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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 février 2017, n° 14-05649

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

People Love It (Sté)

Défendeur :

JB Conseil SLMT (SARL) , SBM (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

TGI Marseille, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

Faits - procédure - demandes :

La S.A.R.L. JB Conseil SLMT s'est immatriculée le 9 décembre 1997 au Registre du Commerce et des Sociétés, avec pour gérante Madame Marylin S. épouse B..

Un <contrat de fourniture et de distribution exclusive> a été conclu le 4 janvier 1999 entre d'une part l'E.U.R.L. Naturveda et la S.A.R.L. Vitro Bio représentées par Monsieur Ravi S., et d'autre part la société JB Conseil SLMT représentée par Monsieur Jean-Jacques B., aux termes duquel la première accorde à la seconde, pour une durée non précisée, l'exclusivité mondiale de la vente de ses produits <Formule Minceur des Indes> destinés à des cures amincissantes (produit oral complément alimentaire et gel amincissant).

La société JB Conseil SLMT et la société Naturveda ont conclu le 4 janvier 2000 un <contrat cadre fournisseur> par lequel la seconde accorde l'exclusivité de la vente du produit <Ventre Minceur> (pilulier de 80 gélules + flacon de complexe d'huiles essentielles de 15 ml + tube de gel spécial Ventre Minceur de 150 ml) à la première.

La société JB Conseil SLMT s'est le 17 mai 2001 à nouveau immatriculée au R.C.S., toujours avec pour gérante Madame S. épouse B..

Le 25 janvier 2010 un <contrat de distribution> a été conclu pour une durée de 5 ans, entre la société Renco Group Limited représentée par Monsieur Thibaut de B. de LA V., et <l'Institut Naturveda> ayant pour manager Monsieur S., aux termes duquel le second fournira 2 types de gels cosmétiques à la première.

Une facture a été émise par <Open D> contre la société Renco le 18 mars 2010 pour des emballages <Slim Intensive>.

La société Online a émis contre Monsieur de B. de LA V. des factures pour les noms de domaine :

- <slimintensive.com> du 6 mai 2010 au 6 mai 2013,

- <slimintensive.net> du 6 mai 2010 au 6 mai 2013,

- et <slimintensive.fr> du 12 janvier 2012 au 12 janvier 2014.

Un <contrat cadre fournisseur> a été conclu le 15 juillet 2010 entre la société JB Conseil SLMT représentée par Madame B., et la société Renco représentée par Monsieur de B. de LA V., aux termes duquel la seconde société accorde à la première l'exclusivité de la vente par tous moyens de ses produits <Slim Intensive Tummy Flattering 120 ml> en FRANCE et en EUROPE.

Le 14 mars 2012 la S.A.S. People Love It s'est immatriculée au R.C.S. avec pour président Monsieur H..

La société JB Conseil SLMT ayant pour mandataire Madame B. a enregistré à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 29 mai 2012, pour les classes 3, 5 et 44 :

- sous le n° 12/3922815 la marque verbale <slim ventre>

- sous le n° 12/3922911 la marque verbale <slim intensive>; un <contrat de cession> à titre gratuit de cette marque a été établi au profit de la société Renco, mais n'a été ni daté ni signé; le produit éponyme a été référencé par <M6 Boutique>, avec cette précision que la S.A. Home Shopping Service appartient au <Groupe M6>.

Le 3 septembre 2012 la société Salvador Company LTD a facturé à la société JB Conseil SLMT :

- 2 592 produits <Slim Intensive Tummy Flattering Gel 120 ml>,

- et 1 080 produits <Slim Intensive Body Slimming Gel 120 ml>.

Monsieur de B. de LA V. a demandé le 27 septembre 2012 à l'I.N.P.I. l'enregistrement sous le n° 12/3949098 de la marque verbale <Slim intensive> en classe 3; une opposition à cette demande a été formée par la société JB Conseil SLMT.

Par lettre du 1er octobre 2012 la société Recife Concept LTD représentée par Monsieur de B. de LA V. a accordé les qualités d'agent général des ventes et de distributeur exclusif de ses produits <Gel ventre plat 120 ml>, <Gel amincissant 120 ml>, <Raffermisseur de buste 80 ml> et <Sculpteur de courbes 120 ml> à la société People Love It représentée par Monsieur H.-B..

Un Huissier de Justice a le 6 novembre 2012, à la demande de la société JB Conseil SLMT, constaté que sur le site Internet www.groupon.fr des produits <slim intensive> sont proposés à la vente.

Le Tribunal de Grande Instance de Marseille a été saisi d'abord le 18 janvier 2013 par la société Renco à l'encontre de la société JB Conseil SLMT, puis à jour fixe les 11 et 14 octobre suivants par Monsieur de B. de LA V., la société Renco et la société People Love It à l'encontre de la société JB Conseil SLMT, de la S.A.R.L. SBM et de la société Home Shopping Service. Un jugement du 23 janvier 2014 a :

* déclaré recevables les pièces numéros 82 à 106 communiquées par Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It le 15 novembre 2013 et les conclusions signifiées par les mêmes;

* déclaré recevable l'action en revendication de la marque <Slim Intensive> initiée par Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love selon la procédure à jour fixe;

* dit que Monsieur de B. de LA V. n'établit pas l'antériorité de ses droits sur la marque française <Slim Intensive>;

* déclaré valable le dépôt de la marque française <Slim Intensive> le 29 mai 2012 sous le numéro 12/3922911 par la société JB Conseil SLMT;

* déclaré valable le dépôt de la marque française <SLIM VENTRE> le 29 mai 2012 par la société JB Conseil SLMT;

* dit que la société JB Conseil SLMT est titulaire des droits sur les marques françaises <Slim Intensive> et <SLIM VENTRE>;

* débouté Monsieur de B. de LA V. de sa demande en revendication de la marque française <Slim Intensive>, en conséquence débouté Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It de toutes leurs demandes subséquentes notamment en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigées à l'encontre des sociétés JB Conseil SLMT, SMB [en réalité SBM] et Home Shopping Service;

* dit que le dépôt de la marque française <Slim Intensive> par Monsieur de B. de LA V. sous le numéro 12/3949098 auprès de l'I.N.P.I. le 27 septembre 2012 est frauduleux;

* déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société JB Conseil SLMT;

* dit qu'en utilisant sans l'autorisation de son titulaire la marque française <Slim Intensive> Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It ont commis des actes de contrefaçon par imitation;

- condamné Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It à payer à la société JB Conseil SLMT une somme de 30 000 euro 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon;

- interdit à Monsieur de B. de LA V. et aux sociétés Renco et People Love It la poursuite de l'ensemble de ces agissements et toute utilisation de la marque française <Slim Intensive> sous quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, notamment sur les sites Groupon France, Amazon et Ebay, sous astreinte de 1000 euro 00 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision

- ordonné le retrait du marché des produits contrefaisants commercialisés par Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It sous la marque française <Slim Intensive> de tous les circuits et de tous les lieux où ils sont commercialisés en France et leur remise à la société JB Conseil SLMT aux fins de destruction, ainsi que tous les documents publicitaires et commerciaux comportant la marque <Slim Intensive> aux mêmes fins de destruction sans qu'il soit utile de confisquer les matériaux ayant servi à la réalisation de la contrefaçon;

- condamné Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It à payer à la société JB Conseil SLMT une somme de 20 000 euro 00 de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'acte constitutifs de concurrence déloyale;

- ordonné à Monsieur de B. de LA V. et aux sociétés Renco et People Love It de cesser leur comportement déloyal sous astreinte de 1000 euro 00 par acte déloyal subi à compter de la signification de la présente décision;

- autorisé la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société JB Conseil SLMT aux frais in solidum de Monsieur de B. de LA V. et des sociétés Renco et People Love It sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de ceux-ci, la somme de 3500 euro 00 H.T.;

- débouté la société JB Conseil SLMT de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de préjudice matériel subi du fait du comportement abusif des demandeurs;

- débouté la société JB Conseil SLMT de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral;

- débouté la société SMB [en réalité SBM] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;

- condamné in solidum Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It à payer la somme de 2 000 euro 00 à la société JB Conseil SLMT et la somme de 2 000 euro 00 à la société Home Shopping Service, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- condamné in solidum Monsieur de B. de LA V. et les sociétés Renco et People Love It aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et de traduction.

La société People Love It, la société Renco Group LTD et Monsieur de B. de LA V. ont régulièrement interjeté appel le 20-21 mars 2014 à l'encontre de la société JB Conseil SLMT, de la société SBM et de la société Home Shopping Service.

Une ordonnance d'incident rendue le 7 avril 2015 par le Conseiller de la Mise en Etat a notamment :

- déclaré caduc l'appel interjeté par la société Renco;

- constaté le désistement d'appel de la société Dailydealive et Monsieur de B. de LA V. envers la société Home Shopping Service.

Concluant le 19 janvier 2016 la S.A.S. Dailydealive [immatriculée le 14 mars 2012 avec pour gérant Monsieur H.] anciennement dénommée la S.A.S. People Love It, <Recife Concept LTD> et Monsieur Thibaut de B. de LA V. appelants soutiennent notamment que :

- ce dernier est le gérant de la société Renco et de <Recife Concept LTD>; la deuxième a été autorisée le 25 janvier 2010 par la société Naturveda à vendre un gel minceur sous la marque <slim intensive> créé par le premier; la société Renco a par contrat du 15 juillet 2010 accordé l'exclusivité de la vente de ses produits à la société JB Conseil SLMT, mais à dû mettre un terme au contrat suite à de nombreux incidents de paiement; la même a trouvé un nouveau distributeur la société People Love It le 1er octobre 2012;

- la société JB Conseil SLMT a frauduleusement enregistré la marque <slim intensive> le 29 mai 2012, mais devant la protestation de la société Renco l'a retirée par lettre du 23 octobre suivant; mais par la suite elle a revendiqué cette marque malgré la protestation de la société People Love It;

- l'enregistrement de la marque <slim intensive> par la société JB Conseil SLMT est frauduleux, et permet la revendication par la société Renco titulaire de droits antérieurs;

- l'appellation <slim intensive> a été choisi par la société Renco début mars 2010 et Monsieur de B. de LA V. en est à l'origine; les emballages ont été élaborés par la société OPEN D suite aux design et packaging de Monsieur de B. de LA V.; dès mai 2010 soit 2 mois avant le contrat avec la société JB Conseil SLMT, avec renouvellement annuel de 2011 à 2013, la société Renco a acheté les noms de domaine slimintensive.com, slimintensive.net et slimintensive.fr pour commercialiser ses produits sur internet; un nom de domaine constitue à lui seul une antériorité opposable à une marque; la société JB Conseil SLMT a reconnu dans ses courriels des 22 mai et 23 octobre 2012 avoir déposé la marque <slim intensive> en fraude des droits de Monsieur de B. de LA V. et surtout de la société Renco; Monsieur de B. de LA V. ne revendique pas la propriété du gel qui appartient à la société Naturveda, mais la maraque <slim intensive> sous laquelle ce gel est vendu;

- la société JB Conseil SLMT avait une parfaite connaissance des droits antérieurs de la société Renco et de Monsieur de B. de LA V. sur la marque <slim intensive>; au dépôt frauduleux par la société JB Conseil SLMT s'ajoute une intention de nuire pour essayer d'interdire l'usage du signe <slim intensive> par les autres distributeurs de la société Renco tels que la société People Love It, laquelle détenait la distribution exclusive des produits <slim intensive>;

- la société JB Conseil SLMT confond la fabrication des gels amincissants et la marque <slim intensive>; la collaboration entre cette société et la société Naturveda a porté sur la distribution d'une variante du gel <Minceur des Indes> jusqu'en 2007, mais pas sur cette marque à la différence du contrat entre la société Naturveda et la société Renco du 25 janvier 2010;

- la société JB Conseil SLMT ne prouve pas un quelconque droit sur la marque <slim intensive>, à la différence de la société Renco; elle l'a déposée le 29 mai 2012 soit près de 2 ans après la signature du contrat du 15 juillet 2010;

- Monsieur de B. de LA V. et la société Renco ont subi un préjudice commercial (pour celle-ci ayant effectué en 2011 une marge brute mensuelle de 81 975 euro 00 un manque à gagner à compter d'octobre 2012, et une renonciation à distribuer ses produits par l'intermédiaire de la société People Love It; cette dernière a également subi un préjudice commercial car empêchée de distribuer les gels <slim intensive>;

- il incombe à la société JB Conseil SLMT et à la société SBM de démontrer avoir procédé à la destruction des marchandises reçues, comme l'impose le jugement.

Les concluants demandent à la Cour, vu les articles 400 et suivants, 328 et suivants du Code de Procédure Civile, L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, et 1382 du Code Civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau;

- déclarer Monsieur de B. de LA V., la société Renco et la société Dailydealive recevables en leur appel;

- donner acte à Monsieur Thibaut de B. de LA V., à la société Renco et à la société Dailydealive de ce qu'ils se désistent de leur appel formulé à l'encontre des sociétés SBM et Home Shopping Service;

- dire et juger que Monsieur de B. de LA V. est le seul propriétaire de la marque <Slim Intensive>;

- dire et juger que la marque française <Slim Intensive> n° 3922911 en date du 29 mai 2012 a été déposée par la société JB Conseil SLMT en fraude des droits de Monsieur de B. de LA V.;

- en conséquence;

- ordonner le transfert de la marque <Slim Intensive> n° 3922911 au profit de Monsieur de B. de LA V.;

- dire que la copie <du jugement> rendu par <le tribunal> de céans sera suffisante pour permettre à la société Renco d'effectuer l'inscription du transfert auprès de l'I.N.P.I.;

- condamner la société JB Conseil SLMT à verser, au titre du préjudice commercial subi par la société Renco, la somme de 81 975 euro 00 par mois à compter du mois d'octobre 2012, soit la somme de 1 721 475 euro 00 au mois de juin 2014, somme à parfaire à la date <du jugement> à intervenir;

- condamner la société JB Conseil SLMT à communiquer au Conseil de la société Dailydealive tous documents comptables certifiés, et notamment le Grand livre des achats et des ventes répertoriant les ventes de gel <Slim Intensive> sous astreinte de 1 000 euro 00 par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir;

- condamner à titre provisionnel la société JB Conseil SLMT à verser à la société Dailydealive la somme de 200 000 euro 00 de dommages et intérêts;

- condamner la société JB Conseil SLMT à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euro 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 29 mars 2016 la S.A.R.L. JB Conseil SLMT et la S.A.R.L. SBM répondent notamment que :

- la première diffuse des produits minceur notamment à la télévision, ses fournisseurs fabriquant un produit brut, sur lequel elle crée un packaging et un nom d'où un produit fini dont elle dépose la marque; elle a travaillé avec les sociétés Naturveda et Vitro Bio, puis avec la société Renco et Monsieur de B. de LA V.; ce dernier savait que la société JB Conseil SLMT créait un concept qu'elle vendait et déposait la marque correspondante, n'étant pas un simple distributeur; cette société a choisi le nom <slim intensive>, pour laquelle elle a signé le 15 juillet 2010 un contrat cadre fournisseur, et qu'elle a déposé comme marque le 29 mai 2012; la société JB Conseil SLMT a permis à la société Renco de gagner plus de 1 200 000 euro 00; contre toute attente Monsieur de B. de LA V. a déposé à son tour la marque <slim intensive>, provoquant l'opposition de la société JB Conseil SLMT; cette dernière a appris que Monsieur de B. de LA V. avait, par l'intermédiaire de la société Recife, donné à la société People Love It le droit de distribuer des produits <slim intensive>;

- les appelants la société Renco, la société People Love It et Monsieur de B. de LA V. n'ont pas exécuté les condamnations; aucun d'eux n'a cessé de vendre le produit <slim intensive>, ni remis ceux-ci et les documents;

- Monsieur de B. de LA V. et la société Renco n'a pas qualité pour agir en contrefaçon; le premier n'est pas le propriétaire de la marque <slim intensive>, et la seconde n'a pas reçu de licence; la société People Love It ne peut avoir reçu licence de Monsieur de B. de LA V., qui n'est pas propriétaire de cette marque; la société JB Conseil SLMT justifie de sa propriété de cette marque;

- la société Renco n'est pas le fabriquant du gel; la société JB Conseil SLMT est la véritable créatrice des produits finis et de la marque <slim intensive>; le gel fourni par Monsieur S. à la société JB Conseil SLMT est le même que celui fourni à cette dernière par la société Renco ;le contrat du 15 juillet 2010 concerne la fourniture de la société Renco auprès de la société JB Conseil SLMT, et son article 11 exclut l'acquisition de marques de cette dernière; ce contrat n'a pas été résilié par la société Renco pour impayés incombant à la société JB Conseil SLMT;

- le projet de contrat de cession de marque par la société JB Conseil SLMT à la société Renco démontre que Monsieur de B. de LA V. savait que la première était la véritable propriétaire de la marque <slim intensive>;

- la société JB Conseil SLMT a régulièrement donné à Monsieur de B. de LA V. des instructions sur le produit qu'elle a créé (achat du gel minceur à la société Naturveda, mise en tube, empaquetage);

- l'enregistrement d'un nom de domaine n'est pas suffisant pour créer une antériorité; Monsieur de B. de LA V. ne démontre pas avoir utilisé sa marque antérieurement à la société JB Conseil SLMT; dès le 10 mars 2010 la société JB Conseil SLMT utilisait le nom <slim intensive>; la société Renco, Monsieur de B. de LA V. et la société People Love It ne disposent d'aucune droit sur la marque <slim intensive>;

- le produit <slim intensive> est toujours vendu par les appelants, y compris le 27 novembre 2014;

- la société Renco vend des produits sous la marque <slim intensive> à la société People Love It, et tous deux commettent des actes de contrefaçon;

- la société JB Conseil SLMT et la société SBM sont victimes de concurrence déloyale de Monsieur de B. de LA V., de la société People Love It et de la société Renco; la première a perdu la confiance et la clientèle de de la société Home Shopping Service, de la société Liothyss et de la société La Redoute; la société Renco, la société People Love It et Monsieur de B. de LA V. ont dénigré la société JB Conseil SLMT pour récupérer sa clientèle, invoquant une contrefaçon inexistante;

- la procédure est abusive vis-à-vis de la société JB Conseil SLMT, laquelle a perdu sa clientèle et ses marchés, et subi un préjudice économique important.

Les intimées demandent à la Cour, vu les articles 788 et 135 du Code de Procédure Civile; les articles L. 711-1, L. 711-4 et L. 714-3, L. 716-1, L. 716-5, L. 713-2 a), L. 713-3 et particulièrement b), L. 716-6 et suivants, L. 716-7-1, L. 716-14, L. 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle; et l'article 1382 du Code Civil, de :

- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions;

- débouter la société Dailydealive et Monsieur de B. de LA V. de l'ensemble de leurs demandes;

- condamner in solidum la société Dailydealive et Monsieur de B. de LA V. à verser à la société JB Conseil SLMT la somme de 8 000 euro 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- condamner in solidum la société Dailydealive et Monsieur de B. de LA V. à supporter, en sus des entiers dépens de première instance comprenant les frais de signification et de traduction, les entiers dépens de la présente instance en ce compris tous frais de signification et de traduction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2016.

Motifs de l'arrêt :

Sur la procédure et les parties :

L'entité <Recife Concept LTD> figure sur les conclusions en qualité de co-appelante du jugement, alors qu'elle n'a jamais été partie à la procédure de première instance; par ailleurs en appel elle ne demande rien, tandis que rien non plus ne lui est demandé par les intimées; cette entité est donc irrecevable devant la Cour.

L'ordonnance d'incident rendue le 7 avril 2015 par le Conseiller de la Mise en Etat qui a notamment :

- déclaré caduc l'appel interjeté par la société Renco,

- constaté le désistement d'appel de la société Dailydealive anciennement People Love It et Monsieur de B. de LA V. envers la société Home Shopping Service, n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la Cour, ce qui la rend définitive.

Par suite la Cour ne peut faire droit aux conclusions de la société Dailydealive anciennement People Love It comme de Monsieur de B. de LA V. lui demandant de :

- déclarer la société Renco recevable en son appel,

- donner acte à Monsieur de B. de LA V., à la société Renco et à la société Dailydealive de ce qu'ils se désistent de leur appel formulé à l'encontre de la société Home Shopping Service;

- dire que la copie <du jugement> rendu par <le tribunal> de céans sera suffisante pour permettre à la société Renco d'effectuer l'inscription du transfert auprès de l'I.N.P.I.;

- condamner la société JB Conseil SLMT à verser, au titre du préjudice commercial subi par la société Renco, la somme de 81 975 euro 00 par mois à compter du mois d'octobre 2012, soit la somme de 1 721 475 euro 00 au mois de juin 2014, somme à parfaire à la date <du jugement> à intervenir.

Il convient d'officialiser le désistement d'appel de la société Dailydealive anciennement dénommée la société People Love It ainsi que de Monsieur de B. de LA V. vis-à-vis de la société SBM.

Sur la marque verbale <slim intensive> :

Selon l'article L. 712-6 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle " Si un enregistrement [de marque] a été demandé (...) en fraude des droits d'un tiers (...), la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ".

La marque précitée a été enregistrée le 29 mai 2012 sous le n° 12/3922911 et pour les classes 3, 5 et 44 par la société JB Conseil SLMT, laquelle ne l'a pas retirée par son courriel du 23 octobre suivant comme le prétendent à tort ses 2 adversaires. Il est exact que Monsieur de B. de LA V. avait précédemment fait usage du signe litigieux <slim intensive>, puisque la société Online l'avait facturé des 3 noms de domaine <slimintensive.com> pour la période du 6 mai 2010 au 6 mai 2013, <slimintensive.net> pour celle du 6 mai 2010 au 6 mai 2013, et <slimintensive.fr> pour celle du 12 janvier 2012 au 12 janvier 2014, et que les noms de domaine constituent des signes distinctifs de nature à créer des droits pour leur titulaire au sens du texte précité; cependant il est nécessaire qu'ils soient effectivement exploités par Monsieur de B. de LA V. et non par une entité telle que la société Renco même si celui-là dirige celle-ci, alors au surplus que ladite société n'est plus une partie en cause d'appel.

Le procès-verbal de constat rédigé le 21 juin 2012 à la requête du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects contre la société JB Conseil SLMT a pour objet le contrôle des importations par celle-ci sous le régime douanier 6121, sujet qui est étranger au droit des marques. Cette société n'a dans son courriel précité du 23 octobre 2012 pas reconnu les droits de Monsieur de B. de LA V. sur la marque. L'attestation de Monsieur B. est insuffisante à démontrer la paternité de Monsieur de B. de LA V. sur le signe <slim intensive>. Les pièces numéros 18 à 21 de ce dernier, qui sont des dessins et photographies des produits et emballages portant ledit signe, ne sont aucunement datées. Certes <Open D> a facturé le 18 mars 2010 des emballages à la société Renco, mais pas à Monsieur de B. de LA V.. Il en est de même pour le contrat cadre fournisseur du 15 juillet 2010 conclu entre cette société et non cette personne physique, et la société JB Conseil SLMT. Enfin la cession par cette dernière de sa marque <slim intensive> a été envisagée mais jamais concrétisée.

C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a débouté Monsieur de B. de LA V. de toutes ses demandes contre la société JB Conseil SLMT au titre de la marque <slim intensive>.

Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale :

Monsieur de B. de LA V. d'une part offre à la vente des produits <slim intensive> dont la présentation (boîte contenant un tube) reprend les couleurs verte et blanche de la société JB Conseil SLMT, et d'autre part se présente comme titulaire du signe <slim intensive> notamment auprès de la société Home Shopping Service dont fait partie <M6 Boutique> qui réalise une émission de télé-achat, d'où un risque de confusion auprès des clientèles respectives de ces 2 parties et une atteinte fautive à l'activité de la société JB Conseil SLMT.

Par suite les condamnations de Monsieur de B. de LA V. sur le fondement de la contrefaçon par imitation et de la concurrence déloyale sont également confirmées.

Décision, LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Juge irrecevable la présence de <Recife Concept LTD> devant la Cour. Juge irrecevables les conclusions de la S.A.S. Dailydealive anciennement la S.A.S. People Love It et de Monsieur Thibaut de B. de LA V. demandant à la Cour de : déclarer la S.A. Renco Group LTD recevable en son appel, donner acte à Monsieur Thibaut de B. de LA V., à la S.A. Renco Group LTD et à la S.A.S. Dailydealive anciennement la S.A.S. People Love It de ce qu'ils se désistent de leur appel formulé à l'encontre de la S.A. Home Shopping Service; dire que la copie <du jugement> rendu par <le tribunal> de céans sera suffisante pour permettre à la S.A. Renco Group LTD d'effectuer l'inscription du transfert auprès de l'I.N.P.I.; condamner la S.A.R.L. JB Conseil SLMT à verser, au titre du préjudice commercial subi par la S.A. Renco Group LTD, la somme de 81 975 euro 00 par mois à compter du mois d'octobre 2012, soit la somme de 1 721 475 euro 00 au mois de juin 2014, somme à parfaire à la date <du jugement> à intervenir. Officialise le désistement d'appel de la S.A.S. Dailydealive anciennement dénommée la S.A.S. People Love It ainsi que de Monsieur Thibaut de B. de LA V. vis-à-vis de la S.A.R.L. SBM. Confirme en totalité le jugement du 23 janvier 2014. Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la S.A.S. Dailydealive et Monsieur Thibaut de B. de LA V. à payer à la S.A.R.L. JB Conseil SLMT une indemnité de 6 000 euro 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Condamne in solidum la S.A.S. Dailydealive et Monsieur Thibaut de B. de LA V. aux dépens d'appel qui comprendront les frais de signification et de traduction, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.