. a, légitimement, précisé à l'expert " qu'il était très difficile de laisser tourner l'engin durant tout ce temps (les 2 heures au moins de rechargement de la batterie) au regard de la gêne occasionnée aux autres propriétaires environnants à la zone chantier ", sans compter qu'un fonctionnement permanent du moteur entraînant une consommation importante de carburant et d'huile génère une usure anormale de l'engin.

De plus, ce conducteur a fait part à l'expert, qui ne l'a pas rejeté, du fait que " l'absence d'un indicateur de charge ne lui permet pas d'apprécier l'autonomie de la batterie ", et sur ce même sujet, l'expert conforme qu' "aucune autonomie de batterie n'est précisée dans le document constructeur ".

Le grief soutenu par T., qui rappelle en outre que les salariés ne peuvent pas être confrontés au risque de ne plus pouvoir mouvoir la nacelle ni même descendre sans aide extérieure, est ainsi caractérisé.

Il constitue un manquement contractuel (non pas délictuel comme le plaide l'appelant à tort) au devoir d'information et de conseil de la part du concessionnaire vendeur les ETS C. et du distributeur M. France, tous deux nécessairement informés de l'activité de T. (l'engin et la nacelle acquis sont précisément destinés aux couvreurs), et qui se devaient de répondre aux besoins de l'utilisateur, étant précisé que la remise de notices techniques, d'ailleurs non prouvée, ne peut suffire à remplir une telle obligation.

Il n'est en effet pas démontré par les intimés que ce renseignement relatif à l'autonomie de la batterie, peu performante et occasionnant d'importantes difficultés dans l'organisation des chantiers, ait été précisé d'une manière ou d'une autre à T., alors que le moteur thermique et donc son démarrage par activation de la batterie est un élément substantiel du véhicule.

Et ce, d'autant que l'expert, examinant les remèdes à apporter au désordre (p.13), n'en a rapporté la responsabilité qu'à l'encontre du constructeur et du concessionnaire, non plus à l'utilisateur.

M. France ne peut non plus arguer de la qualité de professionnel de T., qui n'est nullement un professionnel dans le domaine des engins de levage, seulement un utilisateur, et elle est mal fondée à soutenir qu'il appartenait à ce dernier de procéder à un examen d'adéquation, ce qui n'aurait pas suffi à assurer une disparition du désordre.

Pour autant, il est noté que les rapports de vérification générale périodique de l'appareil de levage en date des 16 octobre 2013 et 9 avril 2014, versés au dossier par l'appelant et postérieurs au dépôt de l'expertise judiciaire, ne relèvent plus ce défaut, qui est alors jugé non persistant contrairement à ce qu'allègue l'appelant.

Le droit à indemnisation ne peut donc couvrir que la période passée, jusqu'à la date de l'expertise judiciaire qui avait effectivement constaté le désordre et préconisé une solution technique, dès lors qu'aucun élément n'est communiqué sur la date de cessation du trouble.

2) Quant à " l'impossibilité ou la grande difficulté ", selon les termes repris par l'expert, de mettre le moteur thermique à l'arrêt, et qui est probablement dû " à un problème sur la pompe injection, cette piste est à privilégier car les autres pistes ont déjà été explorées par l'entreprise chargée de la maintenance GSM ", ce dernier énonce sans aucune ambiguïté " bien que la société de maintenance actuelle GSM ait essayé de le résoudre elle n'a pas réussi, le problème est toujours présent ".

Ce second grief est également visé comme " une action à entreprendre " dans les rapports de vérification générale périodique de l'appareil de levage des 16 octobre 2013 et 9 avril 2014 postérieurs au dépôt de l'expertise judiciaire, de sorte qu'il doit être considéré comme persistant.

Il est constitutif d'un défaut de conformité, non apparent et donc assimilable à un vice caché dès lors qu'il est justifié qu'il empêche un usage normal du véhicule, souligné par l'expert, et il est imputé à la charge in solidum des deux intimés.

M. France, qui tente d'éluder sa garantie au motif que les conditions du vice caché ne sont pas remplies, ce qui est erroné, ne démontre pas plus, ce qu'il allègue, que le dysfonctionnement relèverait de la responsabilité de GSM, chargée de la maintenance pour avoir pris la suite des ETS C., et qui n'est pas appelée à la cause.

Au titre de cette garantie, T. est en droit de solliciter des dommages-intérêts au lieu de la résolution de la vente, dès lors qu'il démontre un préjudice afférent.

Ce préjudice résulte des constatations et conclusions de l'expert, qui ont corroboré les plaintes de T., non contestées par les intimés par des éléments probants contraires.

La réparation du dommage

L'appelant différencie son dommage en deux plans.

1) Concernant l'autonomie de la batterie de démarrage du moteur thermique, l'expert a énoncé des solutions techniques permettant une mise en adéquation avec les besoins de l'utilisateur, à savoir :

- l'insertion d'une batterie dans un coffre supplémentaire à créer afin d'augmenter la capacité actuelle,

- l'insertion d'un chargeur de batterie embarqué avec prise de raccordement,

- l'insertion d'un voltmètre de charge pour visualiser l'autonomie de la batterie.

L'expert, qui avait pourtant reçu mission de chiffrer ces solutions techniques, a seulement indiqué dans son rapport qu'aucun des intimés ne lui avait fourni de devis de fournitures de matériels.

Pour cette raison d'absence de communication de devis, T. sollicite une somme de 10 000 euros sans communiquer non plus de document justifiant cette évaluation.

Les intimés, qui avaient intérêt à contester ce chiffrage, n'ont pas plus que T. formé de demande de complément d'expertise.

Or, la cour n'a pas à pallier la carence des parties dans l'apport de la preuve de l'importance du préjudice.

Il a de plus été précédemment jugé que la période durant lequel a couru ce préjudice est limitée.

La conjonction de ces éléments permet de le retenir à la somme de 3 000 euros.

2) Les autres préjudices chiffrés par l'appelant sont tout d'abord relatifs aux 5 désordres réparés néanmoins fauteurs de troubles et au désordre majeur persistant concernant l'arrêt du moteur thermique.

L'expert a préconisé concernant ce dernier point une révision de la pompe à injection de l'engin, avec contrôle subséquent par un organisme agréé, sans toutefois chiffrer cette intervention, sur laquelle les parties n'apportent aucun élément chiffré.

Il doit néanmoins être tenu compte de ce coût, nécessaire à assurer la réparation.

S'y ajoutent ensuite des préjudices divers évoqués dans les écritures de l'appelant, qui sont également en lien direct et certain avec les défauts tels que les heures d'immobilisation de l'appareil pour examen ou réparations, les démarches et temps passé à gérer les difficultés, les heures perdues du fait du défaut d'autonomie de l'engin, les frais supplémentaires d'électricité, de carburants, la difficulté à faire face à de nouveaux marchés, une obsolescence de l'engin.

Est en revanche exclu le paiement des mensualités auprès de BNP Lease, payables en dépit des défaillances constatées.

Au vu des éléments factuels du dossier, la cour est en mesure d'estimer la seconde série de dommages-intérêts à allouer à T. à la somme de 15 000 euros.

Au total, l'indemnisation s'élève à 18 000 euros (3 000 + 15 000).

La garantie due par le distributeur au concessionnaire

Puisque les désordres sont imputables à la construction du véhicule mais aussi à un manque d'information et de conseil, et en la seule présence à la cause du distributeur qui n'y a pas appelé le fabricant, les ETS C. qui font aussi valoir à juste titre que M. France lui est également redevable d'une obligation d'informations complètes sur les spécificités particulières des matériels livrés, obligation non remplie, sont fondés à demander à être relevés et garantis.

La proportion du relevé et garantie est estimée à 80 % à charge de M. France, les ETS C. gardant une propre charge de 20 % au titre de son obligation personnelle d'information et de conseil non remplie.

Sur les accessoires

Etant condamnés, les ETS C. sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les dépens de première instance et d'appel, qui incluent les frais d'expertise mais pas le coût du constat d'huissier du 7 mars 2007 qui sera considéré dans les frais non répétibles, sont à la charge in solidum des ETS C. et de M. France.

Il n'y a pas lieu mettre à charge des intimés des frais qui ne sont qu'éventuels d'exécution forcée en application du tarif des huissiers (du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 visé par l'appelant).

Au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à T. pour les causes de première instance et d'appel l'indemnité de 3 000 euros qu'il réclame à bon droit, à la charge in solidum des deux intimés.

Tant sur les dépens que sur l'indemnité de procédure, est appliquée entre les intimés le partage dans la même proportion 80 % (M. France) et 20 % (ETS C.).

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans la limite de l'appel et rejetant le moyen d'irrecevabilité soutenu par M. France, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboutant les parties de leurs plus amples moyens et prétentions, Condamne in solidum les Etablissements C. & M. ainsi que M. France à verser à la SARL T. Alain une somme totale de 18 000 euros en réparation de ses divers préjudices résultant des défaillances du véhicule constitué de l'élévateur télescopique avec plate-forme (5 désordres réparés et 2 désordres majeurs afférents au moteur thermique), Juge que M. France doit relever et garantir les Etablissements C. & M. à hauteur de 80 %, ces derniers gardant une charge de 20 %, Condamne in solidum les Etablissements C. & M. ainsi que M. France à verser à la SARL T. Alain une indemnité de procédure de 3 000 euros, avec même partage de 80 %-20 % entre les condamnés, Dit que les dépens de première instance et d'appel qui incluent les frais d'expertise sont à la charge in solidum des Etablissements C. & M. et de M. France, avec même partage entre eux.