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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 16 mars 2017, n° 15-11884

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Liberty Gym Développement (SAS)

Défendeur :

Ferhati

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mmes Jeanjaquet, Mongin

Avocats :

Mes Bouaffassa, Lallement

TI Paris, du 7 mai 2015

7 mai 2015

Monsieur Patrick Ferhati, qui souhaitait ouvrir une salle de sport à Strasbourg, est entré en contact avec la société Liberty Gym Développement SAS, franchiseur.

Se prévalant du non-respect de ses engagements par cette dernière, Monsieur Ferhati a saisi le Tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris aux fins de restitution de l'acompte versé.

Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal d'instance a condamné la société Liberty Gym Développement à verser à Monsieur Ferhati les sommes de 5 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014 au titre de la restitution de l'acompte versé, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration 6 juin 2015, la SAS Liberty Gym Développement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 août 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Monsieur Ferhati de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'intimé a signé un document d'informations précontractuel prévoyant un acompte aux fins de réservation provisoire de la zone de Strasbourg et agglomération, que ce document prévoit le remboursement de la somme de 2 000 euros en cas d'absence d'acceptation de financement ou si le local n'était pas trouvé.

Elle soutient qu'elle a respecté ses engagements en tentant de trouver un local, mais que Monsieur Ferhati a refusé toutes ses propositions puis s'est rétracté et que le contrat ne prévoit pas de restitution de la somme dans cette hypothèse.

Monsieur Ferhati a conclu le 12 octobre 2015 à la confirmation du jugement, demandant à la cour de débouter l'appelante de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que le document d'informations précontractuel est nul conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce puisque la date effective de signature par rapport au versement de l'acompte n'est pas celle indiquée sur le document et qu'il est incomplet par rapport à ces dispositions en ce qu'il ne décrit pas la franchise, ne mentionne aucun engagement de formation ni d'assistance ou de conseils du franchiseur, ni la zone ou les mentions relatives à la marque et au réseau d'exploitant, la durée du contrat proposé, les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession et du champ des exclusivité.

Il fait valoir ensuite que la SAS Liberty Gym Développement n'a pas respecté ses obligations en ne prévoyant pas de zone réservée, en n'effectuant pas de routages dans la zone et en ne lui soumettant aucun contrat de franchise.

Sur ce,

Le franchiseur est tenu de fournir au franchisé un document d'information précontractuel dans le délai (minimum) de 20 jours qui précède la signature du contrat de franchise. À défaut le contrat de franchise est susceptible d'être annulé.

Le document d'information précontractuel (DIP) comporte en application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, les éléments propres à permettre au candidat franchisé de s'engager en connaissance de cause, relatifs à l'entreprise du franchiseur, à son immatriculation, à la marque, aux domiciliations bancaires du franchiseur, à l'historique de l'entreprise et du réseau, au marché, à la présentation du réseau, au contrat projeté, aux investissements devant être prévus par le franchisé.

Ce document est destiné à informer parfaitement le candidat à la franchise avant qu'il ne prenne la décision de signer le contrat de licence.

Il résulte des écritures mêmes de l'appelante qu'un document d'informations précontractuel a été remis à Monsieur Ferhati le 28 juin 2013 et signé par lui le 22 juillet 2013, alors que le document qui est soumis à la cour comporte une date préimprimée du " 03.06.2013 ".

Monsieur Ferhati qui fait valoir que le DIP ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par le décret du 4 avril 1991 portant application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, en ce qu'il ne permet pas d'identifier avec la précision requise les exploitants appartenant au réseau, que s'agissant des mentions relatives à la marque, il n'est pas expliqué selon quelles circonstances la société Liberty Gym Développement serait titulaire d'un droit d'exploitation et pour combien de temps, il ne précise pas quelle est la zone d'activité de l'implantation prévue et protégée, ni l'indication, de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation, de cession ainsi que le champ des exclusivités et n'est pas accompagné d'une présentation de l'état local du marché, ni des comptes annuels du franchiseur au titre des deux derniers exercices, a toutefois reconnu sur sa signature, ce qui vaut aveu extrajudiciaire, avoir reçu en même temps que le document, la liste des clubs en France, le nombre de contrats non reconduits ou résiliés en 2012, le bilan et comptes annuels de la société Perfect Fitness, le dossier de présentation, le projet de contrat, la domiciliation bancaire.

Faute de produire ces documents annexes, il n'établit pas ne pas avoir eu connaissance des éléments sus-visés et il n'y a pas lieu de déclarer le DIP nul.

Monsieur Ferhati a signé le 22 juillet 2013 une attestation aux fins de réserver provisoirement la zone de Strasbourg et agglomération (60 km) et a versé la somme de 5 800 € TTC.

L'acte prévoyant le versement d'une somme d'argent pour obtenir la réservation d'une zone préalablement à la signature d'un contrat comportant mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne et engagement d'exclusivité, doit selon l'article L. 330-3 précité, préciser les prestations assurées en contrepartie et les obligations réciproques en cas de dédit et, faute de comporter ces éléments, encourt la nullité.

Il est constant en l'espèce que le versement a eu lieu avant signature du contrat, et entre dès lors dans les prévisions du dernier paragraphe de l'article L. 330-3 du Code de commerce.

Or l'attestation signée par les deux parties indique sommairement que la somme versée pour réserver provisoirement la zone Strasbourg plus agglomération 60 km, sans précision sur la caractère exclusif ou non de cette zone, ni sur les caractéristiques du local à rechercher, sera utilisée " partiellement " pour effectuer un routage auprès des agences immobilières de la zone concernée et que si le financement n'était pas accepté, ou si le local n'était pas trouvé, la SAS Liberty Gym Développement conserverait 2 000 euros et restituerait la différence.

Même si elle est succincte, cette pièce est conforme aux dispositions légales précitées et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ce chef.

Toutefois, si pour s'opposer à la restitution de l'acompte, l'appelante soutient que les parties ne se trouvent pas dans une de ces deux hypothèses exclusives, en réalité, elle a, par la voix de la présidente, Madame Bottemer, écrit le 24 avril 2014 au conseil de Monsieur Ferhati que cette somme aurait servi pour les études de marché et le chiffrage, pour les différents déplacements de Monsieur Boillin et de Monsieur Leclere, pour l'accompagnement dans toutes les démarches administratives, mais ne produit aucun justificatif à cet égard.

Il n'est produit aucune preuve de contacts et de réunions entre les parties, et, ainsi que l'a relevé le premier juge, la SAS Liberty Gym Développement n'établit l'existence d'aucune prestation concrète fournie par ses soins.

L'appelante n'établit donc pas qu'elle a rempli à sa mission d'assistance dans la recherche d'un local et dans l'approche du marché local et l'inexécution par le franchiseur de ses obligations justifie que soit prononcée à ses torts la résolution du protocole de préfranchise et que soit ordonnée la restitution de l'acompte.

Il incombe donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à l'intimé une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles.

Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ; Y ajoutant, Condamne la SAS Liberty Gym Développement à payer à monsieur Patrick Ferhati la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Liberty Gym Développement aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.