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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 9 mars 2017, n° 15-16623

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Toyota France (SAS)

Défendeur :

Confédération nationale du logement (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevalier

Conseillers :

Mmes Roy-Zenati, Bodard-Hermant

Avocats :

Mes Claude, Corniel, Baguenard, Sevestre

TI Montreuil-sous-Bois, du 9 juill. 2015

9 juillet 2015

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Toyota France a diffusé dans les magazines L'Express n° 3306 (semaine du 12 au 18 novembre 2014), L'Obs n° 2611 (semaine du 20 au 26 novembre 2014) et L'Automobile Magazine n° 823 (décembre 2014) une publicité relative au véhicule Toyota RAV 4 intitulée " Vous aussi vivez l'effet Toyota RAV4 ".

Par acte du 12 décembre 2014, l'association Confédération Nationale du Logement (ci-après la " CNL ") a assigné la société Toyota France devant le juge des référés du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois aux fins de voir :

- dire la publicité précitée illicite au sens de l'article L. 311-5 du Code de la consommation ;

- ordonner la cessation immédiate de la diffusion sous cette forme de cette publicité à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté ;

- condamner la société Toyota France à faire publier à ses frais dans une prochaine édition des magazines précités un extrait du dispositif de l'ordonnance dont elle propose le libellé ;

- condamner la société Toyota France à lui verser les sommes provisionnelles de 15 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice associatif.

A l'audience du 16 juin 2015, la CNL a également demandé au juge des référés de déclarer illicite sept publicités publiées dans le magazine L'Express n° 3336 du mois de juin 2015.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a :

- déclaré la CNL recevable en son action ;

- déclaré illicites les publicités diffusées dans les magazines L'Express n°3306 (semaine du 12 au 18 novembre 2014), L'Obs n° 2611 (semaine du 20 au 26 novembre 2014) et L'Automobile Magazine n° 823 (décembre 2014) ainsi que dans L'Express n°3336 du 15 juin 2015 ;

- ordonné la publication, aux frais de la société Toyota France, d'un extrait ainsi libellé " Le juge des référés du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois saisi par la Confédération Nationale du Logement, la société Toyota France, a par ordonnance en date du 9 juillet 2015, déclaré illicite la publicité ainsi intitulée " Vous aussi vivez l'effet Toyota RAV4-RAV4 Life Diesel Suréquipé Seulement 295 euros/mois sans condition de reprise " diffusée par la société Toyota France sur tout le territoire national et notamment dans les magazines L'Express n°3306 ; L'Obs n° 2611 ; L'Automobile Magazine n° 823 ainsi que sa publicité intitulée " C'est tellement simple de passer à l'Hybride Toyota " diffusée sur tout le territoire national et notamment dans le magazine L'Express n° 3336, en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions imposées par le Code de la consommation pour l'information du consommateur sur les opérations de crédits " dans une prochaine édition des magazines L'Express, L'Obs et L'Automobile Magazine, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;

- condamné la société Toyota France à payer à la CNL à titre provisionnel la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;

- débouté la CNL de sa demande de réparation de son préjudice associatif ;

- condamné la société Toyota France à payer à la CNL la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2015, la société Toyota France a fait appel de cette ordonnance.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2015, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 9 juillet 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la CNL de sa demande de réparation de son préjudice associatif ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action de la CNL ;

Subsidiairement, vu la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs,

- écarter l'application de l'article L. 311-5 du Code de la consommation ;

- constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

- constater l'existence de contestations sérieuses ;

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé ;

Plus subsidiairement,

- modifier comme suit le texte de la publication à paraître : " La juge des référés du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a ordonné à titre provisoire le retrait de la publicité faite par la société Toyota France, intitulée " Vous aussi vivez l'effet RAV4 ", publiée en décembre 2014, en ce que la taille de caractère de certaines mentions obligatoires était inférieure aux prescriptions de l'article L. 311-5 du Code de la consommation " ;

- débouter la CNL de sa demande d'astreinte ;

- la débouter de sa demande de provision ;

En tout état de cause,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Claude & Sarkozy en vertu de l'article 699 dudit Code.

La CNL, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2015, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants et L. 421-9 du Code de la consommation, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2015 sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparation provisionnelle du préjudice associatif ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Toyota France à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice associatif ;

- condamner la société Toyota France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Baguenard sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR

En vertu de l'article 849 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal d'instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer" et le trouble manifestement illicite résulte de "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit".

Il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Dans l'affaire en examen, il ressort des pièces produites et des débats que la société Toyota France a fait publier une publicité relative à un contrat de location avec option d'achat concernant le véhicule Toyota RAV 4 dans les magazines L'Express, n° 3306 correspondant à la semaine du 12 au 18 novembre 2014, L'Obs, n° 2611 correspondant à la semaine du 20 au 26 novembre 2014 et L'Automobile Magazine, n° 823 correspondant au mois de décembre 2014.

Il en ressort également que la société Toyota France a fait diffuser au mois de juin 2015 dans le n° 3336 de l'hebdomadaire L'Express une publicité différente de la précédente, relative à un contrat de location avec option d'achat concernant les six véhicules suivants : Nouvelle Aygo, Nouvelle Yaris France, Nouvelle Auris, Verso & Rav 4, Nouvelle Auris Hybride et Nouvelle Yaris France Hybride.

La société Toyota France soutient que l'action de la CNL devant le juge des référés était irrecevable au motif que les publicités litigieuses avaient cessé d'être diffusées lorsque ce juge a statué.

Ce moyen ne saurait toutefois être retenu, cela pour les motifs suivants.

La CNL a fondé son action sur les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation.

Suivant l'article L. 421-1, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

En vertu de l'article L. 421-2, les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat en cours ou non, proposé aux consommateurs une clause illicite.

Contrairement à ce que la société Toyota soutient, l'action de la CNL n'était pas devenue sans objet au motif que les publicités litigieuses avaient cessé d'être diffusées lorsque le premier juge a statué.

Il ressort des débats que, lorsque le premier juge s'est prononcé, la société Toyota soutenait que la publicité qu'elle avait fait publier en novembre et décembre 2014 était conforme à la législation. Il ne pouvait pas donc être déduit du seul fait que la publicité diffusée en juin 2015 était différente de la précédente sa renonciation à faire paraître à nouveau une publicité identique à cette dernière.

Le fait que la société Toyota, en juin 2015, avait fait paraître à nouveau une publicité et soutenait que celle diffusée en novembre et décembre 2014 était conforme pouvait faire craindre une nouvelle parution de cette dernière et constituait, par conséquent, avec l'évidence requise en référé, le risque d'un dommage imminent.

L'action engagée par la CNL sur le fondement de l'article L. 421-2 précité devant le juge des référés à l'encontre de la publicité relative à un contrat de location avec option d'achat concernant le véhicule Toyota RAV 4 diffusée au cours des mois de novembre et décembre 2014 ainsi qu'à l'encontre de la publicité parue dans le n° 3336 de L'Express en cours d'instance est donc recevable.

La CNL, au principal, soutient que les deux publicités litigieuses enfreignent les exigences de l'article L. 311-5 du Code de la consommation.

Cet article était rédigé comme suit à l'époque des faits :

" Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

(...)

Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". "

Cette disposition, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, a pour objet d'interdire la relégation des informations essentielles sur le coût du crédit en caractères minuscules au bas de la page.

En outre, il se déduit de l'article L. 311-2 que l'article L. 311-5, précité, s'applique aussi aux contrats de location-vente et de location avec option d'achat. Ainsi, l'article L. 311-2 du Code de la consommation dispose que, pour l'application du présent chapitre dont l'article L. 311-5 fait partie, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Dans l'affaire en examen, le grief de la CNL s'avère établi avec l'évidence requise en référé en ce qui concerne la publicité relative au contrat de location avec option d'achat concernant le véhicule Toyota RAV 4 publiée à la fin de l'année 2014.

Il ressort, en effet, de l'examen de cette publicité que le montant total dû par le contractant en cas d'acquisition et la phrase citée au dernier alinéa de l'article L. 311-5, précité, ne sont pas écrits dans une taille de caractère plus importante que d'autres caractéristiques du financement, telles que le nombre de mois et le montant du premier loyer.

Il en résulte aussi que la phrase suscitée figure en petits caractères au début du paragraphe situé en bas de page comportant plusieurs indications relatives au crédit, notamment un exemple, et qu'elle est ainsi très peu visible, cela en méconnaissance de la volonté exprimée par le législateur à l'article L. 311-5, précité.

A l'encontre de cette analyse, la société Toyota France soutient que l'article L. 311-5 du Code de la consommation est contraire à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Toutefois, la société Toyota France ne justifie pas que l'affaire en examen relève du champ d'application de cette directive dès lors que, selon les publicités litigieuses, l'achat en fin de contrat est optionnel et que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b, de ladite directive, celle-ci ne s'applique pas aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé.

La société Toyota France soutient encore que la phrase citée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 du Code de la consommation ne serait pas applicable dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.

Cependant, ainsi qu'elle le rappelle dans ses écritures, l'article L. 311-2 du Code de la consommation dispose expressément que, pour l'application du présent chapitre dont l'article L. 311-5 fait partie, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'argument de la société Toyota France, selon laquelle la citation de la phrase énoncée au dernière alinéa de cet article, serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du loueur en ce qu'elle pourrait lui donner à croire qu'il est propriétaire du véhicule objet du contrat, qui ne repose que sur sa seule affirmation, ne saurait justifier de retenir une interprétation de l'article L. 311-5, précité, contraire à l'article L. 311-2, susvisé.

La publicité relative au contrat de location avec option d'achat concernant le véhicule Toyota RAV 4 publiée à la fin de l'année 2014 s'avère, par conséquent, manifestement illicite.

En revanche, il n'en va pas de même des publicités diffusées dans le n° 3336 de L'Express.

Il ressort, en effet, de leur examen que le montant total dû par le contractant et la phrase citée au dernier paragraphe de l'article L. 311-5 du Code de la consommation y figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et qu'elles s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.

Certes, le montant de la mensualité due est mentionnée dans une police encore supérieure mais l'article L. 311-5, précité, n'impose pas que les informations essentielles qu'il cite soient toutes mentionnées dans des caractères de même taille.

L'exigence qui peut être tenue pour acquise avec l'évidence requise en référé est qu'elles soient toutes écrites dans une police de taille supérieure aux autres mentions du contrat afin d'être bien visibles par le consommateur.

En outre, la phrase précitée, telle qu'elle est mentionnée en caractères gras, très visibles et qui se distingue très nettement des autres mentions relatives aux caractéristiques du contrat, peut être considérée comme s'inscrivant dans le corps principal du texte publicitaire.

Au vu de ces considérations, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la CNL pour les motifs cités ci-dessus qui se substituent aux siens et en ce qu'elle a déclaré illicite la publicité relative à un contrat de location avec option d'achat concernant le véhicule Toyota RAV 4 dans les magazines L'Express, n° 3306 correspondant à la semaine du 12 au 18 novembre 2014, L'Obs, n° 2611 correspondant à la semaine du 20 au 26 novembre 2014 et L'Automobile Magazine, n° 823 correspondant au mois de décembre 2014.

Elle sera infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de la CNL en ce qui concerne la publicité diffusée au mois de juin 2015 dans le n° 3336 de l'hebdomadaire L'Express relative à un contrat de location avec option d'achat concernant les véhicules Nouvelle Aygo, Nouvelle Yaris France, Nouvelle Auris, Verso & Rav 4, Nouvelle Auris Hybride et Nouvelle Yaris France Hybride.

En vertu de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu aux frais de la partie qui succombe.

La possibilité ouverte à la CNL par cet article a pour finalité d'éviter que les intérêts des consommateurs ne soient atteints à l'avenir par la parution d'une publicité illicite telle que décrite ci-dessus.

En l'état des éléments du dossier, la société Toyota France n'a pas diffusé de publicité de ce genre depuis le mois de décembre 2014.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de publication de la CNL.

Les demandes de la CNL visant à voir condamner la société Toyota France à lui verser à titre provisionnel les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et de 5 000 euros en réparation de son préjudice associatif ne sont pas dépourvues de toute contestation et ne seront pas accueilles.

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du Code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même Code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.

En cause d'appel, l'équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Toyota France, qui succombe pour l'essentiel à cette instance, devra supporter les dépens d'appel, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code, Maître Baguenard pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision

Par ces motifs : Confirme l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le juge des référés du Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la Confédération Nationale du Logement ; La Confirme en ce qu'elle a déclaré illicite la publicité relative à un contrat de location avec option d'achat concernant le véhicule Toyota RAV 4 dans les magazines L'Express, n° 3306 correspondant à la semaine du 12 au 18 novembre 2014, L'Obs, n° 2611 correspondant à la semaine du 20 au 26 novembre 2014 et L'Automobile Magazine, n° 823 correspondant au mois de décembre 2014 ; La Confirme encore en ce qu'elle a fait application de l'article 700 du Code de procédure civile et statué sur les dépens ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de la Confédération Nationale du Logement en ce qui concerne la publicité diffusée au mois de juin 2015 dans le n° 3336 de l'hebdomadaire L'Express relative à un contrat de location avec option d'achat concernant les véhicules Nouvelle Aygo, Nouvelle Yaris France, Nouvelle Auris, Verso & Rav 4, Nouvelle Auris Hybride et Nouvelle Yaris France Hybride ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la Confédération Nationale du Logement ; Vu l'évolution du litige, Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de publication ; Condamne la société Toyota France à payer à la Confédération Nationale du Logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.