CA Caen, 1re ch. civ., 14 février 2017, n° 15-01726
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
JFC D. Motors Basse Normandie (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castel
Conseillers :
Mmes Serrin, Courteille
Selon bon de commande du 9 juillet 2011, M. Serge A., agriculteur, a fait l'acquisition, pour les besoins de son exploitation, d'un véhicule d'occasion de marque Land Rover modèle Range TD V8, auprès de la société JFC D. Motors Normandie au prix de 60 996 euros TTC.
Le bon de commande précisait que le véhicule était de genre " VP ", type " deriv vp utilitaire ". La facture du 12 juillet 2011 désignait le véhicule comme " Range TDV 8 HSE Utilitaire ".
Le 18 juillet 2011, M. A. a interrogé les services fiscaux sur les conditions de déductibilité de la TVA pour cet achat.
Par courrier du 19 janvier 2012, M.A. a demandé au vendeur l'annulation de la vente du véhicule et la restitution prix, au motif que la TVA grevant le prix de vente du véhicule n'était pas déductible, du fait de la configuration du véhicule qui comportait cinq places.
Faute d'obtenir satisfaction, M.A. a, par acte du 30 juin 2013, fait assigner la société JFC D. Motors Normandie sollicitant à titre principal, la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et à défaut pour sa non-conformité, à titre subsidiaire, l'annulation de la vente pour vice du consentement.
Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Lisieux a débouté M.A. de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société JFC Basse Normandie devenue JFC D. Motors Basse Normandie, la somme de 1500 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
M. A. a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2015, M. A. demande à la Cour de :
- infirmer le jugement
- ordonner la résolution de la vente du véhicule Land Rover, modèle Range TD V8 immatriculé AE-638-ZH conclu entre la société JFC D. Motors Basse Normandie et M. A. par contrat du 9 juillet 2011 :
à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil
à titre subsidiaire en raison de la non-conformité du véhicule,
En conséquence,
- ordonner à la société JFC D. Motors Basse Normandie la restitution du prix de vente, soit la somme de 60 598.50 euro, et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts,
- dire que, dès règlement de cette somme, le véhicule Land Rover, immatriculé AE-638-ZH, sera restitué à la société JFC D. Motors Basse Normandie, à charge pour elle de venir chercher ledit véhicule au domicile de M. A.
- condamner la société JFC D. Motors basse Normandie à payer à M. A. à titre d'indemnité pour trouble de jouissance la somme de 400 euro par mois à compter du 1er juillet 2012, soit la somme de 14 800 euro arrêtée au 31 juillet 2015.
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. la somme de 1 874.01 euro a titre de dommages et intérêts liés à la perte des intérêts subie par lui,
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. la somme de 397.50 euro, coût du certificat d'immatriculation,
- dire que ces trois sommes indemnitaires porteront intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Subsidiairement,
- ordonner la nullité et la résolution du contrat de vente du véhicule pour vce du consentement : soit sur le fondement de l'erreur, soit sur le fondement du dol,
En conséquence,
- ordonner à la société JFC D. Motors Basse Normandie la restitution du prix de vente, soit la somme de 60 598.50 euro, et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation des intérêts,
- dire que, dès règlement de cette somme, le véhicule Land Rover, immatriculé AE-638-ZH, sera restitué à la société JFC D. Motors Basse Normandie, à charge pour elle de venir chercher ledit véhicule au domicile de M. A.,
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. à titre d'indemnité pour trouble de jouissance la somme de 400 euro par mois à compter du 1er juillet 2012, soit la somme de 14 800 euro arrêtée au 31 juillet 2015,
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. la somme de 1 874.01 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte des intérêts subie par M. A.,
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. la somme de 397.50 euro, coût du certificat d'immatriculation,
- dire que ces trois sommes indemnitaires porteront intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et produiront avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire.
Si la résolution ou la nullité de la vente n'était pas ordonnée, Condamner la société JFC
D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. la somme de 9 930.85 euro, représentant le montant de la TVA non récupérée par lui du fait des fautes commises par la société JFC D. Motors Basse Normandie,
En tout état de cause,
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie à payer à M. A. la somme de 8 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société JFC D. Motors Basse Normandie aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me H., en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2015, la société JFC D. Motors Basse Normandie sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. A. au paiement d'une somme de 2500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2016.
Motifs,
- Sur la garantie des vices cachés,
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Il incombe à M. A. d'établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente.
M. A. soutient que le véhicule destiné à être un véhicule utilitaire à 2 places, permettant la récupération de la TVA, est en fait un véhicule destiné au transport de passager et comportant 5 places.
En l'espèce, il est acquis aux débats que le véhicule acheté d'occasion, était exposé au garage JFC D., où M. A. a pu le voir, lui-même indiquât qu'il n'a pas jugé nécessaire de l'essayer.
La présence de 5 places dans le véhicule était donc parfaitement visible à l'achat et se déduit également du bon de commande qui fait état d'un " VP " (c'est à dire un véhicule particulier) ; l'impossibilité d'utiliser le véhicule comme véhicule utilitaire n'est pas établie par M. A., qui reconnaît lui-même que le siège arrière est rabattable et qui ne démontre pas que les services de gendarmerie auraient immobilisé son véhicule, en sorte que ne se trouve pas démontré le vice caché rendant le véhicule impropre à son usage.
Étant en outre d'observé que M.A., indique à titre liminaire avoir été propriétaire d'un véhicule Toyota type Deriv Vp et avait parfaite connaissance des particularités de ce type de véhicule dès avant l'achat du véhicule Land Rover.
L'attestation remise par le garage concernant la récupération de la TVA, possible si le véhicule ne comporte plus que deux places, ne saurait fonder la preuve d'un vice caché au regard des documents contractuels et des caractéristiques du véhicule dont M.A. pouvait lui-même se convaincre.
En conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa demande en résolution de la vente pour vice caché.
- Sur la non-conformité du véhicule vendu,
Au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, M.A. expose que le véhicule vendu pour un véhicule utilitaire est en fait un véhicule de transport de personne, ce qui ne lui permet pas de récupérer la TVA.
Le bon de commande du 9 juillet 2011, comporte la description du bien vendu et fait état d'un véhicule de marque : Land Rover, modèle : Range TDV8, carrosserie/type ; deriv vp utilitaire, genre VP' ; la facture mentionne de son côté : véhicule Range Rover " Utilitaire ", de sorte qu'il n'est pas possible à la seule lecture de ces documents de déterminer quelles étaient les caractéristiques attendues du véhicule.
En tout état de cause, le bon de commande ne mentionne pas la commande d'un véhicule Utilitaire avec TVA récupérable et le type de véhicule vendu " dérivé vp " permet la transformation du véhicule en véhicule de transport de passager ou en véhicule utilitaire, il n'existe donc aucune incompatibilité entre les documents remis et le véhicule vendu.
Par ailleurs, selon la carte grise et le certificat de conformité délivré par le garage D., le véhicule a bien les caractéristiques d'un véhicule utilitaire, de sorte que l'enlèvement de la banquette suffirait à le rendre conforme au certificat d'immatriculation. Outre que la société JFC a proposé cette intervention par son courrier du 2 mars 2012, il ressort de l'attestation fiscale du 2 avril 2014 que M.A. " n'a sollicité aucune demande de remboursement de crédit de TVA généré par une TVA déductible sur immobilisation et ce, pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012 " de sorte que M. A., qui n'établit pas que le remboursement de la TVA était une condition de son achat, ne justifie pas plus avoir tenté en vain d'obtenir le remboursement de TVA.
Il n'est par ailleurs pas démontré que le véhicule, qui est régulièrement immatriculé, ainsi que l'appelant en justifie par la communication du certificat d'immatriculation serait empêché de circuler.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. A. de sa demande de ce chef.
- Sur les vices du consentement,
M. A. évoque tout à la fois l'erreur portant sur les qualités substantielles du véhicule et le dol ayant vicié son consentement.
Pour l'application des dispositions des articles 1110 et 1116 anciens du Code civil, il incombe à M. A. de prouver les faits constitutifs d'une erreur ou les manœuvres constitutives d'un dol, or, M. A. a vu le véhicule au garage avant de l'acheter, le bon de commande du véhicule et la facture donnent tous éléments sur les caractéristiques de celui-ci, s'agissant d'un véhicule pouvant être aménagé pour être soit un véhicule utilitaire, soit un véhicule particulier, en sorte que M. A. ne démontre aucun vice du consentement, le jugement étant confirmé également de ce chef.
- Sur la demande en remboursement de la TVA à raison des fautes commises par la société JFC D. Motors,
Dès lors que M. A. ne démontre ni l'existence d'un vice caché, ni d'un défaut de conformité et encore moins un vice du consentement, il ne démontre pas de faute imputable au vendeur alors qu'il a au contraire été démontré, que M. A. connaissait ce type de véhicule et l'avait vu avant et au moment de l'achat, que le bon de commande donnait une description du véhicule conforme au certificat d'immatriculation remis et que la présence de sièges à l'arrière transformant le véhicule en véhicule particulier était parfaitement visible, en conséquence, M. A. sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en cause d'appel, M.A. sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant Publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de Lisieux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Serge A. à payer à la société JFC D. Motors Basse Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Le Condamne en tous les dépens.