CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mars 2017, n° 14-16755
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ada (SA)
Défendeur :
PSD (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Ingold, Bartfeld, Guerre, Brossard, Khayat
EXPOSÉ DES FAITS
La société Ada exerce tant en France qu'à l'étranger une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme et ce, au travers d'un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d'un contrat de franchise.
La société PSD est une société localisée au Maroc, filiale du groupe marocain Ténor et spécialisée dans la location de véhicules.
Par contrat de master-franchise en date du 1er septembre 2007, la société Ada a concédé à la société PSD le droit exclusif d'exploiter sur le territoire du Maroc des agences de location de courte durée de véhicules particuliers ou utilitaires sans chauffeur sous enseigne Ada, sous forme de succursales et/ou par le biais d'un réseau de franchisés. Le contrat a été conclu pour une durée de 5 ans, non renouvelable par tacite reconduction.
Le 13 mai 2009, la société Ada a adressé une première lettre de mise en demeure à la société PSD aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 5 454,25 euros correspondant à des échéances mensuelles non réglées depuis le mois d'août 2008.
Le 8 avril 2010, la société Ada a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure à la société PSD d'avoir à lui régler la somme de 6 660,18 euros.
Le 4 juin 2010, la société Ada a notifié à la société PSD, par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation de son contrat de master franchise sur le fondement de l'article 13-2 dudit contrat avec un préavis de 6 mois, en lui reprochant à la fois le non-paiement de sommes dues au franchiseur, et une défaillance dans son obligation principale de développer l'activité sur le territoire concédé.
Le 4 octobre 2010, une réunion s'est tenue entre les parties afin d'envisager une éventuelle poursuite de la relation commerciale.
Par courriel en date du 29 octobre 2010, la société PSD a présenté à la société Ada un plan de développement.
La société Ada a toutefois maintenu sa décision de résiliation en considérant que le plan de développement qui lui était présenté était dépourvu de caractère sérieux.
Par acte du 6 juin 2011, la société PSD a assigné la société Ada devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 4 juillet 2014, a :
- dit la résiliation anticipée du contrat de master-franchise par Ada infondée,
- condamné la SA Ada à payer à la SA PSD la somme de 135 179 euros, à titre de dommages-intérêts et débouté la SA PSD du surplus de sa demande formée de ce chef,
- dit la SA Ada mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a débouté,
- condamné la SA Ada à payer à la SA PSD 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant la SA PSD du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la SA Ada aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par assignation du 18 août 2014, la société Ada a assigné la société PSD en référé devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, la société Ada a été autorisée à consigner les sommes en principal, frais et accessoires dues en exécution du jugement entre les mains de la Carpa sur le compte de la SCP Bartfeld Istria Associés et la société PSD a été condamnée aux dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Ada du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2014.
Par conclusions du 5 mai 2016, la société Ada demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la concluante en son appel du jugement rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal de commerce de Paris et l'y dire bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la procédure de résiliation suivie par Ada régulière,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire que la société PSD a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'exécution du contrat de master franchise en date du 31 août 2007,
- dire que la résiliation notifiée par la société Ada à la société PSD par LRAR en date du 4 juin 2010 est parfaitement fondée,
En conséquence,
- débouter la société PSD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, la condamner à payer une somme de 2 069,38 euros à la société Ada au titre de redevances restées impayées et ce, avec exécution provisoire,
- la condamner à payer à la société Ada une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 janvier 2017, la société PSD demande à la cour de :
Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu le contrat de master-franchise du 1er septembre 2007,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 2014, en ce qu'il a :
* dit que la résiliation anticipée du contrat de master-franchise par la société Ada est infondée,
* considéré que la société Ada a failli à son obligation d'assistance,
* condamné la société Ada à verser à la société PSD des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation infondée,
* débouté la société Ada de sa demande reconventionnelle aux fins de règlement par la société PSD d'une somme de 2 069,38 euros,
* condamné la société Ada à payer en première instance la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Pour le surplus, le réformant et statuant à nouveau :
- dire que la société PSD est bien fondée à obtenir réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation fautive par la société Ada du contrat de master-franchise,
En conséquence,
- dire la société recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes et y faire droit,
- condamner la société Ada à verser à la société PSD la somme de 982 964 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive par la société Ada du contrat de master-franchise les liant,
- condamner la société Ada à payer à la société PSD la somme de 4 980 euros TTC au titre de locations de courte durée réalisées par la société PSD,
- débouter la société Ada de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PSD les frais irrépétibles qu'elle a dû engager aux fins de la présente instance,
- en conséquence, condamner la société Ada à payer à la société PSD la somme complémentaire de 12 000 euros portant ainsi à 20 000 euros la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Ada aux entiers dépens.
Motivation
Sur la régularité de la procédure de résiliation
La société Ada estime avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat de master-franchise dès lors que la lettre de mise en demeure du 8 avril 2010 et la lettre de résiliation du 4 juin 2010 ont été adressées à l'adresse du siège social de la société PSD figurant sur ce contrat. Elle ajoute n'avoir pas eu connaissance d'un transfert de siège social qui seul aurait justifié l'envoi de lettres de mise en demeure ou de résiliation à une autre adresse que celle indiquée comme celle du siège social, et relève que la société PSD a bien été informée de cette résiliation.
La société PSD soutient que la procédure de résiliation n'a pas été respectée par la société Ada, faute de mise en demeure préalable comme prévue à l'article 13.2 du contrat. Elle estime que la société Ada ne peut se prévaloir des lettres de mise en demeure du 3 mai 2009 et du 8 avril 2010 concernant des impayés dès lors que celle du 3 mai 2009 a été suivie d'effet et qu'elle n'a jamais reçu celle du 8 avril 2010.
Elle souligne que ces mises en demeure ne faisaient pas référence aux griefs invoqués par la société Ada tenant à la faiblesse des résultats, au nombre insuffisant d'agences et à son manque d'implication dans le développement de l'activité sur le territoire concédé et ne peuvent donc être considérées comme des mises en demeure préalables à la résiliation du contrat. Selon elle, la condition d'envoi d'une lettre de résiliation en recommandée n'a pas été respectée, la lettre de résiliation du 4 juin 2010 ayant été adressée à son ancienne adresse et n'ayant jamais été retirée.
Sur ce
Le contrat de master franchise conclu le 31 août 2007 entre la société Ada, ayant son siège social <adresse> et la société PSD, ayant son siège social <adresse>, prévoit la possibilité pour le franchiseur de, " après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Master-Franchisé et non suivie d'effet, résilier de plein droit le présent contrat par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, sans formalité judiciaire. La résiliation prendra effet à la date de présentation de cette dernière lettre au Master-franchisé ". Cette faculté de résiliation est prévue en cas d'inexécution ou de manquement du master-franchisé à l'une de ses obligations.
En l'occurrence, les deux lettres de mise en demeure adressées par la société Ada à la société PSD les 13 mai 2009 et 8 avril 2010, dans chacune desquelles elle fait état d'un impayé de redevances et vise expressément l'article 13.2 du contrat, ont été envoyées à l'adresse de la société PSD figurant sur le contrat.
La société PSD ne peut contester la régularité de l'envoi de ces deux lettres de mise en demeure au motif qu'elles ont été adressées à son ancienne adresse, faute de justifier avoir averti son co-contractant de son changement d'adresse. Elle ne peut déduire de l'envoi par la société Ada de ses factures à une autre adresse que celle figurant sur le contrat que le master-franchiseur était informé de ce changement, cette autre adresse pouvant être celle de son service comptable et non de son siège.
De même, le fait que le récépissé de la lettre du 8 avril 2010 porte l'indication " non réclamé " ne saurait indiquer que l'adresse à laquelle ce courrier a été adressé n'était pas celle de la société PSD.
La lettre de résiliation du 4 juin 2010 a également été adressée, selon la société Ada, par recommandé avec accusé de réception, à l'adresse figurant sur le contrat de master-franchise.
Si le récépissé n'est pas produit, il ressort d'un courriel du 22 juin 2010 de la société Ada qu'étant dans l'attente du retour de l'accusé de réception, elle a adressé la copie de cette lettre à la société PSD, qui reconnaît que cette copie lui a aussi été adressée par envoi Chronopost le 12 juillet 2010.
Il est ainsi établi que la société PSD a eu connaissance du contenu de ce courrier.
Par conséquent, la résiliation est régulière en la forme, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation par la société PSD de ses obligations contractuelles
La société Ada reproche à la société PSD de n'avoir rien fait pour implanter des succursales ou trouver des franchisés qui auraient pu participer au développement de l'enseigne Ada, et relève qu'après plus de deux ans d'exploitation, seules deux agences de location existaient ; celle de Casablanca et celle en gare de Marrakech. Elle estime que la société PSD a manqué à son obligation essentielle, ce qui justifie la résiliation du contrat de master-franchise, quand bien même la société Ada n'aurait pas rappelé à l'ordre la société PSD sur ce point.
La société Ada explique que son modèle économique est celui de la location des véhicules de courte durée, et reproche à la société PSD d'avoir utilisé sa marque pour une autre activité que celle du franchiseur, soit la location de véhicules de moyenne et longue durée.
Elle reproche aussi à la société PSD de ne pas avoir respecté ses obligations financières, les redevances versées étant inférieures au minimum prévu contractuellement. Elle ajoute que les règlements tardifs et échelonnés des redevances ne font pas disparaître les manquements contractuels de la société PSD. À ce titre, la société Ada réclame la condamnation de la société PSD à lui verser la somme de 2 068,68 euros restant à lui devoir.
La société PSD estime avoir respecté ses obligations financières et réglé les sommes qui lui étaient demandées par les lettres de mise en demeure. Elle conteste les dires de la société Ada et souligne qu'aucun objectif de chiffre d'affaires n'avait été mis à sa charge par le contrat.
Elle déclare avoir ouvert deux succursales, que n'existait aucune obligation contractuelle à sa charge en matière d'objectifs chiffrés d'implantation, que le calendrier et le nombre d'ouvertures des agences au Maroc n'étaient pas pour la société Ada un élément essentiel du contrat.
Elle souligne que la société Ada n'a pas fait application de l'article 2.2 du contrat lui permettant de pallier l'insuffisance d'implantations sans résilier le contrat en privant la société PSD de son exclusivité sur le Maroc. Elle explique le nombre d'ouvertures d'agences par la faible notoriété de l'enseigne Ada au Maroc, par la crise économique mondiale et par l'absence d'assistance de la société Ada.
Elle conteste l'utilisation de la marque de la société Ada pour une activité de location de véhicule de moyenne et longue durée, alors qu'elle l'exerçait déjà et que la société Ada l'avait expressément autorisée à la poursuivre. Elle estime avoir démontré son implication et sa volonté de développer un réseau d'agences Ada au Maroc, notamment en développant un outil de gestion informatique, en réalisation un investissement financier à Marrakech, en engageant des frais publicitaires, en participant à plusieurs manifestations professionnelles et en préparant un plan de développement présenté au mois d'octobre 2010.
Elle avance que c'est la société Ada qui a manqué à son obligation d'assistance de franchiseur.
Sur ce
La société Ada reprochait dans ses deux courriers des 13 mai 2009 et 8 avril 2010 un retard de paiement de redevance, de respectivement 5 454,25 euros et 6 660,18 euros.
S'agissant du premier retard de paiement, il ressort des pièces versées et il n'est pas contesté que la société PSD a versé le 9 juin 2009, soit dans le mois suivant le courrier de mise en demeure, la somme de 4 490,19 euros, le reliquat ayant été réglé le 5 octobre 2009.
S'agissant du retard de paiement visé par la lettre du 8 avril 2010, la société PSD justifie avoir versé à la société Ada la somme de 4 787,64 euros et 1 146,42 euros les 6 et 13 avril 2010.
Dès lors, quand bien même il subsistait un reliquat à verser pour les factures plus d'un mois après l'envoi des lettres de mise en demeure, la modicité des sommes dues alors ne sont pas de nature à caractériser un retard de paiement dont la gravité justifierait la résiliation du contrat.
S'agissant de l'autre grief invoqué par la société Ada pour fonder la résiliation, soit la faiblesse des résultats et la baisse du chiffre d'affaires, le nombre insuffisant des ouvertures et le manque d'implication de la société PSD dans le développement du réseau, il convient tout d'abord de relever que le contrat de master-franchise prévoit notamment, au titre des obligations du master-franchisé, à l'article 6-2 " développement de la master-franchise " " le master-franchisé implantera des succursales sur la zone de priorité et/ou recherchera des franchisés de bonne notoriété commerciale et aptes à appliquer avec succès les méthodes du Franchiseur, selon le plan de développement ci-après annexé (annexe 5). Les objectifs minimaux d'implantation que devra atteindre le master-franchisé sont indiqués en annexe 5, étant précisé qu'ils ont été établis par ce dernier, compte-tenu des spécificités du marché ".
Or, la cour observe que l'annexe 5 " objectifs d'implantation " présente un tableau vide.
Dès lors, si seules deux succursales ont été ouvertes par la société PSD, la société Ada ne peut se fonder sur le grief d'un développement insuffisant du réseau pour fonder la résiliation, faute d'objectif chiffré.
L'annexe 8-2-2 du contrat prévoit " en toute hypothèse, le montant des redevances permanentes dues par le Master-franchisé au Franchiseur ne saurait être inférieur aux montants stipulés en annexe 8, lesquels constituent les redevances annuelles minimum dues par le Master-Franchisé ", et l'annexe 8 précise une redevance minimum de 7 300 euros la 1re année, 7 665 euros la 2e année, 8 048 euros la 3e année, 8 450 euros la 4e année et 8 873 euros la 5e année.
La société PSD relève que le caractère relativement modeste du montant de ces redevances révèle que la société Ada ne s'attendait pas à un nombre important d'ouvertures d'agences.
Le contrat étant prévu pour une durée de cinq années à compter du 1er septembre 2007, les exercices commençaient le 1er septembre et s'achevaient au 31 août de l'année suivante.
Ainsi, la société PSD a assuré le paiement à la société Ada de redevances, pour les 3 premiers exercices, supérieures au minimum fixé par le contrat, ainsi qu'il ressort du tableau des redevances dressé par l'intimé et non contesté par l'appelante (pièce intimée 10).
Par ailleurs, si la société Ada reproche à la société PSD d'avoir utilisé sa marque, portant sur la location de courte durée de véhicules, pour développer une activité différente, celle de location de moyenne et de longue durée, elle ne peut tirer argument de la plaquette de présentation du groupe Ténor, dont la société PSD est la filiale ; l'indication de la stratégie de ce groupe de développer tant la location de longue durée que la location de courte durée, et pour ce faire de s'appuyer sur les compétences d'Ada, ne saurait caractériser l'existence de ce grief justifiant la résiliation du contrat de master-franchise, ce d'autant que la société PSD exerçait déjà son activité dans le domaine de la location de longue durée, et que la société Ada en était informée.
Elle ne peut non plus se fonder sur un article de presse, selon lequel le groupe Tenor voulait se séparer de la société PSD et de la location de véhicules, pour fonder ses griefs sur l'absence de développement de son réseau d'agence, cet article indiquant aussi que la société PSD s'appuie pour la location de courte durée sur un réseau de quatre agences, alors que la société Ada reproche à la société PSD de n'avoir que deux agences.
Par ailleurs, la société PSD avait indiqué à la suite de cet article qu'elle n'entendait se séparer que de l'activité de location de longue durée, et se concentrer sur la location de courte durée.
Il sera relevé qu'alors que le contrat de master-franchise prévoyait en son article 2-2 : " toutefois, si le Franchiseur estime que l'implantation de la Master-Franchise est insuffisante dans certaines parties de la zone de priorité, compte-tenu du temps de développement et des objectifs commerciaux convenus, il le notifiera au Master-Franchisé en lui indiquant les implantations d'Agences à réaliser " et permettait à la société Ada en l'absence de réponse dans les 120 jours du master-franchisé de lui retirer son exclusivité sur cette zone ou d'y implanter des agences, la société Ada n'a jamais utilisé cette possibilité.
Il sera également relevé que les lettres de mise en demeure des 13 mai 2009 et 8 avril 2010 ne formulaient pas de reproches liés à la faiblesse du nombre des ouvertures d'agences, et qu'en dehors de ces deux lettres la société Ada ne s'est jamais plainte auprès de son master franchisé.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 4 juillet 2014 en ce qu'il a déclaré non fondée la résiliation anticipée du contrat de franchise.
Sur la réparation du préjudice
La société Ada conteste le montant des dommages et intérêts attribués à la société PSD en soulignant que celle-ci avait continué à développer une activité de location pour longue et moyenne durée, et que l'activité de location de courte durée n'était que peu importante pour elle.
Elle ajoute n'avoir pas à supporter le coût de licenciements de salariés de la société PSD.
Estimant que le contrat de master-franchisé a été résilié de manière fautive par la société Ada, la société PSD demande à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme 135 179 euros et de condamner la société Ada à lui verser une somme globale de 982 964 euros. Elle déclare avoir été contrainte du fait de la résiliation, de respecter pendant une année une obligation de non-concurrence, et détaille ses différents chefs de préjudice.
Sur ce
L'article 11 du contrat prévoit que " pendant un an à compter de la cessation effective du Contrat sur la zone de priorité, le master-franchisé s'engage formellement à ne pas concurrencer directement ou indirectement le Franchiseur ou un des membres du réseau Ada ".
S'agissant de la perte de marge, la société PSD estime son taux de marge entre les années 2007 et 2010 à 25 %, mais ne produit pour en attester que des documents dont elle est l'auteur, et de surcroît non certifiés par un expert-comptable.
Par ailleurs, alors que le chiffre d'affaires de la location de courte durée en 2007 et 2008 était supérieur à celui retenu pour les années 2009 et 2010 (pièce 15 intimée), la société PSD ne justifie pas des documents comptables au vu desquels son chiffre d'affaires aurait plus que doublé entre 2010 et 2012 (sa pièce 31).
Par conséquent, le préjudice retenu par le tribunal de commerce à hauteur de 15 000 euros pour ce chef de préjudice sera retenu.
S'agissant de la charge spécifique des locaux des agences de location de véhicule de courte durée, il est justifié par la convention d'occupation temporaire conclue pour l'occupation du local de la gare de Marrakech du paiement d'un loyer et d'une indemnité de jouissance ramenés sur une année, durée de la clause de non-concurrence, à la somme de 9 863 euros. De même, l'amortissement pour des travaux du local de Casablanca, ramené à une année, fonde la demande de condamnation de la société Ada au paiement de 1 042 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'indemnisation sollicitée par la société PSD au titre du local de Tanger, dont le bail a été signé postérieurement au courrier de résiliation, alors que la société PSD ne justifie pas que la tenue d'une réunion postérieure à ce courrier entre les parties lui ait permis d'envisager la poursuite du contrat de master-franchise.
Aussi, le montant de l'indemnisation fixée par le tribunal de commerce, soit 10 905 euros, sera retenu.
S'agissant de la charge salariale, la société Ada soutient que la société PSD n'a pas cessé d'utiliser ses salariés, qui ont pu poursuivre leur activité via la marque T RENT, et que l'intimée ne justifie pas qu'elle avait un personnel différent pour les locations de courte durée et pour celles de longue durée.
Si la société PSD produit une attestation de masse salariale établie par un cabinet d'audit faisant état d'une " masse salariale brute charges sociales comprises de dix salariés " pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, ce document ne justifie pas que ce personnel est strictement employé pour la location de courte durée dans le cadre de la franchise Ada, faute de produire les contrats de travail ou tout document en justifiant.
Cette seule pièce ne pouvant établir le montant du préjudice subi de ce chef, dont le montant n'apparaît pas justifié, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation sur ce point, et le jugement sera infirmé.
Il sera fait droit à la demande d'indemnisation de l'investissement dans le système d'information développé (pièce 20 intimée), et le montant de 15 708 euros retenu par le tribunal de commerce sera confirmé.
Au soutien de sa demande d'indemnisation des charges variables relatives au parc affecté à l'activité de location de courte durée, la société PSD verse une attestation d'audit indiquant " exprimer une assurance modérée sur le montant des charges variables relatives à l'activité location de courte durée de la société PSD ".
Cela étant, si la société Ada avance que les véhicules ont continué d'être utilisés pour son activité de location longue durée par la société PSD, celle-ci verse plusieurs pièces confirmant son affirmation selon laquelle cette ré-affectation des véhicules de location de courte durée vers les locations de longue durée ne peut intervenir, les locations de longue durée portant sur des véhicules neufs.
Au vu de ce qui précède, la cour dispose d'éléments permettant d'évaluer à 30 000 euros le préjudice ainsi subi.
Au vu de ce qui précède, le montant du préjudice de la société PSD sera fixé à 71 613 euros.
Sur la demande de paiement de la somme de 2 069,38 euros
La lettre de résiliation de la société Ada du 4 juin 2010 indique que la société PSD reste lui devoir " la somme de 2 069,38 euros selon décompte ci-joint ", mais aucune décompte n'est produit et aucune justification de ce montant n'est avancée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Ada de cette demande.
Sur la demande de la société PSD de paiement de la somme de 4 980 euros
La société PSD sollicite le paiement par la société Ada de la somme de 4 980 euros au titre de locations de courte durée pendant l'année 2010.
Pour autant, et comme l'a relevé le tribunal de commerce, les documents versés ne sont que des réservations de location, et la société PSD n'explicite pas pourquoi la société Ada sera redevable du paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé au principal, la condamnation de la société Ada prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles par le tribunal de commerce sera confirmée.
Par ailleurs, la société Ada sera condamnée aux dépens de l'appel.
Elle sera également condamnée au paiement à la société PSD d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Confirme le jugement du 4 juillet 2014 en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts, Réformant le jugement sur ce point, condamne la société Ada au paiement à la société PSD de 71 613 euros, Y ajoutant, Condamne la société Ada au paiement des dépens, Condamne la société Ada au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.