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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 15 mars 2017, n° 15-05401

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Franchise Pizza Bonici (SARL)

Défendeur :

Kred (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cousteaux

Conseillers :

Mmes Pellarin, Salmeron

Avocats :

Mes de Sars de Roquette, Marion

T. com. Toulouse, du 13 oct. 2015

13 octobre 2015

Faits et procédure

Le 15 mai 2014, un contrat de franchise a été signé entre La SARL Franchise Pizza Bonici et la SARL Kred.

Le 10 mars 2015, en raison de charges impayées, la SARL Franchise Pizza Bonici a adressé à la SARL Kred une mise en demeure d'avoir à régler les sommes encore dues sous huitaine. En réponse, cette dernière envoie un courrier précisant après avoir énoncé différents griefs que " notre contrat de franchise prend fin de plein droit, et nous cessons toute relation commerciale et contractuelle avec votre enseigne Bonici ".

Par acte d'huissier en date du 12 août 2015, la SARL Franchise Pizza Bonici a fait assigner la SARL Kred en demandant à la juridiction consulaire toulousaine de :

- rejeter toutes conclusions adverses comme injustifiées, en tous cas mal fondées,

- dire et juger bien fondée la SARL Franchise Pizza Bonici en ses demandes à l'encontre de la SARL Kred,

- constater que la SARL Franchise Pizza Bonici est légitime et bien fondée à résilier le Contrat de Franchise aux torts exclusifs de la SARL Kred,

- constater que la SARL Kred a commis des manquements contractuels fautifs en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par la SARL Franchise Pizza Bonici,

- constater que la SARL Franchise Pizza Bonici a respecté les engagements auxquels elle était contractuellement tenue au titre du Contrat de Franchise du 15 mai 2014,

- constater que la SARL Kred reste devoir à la SARL Franchise Pizza Bonici un solde relatif au droit d'entrée impayé pour un montant de 4 700 euros HT assorti des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise,

- constater que la SARL Kred reste devoir à la SARL Franchise Pizza Bonici un solde relatif à des redevances mensuelles impayées pour un montant de 2 000 euros HT assorti des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise,

- constater que la SARL Kred reste devoir à la SARL Franchise Pizza Bonici un solde relatif à des fournitures impayées pour un montant de 1 870 euros HT assorti des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise,

- constater le jeu de la clause pénale condamnant la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 45 750 euros,

En conséquence,

- condamner la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 2 000 euros HT assortie des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise au titre des redevances mensuelles impayées,

- condamner la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 1 870 euros HT assortie des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise au titre des fournitures impayées,

- condamner la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 5 000 euros assortie des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise au titre de son préjudice moral,

- condamner la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 45 750 euros au titre de la cause pénale,

- ordonner à la SARL Kred de cesser toute activité de restauration conformément aux dispositions de la clause de non-concurrence du Contrat de Franchise en date du 15 mai 2014,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée,

- dire et juger que le tribunal se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la SARL Kred à verser à la SARL Franchise Pizza Bonici une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Kred aux entiers dépens de l'instance,

- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Par jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté la SARL Franchise Pizza Bonici de ses demandes ;

- condamné la SARL Franchise Pizza Bonici aux dépens.

La SARL Franchise Pizza Bonici a interjeté appel le 9 novembre 2015.

La SARL Franchise Pizza Bonici a transmis ses dernières écritures par RPVA le 9 novembre 2016.

La SARL Kred a transmis ses dernières écritures par RPVA le 30 août 2016.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, La SARL Franchise Pizza Bonici demande à la cour de :

Reformer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse

Dire et juger la société Franchise Pizza Bonici légitime et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Kred

Dire et juger que la société Kred a manqué à ses obligations telles qu'édictées par le contrat de franchise conclu,

Dire que la société Kred est demeurée défaillante dans l'exécution de ses obligations, malgré la mise en demeure qui lui était adressée par la société Franchise Pizza Bonici

Constater la résiliation de plein droit du contrat de franchise, au vu de la persistance desmanquements de la société Kred,

Condamner la société Kred à verser à la société Franchise Pizza Bonici les sommes de :

- 4 700 euros HT au titre du solde du droit d'entrée assorti des intérêts contractuels prévus à l'article 8.1 du contrat

- 2 000 euros HT au titre des redevances mensuelles impayées assorti des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise ;

- 1 870 euros HT, au titre du matériel livré, assorti des intérêts prévus par l'article 8.1 du Contrat de Franchise ;

Dire que la société Kred a manqué à son obligation générale de bonne foi,

Dire et juger que ce manquement fautif a directement causé un préjudice à la société Franchise Bonici Pizza,

Condamner à ce titre, la société Kred à verser à la société Franchise Bonici Pizza une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,

Dire et juger que la société Kred a manqué à son obligation de ne pas utiliser le nom " Pizza Bonici ",

Donner acte du désistement de la société Franchise Pizza Bonici s'agissant de sa demande de condamnation de la société Kred de procéder à la modification des mentions relatives à sa société sur le RCS et ainsi de supprimer toute mention relative à la société Franchise Bonici Pizza sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et infraction constatée

Condamner la société Kred à payer à la société Franchise Pizza Bonici la somme de 45 750 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat;

Ordonner à la société Kred de cesser toute activité de restauration conformément aux dispositions de la clause de non-concurrence du Contrat de Franchise en date du 15 mai 2014 ;

Assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée ;

Condamner la société Kred à verser à la société Franchise Pizza Bonici une somme de 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Kred aux entiers dépens d'instance.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, la SARL Kred demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 13 octobre 2015

A titre principal,

Dire et juger que le contrat de franchise en date du 15 mai 2014 est nul et débouter la société Franchise Pizza Bonici de l'ensemble de ses demandes

En conséquence, ordonner la restitution des prestations et condamner la société Franchise Pizza Bonici à restituer à la société Kred la somme de 1 980 euros au titre des redevances mensuelles et du droit d'entrée

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la résolution du contrat de franchise est imputable au comportement fautif de la société Franchise Pizza Bonici

Constater que la société Kred a procédé au paiement des factures de fournisseur et débouter la société Franchise Pizza Bonici de ses demandes formées à ce titre

Constater que la société Kred a procédé à la modification des mentions portées au Registre du Commerce et des sociétés et fait retirer la mention de l'enseigne Pizza Bonici

Débouter en conséquence la société Franchise Pizza Bonici de sa demande de dommages et intérêts

Dire et juger que la clause de non concurrence insérée au contrat de franchise est nulle et que, en toute hypothèse, la société Kred a cessé toute activité et débouter en conséquence la société Franchise Pizza Bonici de sa demande de dommages et intérêts.

En toute hypothèse,

Condamner la société Franchise Pizza Bonici à payer à la société Kred la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens,

Motifs de la décision

Devant la cour d'appel, la SARL Kred a produit le contrat de franchise signé par les parties le 15 mai 2014.

Sur la nullité du contrat de franchise

Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise (franchiseur) confère à une ou plusieurs autres entreprises (franchisées) le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Le contrat suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l'existence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l'activité qu'en cours d'exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante. En contrepartie, le franchisé contracte l'obligation de respecter les normes imposées par le franchiseur, est généralement tenu à une clause d'exclusivité et peut le cas échéant devoir une rémunération appelée redevance.

La transmission d'un savoir-faire constitue l'un des éléments essentiels d'un contrat de franchise. Son absence vide celui-ci d'une partie de sa substance et affecte sa validité, le contrat étant dépourvu de cause.

Dans ses écritures devant la cour d'appel, la SARL Kred conclut à titre principal à la nullité du contrat pour absence de cause en l'absence de transmission d'un savoir-faire.

La SARL Franchise Pizza Bonici se prévaut d'un savoir-faire dans la conception originale et la commercialisation des produits concernés par la marque Pizza Bonici, notamment dans le choix de la carte, le choix des matières premières, les recettes, les techniques de promotion et les techniques de vente.

La SARL Kred produit une attestation de l'un de ses salariés relatant l'absence de formation lors de son déplacement dans une pizzeria franchisée Bonici implantée dans une localité voisine du lieu d'installation de la SARL Kred. Cette seule attestation est inopérante à rapporter la preuve du défaut de transmission du savoir-faire, dont l'existence n'est pas contesté, en raison du lien de subordination existant et du versement par la SARL Franchise Pizza Bonici de deux attestations établies par l'employé de ladite pizzeria et par un ancien pizzaolio de cette même pizzeria. Ils font état tous les deux d'une formation dispensée au gérant de la SARL Kred et à deux de ses salariés aux techniques de préparation et de cuisson des pizzas conçues par le franchiseur pendant plusieurs séances, le second ajoutant qu'il a travaillé pendant trois semaines dans la pizzeria exploitée par la SARL Kred qui rencontrait des difficultés de personnel.

Dès lors, l'absence de cause invoquée n'étant pas démontrée, le contrat de franchise ne sera pas annulé. La SARL Kred doit en conséquence être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 1 980 euros au titre des redevances mensuelles et du droit d'entrée.

Sur la résiliation du contrat de franchise

D'une part, à titre subsidiaire, la SARL Kred fait valoir que si la concession de la marque a été exécutée, la SARL Franchise Pizza Bonici n'a ni transmis un savoir-faire, ni fourni l'assistance due au franchisé.

Le 25 mars 2015, soit postérieurement à la réception d'une mise en demeure d'avoir à payer diverses sommes adressée par la SARL Franchise Pizza Bonici le 10 mars 2015, la SARL Kred a notifié à la SARL Franchise Pizza Bonici la résiliation du contrat de franchise après avoir listé ce qui était qualifié de manquements :

- absence d'étude d'implantation,

- absence de formation du franchisé et de son personnel au savoir-faire,

- absence de formation du franchisé et de son personnel aux techniques de vente et de gestion,

- défaut de fourniture de documents d'organisation et de gestion pour l'exploitation de l'activité,

- défaut de communication de normes et modèles d'aménagement du magasin,

- défaut de mise en place du service de commande en ligne,

- absence de veille concurrentielle par lettre d'information,

- défaut d'animation du magasin à l'ouverture,

- absence d'aide à la décoration du magasin,

- absence de suivi réel de la clientèle.

Le moyen tiré du défaut de transmission du savoir-faire a été examiné précédemment.

Sur l'absence d'assistance due au franchisé, étant relevé que la SARL Kred l'a invoquée pour la première fois dans la lettre du 25 mars 2015, les pièces produites par la SARL Franchise Pizza Bonici établissent le contraire. En effet, il est justifié de l'étude de faisabilité du projet, des séances de formation, de l'assistance commerciale, de la réalisation d'un événement à l'ouverture, de la réalisation de visuels, de la mise à disposition de flyers, de cartes de fidélité et d'un référencement sur le site internet. Il doit être relevé de plus que le contrat de franchise mentionne dans son article 3 que le franchisé a eu connaissance de l'étude d'implantation, qu'il lui a été communiqué un plan d'aménagement du local pour la fabrication et la présentation des produits avec la liste des équipements.

D'autre part, selon l'article 13 du contrat de franchise, la résiliation interviendra de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception prise à la seule initiative de FPB notamment :

- en cas d'inexécution ou de manquement par le franchisé à une quelconque de ses obligations ou en cas d'agissements du franchisé de nature à porter un préjudice à l'enseigne Pizza Bonici.

FP pourra alors, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au franchisé et non suivie d'effets dans un délai de trente jours résilier de plein droit le contrat par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans formalité judiciaire ni indemnités.

Le 10 mars 2015, la SARL Franchise Pizza Bonici a mis en demeure la SARL Kred d'avoir à lui régler diverses sommes correspondant au droit d'entrée ainsi qu'à des factures concernant l'approvisionnement en support de communication.

Le 11 avril 2015, la SARL Franchise Pizza Bonici a adressé à la SARL Kred une lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour objet la prise d'acte de la résiliation du contrat de franchise et mise en demeure d'avoir à verser les sommes dues.

Par l'application des dispositions contractuelles, la résiliation du contrat est intervenue au 16 avril 2015 date de réception de la lettre adressée le 11 avril 2015, 31 jours après la mise en demeure du 10 mars 2015.

Dès lors, en l'absence d'inexécution de ses obligations par la SARL Franchise Pizza Bonici, la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SARL Kred, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé l'intégralité du droit d'entrée et avoir cessé de payer les redevances mensuelles.

Sur les préjudices

Selon l'article 4.1 du contrat de franchise, le droit d'entrée s'élève à 5 000 euros HT, payable en 34 mensualités de 150 euros à partir du 1er septembre 2014 et la redevance mensuelle est fixée à 400 euros HT payable à compter de la même date.

Le contrat de franchise étant résilié aux torts de la SARL Kred, cette dernière sera condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 4 700 euros HT au titre du solde du droit d'entrée,

- 2 000 euros HT au titre des redevances mensuelles impayées,

- 1 870 euros HT au titre du matériel livré, dont la SARL Franchise Pizza Bonici justifie par la production des factures des fournisseurs, des photographies montrant la devanture du commerce ainsi que des documents publicitaires édités.

Par ailleurs, selon l'article 8.1 du contrat de franchise, pour tout retard dans le paiement de toute somme due à FPB, le franchisé paiera, outre la somme due, un intérêt égal à 1,50 % du taux de base bancaire. Dès lors, les condamnations prononcées, porteront un taux d'intérêt majoré à compter du 16 avril 2015, date de réception de la lettre de résiliation du contrat.

La SARL Franchise Pizza Bonici sollicite la condamnation de la SARL Kred au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, motifs pris de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat conclu et de l'utilisation fautive de la dénomination Pizza Bonici.

La résiliation aux torts exclusifs de la SARL Kred qui cause nécessairement un préjudice à la SARL Franchise Pizza Bonici justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros,

En revanche, la seule utilisation de la dénomination Pizza Bonici dans l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la SARL Kred, qui a cessé le 6 mai 2015, ne permet pas à cette dernière de caractériser un préjudice indemnisable.

Dès lors, la SARL Kred doit être condamnée à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la concurrence déloyale et la clause pénale

Selon l'article 14 du contrat de franchise, à sa cessation, pour quelque cause que ce soit, et sauf inexécution par FPB de ses obligations, le franchisé s'interdit d'exploiter ou de participer d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire au réseau Pizza Bonici sur le territoire défini à l'article 1.2. Cette interdiction sera valable un an.

En cas de non-respect de ces dispositions, le franchisé devra payer à FPB- à titre d'indemnité et de clause pénale - une somme de 45 750 euros, sans préjudice des autres droits et recours FPB et, notamment celui de faire cesser le trouble subi.

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

La SARL Franchise Pizza Bonici verse aux débats deux photographies en pièce 25-1, le bordereau mentionnant " photos de la devanture prise au mois de juillet 2015 " et deux autre en pièce 38, le bordereau de communication précisant " photos devanture mars 2016 ".

Cependant, d'une part il doit être constaté que la date des prises de vue soi-disant en juillet 2015 n'est nullement établie. D'autre part, l'examen des deux photographies, en pièce 38, montre qu'il s'agit de la reproduction d'un écran de smartphone mentionnant comme date le 10 mars 2015 et non 2016, soit antérieurement à la résiliation du contrat.

Ainsi, ces productions ne permettent pas à la SARL Franchise Pizza Bonici de rapporter la preuve qui lui incombe de la violation par la SARL Kred de la clause de non-concurrence dans le délai d'un an suivant la résiliation du contrat de franchise. Dès lors, la SARL Franchise Pizza Bonici doit être déboutée de ses demandes relatives à la cessation de toute activité de restauration et à la clause pénale.

Enfin, la SARL Kred qui succombe sur la résiliation du contrat, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse, Et statuant à nouveau, Déboute la SARL Kred, Condamne la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici les sommes suivantes : - 4 700 euros HT au titre du solde du droit d'entrée, - 2 000 euros HT au titre des redevances mensuelles impayées, - 1 870 euros HT au titre du matériel livré, Dit que ces sommes porteront un taux d'intérêt majoré à compter du 16 avril 2015, Condamne la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la SARL Franchise Pizza Bonici de sa demande en paiement de la somme de 45 750 euros, Déboute la SARL Franchise Pizza Bonici de sa demande de condamnation sous astreinte de cesser toute activité de restauration, Donne acte à la SARL Franchise Pizza Bonici de son désistement de la demande de modification, sous astreinte, des mentions relatives à sa société sur le RCS et ainsi de supprimer toute mention relative à la société Franchise Bonici Pizza, Y ajoutant, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL Kred de sa demande, Condamne la SARL Kred à payer à la SARL Franchise Pizza Bonici la somme de 2 000 euros, Condamne la SARL Kred aux dépens de première instance et d'appel.