CA Versailles, 12e ch., 28 mars 2017, n° 16-01172
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Nereide (SARL)
Défendeur :
Key Consulting (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
MM. Leplat, Ardisson
Vu l'appel interjeté le 16 février 2016, par la société Nereide d'un jugement rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui :
* l'a déboutée de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Key Consulting la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 18 janvier 2017, par lesquelles la société Nereide, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de:
Vu les articles L. 721-3, L. 441-3, L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce,
Vu l'article 48 du Code de procédure civile,
* constater qu'elle n'est pas tenue par les termes d'un contrat auquel elle n'est pas partie,
* dire que la mention manuscrite " à paiement du client final " ajoutée par la société Key Consulting sur les devis est abusive et donc nulle,
* dire que la mention manuscrite " à paiement du client final " est nulle puisqu'elle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du Code de commerce,
* constater le caractère inopérant de l'argumentation développée par la société Key Consulting s'agissant de la prétendue irrecevabilité des demandes en raison de l'existence d'une obligation à terme et, à titre subsidiaire, de la prétendue absence de bien-fondé des demandes en raison de l'existence d'une obligation contractée sous condition suspensive,
En conséquence,
* dire qu'aucun terme ni condition suspensive n'a été valablement fixé par les parties dans les obligations de paiement,
* dire les créances exigibles ;
* condamner la société Key Consulting au paiement de la somme de 54 174 euros TTC en principal, majorée de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 juillet 2014, date de la mise en demeure,
* condamner la société Key Consulting au paiement de la somme de 13 974 euros TTC en principal, majorée de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 juillet 2014, date de la mise en demeure,
* condamner la société Key Consulting au paiement de la somme de 40 euros TTC d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2014-KC01,
* condamner la société Key Consulting au paiement de la somme de 40 euros TTC d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2014-KC02,
* condamner la société Key Consulting au paiement de la somme de 40 euros TTC d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2014-KC03,
En tout état de cause,
* condamner la société Key Consulting au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 25 janvier 2017, aux termes desquelles la société Key Consulting prie la cour de:
Vu les articles 1185, 1186 et 1187 du Code civil
Vu les articles L. 441-6 et L. 442-6, 2° du Code de commerce,
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
A titre principal,
* constater que son obligation est une obligation à terme et que :
- les créances de la société Nereide ne sont pas exigibles faute de paiement par le Gie Si Multi Fongecif des prestations,
- qu'elle ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6, 2° du Code de commerce,
* dire irrecevables les demandes de la société Nereide en paiement des sommes de 54 174 euros TTC et de 13 974 euros TTC, majorées de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates de mise en demeure,
A titre subsidiaire,
* constater que son l'obligation est une obligation conditionnelle et que:
- la condition ne s'est pas réalisée,
- qu'elle ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6, 2° du Code de commerce,
* dire que la société Nereide n'est pas fondée à réclamer le paiement des sommes de 54 174 euros TTC et de 13 974 euros TTC, majorées de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates de mise en demeure,
En conséquence,
* rejeter l'ensemble des demandes,
* condamner la société Nereide au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
A l'audience de plaidoiries du 28 février 2017, le magistrat rapporteur a soulevé d'office la question de la recevabilité des demandes en ce qu'elles sont fondées, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et a invité les parties, au visa des dispositions des articles 16 et 445 du Code de procédure civile, à lui adresser une note en délibéré sur ce point.
Vu la note adressée par la société Nereide le 3 mars 2017;
Vu la note adressée par la société Key Consulting le 8 mars 2017;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Nereide est une entreprise spécialisée dans le conseil, la prestation de services, la réalisation de travaux liés à l'utilisation, l'extension, la création de logiciels informatiques,
* la société Key Consulting est une société de service en ingénierie informatique, spécialisée dans les prestations de services informatiques complexes,
* le 9 septembre 2013, la société Key Consulting a signé avec le GIE Si Multi Fongecif un accord-cadre pour la réalisation de son système d'information, faisant suite à un appel d'offres du 4 mars 2013 prévoyant, entre autres, l'utilisation du progiciel OFBiz développé par la société Nereide,
* des difficultés sont survenues entre le GIE Si Multi Fongecif et la société Key Consulting,
* le 26 février 2014, la société Nereide a adressé à la société Key Consulting une facture d'un montant de 54 714 euros,
* le 4 juin 2014, le GIE Si Multi Fongecif a résilié l'accord-cadre et bloqué le règlement des factures,
* le 16 juin 2014, la société Nereide a émis à l'égard de la société Key Consulting deux factures pour un montant total de 13 974 euros,
* après avoir reçu le 4 juillet 2014, une mise en demeure de payer la somme de 54 174 euros, la société Key Consulting a fait savoir à la société Nereide que cette somme ne serait pas réglée étant donné qu'elle n'avait pas été payée par le client final, le GIE Si Multi Fongecif,
* par ordonnance du 3 octobre 2014, a été ordonnée une mesure d'expertise sur le différend opposant la société Key Consulting et le GIE,
* l'expertise est toujours en cours,
* le 13 novembre 2014, la société Nereide a assigné en paiement la société Key Consulting devant le Tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 441-6 et L. 721-3 du Code de commerce,
* c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré;
Sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce:
Considérant qu'à la lecture du jugement, le Tribunal de commerce de Nanterre a été saisi d'une action fondée sur les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce;
Qu'en cause d'appel, la société Nereide fonde également son action sur celles de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Considérant que selon l'article D. 442-3 du Code de commerce, entré en vigueur le 1er décembre 2009 :
"Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris";
Qu'il résulte de l'alinéa 2 de cet article que la Cour d'appel de Versailles se trouve dépourvue de manière absolue de tout pouvoir pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce; que se trouvant saisie sur ce fondement nouveau en cause d'appel, elle ne peut que déclarer irrecevables les prétentions de la société Nereide en ce qu'elles sont fondées sur ces dispositions;
Sur la demande en paiement:
Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Nereide fait valoir qu'ayant réalisé les prestations qui lui ont été demandées par la société Key Consulting, celle-ci est tenue de lui régler ses factures dont l'exigibilité ne saurait dépendre de l'acceptation des prestations livrables par le GIE Si Multi Fongecif;
Qu'elle conteste l'existence d'une obligation à terme ou d'une obligation contractée sous condition suspensive;
Qu'elle prétend également que la mention apposée par la société Key Consulting sur les devis "à paiement du client final" n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce;
Qu'elle expose en conséquence que sont dues les sommes réclamées au titre des trois factures du 26 février et du 16 juin 2014;
Considérant que pour s'opposer à la demande en paiement, la société Key Consulting réplique avoir signé le 5 février 2014, deux devis de la société Nereide en stipulant expressément dans les conditions de règlement que les sommes ne seraient exigibles qu'à la date du paiement des prestations par le client final, à savoir le GIE Si Multi Fongecif; qu'elle souligne l'accord intervenu sur ce point avec la société Nereide qui concerne toutes les factures émises postérieurement;
Qu'elle soulève, au visa de l'article 1185 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l'irrecevabilité des demandes de la société Nereide faisant valoir que les parties ont décidé le 5 février 2014, de fixer comme terme à l'obligation de payer, la date du paiement par le GIE Si Multi Fongecif, de sorte que les sommes réclamées ne sont pas exigibles;
Considérant que le 6 février 2014, le directeur de projet de la société Nereide a adressé à la société Key Consulting un mail ainsi rédigé :
"TR-CR réunion d'hier
Je suis satisfait de notre rencontre d'hier et te remercie pour l'accueil.
Voici une synthèse de notre discussion et des actions à mener :
Signature des bons de commande Nereide avec attente paiement client : OK
On va vous envoyer les factures correspondantes ainsi que les avoirs des 2 premières factures envoyées sur 2013 (...)
Une réunion du GIE aura lieu le 15/02 devant déclencher les paiements et valider la nouvelle procédure de commande et de facturation
Si tu sens que les Fongecif sont ok pour payer, tu nous règles la facture de 21 keuros rapidement";
Considérant qu'à la lecture de ce mail, il s'avère que les parties se sont librement accordées pour différer l'exigibilité des créances de la société Nereide à la date du paiement des prestations par le client final, la circonstance que cette société ait réclamé par la suite, le paiement de ses trois factures ne remettant pas en cause l'accord intervenu;
Qu'à supposer le paiement du client final incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que l'obligation de la société Key Consulting ne serait pas à terme, il subsiste que cette obligation est conditionnelle et n'a pas été levée;
Que dans ces circonstances, les factures de la société Nereide, émises tant le 26 février 2014 que le 16 juin 2014 ne sont pas exigibles faute de paiement par le GIE Si Multi Fongecif;
Considérant que la société Nereide ne saurait prétendre que la mention "à paiement du client final" contrevient aux dispositions impératives de l'article L. 441-6 du Code de commerce;
Qu'en effet, si le délai de paiement imparti par cet article pour régler les sommes dues ne peut être supérieur à 60 jours, encore faut-il que la facture émise porte sur le règlement de sommes exigibles qui ne seraient pas soumises à un terme ou à une condition;
Qu'ainsi, les parties n'ont pas dérogé aux dispositions légales, la seule date d'exigibilité ayant été différée;
Considérant par voie de conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société Nereide;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Key Consulting, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Nereide qui succombe en son recours et doit supporter la charge des dépens d'appel;
Par ces motifs : Contradictoirement, Déclare irrecevables les prétentions de la société Nereide telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Nereide à payer à la société Key Consulting la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Nereide aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.