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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 mars 2017, n° 15-01741

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Scientex (SARL)

Défendeur :

Tetrahedron (SAS), Leloup-Thomas (ès. qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dabosville

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Guerre, Bourayne

T. com. Paris, 13e ch., du 15 déc. 2014

15 décembre 2014

Faits et procédure

La société Scientex, représentée par Monsieur Timothée Muller, son gérant et associé unique, est une société qui intervient dans la gestion et les affaires spécialisées dans le secteur des sciences de la vie, de la santé et le secteur financier.

La société Tetrahedron est une société de chimie innovante dont le champ d'activité est dédié aux dérivés du sélénium pour les produits cosmétiques et de santé.

Courant 2011, la société Scientex a contacté la société Tetrahedron pour lui proposer ses services. La société Tetrahedron a conclu le 20 octobre 2011 un premier contrat intitulé contrat d'agent commercial avec la société Scientex pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.

Un second contrat également intitulé contrat d'agent commercial " remplaçant le premier " a été conclu entre les parties le 1er mars 2012 pour une durée de 6 mois renouvelable par tacite reconduction.

Selon correspondance du 14 décembre 2012, la société Tetrahedron a informé la société Scientex de son souhait de ne pas renouveler le contrat conclu le 1er mars 2012. La société Scientex a, par une lettre recommandée du 12 juin 2013 dont la société Tetrahedron a accusé réception le 13 juin 2013, pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial et a sollicité notamment, conformément aux dispositions de l'article L. 134-12 du Code de Commerce, l'indemnité compensatrice équivalente, conformément aux usages en matière d'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, à 24 mois de commissions.

La société Tetrahedron a contesté les demandes de la société Scientex.

C'est dans ces conditions que le 22 juillet 2013 la société Scientex a assigné la société Tetrahedron devant le Tribunal de commerce de Paris.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris par lequel il a :

- débouté la société Scientex de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Scientex à payer à la SAS Tetrahedron la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Scientex aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA,

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2015 par la société Scientex devant la cour d'appel de Paris,

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015 par la société Scientex, appelante à la présente instance, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement n° 2013047607 du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2014,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société Scientex,

- condamner la société Tetrahedron au paiement des sommes suivantes :

174 816 euros TTC à titre d'indemnité de cessation du contrat ;

36 000 euros TTC au titre de la prime d'intéressement, outre les intérêts légaux, pénalités de retard de règlement, outre encore l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce et D. 441-5 du Code de commerce, 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

- condamner la société Tetrahedron, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.

- débouter la société Tetrahedron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 avril 2016 par la société Tetrahedron par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

Si, par extraordinaire la cour de céans devait estimer que la société Scientex bénéficiait du statut d'agent commercial, constater que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice.

- Débouter la société Scientex de sa demande d'indemnité compensatrice formée sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce ou, plus subsidiairement, la réduire à de justes proportions.

En toutes hypothèses,

- Condamner la société Scientex à payer à la société Tetrahedron la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Dizier & Bourayne conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Scientex soutient que les parties étaient convenues de la qualification de contrat d'agent commercial pour leurs accords, et ce, à deux reprises, à l'occasion de la signature du premier contrat du 20 octobre 2011 et à l'occasion de la signature du deuxième contrat du 1er 2012, lequel comporte dans son objet une faculté de représentation et de négociation qui laisse nettement ressortir la nature de contrat d'agent commercial, que le premier contrat qui ne fait pas l'objet du litige a été remplacé par celui du 1ermars 2012, qu'aucune autre qualification que celle d'agent commercial n'a été utilisée, celle de simple apporteur d'affaires ou de courtier n'étant pas compatible avec les tâches de la société Scientex, que le contrat stipule expressément que la société Scientex négocie pour le compte de la société Tetrahedron " les conditions de ventes des contrats des produits Nutraselen, Thiohistidine et Ergothionéine et services et licences de Tetrahedron sur les marchés de la Nutrition humaine et de la cosmétique (...)".

Elle ajoute qu'elle détenait un pouvoir de représentation de la société Tetrahedron, que Monsieur Muller a été présenté comme le nouveau responsable du business et corporate development au sein de l'équipe de Tetrahedron, que les nombreux trajets faits pour représenter la société Tetrahedron auprès de ses clients, ainsi que les réunions et appels apparaissaient sur les factures en référence à la qualité d'agent commercial de la société Scientex, sans que jamais le mandant ne s'en émeuve, que durant toute la durée d'exécution du contrat, la société Tetrahedron n'a jamais discuté la qualité d'agent commercial de la société Scientex, et qu'elle le fait désormais par pure opportunité, que la société Tetrahedron a, dans son courrier de dénonciation du contrat du 14 décembre 2012, elle-même fait référence au contrat d'agent commercial en indiquant en objet : " Non-reconduction du contrat d'Agent commercial du 01/03/2012 ".

Sur le fond elle soutient que compte tenu du succès du marché Adisseo auquel elle a participé, les parties ont souhaité, dans le second contrat, formaliser le pouvoir de représentation et de négociation de la société Scientex, en précisant " Phase 5 TM et JC conduisent ensemble les négociations, Phase 6 TM peut rédiger et revoir l'ensemble des documents juridiques des deals ", ce qui démontre le rôle actif de Scientex dans cette phase, nonobstant la coordination permanente avec Monsieur Yadan, dirigeant de la société Tetrahedron à qui il était normal qu'elle rende compte. Elle rappelle qu'elle intervenait auprès des clients directement, qu'elle a négocié avec les sociétés Galderma, DKSH et CTS EMEA, sous la supervision " de loin " (sic) de Monsieur Yadan, que le contrat en cause était bien un contrat d'agent commercial, avec des fonctions annexes de conseil, qu'à tout le moins, il s'agirait, à défaut, d'un mandat d'intérêt commun qui ouvre droit à indemnisation de son préjudice suite à la rupture.

La société Scientex sollicite une indemnité à hauteur de deux années de commissions brutes, ajoute que cette indemnité lui est due dès lors que la résiliation est à l'initiative du mandant sans qu'aucune faute grave ne puisse être imputée au mandataire.

Elle sollicite également une prime d'intéressement pour la réalisation d'une opération de levée de fonds, calculée sur le montant total de l'opération de levée de fonds ou d'augmentation de capital ou d'apport en compte courant ou d'émission obligataire ou de prêt subordonnée, incluant paiements initiaux, paiements d'étapes, et tous paiements différés quels qu'en soit le mode et le type, quels que soient leur calendrier de paiements, sous réserve que ceux-ci soient décrits dans l'opération réalisée par Tetrahedron dans les 6 mois suivants la fin de validité du contrat. Elle soutient que le renforcement financier et bilanciel de Tetrahedron est intervenu à hauteur de 99 998, 20 euros faisant suite à l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 février 2012, soit dans le délai de 18 mois suivant la signature du contrat d'agent commercial, que le fait générateur de la prime d'intéressement était déjà intervenu, depuis le 28 février 2012, au jour où le second contrat a été conclu, de telle sorte que le droit à intéressement était né.

La société Tetrahedron conteste l'application du statut d'agent commercial ou du mandat d'intérêt commun aux relations contractuelles liant les sociétés Scientex et Tetrahedron. Elle indique que, quand bien même les deux contrats conclus successivement portent l'intitulé " contrat d'agent commercial", l'examen de leur contenu et des conditions concrètes dans lesquelles la société Scientex exerçait ses missions permet d'établir que cette dernière n'agissait pas pour la société Tetrahedron en qualité d'agent commercial ou de mandataire d'intérêt commun, mais de prestataire de conseils, que le premier contrat avait pour objet une mission d'assistance et de conseil de la société Tetrahedron dans le cadre de la renégociation du contrat Adisseo et ce, de façon unique et non permanente, et une mission de recherche de nouveaux partenaires assimilables à de la prospection ou à une activité de levée de fonds, que la société Scientex ne pouvait " s'engager à agir au nom et pour le compte" de la société Tetrahedron, ce qui démontre l'absence de mandat entre les parties, qu'en tout état de cause, la société Scientex n'a jamais mené elle-même les négociations, que c'est Monsieur Yadan qui échangeait directement par email avec le client en mettant Monsieur Muller en copie, puis que ce dernier lui adressait " mais uniquement à lui seul " ses commentaires.

Elle ajoute qu'à l'issue du premier contrat, la société Scientex a écrit le 21 février 2012 un email à la société Tetrahedron afin de lui proposer la conclusion d'un deuxième contrat portant sur le développement commercial des produits mis au point par la société Tetrahedron pour une meilleure présentation promotionnelle et la prise de contacts avec divers industriels englobant " la préparation à la recherche de partenaires ou de clients ainsi que la prospection, la négociation et le suivi des relations et négociations avec des partenaires ou des clients susceptibles d'acquérir une licence et/ou des produits NutraSelen, Thiohistine et Ergothionéine et/ou des services sur les marchés de la Nutrition humaine et de la Cosmétique de Tetrahedron en vue de générer des revenus pour Tetrahedron, sous toutes formes", ce qui ne peut être considéré comme un contrat d'agent commercial, ni un mandat d'intérêt commun. Elle souligne que la mission réalisée par la société Scientex s'est cantonnée à la prospection laquelle n'a généré aucun chiffre d'affaires supplémentaire pour la société Tetrahedron.

Elle ajoute la société Scientex n'a jamais été associée aux discussions avec la société LVMH, dont elle n'avait qu'une connaissance lointaine et ne disposait pas des documents contractuels.

La société Tetrahedron s'oppose aux demandes indemnitaires formées par la société Scientex, tant au titre de la cessation du contrat, en l'absence de contrat d'agent commercial, qu'au titre de la prime d'intéressement qui est devenue caduque par la signature du second contrat, qui ne reprend pas cette prime, dont les conditions ne sont, au surplus pas remplies.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que selon la définition légale de l'article L. 134-1 alinéa 1 du Code commerce, l'agent commercial est un mandataire professionnel indépendant qui traite au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants, pour négocier et, éventuellement, conclure avec la clientèle de ces derniers, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services ;

Que l'application du statut d'agent commercial, d'ordre public, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans un contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et de la réalité du pouvoir de négociation et de représentation ;

Que l'obligation d'immatriculation qui constitue une simple mesure de police administrative est sans conséquence quant à l'application du statut d'agent commercial ;

Que le nombre de contrats négociés n'est pas déterminant de la qualification du contrat d'agent commercial ;

Considérant qu'en l'espèce, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, les premiers juges ont estimé que les critères essentiels du statut d'agent commercial n'étaient pas remplis ;

Qu'en effet, nonobstant la qualification donnée par les parties, quand bien même elle aurait été réitérée dans divers documents, il résulte des échanges de mails et des pièces versés aux débats, qu'au cours de l'exécution du premier contrat du 20 octobre 2011, Monsieur Muller, dirigeant de la société Scientex, a essentiellement apporté son assistance et donné des conseils à Monsieur Yadan, dirigeant de la société Tetrahedron, dans le cadre de la renégociation du contrat de licence conclu avec la société Adisseo, sans toutefois négocier directement avec le client, et qu'il n'a pas participé à la finalisation de ce contrat, que ces fonctions ne correspondent pas à la définition d'un agent commercial au sens de l'article L. 134-1 susrappelé ;

Que Monsieur Muller a par ailleurs démarché des investisseurs pour rechercher des possibilités de levées de fonds, ce qui ne peut être assimilé à une activité d'agent commercial, mais plutôt à une activité de conseil en investissements, ou de conseil financier ;

Que dans le cadre du second contrat qui a été signé le 1er mars 2012, qui était plus orienté vers le développement commercial des produits de la société Tetrahedron, la société Scientex a apporté essentiellement son aide et ses conseils à Monsieur Yadan qui négociait et qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir propre de négociation avec les clients, ni d'un pouvoir propre de conclusion des contrats ;

Qu'elle s'est limitée, en pratique, à élaborer avec l'un des salariés de la société Tetrahedron, une base de données pour mieux cibler les diverses sociétés susceptibles d'être prospectées afin de leur proposer les produits de la société Tetrahedron et de mettre en place un suivi des prospects, puis a affiné la liste des prospects en collaboration constante avec Monsieur Moutet de Tetrahedron, puis enfin, a démarré les contacts, et a procédé aux relances afin d'essayer d'avoir des retours ;

Qu'il s'agit essentiellement d'un travail de prospect et de marketting auquel Monsieur Muller s'était d'ailleurs expressément engagé par mail détaillé du 21 février 2012, sur la base duquel le second contrat a été établi ;

Qu'au demeurant, le bilan établi par Monsieur Muller pour Scientex en 2012 porte essentiellement sur les résultats de cette activité de prospect, qui a permis de contacter 126 sociétés, sur lesquelles 15 se sont montrées intéressées, et sur le reporting permanent fait auprès de la société Tetrahedron ;

Qu'elle ne soutient pas avoir négocié ou obtenu la signature d'un contrat pendant toute cette période, mais simplement avoir été en contact avec diverses sociétés, telles que Galderma, DKSH, CTS EMEA qui ont marqué leur intérêt pour les produits de la société Tetrahedron ;

Qu'elle soutient, mais sans le démontrer, que c'est faute de temps que les contrats n'ont pas pu se conclure ;

Mais considérant qu'en tout état de cause, la société Scientex ne conteste pas qu'elle n'avait pas le pouvoir de contracter seule et directement avec les clients, quand bien même elle aurait eu plus de temps ;

Que le contrat prévoyait expressément que les négociations seraient faites conjointement avec Monsieur Jean-Claude Yadan, dirigeant de Tetrahedron, dont il est avéré le rôle actif et directeur ;

Que pour l'ensemble de ces motifs, y compris ceux retenus par les premiers juges, la société Scientex ne peut bénéficier du statut d'agent commercial, ni de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-2 du Code de commerce et la décision des premiers juges devra être confirmée sur ce point ;

Qu'il n'est pas établi, pour les motifs susrappelés et ceux adoptés des premiers juges, et au regard de la réalité des activités de la société Scientex, que les parties aient été liées par un mandat d'intérêt commun dont les conditions ne sont pas remplies, en l'absence de pouvoir de représentation et de clientèle commune, nonobstant la qualification de mandat donnée par les parties et l'exclusivité accordée à la société Scientex ;

Que là encore, la décision des premiers juges sera confirmée ;

Considérant qu'au regard de la prime d'intéressement prévue par le premier contrat signé le 20 octobre 2011, il résulte des accords des parties que cette prime serait due en cas de réalisation d'une opération de levée de fonds de Tetrahedron dans un délai maximum de 18 mois suivant la signature du contrat ;

Que cette prime n'était pas conditionnée par la poursuite du contrat au-delà de son terme, et prévoyait que son calcul devait être fait dans un délai de six mois après l'échéance dudit contrat ;

Qu'elle n'est dès lors pas affectée par la signature d'un nouveau contrat même s'il est expressément indiqué que " le présent contrat prend la suite et remplace donc le contrat d'agent commercial précédemment conclu entre Tetrahedron et Scientex à compter du 1er mars 2012 " ;

Qu'en outre, il est clair que les parties n'ont pas renoncé aux clauses du premier contrat qui n'étaient pas remplacées par le nouveau contrat ;

Que la prime d'intéressement liée à des levées de fonds n'a certes pas été reprise dans le second contrat qui portait sur le développement commercial des produits de Tetrahedron, mais que les parties n'y ont pas renoncé ;

Qu'elle était dès lors applicable, dans les conditions de délai stipulées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une augmentation de capital a été entérinée suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2012, dans les conditions de délai prévues, mais que cette augmentation de capital correspondait à une conversion d'une partie d'un compte courant d'associé en actions, décision prise par un des associés, Monsieur Le Bigot, suivant demande du 25 juin 2011, date à laquelle le premier contrat n'avait pas encore été signé, et décision à laquelle la société Scientex était totalement étrangère ;

Qu'il y a lieu par conséquent, mais par motifs propres, de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, par motifs propres et adoptés. Y ajoutant, Condamne la société Scientex à payer à la société Tetrahedron et à la Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Tetrahedron la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dizier & Bourayne, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.