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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 mars 2017, n° 14-16566

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Holding Financière Kaci (Sté)

Défendeur :

Matériaux Roubaisiens (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes de La Taille, Parent, Grappotte-Benetreau, Faure, Fenaert

T. com. Lille, du 25 juin 2014

25 juin 2014

Faits et procédure

La société Matériaux Roubaisiens exerce une activité commerciale de commerce de gros et de détail de toutes marchandises, sous le nom commercial " L'Univers de la maison " et sous le sigle UM.

La société Holding Financière Kaci (ci-après " la société HFK ") est une société holding, qui était actionnaire majoritaire de la société Matériaux Roubaisiens, dont elle détenait 499 des 500 parts sociales; Monsieur Kaci, dirigeant de la société HFK, détenait une part de la société Matériaux Roubaisiens.

Par protocole d'accord en date du 25 juillet 2011 visant à la transmission des titres de la société Matériaux Roubaisiens, Monsieur Kaci et la société HFK (les cédants) ont convenu avec la société Financière 2F, la société Agamax, Monsieur Dagniaux, Madame Hertault et Monsieur Weymeels (les cessionnaires) de constituer une société Holding provisoirement dénommée NewCo, dont le capital social serait constitué d'apports en numéraire des sociétés Financière 2F, Agamax et à défaut Monsieur Weymeels (70 %), et d'apports en nature constituées d'actions de la société Matériaux Roubaisiens détenues par la société HFK (30 %).

Ce protocole prévoyait en outre la transmission par Monsieur Kaci de son savoir-faire aux cessionnaires par le biais de prestations facturées mensuellement pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, et la conclusion d'un contrat de prestation de services entre les sociétés HFK et Matériaux Roubaisiens à compter du 1er janvier 2012 et pour une période de trois ans minimum, ayant pour objet de confier à la société HFK la responsabilité du sourcing et des achats de la société Matériaux Roubaisiens, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de 60 000 euros HT par an correspondant à un minimum de 90 jours prestés.

Cette convention de prestation de services a été exécutée par la société HFK sans être matérialisée par un écrit, à compter du 1er janvier 2012, date à compter de laquelle la société HFK a facturé chaque mois 5 000 euros HT à la société Matériaux Roubaisiens.

Au cours du premier semestre 2012, la société Matériaux Roubaisiens, connaissant des difficultés financières, a demandé à Monsieur Kaci de réduire le volume des achats.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2012, la société Matériaux Roubaisiens a décidé de rompre le contrat de prestation de services, avec effet immédiat, et refusé de rémunérer les mois d'octobre et de novembre 2012.

Le 27 mars 2013, la société HFK a assigné la société Matériaux Roubaisiens devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement du contrat de prestation de services ainsi qu'en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté la société HFK de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société HFK à payer à la société Matériaux Roubaisiens la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société HFK aux entiers frais et dépens (taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros, en ce qui concerne les frais de greffe).

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société HFK du jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 juin 2014.

Par conclusions du 25 février 2015, la société HFK demande à la cour de :

Vu les articles L. 442-6, 5° et D. 442-3 du Code de commerce

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 25 juin 2014,

- constater que la SAS Matériaux Roubaisiens a rompu abusivement et brutalement la convention de prestations de services conclue entre elle et la société HFK qui a pris effet le 1er janvier 2012 pour une durée minimum de trois ans,

- condamner la SAS Matériaux Roubaisiens à payer à la société HFK les sommes suivantes :

la somme de 10 000 euros augmentée de la TVA, correspondant à la rémunération qui aurait dû être versée en octobre et novembre 2012, la convention n'étant pas résiliée,

la somme de 125 000 euros augmentée de la TVA, en réparation du préjudice subi et correspondant au solde des honoraires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société Matériaux Roubaisiens au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel,

- condamner la société Matériaux Roubaisiens en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de la Selarl Recamier, représentée par Maître Véronique de la Taille, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 26 décembre 2014, la société Matériaux Roubaisiens demande à la cour de :

- dire l'appel de la société HFK mal fondé et l'en débouter,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 juin 2014 en toutes ses dispositions,

- condamner la société HFK à payer à la société Matériaux Roubaisiens la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société HFK aux entiers dépens.

Motivation

Sur le contrat de prestation de services

La société HFK soutient que la convention de prestation de services prévue par le protocole d'accord du 25 juillet 2011, bien que n'ayant pas été matérialisée par écrit, a été exécutée par les parties, l'intimée ne contestant pas l'existence de la convention mais seulement qu'une durée de trois années était convenue. Elle ajoute que selon ce protocole d'accord les parties s'étaient accordées sur une période de trois ans, que l'intimée reconnaît dans ses écritures que le contrat était conclu pour une période de trois années, et que la commune intention des parties était de se conformer aux termes dudit protocole.

Elle soutient avoir exécuté fidèlement la convention de prestation de services, puisque les fonctions de responsable du sourcing et des achats de Monsieur Kaci étaient de négocier les conditions d'achat des marchandises avec les fournisseurs, et que les commandes étaient ensuite validées ou non par la société Matériaux Roubaisiens. Elle souligne que la convention ne prévoyait aucune obligation de présence pour Monsieur Kaci, mais fixait simplement un nombre de jours prestés fixés annuellement ainsi qu'une rémunération annuelle.

Elle affirme que Monsieur Kaci n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, qu'il opérait pour les commandes qu'il négociait en étroite collaboration avec Monsieur Weymeels, qu'il ne peut se voir reprocher d'avoir manqué une réunion organisée par l'intimée ; elle conteste tout manquement à son obligation de loyauté, étant libre de son activité et de son emploi du temps en dehors de l'exécution de la prestation de services.

Selon elle, la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Matériaux Roubaisiens qui, à compter du mois de septembre 2012, lui a ordonné de ne plus intervenir auprès des fournisseurs, et a procédé au remplacement de Monsieur Kaci en tant que responsable du sourcing et de l'achat.

La société Matériaux Roubaisiens relève qu'aucun autre écrit n'établit qu'une durée minimum de trois années a été convenue entre les parties et qu'elle n'était pas partie au protocole d'accord, de sorte qu'il lui est inopposable, même si la cour considérait qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée pour trois années.

Elle déclare qu'était attribuée à la société HFK la responsabilité du sourcing et des achats, que celle-ci devait donc suivre le niveau des ventes révélateur de la pertinence des achats et, indépendamment de la liberté d'organisation dont elle jouit, suivre les instructions de son client et lui rendre compte. Elle soutient que monsieur Kaci, ancien président de la société Matériaux Roubaisiens, a très mal accepté de se conformer aux instructions qui lui étaient données.

Elle considère que la société HFK a manqué à ses obligations contractuelles, en ne tenant pas compte des instructions qui lui ont été données dès janvier 2012 relatives au niveau des stocks, en refusant de participer à toute réunion de travail organisée par la société Matériaux Roubaisiens à compter du début du mois d'août 2012. Elle ajoute que la société HFK a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de ses fonctions en se rendant en Chine et en agissant contrairement aux instructions de la société Matériaux Roubaisiens.

Elle avance que la société HFK ne peut solliciter une indemnisation à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la rupture brutale des relations commerciales, cette dernière ne pouvant en tout état de cause justifier un préavis supérieur à un ou deux mois.

Elle affirme que la rupture des relations contractuelles était légitime, la gravité du comportement d'une des parties au contrat pouvant justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale sans préavis, y compris lorsque le contrat est verbal. Elle souligne que la gravité du comportement d'une des parties peut résulter d'actes de déloyauté. Elle s'estime légitime à avoir suspendu le paiement des rémunérations de la société HFK à compter d'octobre 2012.

Sur ce

Malgré l'absence d'accord écrit, l'existence d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés HFK et Matériaux Roubaisiens, mentionné à l'article 7.2 du protocole d'accord du 25 juillet 2011, n'est pas contestée par la société Matériaux Roubaisiens.

Si celle-ci n'était pas signataire du protocole, qui portait sur l'acquisition des parts constituant son patrimoine, les trois personnes physiques qui y figurent comme cessionnaires (les deux sociétés cessionnaires ayant pour gérant et représentant deux de ces personnes physiques) et ont signé ce protocole, ont fait expressément référence à ce contrat de prestations de services (pièce 6 appelante).

Dans un courrier du 21 septembre 2012, le président de la société Matériaux Roubaisiens indique expressément qu'il avait été " convenu de conclure à compter du 1er janvier 2012 une convention de prestations de services entre la SAS Financière Kaci et la SAS Matériaux Roubaisiens, ayant pour objet la responsabilité du sourcing et des achats " avant de préciser " si nous n'avons pas matérialisé cette convention par un contrat, nos accords ont été mis en œuvre " (pièce 7 appelante).

Ce courrier précise également la " rémunération forfaitaire annuelle convenue de 60 000 euros HT, le remboursement des frais sur justificatifs (sur la base de niveau de frais engagés par le passé, la base d'un minimum de 90 jours prestés ".

Il s'en suit que même si la société Matériaux Roubaisiens n'a pas signé cette convention, elle a commencé à l'exécuter, sur la base des éléments essentiels qui en avaient été fixés par le protocole.

La convention de prestations de services avait été envisagée dans le protocole pour une durée minimum de trois ans à compter du 1er janvier 2012, et la société Matériaux Roubaisiens reconnaît dans ses écritures que cet engagement pour une durée de trois années était une exigence des deux parties.

Par cette convention de prestations de services, la société HFK se voyait confier la responsabilité du sourcing et des achats de la société Matériaux Roubaisiens, ce que reconnaissent les deux parties.

S'agissant du grief tiré du niveau trop important des stocks, dont Monsieur Kaci n'aurait pas tenu compte en continuant de passer des commandes, la société HFK avance que Monsieur Kaci travaillait en étroite relation avec Monsieur Weymeels président de la société HFK, laquelle était libre de refuser les commandes négociées qu'il avait conclues.

Il ressort des pièces que Monsieur Kaci travaillait effectivement avec Monsieur Weymeels, étant tous les deux destinataires des courriels des mois de janvier, février et avril 2012 les alertant d'un niveau de stock trop important et sur la nécessité de limiter les achats (pièces 2, 3 et 4 intimée). Cela est également révélé par le courriel adressé par les cessionnaires de la société HFK à Monsieur Kaci, lui demandant " de faire les achats en parfaite coordination, accord et validation avec Patrick " (pièce 6 appelante).

Outre que la société HFK relève que les éléments produits ne permettent pas de s'assurer du montant des stocks faute de produire le livre des grands comptes de l'année 2012, la société Matériaux Roubaisiens ne conteste pas que les commandes passées par Monsieur Areski Kaci étaient validées par Monsieur Weymeels, qui écrivait en avril 2012 " c'est pourquoi avec Areski nous avons décidé conjointement de cesser tout achat sur les 2 mois à venir hormis ceux strictement nécessaires " et en juin 2012 " sachant qu'avec Areski nous ne ferons pas d'achat ".

Il est ainsi établi que la société HFK travaillait lors de la passation des commandes en relation avec la direction de la société Matériaux Roubaisiens, dont il n'est pas contesté qu'elle avait la possibilité de les refuser, de sorte que le grief tiré de l'absence de prise en considération des instructions reçues par la société HFK n'apparaît pas constitué.

S'agissant de l'absence de la société HFK à des réunions de travail proposées par la société Matériaux Roubaisiens à compter du mois d'août 2012, il apparaît que celle-ci a adressé les 3, 4 et 7 septembre 2012 des courriels invitant à la tenue d'une réunion le 10 septembre 2012, proposition à laquelle la société HFK n'a pas répondu.

Il sera relevé que la société HFK avait adressé le 5 septembre 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Matériaux Roubaisiens demandant à être informée sur la nature la quantité et le budget prévu pour les prochains achats à la suite de la demande de suspension de ces achats en avril 2012, courrier dans lequel il ne répondait pas à la proposition de réunion du 10 septembre 2012, pas plus qu'elle n'a répondu à celle du 17 septembre.

Si la société Matériaux Roubaisiens souligne avoir proposé deux autres dates de réunion les samedi 20 octobre et lundi 22 octobre 2012, la société HFK lui avait demandé le 26 septembre 2012 de tenir compte des contraintes professionnelles de chacun et avait signalé que Monsieur Kaci se rendait régulièrement dans le sud de la France du vendredi matin au lundi soir, de sorte que les dates proposées en octobre 2012 par l'intimée n'étaient pas pertinentes.

Aussi, malgré l'absence de proposition par la société HFK de date alternative, le fait de ne pas s'être présentée à deux réunions fixées quelques jours avant la date de leur tenue, alors que les éléments produits montrent que les relations entre les sociétés commençaient à se détériorer, ne saurait non plus caractériser un manquement de la société HFK à ses obligations.

Par ailleurs, si la société Matériaux Roubaisiens a reproché à Monsieur Kaci de s'être rendu en Chine au salon de Canton en octobre 2012 alors qu'elle lui avait demandé d'annuler ce déplacement le 21 septembre 2012, il n'est pas contesté que la société HFK ne lui a pas fait supporter le coût de ce déplacement, ni que la convention de prestation de services évoquée dans le protocole retenait un " minimum de 90 jours prestés " permettant au dirigeant de la société HFK de développer une activité propre ; or, dans son courrier de résiliation du 30 novembre 2012 la société Matériaux Roubaisiens reconnaissait que les informations commerciales récoltées par la société HFK lors de ce salon portaient sur des produits qui ne lui étaient pas destinés.

Aussi le déplacement en Chine du dirigeant de la société HFK ne saurait caractériser sa déloyauté à l'égard de la société Matériaux Roubaisiens, même s'il ne l'en a pas tenue informée.

Il s'en suit que les griefs allégués par la société Matériaux Roubaisiens pour justifier de la fin de sa collaboration avec la société HFK ne sont pas suffisamment justifiés, et qu'il n'est pas démontré d'autre manquement de la société HFK à ses obligations envers la société Matériaux Roubaisiens, qui a pris l'initiative de la rupture.

Sur le paiement des sommes dues au titre des mois d'octobre et de novembre 2012

La société HFK soutient que la résiliation du contrat prend effet pour l'avenir et demande le paiement de la somme de 10 000 euros HT correspondant aux mois d'octobre et de novembre 2012 par la société Matériaux Roubaisiens, laquelle se fonde sur le principe d'exception d'inexécution qui légitimerait la suspension du paiement des rémunérations.

Pour autant, faute de justifier du manquement de la société HFK à ses obligations ou de leur inexécution pendant cette période, la société Matériaux Roubaisiens doit s'acquitter auprès de la société HFK du paiement des sommes dues au titre des mois d'octobre et de novembre 2012, son courrier de résiliation étant du 30 novembre 2012.

Sur les conséquences financières de la rupture

La société HFK soutient que la société Matériaux Roubaisiens a rompu brutalement les relations contractuelles, sans préavis, et a pris prétextes de moyens fallacieux pour l'évincer alors qu'elle avait pris la décision de l'évincer au profit d'une autre société.

Elle rappelle qu'il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du Code de commerce dès lors qu'il ne peut être reproché aucune inexécution contractuelle à la société HFK. Elle demande réparation du préjudice subi consistant en un manque à gagner sur une durée de 25 mois (du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2014).

La société Matériaux Roubaisiens relève que la société HFK fait état d'un non-respect des dispositions contractuelles, mais vise l'article L. 442-6 du Code de commerce. Elle ajoute que s'agissant d'une relation commerciale d'une durée inférieure à une année, le préavis ne peut excéder un ou deux mois. Elle soutient qu'elle était fondée, au vu de la gravité des fautes commises par la société HFK ou son dirigeant, de mettre un terme sans préavis à leur relation.

Sur ce

Il ressort des développements précédents que la société Matériaux Roubaisiens n'a pas démontré que le comportement de la société HFK justifiait la rupture brutale sans préavis de la relation commerciale.

La société HFK ne visant dans le dispositif de ses conclusions que les articles L. 442-6 I 5e et D. 442-3 du Code de commerce, c'est sur le fondement de ces articles que sera examinée sa demande, qui ne peut tendre qu'à indemniser la brutalité de la rupture.

La relation avait débuté entre les parties en janvier 2012, de sorte qu'elle avait moins d'une année d'exercice lors de l'envoi de la lettre de résiliation du 30 novembre 2012.

Au vu du nombre de jours prestés que la société HFK devait consacrer à la société Matériaux Roubaisiens (90 jours prestés), celle-ci représentait une part très importante de son chiffre d'affaires. Cependant, la société HFK ne verse pas d'élément permettant d'appréhender l'impact de cette rupture sur ces résultats.

Elle ne peut solliciter le versement de l'équivalent de 25 mois de rémunération en faisant état de la durée envisagée par le protocole, durée sur laquelle les parties ne semblent pas lors de leurs échanges s'être accordées.

Au vu des éléments qui précèdent, et notamment de la faible durée de la relation commerciale, le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture sera indemnisé par le versement d'une somme correspondant à un préavis de deux mois, soit 10 000 euros.

Sur les autres demandes

La société Matériaux Roubaisiens succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à verser à la société HFK la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 juin 2014, condamne la société Matériaux Roubaisiens à payer à la société HFK les sommes suivantes : la somme de 10 000 euros augmentée de la TVA, correspondant à la rémunération due pour les mois d'octobre et novembre 2012, outre celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi de la rupture brutale, condamne la société Matériaux Roubaisiens au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel, condamne la société Matériaux Roubaisiens en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Recamier, représentée par Maître Véronique de la Taille, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.