Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-24.708
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Marius Bernard (SAS)
Défendeur :
Langloys Production (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile ; - Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Langloys production (la société Langloys) a pour activité la fabrication de soupes de poissons qu'elle commercialise au rayon marée des grandes et moyennes surfaces de la distribution, sous la marque " Marmiton " ; qu'ayant constaté la présence, dans le même rayon, d'une soupe de poissons, sous la marque " Pêcheurs des Calanques ", lui faisant concurrence dans un conditionnement qu'elle estime similaire au sien, commercialisée par la société Marius Bernard, la société Langloys a assigné cette dernière pour faire cesser les actes de concurrence déloyale et parasitisme dont elle s'estimait victime et obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour ordonner, aux frais de la société Marius Bernard, le retrait du marché français des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français, sous astreinte, la condamner à payer à la société Langloys production la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par la société Marius Bernard le 29 avril 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière avait fait signifier et déposer ses dernières conclusions le 6 mai 2015 via le " réseau privé virtuel des avocats ", développant des moyens et arguments en réplique aux écritures adverses, accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, dont la recevabilité n'a pas été contestée, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.