CA Rennes, 2e ch., 1 septembre 2009, n° 08-03860
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Garage Vauban
Défendeur :
Volkswagen Bank GmbH (Sté), Groupe Volkswagen France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Cocchiello, M. Christien
Avocats :
Mes Gautier, Guillin, Bricogne
Faits - procédure.
Par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal de Commerce de Saint-Malo :
- a débouté Maître Sophie Gautier ès qualités de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité des Sociétés G.V.F. et Volkswagen Finance, jugeant que les réductions d'encours " ont été progressives et proportionnées à la situation de l'entreprise ",
- a prononcé la nullité des paiements intervenus au profit de la société G.V.F. par dation en paiement de trois véhicules pour 66 364,64 euro et condamné en conséquence la société G.V.F. à rembourser cette somme à Maître Sophie Gautier ès qualités.
Appelante de cette décision, Maître Gautier, administrateur judiciaire, agissant es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société Garage Vauban et de la SCI RB, demande à la Cour de :
" Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil et des articles L. 621-107 et L 621-108 du Code de Commerce ,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Malo du 1er avril 2008 en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank au titre de la suppression brutale des encours fournisseur et dans l'entrave à la cession des actifs des sociétés Vauban et RB,
Statuer à nouveau,
- dire et juger que les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank ont engagé leur responsabilité à l'égard des créanciers de la société Garage Vauban :
d'une part en supprimant abusivement et brutalement son encours fournisseur à compter du 9 septembre 2004,
d'autre part en se désintéressant totalement du sort de la société Garage Vauban après avoir pris l'engagement de l'aider à céder ses actifs à un autre concessionnaire dans des conditions normales.
A ce titre, condamner en conséquence in solidum les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank à payer à Maître Sophie Gautier ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Garage Vauban et RB à titre de dommages et intérêts le montant de l'insuffisance d'actif au 21 janvier 2008 s'élevant à 2 571.934,12 euro ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Malo le 1er avril 2008 en ce qu'il a prononcé la nullité des paiements intervenus au profit de la société Groupe Volkswagen France à hauteur de 66.364,64 euro ;
Y ajoutant,
- prononcer la nullité de l'ensemble des paiements intervenus au profit des sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank à la suite de la reprise des véhicules entre septembre et décembre 2004,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank à payer à Maître Sophie Gautier ès qualités une somme globale de 253.985,44 euro,
- débouter les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Bank à payer une somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SCP Castres Colleu Perot et Le Couls Bouvet, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Volkswagen Bank conclut ainsi :
" A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Maître Gautier es qualité de toutes ses demandes dirigées contre Volkswagen Bank et a condamné Maître Gautier es qualité à payer à Volkswagen Bank la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que Volkswagen Bank n'a commis aucune faute à l'égard du Garage Vauban et à plus forte raison à l'égard de la SCI RB,
En conséquence, débouter Maître Gautier es qualité de l'intégralité de ses demandes,
- constater l'inexistence de reprises de véhicules et de compensations entre Volkswagen Bank et Garage Vauban,
En conséquence, débouter Maître Gautier es qualité de l'intégralité de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les fautes alléguées à l'encontre de Volkswagen Bank et les demandes formulées à son encontre,
En conséquence, débouter Maître Gautier es qualité de l'intégralité de ses demandes,
Infiniment subsidiairement :
- dire et juger qu'aucun préjudice direct résultant des fautes alléguées n'est démontré,
En conséquence, débouter Maître Gautier es qualité de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner Maître Gautier, es qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société Garage Vauban à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du CPC qui seront passés en frais privilégiés de justice ;
- condamner Maître Gautier es qualité aux dépens,
- autoriser la SCP d'Aboville de Moncuit Saint Hilaire & Le Callonnec à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. "
La société Groupe Volkswagen France formule les prétentions suivantes :
" A titre principal,
- dire et juger que Groupe Volkswagen France n'a pas commis de fautes,
En conséquence, débouter Maître Gautier es qualité de toutes ses demandes,
- dire et juger que Groupe Volkswagen France n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de Garage Vauban le 9 septembre 2004 et que la reprise des véhicules est en tout état de cause un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires entre Groupe Volkswagen France et Garage Vauban,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Groupe Volkswagen France à payer à Maître Gautier es qualité la somme de 66 364,64 euros et débouter Maître Gautier es qualité de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que Me Gautier ne justifie pas du lien de causalité direct entre les fautes alléguées et le préjudice dont elle demande réparation,
En conséquence, débouter Maître Gautier es qualité de toutes ses demandes ;
Plus subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour considérait que Groupe Volkswagen France était responsable de fautes ayant entraîné un préjudice, dire et juger que Me Gautier ne justifie ni de l'existence ni du montant du préjudice allégué. En conséquence débouter Maître Gautier es qualité de toutes ses demandes,
Encore plus subsidiairement
- en cas de condamnation, il est demandé à la Cour de limiter la condamnation au préjudice direct effectivement démontré et d'ordonner la compensation avec la créance de Groupe Volkswagen France,
En tout état de cause
- débouter Maître Gautier es qualité de toutes ses demandes,
- condamner Maître Gautier, es qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société Garage Vauban, à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Maître Gautier aux dépens,
- autoriser la SCP d'Aboville de Moncuit Saint Hilaire & Le Callonnec à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. "
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures de Maître Gautier en date du 1er avril 2009, de la société Volkswagen Bank en date du 4 mai 2009 et de la société Groupe Volkswagen France en date du 4 mai 2009 ;
Motifs de la decision.
Considérant que d'après Maître Gautier : Volkswagen Finance aurait " réduit brusquement, dans des proportions extrêmement importantes et sans motif légitime l'encours jusqu'alors consenti au Garage Vauban " ;
Que Maître Gautier a demandé au Tribunal de Commerce de Saint-Malo de fixer la date de cessation des paiements de Garage Vauban au 9 septembre 2004 ;
Qu'avant le 9 septembre 2004, Volkswagen Finance n'a pas procédé à des réductions de ses lignes de financement ;
Qu'a fortiori, ces réductions qui n'ont pas existé n'ont pas pu être brutales ou abusives ou " dans des proportions importantes " ;
Qu'il est par conséquent inexact de la part de Maître Gautier de prétendre que Volkswagen Finance serait responsable directement ou indirectement de la cessation des paiements de Garage Vauban ;
Que Volkswagen Finance, qui n'avait pas une connaissance précise de la situation financière de Garage Vauban n'a remis en cause ses financements que lorsqu'elle a constaté des incidents de paiements à compter du 1er décembre 2004 ;
Que vu le nombre de véhicules détournés que le contrôle de stocks du 1er décembre 2004 avait révélé, il était normal que Volkswagen Finance prenne des mesures ; que si elle ne l'avait pas fait, alors même que le contrôle des stocks et les avis d'impayés lui donnaient connaissance de la situation, Maître Gautier l'aurait poursuivie aujourd'hui pour soutien abusif ;
Que lors du dépôt de bilan de Garage Vauban, Volkswagen Finance a dû déclarer une créance de 1 648.206,16 euros le 7 janvier 2005 ;
Que le Garage Vauban a cherché à cacher à Volkswagen Finance la réalité de sa situation financière et de la revente sans paiement des véhicules financés ; que c'est ainsi que le 16 décembre 2004, devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo, le Garage Vauban soutenait encore que seul un véhicule était revendicable et que les autres n'étaient pas en situation d'impayés ;
Que cet événement a démontré la distinction qui doit être faite entre les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance qui sont des sociétés distinctes avec des intérêts distincts et des logiques de gestion qui leur sont propres ;
Que si Volkswagen Finance avait été étroitement informée par Groupe Volkswagen France de l'existence d'impayés de la part du Garage Vauban depuis le mois d'août 2004, elle aurait certainement surveillé le Garage Vauban de plus près et aurait essayé d'éviter les 29 véhicules impayés découverts début décembre 2004 ;
Que lorsque Maître Gautier prétend que les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance auraient agi de concert pour réduire leurs encours, les faits démontrent suffisamment que cela est erroné ;
Que Maître Gautier n'apporte pas une seule pièce justificative à l'appui de ses allégations ;
Considérant que selon Maître Gautier : Volkswagen Finance aurait " refusé d'accompagner le Garage Vauban et la SCI RB dans un processus de cession " ;
Que ce grief est lui aussi inopérant ;
Que ni le Garage Vauban ni la SCI RB n'ont demandé quoi que ce soit à Volkswagen Finance pour permettre leur cession ; que par conséquent, Volkswagen Finance ne leur a évidemment rien refusé ;
Que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, un seul repreneur a contacté Volkswagen Finance pour solliciter un financement ; que c'était la société Daniel Mouton SA ; que Volkswagen Finance lui a répondu favorablement le 25 février 2005 ;
Que le Tribunal de Commerce de Saint-Malo a adopté par jugement en date du 8 mars 2005 le plan de cession proposé par la société Daniel Mouton et financé par Volkswagen Finance ;
Que par conséquent, lorsque Me Gautier prétend que Volkswagen Finance a entravé la cession du Garage Vauban et de la SCI RB, cela est faux ;
Considérant que selon Maître Gautier : Volkswagen Finance aurait procédé à " la reprise massive du stock de véhicules payés. Le montant en a été appréhendé par la société Volkswagen Finance en compensation de [sa] créance. "
Que Maître Gautier invoque deux faits :
- en premier lieu, un accord intervenu semble-t-il entre Garage Vauban et Groupe Volkswagen France le 9 septembre 2004 et portant sur la restitution par le concessionnaire au fournisseur de véhicules qu'il avait en stocks ;
Que cet accord est intervenu entre Garage Vauban et Groupe Volkswagen France sans qu'à aucun moment Volkswagen Finance y soit associé ;
Qu'il résulte de l'accord du 9 septembre 2004 que les parties à cet accord avaient même expressément exclu les " véhicules financés " c'est-à-dire les véhicules pour lesquels Volkswagen Finance aurait pu être concernée ;
- En second lieu, Maître Gautier invoque les mesures conservatoires de saisie revendication et de saisie conservatoire prises par Volkswagen Finance le 12 décembre 2004 sur autorisation du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo ;
Que ces mesures n'ont pas consisté en une reprise de stocks en paiement ; que les véhicules saisis ont été rendus juridiquement indisponibles, ce qui est l'effet juridique normal d'une mesure conservatoire, mais ont été laissés au Garage Vauban ;
Que s'agissant de mesures conservatoires, elles sont devenues automatiquement caduques du seul fait de l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'à la demande de Maître Gautier, Volkswagen Finance a cependant même accepté d'en donner mainlevée par exploit d'huissier, ce qui était surabondant ;
Que ces mesures conservatoires ne sont pas fautives et ne sont évidemment pas la cause des difficultés du Garage Vauban en dépit de ce que peut essayer d'affirmer Maître Gautier ;
Que cela a d'ailleurs été déjà jugé le 20 décembre 2004 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo ; que le Garage Vauban avait assigné Volkswagen Finance et prétendait que les mesures conservatoires étaient la cause de ses difficultés ; que le jugement énonce :
" Il ressort du contrôle de stock établi le 1er décembre 2004 et il n'est pas contesté par la société Garage Vauban qu'elle a revendu 29 véhicules financés par Volkswagen Finance sans être payés préalablement à celle-ci. (...)
Enfin, pour répondre aux moyens de fait tirés par la société Garage Vauban des conséquences sur son activité de la saisie-revendication autorisée, il impose de noter que la débitrice, qui ne propose ni garantie, ni régularisation des impayés, se trouve dans une situation de blocage de son activité de vente de véhicules financés par la société Volkswagen Finance en raison de son incapacité à payer les véhicules avant de la vendre et non en raison de la saisie-revendication. "
(TGI Saint Malo, du 20 décembre 2004 ).
Que ce jugement est définitif et a autorité de chose jugée ;
Que dès lors qu'il n'y a pas eu reprises de véhicules, il ne peut y avoir annulation des reprises comme le demande Maître Gautier dans ces dernières conclusions ; que cette demande est mal fondée en droit et en fait ;
Que de plus, la mesure conservatoire ne portait même pas sur des véhicules payés ;
Considérant que pour justifier la mise en cause de Volkswagen Finance, Me Gautier invoque en page 29 de ses dernières conclusions, quatre arguments ;
Volkswagen Finance serait une société sœur de Groupe Volkswagen France.
Que cependant, le Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance ne sont pas actionnaires l'une de l'autre, qu'ils ont de plus chacune leur personnalité morale que Me Gautier ne peut leur nier ;
Que compte tenu de l'indépendance des personnes morales, la jurisprudence unanime considère en effet qu'une société ne peut être assignée en raison de manquements invoqués à l'encontre d'une autre société, du seul fait que ces deux sociétés appartiendraient au même groupe (Cass. Com., du 26 avril 1994, n° 92-15 577 ; Cass. Com., du 18 octobre 1994, n° 92-21199) ;
Que l'argument n'a donc pas de valeur ;
Volkswagen Finance relayerait des encours fournisseurs et financerait des stocks de véhicules d'occasion ;
Que Volkswagen Finance est une société financière ; qu'à ce titre elle propose des crédits et financements à ses clients ; que Garage Vauban étant une concession automobile, le fait qu'elle utilise ces lignes de crédits pour financer des véhicules neufs ou d'occasion est normal ; que cela ne rend pas Volkswagen Finance responsable d'une quelconque faute ;
Volkswagen Finance aurait participé à la reprise de stocks de véhicules en période suspecte ;
Que cela est inexact ;
Que Volkswagen Finance n'a jamais repris le moindre véhicule, ce qui a déjà été démontré ; que Me Gautier n'indique d'ailleurs pas un seul véhicule qui aurait été repris par Volkswagen Finance ; que le fait de répéter un mensonge n'en fait pas une vérité ;
" Me Gautier serait fondée à agir contre Volkswagen Finance au motif qu'il 'n'est effectivement pas facile pour Me Gautier de distinguer précisément les actes et responsabilité de chacune des sociétés ".
Que Me Gautier ne peut agir contre Volkswagen Finance au seul motif qu'elle ne sait pas à qui elle a quelque chose à lui reprocher ;
Qu'à supposer même que l'explication ait pu servir de justification en première instance, il n'en est rien en appel puisque la réalité des faits a été exposée ; que Me Gautier pouvait limiter son appel à ses seules demandes contre Groupe Volkswagen France ;
Considérant que le Groupe Volkswagen France était fondé à réduire l'encours fournisseur ;
Que la réduction progressive d'encours fournisseur en août 2004 était justifiée au regard des comptes du Garage Vauban ;
Que le Groupe Volkswagen France a annoncé à Garage Vauban son intention de réduire progressivement l'encours fournisseur dont elle bénéficiait après avoir notamment procédé à l'analyse des comptes 2003 qui lui avaient été communiqués récemment ; que ces comptes n'ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo que le 26 juillet 2004 ;
Que ces comptes révélaient notamment que Garage Vauban avait enregistré un résultat annuel déficitaire pour 63.542 euros ;
Que s'y ajoutait également un accroissement de l'endettement bancaire à moins d'un an de 26% ;
Que ces comptes révélaient en outre le non-respect par Garage Vauban des normes financières du réseau ; qu'à titre d'exemple les capitaux propres représentaient 13% du total bilan contre une norme de 15% et que les capitaux permanents représentaient 16% du total bilan contre une norme à 25% ; que quant au fonds de roulement, il se dégradait encore de 63 % ;
Que plusieurs indicateurs peuvent être regroupés dans le tableau suivant :
Norme/préconisation
2002
2003
Résultat
+ 13.820 euro
- 63.542 euro
Capitaux permanents/ Total Bilan
25%
20,2 %
15,9 %
Capitaux propres/ Total Bilan
15 %
14,3 %
12,6 %
Fond de roulement
+ 718 Keuro
- 417 Keuro
- 680 Keuro
Emprunts et concours bancaires < 1 an
1.030 Keuro
1.296 Keuro
Qu'au regard de ces informations, il paraissait normal que le Groupe Volkswagen France se montre prudent ;
Que c'est de façon parfaitement appropriée que Groupe Volkswagen France a informé le Garage Vauban par lettre en date du 11 août 2004 qu'il allait progressivement réduire l'encours fournisseur ;
Que la première tranche de réduction portait sur la somme de 200.000 euro ; que le plafond d'encours fournisseur autorisé passait ainsi à compter du 12 août 2004 de 1987 Keuro à 1787 Keuro ;
Que ces premières réductions étaient sans aucune incidence concrète immédiate sur l'activité de Garage Vauban puisque la totalité de l'encours autorisé n'était pas utilisé :
Date
Plafond d'encours autorisé
Encours disponible
12 Août 2004
1.987 Keuro
1.029 Keuro
13 Août 2004
1.787 Keuro
867 Keuro
16 Août 2004
1.787 Keuro
863 Keuro
Que contrairement à ce que soutient Maître Gautier dans son assignation, non seulement la décision du Groupe Volkswagen France était justifiée, mais qu'elle était proportionnée et nullement brutale ;
Que l'argumentation de Maître Gautier est inopérante ; que son tableau d'analyse des comptes révèle une aggravation de 2002 à 2003 des " concours bancaires " de 42%, des " concours et emprunts bancaires à moins d'un an " de 26% et des " Emprunts dettes financières diverses " de 27% ;
Que Maître Gautier ne saurait soutenir dans son assignation que la situation des comptes du Garage Vauban était identique à ceux de 2002 et qu'elle n'appelait aucune adaptation ; que la situation était la suivante :
2002
2003
Variation
Concours bancaires courants
819.236
1.116.412
42 %
Concours et Emprunts bancaires < 1 an
1.030.301
1.295.979
26 %
Emprunt et dettes financières diverses
1.259.073
1.599.076
27 %
Que ces comptes reflétaient un accroissement sensible de l'endettement à très court terme et une réduction du taux de capitaux permanents ; que le Garage Vauban avait moins de financement à long terme, moins de stocks et plus d'échéances à rembourser ;
Que la même analyse des comptes de Garage Vauban a été faite au même moment et sans concertation par les banques Crédit Lyonnais et Banque Populaire de l'Ouest et l'organisme de cautionnement Etoile Commerciale/Atradius ; que ces trois organismes financiers, qui n'avaient pas de lien entre eux, se sont tous retirés totalement ou partiellement en août et septembre 2004 en prenant connaissance de ces mêmes comptes ;
Que cette analyse des comptes a motivé la décision du Groupe Volkswagen France prise le 11 août 2004 de réduire progressivement l'encours de 1.987 Keuro à 1.398.620 euro au 1er octobre 2004 ;
Qu'au moment où Groupe Volkswagen France écrivait sa lettre du 11 août 2004, il ignorait que des véhicules impayés étaient déjà revendus par Garage Vauban et que les avis d'impayés allaient lui arriver, démontrant s'il en était besoin, la justesse de son analyse ;
Que de même, il ignorait qu'au même moment, les banques Crédit Lyonnais et Banque Populaire de l'Ouest décidaient de se retirer du Garage Vauban ;
Que le Tribunal de Commerce de Saint-Malo doit être approuvé en ce qu'il a jugé que :
" Attendu que la réduction de l'encours du 12 août 2004 à hauteur de 200.000 euros laissait à la société Garage Vauban un encours disponible de 1 787.000 euros largement suffisant pour son activité ; que de surcroît, cette réduction est justifiée par les comptes 2003 qui révèlent un résultat déficitaire et le non-respect des normes du réseau ".
Considérant que la réduction de l'encours fournisseur de septembre 2004 était justifiée au regard des impayés enregistrés et de la position prise par les banques et contractuelle ;
Que depuis le 11 août 2004, date à laquelle Groupe Volkswagen France avait programmé une première réduction d'encours progressive à 1 398.620 euros, différents nouveaux éléments sont survenus ; que c'est pour analyser ces nouveaux événements et s'y adapter que le Groupe Volkswagen France et Garage Vauban se sont rencontrées le 1er septembre 2004
Que les deux partenaires ont alors convenu d'une nouvelle réduction qui a été appliquée ;
Que les véhicules neufs sont, pour l'essentiel vendus par Groupe Volkswagen France sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ;
Qu'en conséquence, dès lors que le concessionnaire vend un véhicule à un client final, il doit concomitamment en régler le prix à Groupe Volkswagen France nonobstant d'éventuels délais de paiement ;
Que le 9 août 2004, Garage Vauban déclarait livrés à client les deux véhicules
n° WVGZZZ1TZ5W021533 et WVWZZZ9NZ5Y030063 ce qui déclenche automatiquement la demande de procès-verbal des mines (document nécessaire à l'immatriculation) que le Groupe Volkswagen France a immédiatement envoyé ;
Que le prélèvement du 11 août 2004 d'un montant de ces deux véhicules, soit 38.074,37 euros, est revenu impayé, ce dont le Groupe Volkswagen France a été averti par le CIC le 18 août 2004 ;
Qu'en réponse à la mise en demeure que lui adressait le Groupe Volkswagen France, le Garage Vauban invoquait dans une lettre du 26 août 2004 un " fâcheux concours de circonstances " sans plus de précisions ; que ces deux véhicules étaient payés dans les jours suivants ;
Que les 19 et 20 août 2004, le Garage Vauban déclarait la livraison à client final des véhicules WAUZZZ8E05A051868 et WAUZZZ8H05K005848 ; que le Groupe Volkswagen France lui transmettait immédiatement les procès-verbaux des mines ;
Que le prélèvement du 24 août 2004 revenait en revanche pour un montant de 68.286,78 euros, ce dont Groupe Volkswagen France a été averti par le CIC le 31 août 2004 ;
Que les 23 et 24 août 2004, le Garage Vauban déclarait la livraison à client final des véhicules WAUZZZ444F95N030976 et WVGZZZ1TZ5W028107 ; que le Groupe Volkswagen France lui transmettait immédiatement les procès-verbaux des mines ;
Que le prélèvement du 26 août revenait en revanche impayé pour un montant de 69.019,65 euros, ce dont le Groupe Volkswagen France a été averti par le CIC le 2 septembre 2004 ;
Que tous ces impayés correspondent à des véhicules vendus par le concessionnaire à des clients et non payés au Groupe Volkswagen France contrairement aux règles impératives du contrat de concession ; que ces impayés n'ont aucun rapport avec l'existence ou l'inexistence d'un encours fournisseur ; que d'ailleurs à la date où ces impayés ont été commis, le Garage Vauban disposait de plus de 800 Keuro d'encours disponibles ;
Considérant que dans le même temps, le Garage Vauban avait reçu du Crédit Lyonnais et de la BPO la notification de leur désengagement ; que manifestement ces banques avaient elles aussi procédé à l'analyse des comptes du Garage Vauban ;
Que le Crédit Lyonnais réduisait ses concours de 250.000 euros au 1er septembre 2004 ;
Que la Banque Populaire de l'Ouest réduisait ses concours de 110.000 euros au 1er octobre 2004 ;
Que ces impayés et le désengagement des banques étaient des éléments importants et nouveaux qui n'étaient évidemment pas connus du Groupe Volkswagen France lorsqu'il avait annoncé à Garage Vauban la réduction progressive de son encours le 11 août précédent ;
Que c'est le Garage Vauban qui a d'ailleurs annoncé les derniers impayés et le retrait des banques en demandant au Groupe Volkswagen France l'avancement d'un rendez-vous dès le 1er septembre 2004 pour que les relations soient mises à plat au regard de cette situation ;
Que les banques, pour prendre leur décision, ont elles aussi procédé à l'analyse des comptes 2003 du Garage Vauban et tenu compte des impayés enregistrés ;
Que contrairement à ce qu'affirme Me Gautier, sans preuve, cela ne résulte pas de la réduction d'encours d'août 2004 dès lors que, premièrement les banques n'en avaient pas connaissance et deuxièmement, que cette réduction d'encours était sans effet sur le Garage Vauban puisqu'il a été rappelé que la réduction était inférieure au montant d'encours disponible ;
Que l'on ne peut que s'étonner que Me Gautier impute au Groupe Volkswagen France la cessation des paiements du Garage Vauban sans faire le même grief aux banques qui ont réduit leurs financements dans le même temps ;
Considérant que le Garage Vauban et Groupe Volkswagen France se mettaient d'accord sur les points suivants notés sur le compte-rendu du 3 septembre 2004 ;
" Face à ces difficultés, afin de trouver une solution constructive pour régulariser cet impayé et vous permettre de limiter le montant de vos prochaines créances, nous sommes convenus le 01/09/2004, d'un commun accord des actions suivantes :
- Pointage des véhicules neufs en stocks par nos équipes terrain.
- Proposition de Groupe Volkswagen France de reprise de véhicules payés ou non.
- Demande de compensation écrite à valider par vous-même, entre le montant des véhicules en stock payés (et non financés) qui seront repris, et les impayés constatés au moment de la compensation.
- Ajustement de votre plafond d'encours fournisseur au réel utilisé, après reprise des véhicules par Groupe Volkswagen France. " (Lettre de Groupe Volkswagen France à Garage
Vauban du 3 septembre 2004. Soulignement ajouté).
Que par ailleurs, vu la dégradation de la situation financière sur l'année 2003 et les neuf premiers mois de 2004 ainsi que l'écart qui se creusait par rapport aux normes, le Garage Vauban annonçait son intention de se retirer du réseau et de céder l'entreprise à court terme ;
Que ces différents points sur lesquels les parties s'étaient entendues dès le 1er septembre étaient contractualisés par écrit le 9 septembre 2004 ;
Que conformément à ce qui était convenu, le Groupe Volkswagen France donnait la liste des véhicules qu'elle se proposait de reprendre et indiquait le montant de l'encours utilisé après reprise, soit 550.000 euros ;
Que le Garage Vauban donnait son accord par écrit le jour même sans restriction ;
Que par conséquent, c'est en raison d'éléments nouveaux (impayés, retraits des banques...) que le plafond d'encours fournisseur du Garage Vauban a été ramené à 550.000 euros le 9 septembre 2004 conformément à ce qui avait été convenu le 1er septembre 2004 ;
Que là encore, il n'y a ni brutalité ni abus mais mesure prise en adéquation avec la situation du concessionnaire ; qu'au regard du contrat Groupe Volkswagen France aurait même pu décider de repasser au paiement comptant contractuellement prévu ou même résilier les contrats, tous les contrats de distribution et de réparation VW ou AUDI stipulant une telle sanction en cas d'incident de paiement :
" Le présent contrat peut être résilié sans préavis avec effet immédiat pour motif grave par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fournisseur y est notamment habilité lorsque :
e. Le Distributeur manque à ses obligations de paiement au titre du présent contrat ou revend à client un véhicule neuf sans l'avoir réglé préalablement ou concomitamment au Fournisseur. " (Article 19 du contrat de distributeur VW).
Que cette réduction de plafond d'encours n'a pas été unilatérale mais conventionnelle entre le Groupe Volkswagen France et le Garage Vauban ; qu'il n'est en conséquence constitutive d'aucun abus de la part du Groupe Volkswagen France ;
Que Maître Gautier est en conséquence mal venue de mettre en cause le Groupe Volkswagen France à ce titre ;
Qu'il est erroné d'affirmer, comme le fait Maître Gautier sans fondement, que le plafond d'encours aurait été conventionnellement fixé à 1.000.000 euros le 1er septembre et unilatéralement à 550.000 euros par le Groupe Volkswagen France le 9 septembre (page 13 suivantes des conclusions de l'appelante) ; qu'il n'a jamais été convenu d'un encours de 1.000.000 euros ; qu'il n'y a eu qu'une seule réduction d'encours en septembre 2004, dont le principe et le mode calcul a été convenu le 1er septembre et mis en place le 9 septembre ;
Que d'ailleurs, le Garage Vauban a accepté de façon parfaitement explicite la reprise des véhicules et l'ajustement de l'encours au réel utilisé après reprise d'une partie du stock, soit 550.000 euros, sans manifester la moindre contestation, et pour cause, c'est ce qui avait été convenu :
" Ajustement de votre plafond d'encours fournisseur au réel utilisé, après reprise des véhicules par Groupe Volkswagen France. " (Lettre du Groupe Volkswagen France à Garage Vauban du 3 septembre 2004).
Que le Garage Vauban n'a par la suite jamais été remis en cause le fait que ce plafond de 550.000 euros soit le résultat des modalités de réduction définies lors du rendez-vous du 1er septembre 2004 (même si ultérieurement elle demandait une augmentation) :
" L'encours de 550.000 euros convenu le 1er septembre 2004 a été défini par vos soins en fonction de l'évolution de la situation financière de notre société, connu à fin août 2004. " (Lettre du Garage Vauban Volkswagen France du 13 octobre 2004).
Qu'en tout état de cause, si l'on estime comme Me Gautier que le 9 septembre 2004 le Garage Vauban était déjà en cessation des paiements, alors la réduction d'encours n'en est pas la cause et n'est au contraire que plus justifiée ;
Qu'il ne peut pas être reproché au créancier de réduire son crédit fournisseur à l'égard d'une société en cessation des paiements, à supposer qu'elle le fut ;
Que de même, de deux choses l'une, soit le Garage Vauban est réputée être en cessation des paiements depuis le 9 septembre 2004 inclus (0 H 00). La reprise des véhicules et la réduction d'encours convenues dans la journée ne peuvent pas en être la cause, soit le Garage Vauban est réputée être en cessation des paiements depuis le 9 septembre 2004 exclu (24 H 00) et alors la nullité des opérations de reprise ne peut pas être demandée comme s'étant déroulée en période suspecte ;
Que dans ses dernières conclusions, Me Gautier expose qu'elle ne met pas en cause Groupe Volkswagen France au titre des premières réductions d'encours mais seulement pour celle intervenue, selon Me Gautier entre le 1er et le 9 septembre 2004 pour passer de 1.000.000 euro à 550.000 euro ; que pourtant, puisqu'il a été démontré qu'il n'a jamais été convenu d'un plafond de 1.000.000 euro, le plafond de 550.000 euro étant le résultat du rendez-vous du 1er septembre 2004, la faute reprochée n'existe pas ;
Que le Tribunal de Commerce de Saint-Malo doit être approuvé en ce qu'il a jugé que :
" Attendu que la réduction d'encours du 9 septembre 2004, si elle est plus importante, car elle porte l'encours à 500.000 euros2, n'en est pas moins justifiée ; qu'en effet, les impayés et le désengagement des établissements financiers justifient cette réduction de l'encours ; que cette réduction ne peut être considérée comme brutale ou abusive ; que le Garage Vauban ne peut prétendre faire supporter à son fournisseur une responsabilité qu'il n'impute pas aux établissements financiers qui eux-mêmes se sont désengagés.
Qu'il ne peut être prétendu que la cessation des paiements serait la conséquence de cette seule réduction de l'encours. "
Considérant qu'il ne peut pas être davantage reproché la réduction d'encours intervenue le 28 octobre 2004 ;
Que Maître Gautier a demandé conjointement avec l'ancien dirigeant du Garage Vauban au Tribunal de Commerce de Saint-Malo de faire remonter la date de cessation des paiements au 9 septembre 2004 ;
Que ce faisant, Maître Gautier s'interdit de mettre en cause les éventuelles réductions d'encours susceptibles d'être intervenues postérieurement ;
Qu'en effet, la loi et plus précisément les articles L. 621-1, L. 625-1 et L. 625-5 du Code de Commerce, font obligation au débiteur sous peine de faillite personnelle de déposer le bilan dans un délai de quinze jours à compter de la date de cessation des paiements ;
Que si Groupe Volkswagen France avait augmenté son encours fournisseur entre le 9 septembre et le 15 décembre 2004, Maître Gautier essaierait de poursuivre Groupe Volkswagen France pour soutien abusif ;
Que lorsque Me Gautier prétend que si le Groupe Volkswagen France avait maintenu son encours fournisseur à un niveau supérieur le temps que les actifs soient cédés, tous les problèmes du Garage Vauban auraient été résolus, ce sont de pures spéculations ;
Que non seulement le Garage Vauban avait commis des impayés dès le mois d'août 2004 alors que le Groupe Volkswagen France lui consentait un plafond d'encours d'un montant double de l'encours effectivement utilisé et que les banques faisaient crédit ; que d'autre part, le Garage Vauban qui n'a trouvé aucun repreneur en quatre mois à compter du 1er septembre 2009 ne justifie nullement avoir pu en trouver un à court terme ;
Que ce n'est qu'après la constatation de nouveaux impayés et la revente de plusieurs véhicules sans paiement préalables que le Groupe Volkswagen France a décidé d'appliquer la règle du paiement comptant à compter du 23 novembre 2004 ;
Que le Tribunal de Commerce de Saint-Malo doit être approuvé en ce qu'il a jugé que :
" Attendu que la réduction d'encours du 28 octobre 2004 est logique dans la mesure où la caution a informé le Garage Vauban de ce qu'elle dénonçait sa garantie à effet du 28 octobre 2004 ; que la réduction d'encours n'a, une fois de plus été, ni brutale ni abusive, puisque limitée au montant de la garantie dénoncée ;
Attendu en conséquence que les réductions d'encours mises en avant par Me Gautier es qualité ont été progressives et proportionnées à la situation de l'entreprise ; qu'il n'est pas apporté la preuve que ces réductions soient à l'origine des difficultés du Garage Vauban ; qu'il apparaît même à l'inverse qu'elles sont justifiées par des difficultés croissantes, ce que les établissements financiers et cautions ont également estimé ;
Que la preuve d'une faute des défenderesses en lien avec le préjudice qui résiderait dans l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la procédure n'est pas rapportée. "
Considérant qu'il ne peut pas être reproché au Groupe Volkswagen France de ne pas exercer de contraintes sur d'éventuels repreneurs ;
Que Maître Gautier qui fait grief au Groupe Volkswagen France de s'être seulement entremis il y a dix ans dans les discussions entre Monsieur Rousseau et d'autres investisseurs pour essayer de les aider à parvenir à un accord, reproche désormais au Groupe Volkswagen France d'avoir refusé d'imposer aux éventuels repreneurs du Garage Vauban un prix minimum ;
Que le Groupe Volkswagen France n'avait fait que s'entremettre en 1998 pour faciliter les discussions entre Monsieur Rousseau et Monsieur Meyeri à une époque où ce dernier demandait 12.700.00 francs de ses sociétés de son entreprise alors que Monsieur Rousseau n'en proposait que 10MF ; que Groupe Volkswagen France n'a jamais contraint qui que ce soit ;
Que le prix d'acquisition de la société Garage Vauban par ses actionnaires ne constitue pas pour ladite société un préjudice personnel dont elle est susceptible de se prévaloir ;
Que Me Gautier considère que les impayés commis par Garage Vauban en août et septembre 2004 ne sont d'aucune utilité à la compréhension du dossier (alors qu'ils sont bel et bien au cœur du problème) mais invoque des faits vieux de six ans qui ne concernent d'ailleurs même pas le Garage Vauban mais ses actionnaires qui ne sont pas parties à la procédure ;
Que le Groupe Volkswagen France n'avait légalement ou contractuellement aucune obligation de s'immiscer dans les négociations de cession du concessionnaire et à plus forte raison de s'assurer de la réalisation de ladite négociation dès lors qu'il n'était ni vendeur ni acquéreur ;
Que la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que les juridictions du fond, est sur ce point très claire : aucune obligation d'assistance à la reconversion des concessionnaires ne pèse sur le concédant :
" Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a également retenu que la société Fiat Auto France ne justifiait pas avoir tenté de réparer sa faute en aidant la société Sofisud dans ses pourparlers avortés avec le repreneur, seule voie d'indemnisation réellement ouverte dans le délai contractuel de préavis d'un an respecté par elle.
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire au vue de sa reconversion, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ". (Cass. Com. du 6 mai 2002, Fiat/Sofisud 99-14093, Bull IV, n° 81).
Que cette position a depuis été confirmée à de nombreuses reprises ;
" Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a retenu également que la société Fiat n'avait rien fait pour aboutir à une solution équitable vis-à-vis de son ancien concessionnaire concernant la cession de son entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ". (Cass. Com, du 7 avril 2004, Fiat/Axauto, 02-15287) ;
" Qu'aucune obligation d'assistance de concessionnaire en vue de sa reconversion ne pèse sur le concédant ; qu'ainsi la société RENAULT ne pouvait être partie aux négociations de cession engagées par les appelantes et n'avait pas à y intervenir. " (Paris, du 17 décembre 2008, Renault/Billiar Sarrebourg) ;
" Attendu que de ces dispositions, ne découle toutefois pour la société Groupe Volkswagen France aucune obligation de rechercher un repreneur dans l'hypothèse où son concessionnaire souhaiterait céder son fonds de commerce, sa seule contrainte étant de ne pas refuser son agrément sans raison valable ;
Attendu que, par ailleurs, la société Groupe Volkswagen France n'avait pas, après avoir mis en relation la société Auriol et Monsieur Didier, concessionnaire de la marque Renault à Cahors, à intervenir dans les négociations qui allaient se mettre en place ; que l'échec des pourparlers s'explique, ainsi qu'il ressort de l'échange de correspondances entre les parties, par le fait que la société Auriol et Monsieur Didier ne sont pas parvenus à s'accorder sur les conditions financières de la cession de fonds. " (TGI Paris, Groupe Volkswagen France/Auriol, 5 avril 2005) ;
Que dans le cadre d'une négociation Groupe Volkswagen France puisse donner un avis, cela se conçoit, mais qu'il n'est pas envisageable que le Groupe Volkswagen France " impose " le rachat et à plus forte raison impose un prix minimum ; que le grief de Maître Gautier est sans fondement ;
Que quant au " mode opératoire " proposé par Me Gautier dans ses conclusions à savoir qu''il suffit qu'ils conditionnent leur agrément au rachat du fonds de commerce du concessionnaire sortant à un juste prix c'est inexact ;
Qu'aucun des trois repreneurs dont Me Gautier parle n'avait besoin de l'accord du Groupe Volkswagen France puisqu'ils étaient déjà membre du réseau et que la cession est dans ces cas-là totalement libre ; qu'en effet, le contrat de distribution stipule en son article 24 qu'il est transmissible à tout autre membre du réseau sans que l'agrément du Groupe Volkswagen France ait à être demandé ; que d'ailleurs c'est à des repreneurs qui n'avaient pas demandé l'agrément du Groupe Volkswagen France que les fonds ont été cédés ;
Qu'une éventuelle cession du fonds ou de la société Garage Vauban en 2004 ne pouvait passer que par un accord entre Garage Vauban et un repreneur ; que le Groupe Volkswagen France ne s'est jamais opposé à aucune des solutions dont elle aurait eu connaissance ;
Que le Groupe Volkswagen France se soit dit disposé à suivre l'avancée des négociations du Garage Vauban pour pouvoir donner le cas échéant un agrément (si celui-ci lui était demandé) ou un avis, des informations, n'a jamais signifié que Groupe Volkswagen France se positionnait en tant que vendeur ou acquéreur de la société Garage Vauban ;
Que cela ne signifiait pas davantage que Groupe Volkswagen France était disposé à laisser échapper les créances ou à ne pas appliquer ce qui était convenu au même moment à savoir la réduction du plafond d'encours au réel utilisé après reprises de véhicules ;
Que d'ailleurs, c'est dans la même lettre du 3 septembre 2004 dont se prévaut Me Gautier que le Groupe Volkswagen France se disait prêt à être informé des négociations de cession et convenait avec le Garage Vauban des réductions d'encours ;
Qu'en l'occurrence, aucun projet concret n'a été soumis au Groupe Volkswagen France par le Garage Vauban ;
Que le Groupe Volkswagen France a eu une attitude parfaitement loyale en maintenant son contrat avec le Garage Vauban en dépit des impayés enregistrés, pour lui permettre plus aisément de trouver un repreneur ; que contractuellement, le Groupe Volkswagen France aurait eu le droit de résilier le contrat sans préavis ; que s'il ne l'a pas fait, c'est pour permettre au Garage Vauban de mener son projet de cession ;
Qu'aucune cession n'étant intervenue avant le dépôt de bilan du Garage Vauban le 15 décembre 2004, c'est donc dans le cadre de la procédure collective que l'avis du Groupe Volkswagen France sur les éventuels repreneurs a été demandé par Maître Gautier ;
Que le Groupe Volkswagen France par lettre en date du 24 février 2005, a fait connaître son opinion en soulignant premièrement que la société FLOC était la seule à lui avoir demandé son agrément en lui soumettant son plan et deuxièmement que cet avis était donné sur la seule base de considérations commerciales' :
" Des trois candidats que vous évoquez, seul le groupe PGA (Garage FLOCH) a officiellement demandé l'agrément du Groupe Volkswagen France. Nous avons donné au Groupe PGA par courrier en date du 14/02/2005 dont une copie vous a été adressée, un agrément de principe eu égard à l'importance et à la qualité financière de ce groupe qui nous semble être un atout pour assurer la pérennité de nos marques (...)
Il paraît pertinent, d'un point de vue géographique et de maillage du territoire, qu'un seul partenaire occupe les deux sites de Saint-Malo et Dinan qui constituerait une zone de chalandise cohérente.
Cette position ne tient pas compte de l'évaluation des actifs faite par les différents candidats ".
(Lettre du Groupe Volkswagen France à Me Gautier du 24 février 2005).
Que s'agissant de l'évaluation des actifs le choix ne lui appartenait pas et qu'en tout état de cause Maître Gautier, pas plus que le Tribunal, n'avait besoin de l'avis du Groupe Volkswagen France pour savoir quel repreneur proposait le prix le plus élevé ;
Que le Groupe Volkswagen France s'est en outre dit prêt à travailler avec n'importe lequel des candidats repreneurs afin de laisser au Tribunal le choix le plus large ; que le Groupe Volkswagen France n'a donné sa préférence que parce qu'on le lui a demandé ; qu'il n'a jamais cherché à l'imposer ;
Qu'en tout état de cause Maître Gautier qui assigne conjointement le Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance (devenue Volkswagen Bank) est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que ces deux sociétés soutenaient exclusivement le repreneur le moins disant puisque le candidat qui proposait le prix le plus élevé (Daniel Mouton) finançait son plan auprès de Volkswagen Finance ;
Que le Groupe Volkswagen France n'a jamais fait obstacle à la moindre proposition de rachat du Garage Vauban, mais que pour pouvoir donner un avis ou des informations encore faut-il que les éventuels repreneurs lui soient présentés. Que lorsque cela a été le cas dans le cadre du redressement judiciaire, il a clairement indiqué que lui semblait être le meilleur projet commercial (Société FLOC) sans pour autant faire obstacle aux autres candidats puisque celui qui a finalement été retenu (Daniel Mouton) était financé par Volkswagen Finance ;
Que le grief formulé par Me Gautier est donc dépourvu de fondement ;
Considérant que la reprise par Groupe Volkswagen France de quelques véhicules qu'elle avait livrés était légitime ;
Que Maître Gautier, es qualité, fait grief à la société Groupe Volkswagen France d'avoir repris trois véhicules déjà payés et d'avoir compensé la créance qu'elle détenait sur la société Garage Vauban à hauteur de 66.364,64 euro ;
Qu'elle invoque à ce titre l'application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de Commerce afin d'obtenir annulation de ces reprises ; que le montant correspondant à cette compensation devrait selon elle revenir aux créanciers du Garage Vauban qu'elle représente en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;
Que Me Gautier ne peut cependant se contenter d'alléguer la nullité de ces reprises, sans démontrer que les conditions prescrites aux anciens articles L. 621-107 et L. 621-108 pour obtenir une telle annulation sont réunies en l'espèce ;
Qu'il appartient en effet à celui qui forme une telle demande d'annulation d'apporter la preuve de son bien-fondé ;
Qu'en tout état de cause, l'examen des anciens articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce permet d'en exclure l'application au cas d'espèce ;
Que la compensation est un mode de paiement normal ;
Que le Groupe Volkswagen France a convenu avec le Garage Vauban lors de leur rendez-vous du 1er septembre 2004 de reprendre des véhicules qu'il lui avait vendus et qui étaient encore en stocks ; que le Groupe Volkswagen France et le Garage Vauban compensaient alors leurs créances et dettes réciproques ;
Que cette compensation est parfaitement légale et s'opère même du seul fait de la loi ;
Que l'article 1289 du Code Civil dispose que : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes... " ;
Que l' article 1290 du Code civil édicte que : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. "
Que cette forme de paiement qui est la seule qui se réalise du seul fait de la loi même à l'insu des débiteurs ne saurait être considérée comme un paiement anormal alors qu'elle est parfaitement légale ;
Que la compensation est la seule forme de paiement reconnue par la loi (article L. 621-24 du Code de commerce applicable en 2004) qui soit admise en toutes circonstances y compris après le jugement ouvrant une procédure collective ;
Que l'ancien article L. 621-107 du Code de Commerce prévoit l'annulation d'un certain nombre d'actes passés par le débiteur pendant la période suspecte dans la mesure où ils appauvriraient ce dernier de manière anormale, au détriment de ses créanciers ; que force est de constater que la compensation en question ne correspond à aucun des actes énoncés au sein dudit article ;
Qu'en particulier, il ne saurait être soutenu que la compensation ayant eu lieu entre le montant des véhicules payés qui ont été repris par Groupe Volkswagen France et les impayés du Garage Vauban constituerait un mode anormal de paiement de dettes échues, tel qu'envisagé par l' article L. 621-107 4° du Code de Commerce ;
Qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la compensation entre dettes connexes constitue un mode de paiement normal (A titre d'exemple, Cour de Cassation du 18 février 1986 n° de pourvoi 84-17061). Que ce mode de paiement est le seul admis par la loi s'agissant du règlement des créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ;
Que l'ancien article L. 621-24 du Code de Commerce dispose en effet en son alinéa 1er que :
" Le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Ce jugement ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes " (ancien article L. 621-24 al. 1er du Code de Commerce) ;
Qu'en l'espèce, la connexité entre la dette issue de la reprise de véhicules neufs payés et celle issue de factures de fourniture de véhicules neufs ne fait pas de doute ;
Qu'en effet, les véhicules neufs concernés qu'ils aient été repris ou payés grâce à la compensation ont tous été fournis) dans le cadre de l'exécution des contrats de distribution conclus entre le Groupe Volkswagen France et le Garage Vauban ;
Que c'est bien une compensation entre dettes et créances réciproques que le Groupe Volkswagen France et Garage Vauban ont conventionnellement décidé et réalisé ;
Que le Groupe Volkswagen France écrivait ainsi à Garage Vauban :
" Demande de compensation écrite, à valider par vous-mêmes, entre le montant des véhicules en stock payés (et non financés) qui seront repris et les impayés constatés au moment de la compensation " (lettre de la Groupe Volkswagen France du Garage Vauban du 3 septembre 2004) ;
" Nous agréons le principe d'une compensation de l'impayé inscrit à ce jour dans nos comptes pour 137.306,38 euro avec les montants des véhicules repris mentionnés ci-dessus [3 véhicules pour 66.364,64 euro]. " (Lettre du Groupe Volkswagen France à Garage Vauban du 9 septembre 2004).
Que le Garage Vauban renvoyait le même document signé et portant la mention :
" Bon pour accord de compensation et reprises de véhicules. "
(Du Garage Vauban à Groupe Volkswagen France, 9 septembre 2004).
Que Me Gautier elle-même a qualifié cette reprise de " compensation " comme le montre le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 5 avril 2005 où il est exposé que la situation au 9 septembre 2004 a, selon Me Gautier, " contraint le Garage Vauban à payer ses créances par compensation avec la reprise de véhicules en stock ".
Que les dettes réciproques étant nées dans le cadre de l'exécution des mêmes contrats, leur connexité ne saurait faire l'objet d'une quelconque contestation ;
Qu'à cet égard, il convient de noter que la Cour de Cassation a notamment rappelé dans un arrêt du 6 juin 1989 le principe général selon lequel :
" (...) les règles de la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation de créances réciproques unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat " (Cour de cassation, com. 6 juin 1989, n° de pourvoi 88-13501).
Que l'ancien article L. 621-107 du Code de Commerce est inapplicable en l'espèce ;
Considérant que le Groupe Volkswagen France n'a repris que des véhicules non financés par un tiers ;
Que le Groupe Volkswagen France dès le 1er septembre 2004 avait précisé qu'il n'était question pour lui de reprendre, à la demande du Garage Vauban, que des véhicules qui n'étaient pas financés par un tiers ;
Qu'il était important en effet de ne pas porter préjudice à un tiers qui aurait pu acquérir un droit de gage ou de réserve de propriété sur les véhicules ;
Qu'en conséquence, dès lors que les dettes et créances étaient réciproques entre le Groupe Volkswagen France et le Garage Vauban lors de la reprise des véhicules, la compensation s'opérait légitimement de plein droit ;
Considérant que le Groupe Volkswagen France était en droit de reprendre des véhicules non payés lui appartenant ;
Que Maître Gautier met en cause la reprise par le Groupe Volkswagen France de quelques véhicules qu'il avait livrés au Garage Vauban qui les détenait encore en stock, sans les avoir payés ;
Que cette reprise ne constitue ni une compensation ni un paiement dès lors que le Groupe Volkswagen France n'a jamais cessé d'être propriétaire des véhicules ; que le Groupe Volkswagen France est simplement rentré en possession de biens qui lui appartenaient ;
Que l'article IV.2 des conditions générales de vente stipule en effet que du fait de la clause de réserve de propriété " les produits contractuels livrés demeurant la propriété du fournisseur jusqu'à ce que ce dernier ait été en mesure de disposer sans réserve de l'ensemble du montant de la facture " ;
Que la validité de cette clause est incontestable ; que non seulement elle est conforme aux dispositions de l'article 2367 du Code civil mais de plus sa validité a été reconnue par Me Gautier elle-même puisqu'elle a fait droit, dans le cadre du redressement judiciaire à la revendication amiable présentée par le Groupe Volkswagen France sur le fondement de la clause de réserve de propriété ;
Qu'en dernier lieu, il est inexact de prétendre, comme le fait Me Gautier, que ces véhicules auraient été le gage commun des créanciers alors que ces véhicules n'ont jamais été la propriété de Garage Vauban et que leur reprise n'a donc jamais porté atteinte aux intérêts des créanciers qui n'ont jamais subi le moindre préjudice ;
Que Maître Gautier est mal fondée à prétendre que cette reprise serait annulable sur le fondement des anciens articles L. 621-107 et L. 621-108 ;
Que l'ensemble des observations faites précédemment s'agissant des trois véhicules payés est applicable de façon subsidiaire aux véhicules en stocks non payés ;
Que la reprise a été faite par le Groupe Volkswagen France sans que la société Volkswagen Finance, qui est une société distincte de Groupe Volkswagen France, intervienne d'une façon ou d'une autre ;
Que c'est donc de façon erronée que Maître Gautier soutient dans son assignation que " le montant {des véhicules payés] a été appréhendé par les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance en compensation de leur créance " ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître Gautier es qualité de sa demande formée à titre de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance ;
Qu'il sera réformé pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Volkswagen Banque une somme de 3 000 euros en compensation de ses frais non répétibles et à la société Volkswagen France une somme de 3 000 euros au même titre ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a " débouté Maître Gautier, es qualité, de sa demande formée à titre de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité des sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance " ; Le réformant pour le surplus ; Déboute Maître Gautier, es qualité, de toutes ses demandes ; La condamne à payer à la société Volkswagen Banque une somme de 3 000 euros et à la société Groupe Volkswagen France une somme de 3 000 euros en compensation de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et, pour ceux d'appel, recouvrés selon les modalités de l' article 699 du Code de procédure civile ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires.