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ADLC, 16 février 2017, n° 17-DCC-25

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

La prise de contrôle exclusif de la société ASDL par le groupe Océinde

ADLC n° 17-DCC-25

16 février 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 janvier 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société ASDL par le groupe Océinde, formalisée par un contrat de cession de titres en date du 3 novembre 2016 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Le groupe Océinde (ci-après "Océinde ") est intégralement détenu par la famille Goulamaly. Il détient des entreprises actives dans les secteurs des télécommunications sous marque ZEOP, de la fabrication et distribution de produits chimiques, de la distribution de produits alimentaires, de l'aquaculture, de la pêche industrielle, de la production et fabrication de films d'animation et de l'immobilier. Le groupe opère à La Réunion, dans la zone Océan Indien, en France métropolitaine, en Afrique australe et en Asie du Sud-Est. Océinde contrôle les sociétés Réunicable, active dans le déploiement et l'exploitation de réseaux de fibre optique à la Réunion, Zeop, fournisseur d'accès internet, et de Zeop Mobile, opérateur de télécommunication disposant d'une licence 4G depuis le 13 octobre 2016 à la Réunion.

2. ASDL est une société par actions simplifiée qui détient le contrôle exclusif de la société Antenne Réunion Télévision (ci-après "ART"), principalement active dans le secteur de la production, de l'édition, de la diffusion et de la valorisation de contenus audiovisuels. ART édite notamment la chaîne gratuite locale Antenne Réunion.

3. L'opération, formalisée par un contrat de cession de titres en date du 3 novembre 2016, consiste dans l'acquisition par Océinde de 100 % du capital et des droits de vote d'ASDL.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d'ASDL par le groupe Océinde, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (Océinde : [...] euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; ART : [.....] euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé dans le département d'outre-mer (ci-après "DROM") de La Réunion un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (Océinde : [...] euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; ART : [...] euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au III de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties ne sont pas présentes sur les mêmes marchés. En revanche, il existe des liens de connexité entre les marchés des télécommunications fixes sur lesquels est présent le groupe Océinde et certains marchés de la télévision sur lesquels est présent ASDL.

7. Les marchés concernés par l'opération sont par conséquent les marchés de la télévision (A) et le marché des télécommunications (B).

A. LES MARCHES DE LA TELEVISION

8. Seul le groupe ASDL est actif sur les marchés de la télévision à La Réunion. Plus précisément, à travers sa filiale ART, le groupe ASDL est actif sur le marché de l'édition de chaînes de télévision gratuite.

9. La pratique décisionnelle1 a défini un certain nombre de marchés pertinents structurant les secteurs de la télévision payante et de la télévision gratuite. Elle distingue ainsi de manière constante l'édition de chaînes de télévision gratuites de l'édition de chaînes de télévision payantes. En effet, il n'existe pas à proprement parler de marché de l'édition de chaînes gratuites dans la mesure où celles-ci ne sont ni rémunérées par des distributeurs de bouquets de télévision, ni commercialisées auprès des consommateurs finaux. Contrairement aux chaînes payantes qui ont un plan d'affaires très fortement dépendant des revenus de la distribution, les chaînes gratuites sont principalement rémunérées par la publicité télévisuelle.

10. La pratique décisionnelle a donc considéré que le marché aval de la distribution de services de télévision en clair ne constitue pas un marché pertinent. En revanche elle retient l'existence d'un marché de la publicité télévisuelle, qui constitue l'unique source de revenu, hors subventions publiques, des éditeurs de chaînes gratuites. Selon la pratique décisionnelle2, ce marché est distinct des autres marchés de la publicité (cinéma, presse, radio, affichage, internet, etc.).

11. La pratique décisionnelle3 considère également que le marché de la publicité télévisuelle est de dimension nationale, du fait des barrières linguistiques et culturelles, sauf en matière de publicité télévisuelle locale, pour laquelle le marché pertinent serait de dimension correspondant à la zone de diffusion de la télévision.

B. LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

12. Le groupe Océinde, à travers ses filiales Réunicable et Zeop, est présent sur les marchés de gros des télécommunications fixes, hors téléphonie, ainsi que sur les marchés de détail, où elles commercialisent des offres à destination du grand public et des professionnels.

1. LE MARCHE DE GROS DE TELECOMMUNICATION FIXE, HORS TELEPHONIE4

13. Au stade du marché de gros, la pratique décisionnelle5 distingue les offres passives, qui permettent aux opérateurs de construire leurs offres de dégroupage de nœuds de raccordement d'abonnés ("NRA"), en s'inscrivant dans une logique de concurrence par les infrastructures, et les offres de gros dites "activées " sur les infrastructures d'opérateurs tiers, et qui relèvent d'une logique de concurrence par les services. La pratique décisionnelle a eu l'occasion de relever que le choix entre l'une ou l'autre des solutions relève de logiques économiques distinctes, les deux types d'offres étant par ailleurs complémentaires.

14. Au niveau géographique, l'Autorité a envisagé de distinguer la métropole de chacun des DROM.

15. La question de la délimitation exacte de ce marché peut rester ouverte, l'analyse concurrentielle restant inchangée, quelle que soit l'hypothèse considérée.

2. LE MARCHE DE DETAIL DE LA FOURNITURE D'ACCES A INTERNET

16. La pratique décisionnelle6 distingue le marché de la fourniture d'accès à internet bas débit (via le réseau téléphonique commuté) et le marché de la fourniture d'accès à internet haut débit et très haut débit (via les technologies de l'ADSL, du câble et de la fibre). En effet, la pratique décisionnelle a considéré que les accès haut et très haut débit étaient substituables, compte tenu notamment des usages spécifiques limités du très haut débit.

17. Au niveau géographique, la pratique décisionnelle considère qu'il convient de distinguer la métropole de chacun des DROM.

III. Analyse concurrentielle

18. L'opération n'entraînera pas de chevauchement d'activités entre les parties et, partant, ne générera pas d'effets horizontaux.

19. Les activités de la cible dans le secteur de la télévision gratuite présentent toutefois un lien de connexité avec celles exercées par Océinde sur les marchés des télécommunications. Certaines des offres commercialisées par Océinde, par l'intermédiaire de sa filiale Zeop, sur le marché de détail de la fourniture d'accès à internet comportent en effet une composante audiovisuelle constituée, pour partie, de chaînes gratuites.

20. Interrogés à l'occasion de l'instruction de la présente opération, certains opérateurs concurrents ont fait valoir que l'acquisition envisagée pourrait ainsi permettre au groupe Océinde de limiter la diffusion de la chaîne Antenne Réunion aux offres de Zeop au détriment des autres diffuseurs. Ce scenario de risque concurrentiel n'apparaît cependant pas crédible.

21. Premièrement, le niveau d'audience d'Antenne Réunion dépend de l'étendue de sa diffusion. Or le niveau d'audience influe directement sur le prix de vente des espaces publicitaires dont les recettes constituent la principale source de revenu d'Antenne Réunion. Par conséquent, en limitant la diffusion d'Antenne Réunion aux seules offres de Zeop, Océinde risquerait de dégrader l'équilibre économique de la chaîne.

22. Deuxièmement, la majorité des opérateurs concurrents d'Océinde sur les marchés des télécommunications sont également actifs dans le secteur de la télévision. Le groupe Orange édite ainsi les chaînes payantes OCS. Le groupe SFR vient pour sa part d'annoncer l'acquisition du contrôle exclusif du groupe NextRadioTV (qui édite notamment les chaînes BFM TV et SFR Sports). Enfin Canal+ Overseas, qui a acquis en 2014 le contrôle exclusif de l'opérateur Mediaserv7, appartient au groupe Canal Plus, qui édite de nombreuses chaînes payantes (dont les chaînes Canal+) et les chaînes gratuites C8 et CStar. Les principaux concurrents d'Océinde disposent donc également de contenus télévisuels propres, susceptibles de garantir l'attractivité de leurs offres de détails auprès des clients finals. Dès lors une stratégie de restriction d'accès à la chaîne Antenne Réunion est peu susceptible d'avoir un impact sur les parcs d'abonnés des opérateurs concurrents.

23. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la télévision et des télécommunications.

DECIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-248 est autorisée.

NOTES

1 Voir notamment les décisions n° 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi SA et Groupe Canal Plus et n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB).

2 Voir notamment les décisions n° 14-DCC-50 et n° 10-DCC-11 précitées.

3 Id.

4 Le marché de la téléphonie mobile ne sera pas examiné dans la mesure où ASDL a cessé son activité sur le marché de la téléphonie mobile et où le groupe Océinde ne réalise pas encore de chiffre d'affaires sur ce marché.

5 Voir notamment les décisions n° 15-DCC-142 du 20 octobre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Telecom Réunion Mayotte par Iliad et le groupe Hiridjee, n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice et n° 14-DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane et La Réunion Numérique par Canal Plus Overseas.

6 Id.

7 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-15 du 10 février 2014.