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Décisions

Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Too Beach (SAS)

Défendeur :

Sunkiss (SARL), AFJ Malibu Health Products Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

Me Blondel, SCP Foussard, Froger

Aix-en-Provence, 2e ch., du 4 déc. 2014

4 décembre 2014

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 620 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignées par la société Sunkiss devant le tribunal de commerce de Toulon, sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1382 du Code civil, et L. 330-1 et suivants du Code de commerce, respectivement pour inexécution fautive d'un contrat de distribution exclusive et concurrence déloyale, la société AFJ Malibu Health Products Limited (la société Malibu) et la société Nouvelle Drogali (la société Drogali) ont été solidairement condamnées au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause d'exclusivité du contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la société Drogali a relevé appel du jugement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, la société Sunkiss ayant, en outre, invoqué devant elle la rupture sans préavis de la relation commerciale, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel, par un arrêt avant-dire droit, a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, tirée des dispositions d'ordre public de l'article D. 442-3 du même Code, qu'elle entendait relever ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, la société Sunkiss ayant invoqué devant le tribunal la rupture abusive des relations commerciales établies due à l'absence de préavis et la juridiction saisie ayant la possibilité de donner une exacte qualification aux faits invoqués conformément à l'article 12 du Code de procédure civile, il s'en déduit qu'en première instance, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ont été soulevées, de sorte qu'en vertu de l'article D. 442-3 du même Code, la cour d'appel, compétente pour connaître des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de ce texte, est celle de Paris ; qu'il ajoute que, la juridiction saisie étant dépourvue de pouvoir, l'inobservation de l'article D. 442-3 du Code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes autres que celles fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° de ce Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement des seuls articles 1382 et 1383 du Code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif, a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.