CA Poitiers, 1re ch. civ., 17 mars 2017, n° 15-04082
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sweetcom (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chassard
Conseillers :
M. Orsini, Mme Verrier
Procédure, prétentions et moyens des parties
Monsieur Luc M. et Madame Florence M. ont, en date du 27 mars 2012, conclu avec la SARL Sweetcom deux contrats de fourniture et de pose, l'un (n° 001486) d'une éolienne, l'autre (n° 001487) de panneaux photovoltaïques. Les factures de travaux, en date du 14 mai 2012, sont d'un montant total de 20 210 euros. Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.
Déplorant un défaut de rentabilité de l'installation, leur assureur de protection juridique a commis la société Polyexpert en qualité d'expert. Le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur Xavier L. est en date du 24 février 2014.
Se fondant sur les termes de ce rapport, ils ont assigné par acte du 16 juin 2014 la SARL Sweetcom devant le Tribunal de grande instance de Niort. Ils ont demandé à titre principal, au visa des articles 1147, 1184, 1641 et 1644 du Code civil, la résolution de la vente du 27 mars 2012, la condamnation consécutive de la défenderesse à leur rembourser la somme de 20 210 euros, sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement des installations. La SARL Sweetcom a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement contradictoire du 31 août 2015, le Tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
" Prononce, pour vice caché, la résolution des ventes d'installation de panneaux photovoltaïques et d'éolienne convenues entre les parties le 27 mars 2012.
En conséquence, Condamne la SARL Sweetcom à rembourser à Monsieur Luc M. et à Madame Florence M. la somme de 20 210 euros
La condamne à déposer les installations de panneaux photovoltaïques et l'éolienne, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant deux mois passés le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement
La condamne aux dépens, ainsi qu'à verser, Monsieur Luc M. et à Madame Florence M., au titre des frais irrépétibles de procédure, la somme de 2 000 euros.
Dit n'y avoir lieu à exécution par provision du présent jugement. "
Le tribunal a retenu que l'installation ne présentait pas la rentabilité qui avait été présentée aux clients comme argument de vente, que cette rentabilité avait été un élément déterminant du contrat, et que l'installation était ainsi atteinte d'un vice qui en diminuait, au regard de l'acheteur, l'usage dont le vendeur était informé qu'il comptait en faire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2015, la société Sweetcom a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 avril 2016, la société Sweetcom a demandé de :
" Dire recevable et bien fondé l'appel de la société Sweetcom contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de grande instance de Niort ;
Réformer ledit jugement ;
Débouter Monsieur M. et Madame M. de l'ensemble de leurs prétentions ;
Allouer à la société Sweetcom la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur M. et Madame M. aux entiers dépens ".
Elle a soutenu que :
- la rentabilité de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel, et qu'aucun engagement n'avait été pris sur ce point ;
- l'étude réalisée, estimative, n'avait ainsi que précisé au document, pas valeur contractuelle ;
- le rapport d'expertise amiable, imprécis, ne permettait pas d'engager sa responsabilité contractuelle ;
- les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas donné suite à sa demande de communication de documents, qui aurait permis une intervention et de pallier la défectuosité des panneaux photovoltaïques.
Par écritures notifiées le 24 février 2016, Monsieur Luc M. et Madame Florence M. ont demandé de :
" A titre principal,
Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil,
Voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil,
Voir et Retenir la responsabilité contractuelle de la société Sweetcom l'égard des consorts M.-M.
Voir condamner la société Sweetcom à verser aux consorts M.-M. la somme de 20 210 euros.
Condamner la société Sweetcom à déposer les installations de panneaux photovoltaïques et d'éolienne sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Y ajoutant en tout état de cause,
Voir condamner la société Sweetcom à verser aux consorts M.-M., la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance devant la cour ".
Selon eux, la société Sweetcom avait dans ses correspondances admis le défaut de rentabilité de l'installation et la défaillance des panneaux photoélectriques. Ils ont précisé que l'expert avait déterminé les causes de la défaillance de l'installation et chiffré la perte annuelle à 950 euros. Ils ont à titre principal fondé leurs demandes sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, leur cocontractant s'étant selon eux engagé sur la rentabilité.
L'ordonnance de clôture est 2 janvier 2017.
Motifs de la décision
Sur un vice caché
L'article 1641 du Code civil dispose que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1643 précise que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
Le prix de la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques a été stipulé au bon commande n° 001487 à 2 310 euros. Celui de la fourniture et de la pose de l'éolienne a été stipulé de 18 900 euros au bon de commande n° 001486. Les factures afférentes n° 15549 et 15548 sont en date du 14 mai 2012. Elles ne comportent aucun descriptif des prestations facturées. La société Polyexpert Atlantique a été commise par la compagnie d'assurance MAIF, assureur de protection juridique de Monsieur Luc M.
Le rapport d'expertise est en date du 24 février 2014. En page 3 de ce rapport, l'expert de ce cabinet a indiqué que " l'incohérence du montant des factures qui devrait être de 18 900 euro pour les panneaux solaires et 2 310 euro pour l'éolienne, provient d'un transfert volontaire de la part de la société Sweetcom pour faire bénéficier ses clients d'un maximum de crédit d'impôt ". Il s'en déduit, quand bien même deux bons de commande auraient-ils été établis pour des raisons fiscales, que la vente des panneaux et de l'éolienne, et leur installation, constituent un seul et même ensemble contractuel.
Par courrier du 15 octobre 2013 adressé à Monsieur Luc M. et Madame Florence M., la société Sweetcom Groupe a indiqué que son technicien " a constaté un défaut de fabrication sur certains de vos panneaux photovoltaïques ", qu'il " apparaît que l'humidité s'infiltre dans quelques panneaux, ce qui fait disjoncter votre installation électrique, lorsqu'il pleut ", mais que " lorsqu'il fait beau, votre installation fonctionne correctement, produit de l'énergie normalement et qu'il vous suffit de veiller régulièrement à ce que l'installation ne soit pas disjonctée en attendant le changement des panneaux défectueux ".
Par courrier du 7 janvier 2014 adressé à Monsieur Luc M. et Madame Florence M., la société Sweetcom Groupe a indiqué " concernant la défectuosité de vos panneaux photovoltaïques ", que " nous avons reçu un courrier de notre assureur, nous informant que les dommages constatés avaient pour origine un défaut d'étanchéité et que la responsabilité du fabricant Auversun est à rechercher pour un défaut de fabrication des panneaux ", et que " la pose des panneaux réalisée par Sweetcom est conforme aux prescriptions du fabricant ".
L'expert de la société Polyexpert Atlantique a indiqué en page 2 de son rapport que " le cabinet IXI a réalisé de premières opérations d'expertise sur le site le 20 novembre 2013 dans le cadre d'un sinistre sériel, sur défaut de fabrication des panneaux photovoltaïques ", et en page 4 que " les conclusions du cabinet IXI sont que le défaut de production provient d'un défaut et vice de fabrication des panneaux photovoltaïques par le fabricant, la société Auversun ", en liquidation judiciaire. L'expert de la société Polyexpert Atlantique a en page 4 précisé que " les désordres se caractérisent par des coupures intempestives de l'onduleur des panneaux photovoltaïques et/ou du disjoncteur du kit photovoltaïque, et ce, lors des périodes de pluie ". Il a estimé que " la cause de ces coupures proviendrait du défaut d'étanchéité des parties basses des panneaux (jonction cornière du cadre périphérique sur la partie vitrée) générant des infiltrations d'eaux pluviales sur la trame électrique des capteurs énergétiques, et l'amorçage résistant générant les coupures intempestives ". En page 5, il a indiqué que " sur l'éolienne, le défaut d'économie d'énergie est vraisemblablement lié au défaut de branchement de l'installation laquelle a été directement raccordée sur la prise de courant du lave-linge de la buanderie, sans être raccordée en direct sur le compteur général ".
Le défaut de fabrication des panneaux photovoltaïques livrés et posés par la société Sweetcom faisant obstacle au fonctionnement de l'installation constitue un vice caché au sens des dispositions précitées. Au surplus, l'éolienne, pour laquelle aucun descriptif ou prévisionnel de production n'avait été établi à l'initiative de la société Sweetcom, ne produit de l'énergie électrique qu'en très faible quantité (1 209 kWh au 4 janvier 2016 selon relevé non contesté établi par Monsieur Luc M. et Madame Florence M.) et n'a pas été raccordée correctement au réseau. Ces vices, non apparents, rendent l'installation impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur Luc M. et Madame Florence M. n'auraient pas contracté s'ils les avaient connus.
Sur la résolution
L'article 1644 du Code civil dispose que " dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ". L'article 1644 prévoit que " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ".
Il résulte des développements précédents que Monsieur Luc M. et Madame Florence M. sont fondés en leur demande de résolution de la vente des panneaux photovoltaïques et de l'éolienne.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Sweetcom.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Sur les dépens
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2015 du Tribunal de grande instance de Niort ; et y ajoutant, Condamne la société Sweetcom à payer à Monsieur Luc M. et Madame Florence M. la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Sweetcom aux dépens d'appel.