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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 14 mars 2017, n° 15-01805

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roehrich

Conseillers :

Mme Monge, Mme Portmann

TI Laval, du 5 mai 2015

5 mai 2015

Le 4 juillet 2010, suite à une annonce passée sur le site " leboncoin.fr ", M. B. a acquis de M. A. un véhicule de marque Renault Laguna immatriculé AS-919-RH dont le kilométrage non garanti affichait 273.479 km, pour la somme de 1 800 euros.

M. A. avait acheté cette voiture le 4 mai 2010 à la société SVO Autos, en liquidation judiciaire. Il n'a pas communiqué la facture ni justifié du prix de cette acquisition.

A la suite de la transaction, après avoir reconduit M. A. en gare de Rennes, M. B. est reparti à son domicile de Liffré au volant du véhicule litigieux. Le moteur a explosé après qu'il ait seulement parcouru 43 kms.

Une expertise amiable a été diligentée et a mis en évidence la gravité des défauts affectant le véhicule.

Aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties.

Saisi par M. B., le Tribunal d'instance de Laval par jugement du 4 avril 2013 a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée à M. B. qui a déposé son rapport le 14 août 2013.

Par jugement du 5 mai 2015, le Tribunal d'instance de Laval a, au visa des articles 1116 et suivants du Code civil :

- prononcé l'annulation de la vente du véhicule automobile de marque Renault Laguna immatriculé AS-919-RH conclue le 04 juillet 2010 entre M. A. et M. B., aux torts du vendeur,

- condamné M. A. à payer à M. B. la somme de 1 800 euros, montant du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné M. A. à restituer à M. B. la somme de 463,64 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériels,

- condamné M. A. à payer à M. B. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les plus amples prétentions des parties et condamné M. A. aux dépens, frais d'expertise judiciaire inclus.

Pour statuer ainsi, s'appuyant sur le rapport d'expertise, le Tribunal a considéré que M. B. avait été victime d'un dol de la part de M. A.. Il a jugé que ce dernier, inscrit au répertoire SIREN depuis 2010, professionnel de l'automobile, s'était livré à des manœuvres frauduleuses, prétendant vendre un véhicule en parfait état tout en ne communiquant pas à l'acheteur lors de la vente le document de contrôle technique du 10 mai 2010, en ne nettoyant et ne rinçant pas le moteur et en ne procédant pas au remplacement de l'huile boueuse pourtant cause classique de rupture du moteur, enfin en dissimulant la réelle cause de la fuite d'huile constatée sur un parking par l'acheteur.

Il a estimé que M. B. justifiait de la demande de dommages et intérêts, et écarté la demande de délais de paiement de M. A. compte tenu des situations précaires analogues des deux parties.

M. A. a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 17 juin 2015.

M. A. et M. B. ont régulièrement conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 02 septembre 2015 pour M. A.,

- du 26 octobre 2015 pour M. B.,

qui peuvent se résumer comme suit.

M. A. demande à la Cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147, et 1641 et suivants du Code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger les demandes de M. B. irrecevables et en tous cas mal fondées,

- débouter M. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et, dans l'hypothèse où la vente du véhicule litigieux serait résolue ou annulée et où il serait condamné à payer une quelconque somme d'argent à M. B.,

- enjoindre à M. B. de justifier de la situation actuelle du véhicule et de sa capacité à le restituer en cas d'annulation ou de résolution de la vente,

- condamner M. B. à restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du jour où il se sera acquitté des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que M. B. puisse prétendre à des dommages et intérêts, réduire dans de notables proportions les prétentions de M. B.,

- lui accorder un moratoire de deux ans pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et juger que pendant ce délai les sommes dues produiront des intérêts qui ne sauraient excéder le taux légal, et subsidiairement accorder un échéancier sur deux ans pour s'en acquitter, en application de l'article 1244-1 du Code civil,

- condamner en toute hypothèse M. B. à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- condamner M. B. aux dépens recouvrés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. A. considère qu'il n'a pas commis un dol.

Il fait valoir qu'il n'était pas professionnel de l'automobile au jour de la vente litigieuse, que ce n'est qu'en octobre 2012 qu'il s'est orienté vers l'achat et le rachat de voitures légères en l'état. Il ajoute qu'il n'a jamais eu la qualité de mécanicien.

Il soutient avoir fourni à M. B. les documents établissant que le véhicule avait fait l'objet d'une visite puis d'une contre-visite avant la vente, et que les désordres constatés avaient été réparés avant celle-ci.

Il dénie l'absence d'entretien et de vidange du véhicule durant la courte durée ou il en a été propriétaire, considère que le constat par l'expert d'huile boueuse dans le moteur lors de son démontage ne suffit pas à le démontrer, et il conteste les allégations suivant lesquelles il aurait fait procéder à une vidange sur le véhicule la veille de sa vente.

Il conclut au rejet de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Arguant de sa qualité de vendeur profane, il considère qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance des vices du véhicule et ait été mieux informé que l'acheteur de son état.

A supposer établie l'existence d'un désordre en germe lors de la vente, il en exclut le caractère caché, M. B. ayant reconnu devant l'expert qu'il savait que le moteur fuyait lors de la vente et qu'il était ainsi en mesure, sans être spécialiste en automobile, d'appréhender les risques corrélatifs.

Il observe que l'usure du véhicule compte tenu de son ancienneté et de son fort kilométrage est normale. Il note enfin que la casse du moteur déjà usagé a pu être causée par une conduite inadaptée du véhicule par M. B. lequel aurait roulé à 180km/h sur le périphérique de Rennes.

Il estime que l'action en annulation ou résolution de la vente est irrecevable ou mal fondée dès lors que M. B. ne peut justifier de la situation actuelle du bien et de ce qu'il est en mesure de le restituer.

M. A. dénie avoir donné directement ou par son conseil un accord même implicite à la proposition de l'expert de mettre le véhicule litigieux à la casse. Il relève que le véhicule aurait pu être réparé pour un moindre coût que celui évalué par l'expert. Il considère que M. B., ne peut invoquer une gestion d'affaire dont les conditions ne sont pas réunies pour justifier de la mise à la casse de l'automobile, ni se prévaloir de l'article 1647 du Code civil, la perte du véhicule résultant d'un acte volontaire de sa part et il demande à titre subsidiaire de délivrer injonction à l'intimé de justifier de la situation actuelle du véhicule et sa condamnation sous astreinte à le lui restituer.

Il ajoute que même si le vice avait préexisté lors de la vente, il n'est pas démontré qu'il ait eu conscience de son ampleur.

Au surplus, il conteste plusieurs demandes indemnitaires.

A titre infiniment subsidiaire, au soutien de ses demandes de moratoire et d'échéancier de paiement, M. A. fait état de sa situation familiale ayant quatre enfants à charge, des faibles ressources de sa femme, de ses charges locatives, de ses emplois intérimaires sources de revenus précaires.

Enfin, il considère que la demande de l'intimé au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée parce qu'assisté par son assurance de protection juridique, il ne justifie pas que des frais de procédure soient demeurés à sa charge.

M. B. demande à la Cour, de :

- dire et juger M. A. irrecevable et mal fondé en son appel,

- débouter M. A. de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- prononcer l'annulation de la vente du véhicule sur le fondement de l'article 1116 du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,

- condamner M. A. à lui verser la somme de 1 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la vente,

- condamner M. A. à lui payer la somme de 463,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels,

- condamner M. A. en paiement des sommes de 1 000 euros et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. A. aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. B. estime fondée sa demande principale de reconnaissance d'un dol emportant annulation de la vente. Il reproche à l'appelant de lui avoir menti sur l'état du véhicule lors de la vente en toute connaissance des graves vices l'affectant et indique que selon l'expert, la voiture était déjà à cette date assimilable à une épave. Il note que M. A. a des compétences dans le domaine du commerce automobile. Il souligne que l'appelant, contrairement à ses dires, ne justifie d'aucun entretien du véhicule et n'apporte aucune preuve d'un changement de l'huile moteur. Il maintient que M. A. ne lui a pas présenté le procès-verbal du premier contrôle technique du 10 mai 2010 qui lui aurait permis de connaître les défauts du véhicule. Il remarque que M. A. a acquis la voiture auprès d'une société en liquidation judiciaire.

Il écarte toute conduite inadéquate du véhicule de sa part, relevant que le véhicule est tombée en panne dans une zone ultra-urbaine et que la preuve d'éventuels excès de vitesse n'est pas rapportée.

Il soutient pouvoir agir subsidiairement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Conforté par le rapport d'expertise, il argue qu'en qualité d'acheteur profane, il lui était impossible de déceler la grave usure préexistante du bien (défaut des coussinets de bielles) constitutive d'un vice caché en dépit du kilométrage avancé du véhicule.

M. B. considère que la demande de l'appelant de restitution du véhicule sous astreinte n'est pas sérieuse dans la mesure où il a lui-même donné son accord pour mettre le véhicule à la casse, rejoignant la préconisation de l'expert pour éviter des frais de gardiennage inconsidérés. Il observe qu'en tout état de cause, l'expert a estimé que le véhicule était irréparable.

Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que si la résolution d'un contrat entraîne en principe la restitution des fournitures réciproques, celle-ci n'est obligatoire que si l'exécution partielle du contrat ne l'a pas rendue impossible en fait. Il précise que le vendeur doit supporter la perte du véhicule en application de l'article 1647 du Code civil.

Il justifie ses demandes indemnitaires par le lien établi entre les frais qu'il a exposés et la vente litigieuse.

Motifs de la décision :

Sur l'annulation de la vente pour dol,

Aux termes de l'article 1116 ancien du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident, que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, M. B., que le véhicule a fait l'objet d'une panne complète du moteur dont le bloc a éclaté suite à la rupture de la troisième bielle, que la panne trouve son origine dans une usure des coussinets de bielles liée au kilométrage, largement influencée par un entretien antérieur qui a été négligé par les propriétaires successifs.

L'expert exclut que la casse du moteur intervenue en ville soit due à une conduite sportive de M. B. alléguée par l'appelant.

Contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est observé qu'il n'est pas démontré que M. A. ait été inscrit en tant que professionnel de l'automobile auprès du répertoire SIREN au jour de la vente litigieuse, ce dernier justifiant d'une inscription en décembre 2010 pour une activité de vente à domicile de produits à base d'aloe vera.

Cependant, il ressort de la retranscription d'échanges sur un forum dédié aux entreprises (pièce n°6 de l'intimé), que M. A. cherchait déjà, au mois de la vente, des financements pour travailler dans le secteur automobile et qu'il précisait alors " ayant déjà travaillé dans ce secteur sur place " (en Afrique) et en septembre 2010, ajoutait " personnellement je m'y connais un peu (sic) en voiture ", ce qui lui permettait d'ailleurs deux ans après la vente de réorienter son activité professionnelle, sous le même numéro SIREN, vers le négoce de voitures légères.

L'expert judiciaire note en outre que M. A. dispose de bonnes connaissances en mécanique.

Il résulte du rapport d'expertise que M. A. a acheté le véhicule le 04 mai 2010 auprès de la S.A.R.L. SVO, en liquidation judiciaire, que le véhicule lui a été vendu sans contrôle technique et sans facture.

Eu égard aux conditions dans lesquelles il a acheté la voiture, il est patent que M. A. savait qu'il devait faire remettre le véhicule en état, et à tout le moins procéder au rinçage du moteur, à l'échange des filtres, au remplissage d'une huile propre, au changement des coussinets.

Du contrôle technique effectué le 10 mai 2010 au centre de contrôle technique A53 Technique Auto EURL auquel M. A. a fait procéder et dont il a reconnu avoir eu connaissance des résultats, il ressort que plusieurs défauts étaient à corriger avec obligation de contre-visite (réglage des feux, jeu anormal d'une rotule...) et sans obligation de contre-visite (défaut d'étanchéité du moteur...).

Monsieur A. déclare ne pas avoir décelé le moindre bruit lié à l'usure lors d'accélération de la voiture et souligne que le cabinet BCA mandaté par son expert juridique n'a pas noté l'existence de signe précurseur laissant entrevoir la détérioration du moteur.

Toutefois, si M. A. qui a parcouru en deux mois environ 5 000 kms avec ce véhicule, prétend avoir fait procéder à des entretiens sur le moteur du véhicule, en particulier le changement du filtre à huile et de l'huile, il ne produit aucune facture s'y rapportant, et ne fait qu'affirmer qu'il n'a pas conservé les factures payées en espèce.

Il ne justifie donc pas d'un entretien sérieux du moteur.

L'expert souligne particulièrement le fait qu'une mauvaise qualité de l'huile, son défaut de remplacement ou de remplacement du filtre sont à l'origine des dégradations des coussinets de bielles. Il précise que M. A. qui a roulé 5000 km avec le véhicule a pu normalement percevoir un bruit anormal précurseur de la panne dans certaines conditions d'accélération. Il ajoute que le véhicule était déjà assimilable à une épave et qu'il ne présentait aucun intérêt à l'achat.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que lorsqu'il a décidé de proposer le véhicule à la vente deux mois à peine après son acquisition, M. A. savait parfaitement que le moteur n'était pas entretenu.

Or, l'offre publiée sur le site leboncoin.fr mentionnant " très bon état. Contrôle technique. Bonne routière, Pas de frais ... Roule parfaitement sur toutes distances " ne reflétait pas la réalité de l'état du véhicule lors de sa vente, état que M. A. qui a de bonnes connaissances en la matière même s'il n'est pas un professionnel, ne pouvait ignorer.

Certes, le rapport d'expertise indique que la veille de l'acquisition, lors de la présentation du véhicule sur un parking, M. B. avait remarqué, entre autres défauts, la présence d'une fuite d'huile du moteur. L'expert précise cependant que l'acheteur profane ne pouvait déceler dans des conditions normales d'achat l'ampleur du désordre, soit la grave usure préexistante, ce qui aurait nécessité de faire réaliser une analyse d'huile ou une prise de compression par un professionnel.

En outre, selon les dires de l'intimé, M. A. lui aurait dit que le véhicule venait d'être vidangé, qu'il ferait tous les travaux si la vente était conclue. Le vendeur a caché à l'acheteur l'importance du désordre et M. B. a pu lui faire confiance, compte tenu encore du report de la date de livraison convenu par les parties.

Le constat par l'acheteur de la persistance de la fuite lors de la livraison du véhicule est sans conséquence dès lors que sans connaissances techniques et rassuré par le vendeur, il n'a pas mesuré les conséquences de ce symptôme.

De plus, les seuls essais du véhicule ne permettaient pas à l'acheteur de déceler la détérioration du moteur au moment de la vente. Si M. B. n'ignorait pas l'ancienneté du véhicule, notamment au regard de son kilométrage avancé et de son coût d'achat lequel était cependant supérieur au coût estimé par l'expert de 1 400 euro en état standard, il n'aurait pas consenti à la vente d'un véhicule utilisable en définitive que 43 kms.

De l'analyse de l'ensemble de ces éléments, il appert que M. A. s'est livré à des manœuvres frauduleuses en dissimulant l'état réel, le défaut d'entretien sérieux du véhicule et de remise en état effective, en assurant que la voiture, bien qu'ancienne était une bonne routière, apte à tous les parcours, sans frais, pour obtenir le consentement rapide à la vente de M. B..

En ce qui concerne la restitution du véhicule, le principe de rétroactivité a pour effet que M. A. n'a jamais perdu la propriété du véhicule et devait donc le reprendre en supportant tous les frais liés à cette reprise et les risques de perte fortuite.

En l'espèce, le véhicule a été envoyé à la casse suite aux préconisations de l'expert pour éviter que ne soient exposés des frais de gardiennage trop importants. L'expert avait préalablement constaté le refus de M. A. de reprendre le véhicule.

M. B. verser aux débats l'attestation de M. R., agent d'assurances qui l'assistait lors de l'expertise.

Celui-ci énonce qu'il a été discuté lors de l'expertise du montant important des frais de gardiennage à prévoir durant le cours de la procédure et que l'expert a convenu, en présence du conseil de M. A. et dès lors que M. A. ne voulait pas reprendre la voiture, que la solution était de l'envoyer à la casse.

Cette attestation est confirmée par l'expertise lequel a classé la voiture comme une épave d'une valeur maximum de 100 euro équivalente aux frais de son enlèvement et qui doit être adressée dès que possible à la destruction pour limiter les frais de gardiennage.

L'expert judiciaire conclut aux termes de son rapport que l'opération groupée des travaux qui s'impose, dont la fourniture et la pose d'un moteur standard, serait d'un coût supérieur à la valeur du véhicule estimé à 1 400 euros en état standard, état que ce véhicule n'avait pas lors de la transaction.

L'impossibilité de restituer l'épave n'est pas un obstacle à la demande de nullité.

Il convient de confirmer l'annulation de la vente du véhicule Renault Laguna immatriculé AS-919-RH ainsi qu'en a décidé le jugement entrepris.

En conséquence, M. A. sera condamné au remboursement du montant de la vente, soit de la somme de 1 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.

Par conséquent, M. A. doit être débouté de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. B. d'annulation de la vente, et à enjoindre à l'intimé de lui restituer le véhicule.

Sur la demande de dommages et intérêts,

Il est constant que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi.

Les manœuvres dolosives sont ici établies, M. B. est donc en droit de solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

M. B. demande que soient indemnisés :

- le surcoût de carburant (88,64 euros) pour la période de ses congés (juillet et août 2010).

Il déclare n'avoir pas trouvé un véhicule aussi économique à l'usage pour partir en congés. Cette affirmation n'est pas suffisante. M. B. ne justifie pas qu'il lui était impossible de trouver un véhicule équivalent en terme de consommation de carburant sur le marché de l'occasion. Ce chef de préjudice ne peut être retenu.

- les démarches et frais de déplacement aux expertises (300 euros) : Eu égard à la prise en charge de la gestion du sinistre par son assureur de protection juridique, M. B. ne justifie pas de frais restés à charge.

- les frais d'assurance du véhicule. Cette dépense inutile sera prise en charge à hauteur de 75 euros.

Sur la demande de délais de paiement,

L'article 1244-1 alinéa 1 ancien du Code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu des situations précaires respectives de chaque partie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. A. de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires,

Il n'est pas opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni en première instance, ni en appel.

Par ces motifs, LA COUR statuant, publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation pour dol de la vente du véhicule de marque Renault Laguna immatriculé AS-919-RH du 04 juillet 2010 entre M. A. et M. B., condamné M. A. à rembourser à M. B. la somme de 1 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, rejeté les demandes de M. A. de restitution du véhicule, et de délais de paiement et condamné M. A. aux dépens, frais d'expertise inclus ; Infirme le jugement des autres chefs ; et statuant à nouveau, Condamne M. A. à payer à M. B. 75 euro à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne M. A. aux entiers dépens d'appel et dit qu'il sera fait application de ce qui est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ainsi que des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.