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Décisions

CA Aix-en-Provence, 17e ch. B, 6 avril 2017, n° 16-07642

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association SOS Grand Bleu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mmes Poirine, Pistre

Cons. prud'h. Nice, du 13 oct. 2014

13 octobre 2014

Madame Michèle V. a été embauchée en qualité d'animatrice et employée administratif le 28 mars 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis en qualité de responsable pédagogique et employée administratif le 26 mars 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 950,37 euros (selon bulletin de paie de novembre 2012).

Par courrier du 7 décembre 2012, Madame Michèle V. a été convoquée à un entretien préalable pour le 17 décembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 21 décembre 2012 en ces termes, exactement reproduits :

" Nous vous avons convoquée en entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif personnel pour le 17 décembre 2012, par lettre RAR du 4 décembre 2012, pour les motifs indiqués dans cette lettre de convocation à savoir :

- méconnaissance des instructions de travail de votre hiérarchie

- dénigrement répété de notre Association, son organisation, son fonctionnement et ses dirigeants

- harcèlement moral de Madame Murielle O. "

Vous étiez assistée de Monsieur Thierry D. agissant en qualité de conseiller de salariés.

Les griefs ci-dessus énumérés vous ont été rappelés et explicités.

Monsieur D. parlant toujours en votre nom a indiqué que vous vous engagiez désormais à respecter la hiérarchie et à changer de comportement, et a incité l'Association à ne pas prendre la décision de vous licencier.

Monsieur D. vous a ensuite passé la parole. Vous avez indiqué ne rien avoir à rajouter à ce qui avait été dit, ce qui laisse supposer que vous étiez d'accord avec les faits énoncés, mais vous avez également précisé que vous accepteriez une séparation par rupture conventionnelle.

Le déroulement de cet entretien préalable appelle de notre part les remarques suivantes :

-vous avez tout d'abord par la voix de votre Conseiller, dont vous avez approuvé les propos, reconnu les faits qui vous sont reprochés.

-le fait que certaines personnes destinataires aussi bien des agissements de dénigrement que de non-respect de la hiérarchie ne soient plus dans notre association, alors que ces agissements ont d'ailleurs concerné d'autres personnes que l'ancien président de notre Association, n'est pas de nature à vous exonérer de la responsabilité des faits qui vous sont ainsi reprochés et pour lesquels vous n'avez apporté aucune explication.

-De même, vous avez implicitement reconnu les faits de harcèlement moral envers Madame Murielle O., et là encore prendre prétexte de l'éloignement physique de celle-ci pour indiquer que les faits ne se reproduiront pas ne peut constituer le repentir sincère de faits qui ont gravement affecté l'équilibre moral de Madame Murielle O., que nous aurions attendu de vous.

-Enfin, le fait que vous insistiez pour obtenir le bénéfice d'une rupture conventionnelle nous démontre à l'évidence que vous ne regrettez en rien les faits qui vous sont reprochés, et que votre souhait réel est de rompre vos engagements contractuels avec notre Association.

Nous estimons que les termes de cet entretien préalable ne nous apportent pas de garanties suffisantes pour que les faits qui vous sont reprochés et qui perturbent gravement le bon fonctionnement de notre Association et affectent sa crédibilité ne se reproduisent pas.

Nous vous rappelons que ces faits constituent une violation grave et répétée de vos obligations professionnelles, de votre devoir de réserve, et ne sauraient être admissibles envers votre collègue Madame Murielle O. en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, qui nous ont été signalés par les services de la Santé du Travail et pour lesquels vous n'avez manifesté aucun regret.

En conséquence, il ne nous paraît pas possible de vous maintenir dans vos fonctions et dans l'effectif de notre Association, et nous sommes conduits à vous licencier pour les motifs personnels suivants :

- méconnaissance des instructions de travail de votre hiérarchie

- dénigrement répété de notre Association, son organisation, son fonctionnement et ses dirigeants

- harcèlement moral de Madame Murielle O ".

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame Michèle V. a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 13 octobre 2014, le Conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'Association SOS Grand Bleu à payer à Madame Michèle V. 11 700 euros à titre de dommages intérêts et 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné la rectification des documents sociaux et bulletins de salaire conformément au jugement, a débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Ayant relevé appel, l'Association SOS Grand Bleu conclut à la réformation en sa totalité du jugement aux fins de voir juger que le licenciement de Madame Michèle V. repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, au débouté de Madame Michèle V. de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, à ce que soit jugée abusive la présente procédure, à ce qu'il soit dit que Madame Michèle V. s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, à la condamnation de Madame Michèle V. à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et à la condamnation de Madame Michèle V. à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'Association SOS Grand Bleu fait valoir que, dans le nouveau contrat à durée indéterminée, le directeur a libellé par erreur le poste " responsable pédagogique " alors même que ce contrat ne mentionne aucune modification de coefficient ni aucune modification de salaire car les fonctions de la salariée n'avaient pas changé, que si l'application de la convention collective de l'animation a été faite volontairement par la concluante à partir du mois de septembre 2006, l'application volontaire ne vaut pas pour les modifications éventuelles ultérieures de ladite convention, que le titre de responsable pédagogique n'existe pas dans la convention collective de l'animation, que le niveau de diplôme requis pour la fonction invoquée par l'intimée est de bac+2 à bac+5 et la description de poste n'est absolument pas en adéquation avec le poste occupé par la salariée que le comportement de Madame Michèle V. a créé des tensions graves au sein de l'association, que celle-ci doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire, que c'est à la demande de la salariée que son bureau a été transféré à quelques mètres de la base nautique, que le fait que la lettre de licenciement ne date pas les griefs n'aboutit pas à rendre le motif imprécis, que la lettre de licenciement répond donc aux exigences de motivation de l'article L. 1232-6 du Code du travail, que l'employeur a bien respecté les règles de prescription régissant la procédure disciplinaire, que le comportement de Madame Michèle V. est chronique et perdurait depuis plusieurs années y compris dans les deux mois ayant précédé son licenciement, que de surcroît le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, qu'en l'espèce ce n'est que lors des réunions du conseil d'administration que le Président et les Administrateurs ayant tout pouvoir décisionnaire ont été informés des faits fautifs, que le compte rendu du conseiller du salarié ne peut être considéré comme probant, que Madame Michèle V. prétend ne pas avoir eu communication du règlement intérieur alors qu'elle a signé à trois reprises ses contrats de travail indiquant avoir eu connaissance de ce dernier, que les griefs sont justifiés par les témoignages versés aux débats, qu'il est apparu après le licenciement de la salariée, que son ordinateur avait été minutieusement vidé de tous les fichiers, que de plus Madame Michèle V. avait décidé, bien avant que soit envisagé son licenciement, d'intégrer l'association Dans le Bleu concurrençant directement son employeur, qu'il est établi que bien avant son licenciement, la salariée avait initié un projet professionnel personnel et que pour sa réussite, elle n'a pas hésité de manière totalement déloyale à détourner les partenaires habituels de la concluante et à lui dérober ses fichiers informatiques et que l'Association concluante doit être reçue en ses réclamations.

Madame Michèle V. conclut à la réformation du jugement déféré et, y ajoutant, à la condamnation de l'Association SOS Grand Bleu au paiement des sommes suivantes :

- 17 454,64 euros brut de rappel de salaire sur minimum conventionnel,

- 1745,46 euros brut de congés payés sur rappel de salaire,

- 51 000 euros net de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros net de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement particulièrement vexatoire,

au rejet des demandes reconventionnelles de l'Association SOS Grand Bleu et notamment de sa demande en concurrence déloyale, à ce que soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance des documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Assedic, bulletins de paie, à ce qu'il soit dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice et à la condamnation de l'Association SOS Grand Bleu au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame Michèle V. fait valoir qu'après étude de ses fonctions, il apparaît que le poste de responsable pédagogique qu'elle occupait correspond au coefficient 350 de la convention collective de l'animation, que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que l'intitulé du poste de la salariée était une simple erreur de plume alors que le CDI daté du 27 mars 2008, soit un an après le CDD initial, a été établi spécifiquement afin de contractualiser ses nouvelles fonctions, que sa qualification de responsable pédagogique a été mentionnée sur les bulletins de salaire, sur le procès-verbal du conseil d'administration de l'association du 3 février 2012, sur son courrier du 12 mars 2012 et sur les documents de fin de contrat, que la convention collective de l'animation étendue par arrêté du 10 janvier 1989 s'applique à l'Association SOS Grand Bleu et ses avenants introduits postérieurement sont parfaitement opposables à l'employeur, qu'en raison d'un litige entre le directeur de l'association, Monsieur S., et Monsieur V., Président de l'association, au terme d'une réunion du conseil d'administration du 3 février 2012, Monsieur B. devenait président de l'association à la place de Monsieur V. qui était contraint de remettre sa démission, qu'il était décidé également que le bureau de la salariée serait déplacé au sein d'un local municipal se trouvant à proximité de l'association, qu'il a été demandé par la suite à la concluante de rédiger un courrier demandant officiellement son installation dans le nouveau bureau, qu'elle a été dès lors totalement isolée du reste des employés de l'association, qu'aucune ligne téléphonique n'a été installée dans ce nouveau bureau, l'employeur ayant remis à la salariée un téléphone portable dont le numéro n'était pas communiqué aux tiers, que les mails et appels téléphoniques ne lui étaient pas transférés, que la lettre de licenciement ne rapporte aucun fait précis et daté permettant de vérifier la matérialité des griefs et leur caractère réel et sérieux, que de ce seul fait, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'aucun règlement intérieur ne lui a jamais été communiqué, qu'il conviendra à l'employeur de démontrer que ce règlement est conforme aux dispositions des articles R. 1321-1 et 2 du Code du travail, notamment en ce qu'il a été transmis à l'inspection du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de son ressort et porté à la connaissance de la salariée, que lors de l'entretien préalable, Monsieur S. a ouvertement mentionné son " désaccord avec l'ancien président ", qu'il ne supportait pas que la salariée ait des contacts avec Monsieur V., que la concluante n'a jamais contesté l'autorité de Monsieur S., que l'employeur invoque des griefs qui ne sont nullement mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que les griefs sont prescrits ou infondés, que la concluante n'a jamais dénigré l'association, d'autant moins en public, qu'elle n'a jamais abusé publiquement de sa liberté d'expression au détriment de l'association, que la lettre de licenciement ne précise pas l'accusation de harcèlement moral, que l'employeur ne verse pas aux débats le prétendu rapport du médecin du travail qui concernerait le harcèlement à l'égard de Madame O., qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur, que la concluante ne pouvait pas harceler Madame O. puisqu'elle n'avait presque aucun contact avec elle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'à ce jour, à 54 ans, elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable, qu'à compter de février 2012 et jusqu'à son licenciement, la concluante a été progressivement mise à l'écart par l'employeur, lequel lui a notifié son licenciement le 24 décembre, que par courrier du 15 janvier 2013, l'association l'a accusée en se prévalant d'un audit d'avoir volé des fichiers et détruit des emails professionnels, ce qui n'est pas démontré, qu'en revanche, il apparaît que le licenciement de la concluante est motivé par des considérations économiques et qu'elle doit être reçue en l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce :

Sur la demande de rappel de salaire :

Il résulte des statuts de l'Association SOS Grand Bleu que celle-ci a " pour objet la promotion, la mise en œuvre et l'encouragement de toutes actions visant à protéger le biotope marin, et plus particulièrement les espèces menacées par le développement des activités humaines sur mer ou sur terre qui ont des incidences sur la faune et la flore de la Méditerranée ".

Or, selon la définition du champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, modifiée par avenant n° 64 du 25 mars 2002 étendu par arrêté du 23 avril 2003, ladite convention s'applique sur l'ensemble du territoire "aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toutes catégories de population ".

En conséquence, l'application de la Convention collective nationale de l'animation au sein de l'Association SOS Grand Bleu ne résulte nullement d'une volonté de l'employeur mais résulte de son application étendue aux entreprises de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités générales de protection de la nature et de l'environnement.

Il s'ensuit que les avenants postérieurs à la Convention collective de l'animation et incorporés à ladite convention s'appliquent également au sein de l'Association SOS Grand Bleu.

Madame Michèle V. soutient qu'après étude de ses fonctions, il apparaît que son poste de responsable pédagogique correspond au coefficient 350 de la Convention collective de l'animation, défini comme " emploi impliquant soit la responsabilité d'une mission par délégation, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement de petite taille " et que les emplois repères sont entre autres responsable d'équipement, responsable de formation et responsable de service ou de secteur. Elle invoque avoir été promue responsable pédagogique (pour un 3/4 temps) par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2008, que dans le cadre d'un projet de développement des activités de l'association par la création d'un centre de formation et d'un centre de loisirs et avec l'accord de la Direction départementale, elle a été nommée directrice du centre de loisirs (demande de dérogation à titre exceptionnel pour permettre à Mme V., titulaire du BAFA, d'exercer les fonctions de directrice de centre en date du 9 février 2011 et mentionnant qu'elle exerce au sein de l'Association la fonction de responsable pédagogique depuis 2007 et " animatrice chargée de la coordination et du développement de projets depuis plus de 36 mois auprès de mineurs " - pièce 4 versée par la salariée) et qu'elle a décrit, dans son courrier du 12 mars 2012, les projets qu'elle a développés pour le compte de l'association : actions de sensibilisation à la protection de l'environnement et animations en direction de jeunes et du grand public, ateliers, conférences, visites, création d'outils pédagogiques, partenariat avec les magasins Nature et Découvertes, prospection auprès de comités d'entreprise, vente de teeshirts et réalisation de nouveaux modèles de teeshirts, mise en place d'un site internet, réalisation d'un magazine " Planète Mer ", projets réalisés " avec le soutien du directeur et (des) collègues (de Mme V.) ".

Il convient de préciser qu'aux termes de l'article 1.1 de l'Annexe I de la Convention collective nationale de l'animation, relatif aux classifications et salaires, " le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe... ".

Selon la grille de classification (celle résultant de l'Avenant du 2 mars 2005, modifié par avenant du 20 avril 2006), l'emploi du groupe 6 coefficient 350 revendiqué par Madame Michèle V. se définit comme suit :

" GROUPE : 6

COEFFICIENT : 350

DEFINITION : L'emploi implique :

- soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens et une assez large autonomie.

- soit la responsabilité d'un service.

- soit la gestion d'un équipement de petite taille.

CRITERE DE CLASSIFICATION : Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe.

Il peut définir le programme de travail de l'équipe ou du service et conduire son exécution.

Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement.

Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans une procédure d'embauche.

Il peut représenter l'association à l'extérieur avec une délégation portant sur un mandat défini.

Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique.

Le contrôle s'exerce a posteriori sur les objectifs assignés (au service, à la mission ...) ".

Dans la version en vigueur au 1er novembre 2009 (avenant n° 127 du 18 mai 2009), le coefficient 350 correspond au nouveau groupe E et répond à la définition suivante :

Définition Critères de classification

E

350

L'emploi implique : soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens ; soit la responsabilité d'un service ; soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille.

Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique.

Madame Michèle V. ne justifie pas que son emploi impliquait la responsabilité d'une mission par délégation requérant une conception des moyens, ne démontrant pas même qu'elle bénéficiait d'une délégation du Président ou du conseil d'administration de l'Association, ni qu'elle avait la gestion d'un service ou d'un équipement de petite taille. Elle ne prétend pas qu'elle était responsable d'une équipe, pas même lorsqu'elle était directrice de centre de loisirs et de centre de formation, ni qu'elle bénéficiait d'une délégation de responsabilité dans une procédure de recrutement ou de toute autre délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation ou qu'elle bénéficiait d'une quelconque autonomie dans le cadre de l'exercice de ses missions.

Madame Michèle V. verse un courrier du 6 septembre 2012 de confirmation de sa participation au 60ème anniversaire de l'AVVEJ, dont il ne peut pour autant être déduit qu'elle représentait l'Association SOS Grand Bleu à l'extérieur avec une délégation de représentation, alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits par la salariée concernant cette manifestation qu'elle a certes été autorisée par son employeur à se rendre à cette manifestation dans le cadre de son travail mais a indiqué elle-même avoir été informée par son directeur que " après avis auprès d'administrateurs, ce projet n'était pas soutenu financièrement car (le directeur considérait) qu'il n'y avait pas de réel intérêt à (leur) présence lors de cet événement " (pièce 12 versée par la salariée).

Il ne résulte pas des pièces ainsi produites par Madame Michèle V. qu'elle disposait d'une délégation de représentation ou qu'elle représentait l'Association SOS Grand Bleu ou portait tout ou partie du projet de l'association à l'extérieur dans le cadre de ses missions.

Il n'est donc pas établi, au-delà dénomination de l'emploi de responsable pédagogique de Madame Michèle V., que celui-ci répondait à la définition et aux critères de classification au coefficient 350, dont la salariée revendique l'application.

Les exemples d'emplois dans le cadre de la Convention collective (entre autres responsables d'équipement, responsable de formation, responsable de service ou de secteur) ne sont donnés qu'à titre d'exemples et il est précisé à l'article 1.8 de l'Annexe I que " les salariés seront classés au groupe correspondant à la réalité du poste et de la mission selon les définitions et critères donnés dans le tableau de l'article 1.5 ", selon les définitions et critères de classification cités ci-dessus.

À défaut pour la salariée de démontrer qu'en fonction de la réalité des tâches et des missions qui lui étaient confiées, son emploi répondait à la définition et aux critères de classification correspondant au coefficient 350, il convient de débouter Madame Michèle V. de sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Sur le licenciement :

Les griefs visés dans la lettre de licenciement, même s'ils ne sont pas datés, correspondent à des faits précis et matériellement vérifiables, en sorte que la lettre de rupture est suffisamment motivée.

S'agissant d'un licenciement pour faute et la procédure ayant été initiée par l'envoi de la lettre de convocation datée du 7 décembre 2012 et postée par envoi recommandé du 6 décembre 2012, les griefs datant de plus de deux mois, antérieurement au 7 octobre 2012 sont prescrits.

L'Association SOS Grand Bleu ne peut prétendre qu'il ne peut y avoir prescription des faits fautifs reprochés à Madame Michèle V. au motif que ce n'est que lors des réunions du conseil d'administration que le Président et les administrateurs ayant tout pouvoir décisionnaire, auraient été informés des faits reprochés à la salariée, notamment lors de la réunion du 14 novembre 2012.

En effet, il importe peu que la mesure de licenciement de la salariée devait être décidée par les administrateurs de l'Association compte tenu qu'aux termes des statuts versés par l'appelante, le conseil d'administration peut être convoqué à tout moment par son Président, sous l'autorité duquel le directeur, Monsieur Jean-Pierre S., dirige l'association.

Par conséquent, seule la date à laquelle le directeur de l'association a eu connaissance des faits reprochés à la salariée et en a informé le Président doit être prise en compte.

L'Association SOS Grand Bleu souligne que de nouveaux faits sont apparus et dont Monsieur S. a informé les membres du conseil d'administration, lors de la réunion du 14 novembre 2012, en ces termes : " Jean-Pierre S. signale une nouvelle information au sujet de Michelle V. : en effet celle-ci a demandé au directeur de l'école départementale de la Mer de rédiger un courrier à l'attention de Monsieur V. l'informant du caractère non éthique de la vente de coquillages au sein du musée. Elle continue à appeler téléphoniquement de manière intempestive les membres du CA, le maire, René V., la première Adjointe, Marlène C ".

Or, il résulte de l'attestation du 22 juillet 2013 de Monsieur Michel B., président de l'Association SOS Grand Bleu depuis le 3 février 2012, qu'à l'occasion d'un entretien avec Madame Michèle V., il lui avait " demandé de cesser de téléphoner pour défendre ses points de vue à M. le Sénateur Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à Mme la 1re Adjointe ainsi qu'aux membres du conseil d'administration. Dès le lendemain et malgré sa promesse elle téléphonait à Monsieur G ", étant précisé que l'appel téléphonique adressé à Monsieur Christian G. date du début du mois d'août 2012 et avait pour objet la vente de coquillages au public, selon le témoignage de ce dernier.

Monsieur Michel B., Président de l'Association SOS Grand Bleu, avait donc connaissance dès le début du mois d'août 2012 de l'information " nouvelle " transmise aux administrateurs de l'association lors de la réunion du 14 novembre 2012. Cette information était donc connue du Président de l'association plus de deux mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement et concerne des faits prescrits.

Sur la méconnaissance des instructions de travail de la hiérarchie :

Il s'agit du premier motif de licenciement cité dans la lettre de licenciement.

L'Association SOS Grand Bleu évoque à ce titre, dans ses conclusions oralement reprises, de nombreux appels téléphoniques privés passés par Madame Michèle V. durant son temps de travail, en violation du règlement intérieur de l'association, des agissements de la salariée

" s'affranchissant des consignes reçues et des règles de fonctionnement interne à l'association allant même jusqu'à donner des consignes à ses collègues de travail ", l'autoritarisme de la salariée, les appels de Madame Michèle V. à l'ancien président Monsieur V., lequel avait démissionné de ses fonctions, la salariée court-circuitant ainsi le nouveau président, ainsi que les appels téléphoniques de la salariée à plusieurs administrateurs.

L'Association SOS Grand Bleu produit les éléments suivants :

- l'attestation du 1er octobre 2013 de Madame Murielle O., chargée de mission au sein de l'Association SOS Grand Bleu et qui rapporte que Madame V. avait décidé " de ne plus assumer sa charge de travail administrative prétextant un surcroît de travail au niveau des animations (que) M. S. avait demandé à plusieurs reprises à Mme V. de changer son comportement (que) lors d'une discussion (de Mme V.) avec M. S. Mme V. a ordonné (à Mme O.) de retourner à (son) bureau en précisant que si elle avait besoin d'(elle), elle (l') appellerait. Au début de l'année 2012 (Mme O. a) observé un sérieux changement dans le comportement de Mme V. Le 18 juillet 2012, alors que Mme V. s'était engagée à effectuer les journées de terrain pour la campagne Ecogestes, celle-ci a décidé seule d'y mettre fin ! Elle a communiqué quelques jours plus tard un certificat médical d'inaptitude physique à l'activité kayak. (Mme O. a) été contrainte d'assumer les sorties Ecogestes jusqu'à la fin du mois d'août sachant que M. S. avait besoin (d'elle) au bureau de l'association pour la gestion de l'association. Lors de l'opération de nettoyage des fonds marins qui s'est déroulée le 21 juillet 2012, Mme V. a quitté prématurément son poste de travail. Le 25 septembre 2012, le conseil d'administration s'est réuni, notamment afin de statuer sur le cas de Mme V. Il en est ressorti qu'une charte de bonne conduite allait être édictée et que cette charte sera soumise à la signature de tous les salariés. En fait, rien n'avait changé, malgré un document de trois pages présenté au conseil d'administration, document décrivant les dérives de Mme V. La décision étant la rédaction d'une charte de bonne conduite, de surcroît, à faire signer par tous les salariés ! Mme V., se permettant toujours de s'asseoir au bureau de M. S. pour se rendre sur Internet, mais se permettant également de jeter un 'il sur ses dossiers, y compris son ordinateur, le ton condescendant reprochant à M. S. de ne pas avoir effectué telle ou telle chose, (lui) ont définitivement fait comprendre que rien ne changerait " ;

- l'attestation du 30 octobre 2013 de Monsieur Michel P., bénévole de l'association et ami de Madame O., qui relate que " Mme V. a entamé une conversation téléphonique qui de toute évidence n'était nullement d'ordre professionnel (alors que le témoin était en communication téléphonique avec le fournisseur d'accès Internet) qu'au fil du temps Mme V. a pris de plus en plus d'assurance, perturbant la concentration des autres salariés par des conversations privées " et qui rapporte les dires et plaintes de Madame O. sur la période du 22 novembre 2011 jusqu'au 13 novembre 2012 ;

- le courrier du 7 février 2012 adressé par le Président de l'association aux salariés pour les informer que " seul le Directeur est mandaté par le Conseil d'Administration pour gérer le personnel. En aucun cas, un membre du personnel ne peut prendre de décisions ou signer un document au nom de l'association sans en avoir reçu mandat par le Directeur. En cas de non-respect de ses directives, cela sera considéré comme une faute grave ", l'Association SOS Grand Bleu précisant que bien qu'adressé à l'ensemble du personnel, ce courrier visait exclusivement Madame Michèle V. qui a d'ailleurs été la seule à le recevoir en la forme recommandée ;

- l'attestation du 6 mai 2013 de Monsieur François G., éducateur sportif, qui " confirme que sa collègue de travail au sein de l'association SOS Grand Bleu, Michèle V., s'immisçait régulièrement dans son activité d'éducateur et de skipper du voilier Santo Sospir, sous forme de directives s'apparentant à des ordres. Par ailleurs, elle interférait régulièrement dans l'organisation de son travail " ;

-l'attestation du 15 octobre 2013 de Monsieur Gérard Z., retraité, qui relate avoir " le samedi 21 juillet 2012, lors du nettoyage des fonds marins de la plage de l'Espalmador... été surpris de l'attitude critique et en public de la part de Me Michèle V. à l'encontre de sa collègue de travail, Murielle O., se plaignant qu'il n'y avait pas assez d'enfants présents, parce que Murielle n'avait pas invité les enfants de l'école de la mer. Plus tard, j'ai encore été surpris que Me V. (lui) dise personnellement et à son directeur présent à (ses) côté qu'elle n'avait plus rien à faire ici et qu'elle partait " ;

- l'attestation du 1er septembre 2013 de Madame Laura M., qui indique avoir été témoin du comportement extrêmement autoritaire de Madame Michèle V. lorsque celle-ci intervenait notamment auprès des classes et que les saute d'humeur de celle-ci rendaient les relations de voisinage avec SOS Grand Bleu très tendues ;

- l'attestation du 27 septembre 2013 de Monsieur Didier L., président du club nautique de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui indique avoir essayé à plusieurs reprises de travailler en partenariat avec Madame Michèle V., dont aucun projet n'était fiable ;

- l'attestation du 12 juillet 2013 de Monsieur Christian G., administrateur bénévole de l'Association SOS Grand Bleu, qui rapporte que Madame Michèle V. lui a téléphoné sur son lieu de vacances, au début du mois d'août 2012, pour lui faire part de son opposition à la vente de coquillages au public, le témoin précisant qu'il a perçu cette démarche de la salariée comme une volonté de diviser le conseil d'administration de l'association ;

- l'attestation du 22 juillet 2013 de Monsieur Michel B., Président de l'Association SOS Grand Bleu depuis le 3 février 2012, qui indique avoir constaté des dissensions entre certains administrateurs et employés de l'association et Madame Michèle V., avoir eu un entretien avec Madame Michèle V., précisant qu'il avait acquis la conviction que la salariée voulait tout gérer par elle-même et qu'elle s'était affranchie du travail en équipe, qu'il lui avait demandé de cesser de téléphoner pour défendre ses points de vue au sénateur maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à la première adjointe ainsi qu'aux membres du conseil d'administration et que malgré cela, dès le lendemain elle avait téléphoné à Monsieur G., administrateur. Monsieur B. rapporte également qu'un matin du mois d'août 2012, Madame Michèle V. lui a téléphoné à son domicile pour lui dire que le directeur 'était au lit' et qu'il avait ainsi pu constater une fois encore une démarche de dénigrement de sa part ;

- un listing des appels téléphoniques et SMS de Madame Michèle V., l'employeur ayant mentionné en face de certains appels les destinataires (père de Mme V., Nadia B., J-M V., Éric G.).

Les témoignages de Madame Laura M. et de Messieurs François G. et Didier L. produits ci-dessus sont imprécis et non datés et ne peuvent donc caractériser des faits de méconnaissance par Madame Michèle V. des instructions de sa hiérarchie.

Les témoignages de Messieurs Gérard Z., Christian G. et Michel B., à supposer qu'ils puissent permettre de caractériser des fautes commises par Madame Michèle V., relatent des évènements du 21 juillet 2012 et d'août 2012, donc soumis à la prescription.

Le courrier du 7 février 2012 adressé par le président de l'Association SOS Grand Bleu aux salariés est un rappel général du nécessaire respect des directives du directeur et ne démontre aucunement que la salariée licenciée aurait méconnu les instructions de sa hiérarchie, à une époque de surcroît antérieure à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

L'attestation de Madame Murielle O. évoque le comportement de Madame Michèle V. lors d'évènements non datés ou lors d'événements datés de 2008, 2009, 2010 et 2012 (début 2012, 20 mars 2012, 18 juillet 2012, 21 juillet 2012, août 2012 et 8 septembre 2012), donc prescrits, les événements postérieurs rapportés par le témoin relevant du harcèlement moral reproché à la salariée et qui seront examinés plus loin. Il est à noter que les événements relatés par Madame O. étaient d'ores et déjà connus du directeur et des membres du conseil d'administration, lequel s'est réuni le 25 septembre 2012 " afin de notamment de statuer sur le cas de Mme V. Il en est ressorti qu'une charte de bonne conduite allait être édictée et que cette charte sera soumise à la signature de tous les salariés' En fait, rien n'avait changé, malgré un document de trois pages présenté au conseil d'administration, document décrivant les dérives de Mme V. La décision étant la rédaction d'une charte de bonne conduite, de surcroît, à faire signer par tous les salariés ! ".

Monsieur Michel P. rapporte également des événements non datés ou prescrits (l'été 2012, le 21 juillet 2012) et relate surtout les dires de Madame Murielle O. quant au harcèlement allégué par cette dernière.

Enfin, si le listing des appels téléphoniques en provenance du téléphone portable professionnel de Madame Michèle V. établit que celle-ci a passé des appels privés durant ses heures de travail, il convient d'observer que cette pratique habituelle, tel que rapporté par des témoins, n'a jamais fait l'objet d'observations adressées par l'employeur à la salariée, en sorte qu'il n'est pas démontré que Madame Michèle V. aurait contrevenu à des instructions qui lui auraient été données par sa hiérarchie de ne plus utiliser son téléphone portable à des fins privées.

Dans ces conditions, le premier grief n'est pas établi.

Sur le dénigrement de l'Association et de ses dirigeants :

Il s'agit du deuxième motif de licenciement cité dans la lettre de rupture et à l'appui duquel l'Association SOS Grand Bleu produit les éléments suivants :

- les attestations citées ci-dessus de Madame Murielle O. et de Monsieur Michel B. faisant état notamment d'un appel de Madame Michèle V. au mois d'août 2012 pour signaler un retard de Monsieur S. ;

- l'attestation citée ci-dessus de Monsieur Michel P., qui rapporte que Madame V. lui avait déclaré que Monsieur S. " n'était pas très réceptif à ses idées, qu'il lui mettait des bâtons dans les roues, ne validant pas ses projets qu'il devrait être à la retraite. À plusieurs reprises, (M. P. a) été témoin et choqué de la façon dont Mme V. s'adressait au directeur, non seulement dans l'intonation mais également dans les reproches qu'elle pouvait lui faire, de ce qu'il faisait ou ne faisait pas ";

- l'attestation citée ci-dessus de Monsieur Christian G., relatant un appel téléphonique de Madame Michèle V. en août 2012 ;

- l'attestation citée ci-dessus de Monsieur Gérard Z. relatant le comportement de Madame Michèle V. le 21 juillet 2012 ;

- l'attestation du 28 octobre 2013 de Monsieur Jean-Jacques B., qui déclare que " Madame Michèle V. est venue l'interpeller afin de l'informer de ses projets de développement d'activité pour l'association SOS Gd Bleu, en se plaignant que M. J.P S. son directeur refusait d'adhérer à ses requêtes " ;

- l'attestation du 29 juillet 2013 de Monsieur Olivier H., directeur de l'école de la Mer expliquant les circonstances dans lesquelles il avait envoyé le 19 septembre 2012 à Madame Michèle V., à la demande expresse de cette dernière, un mail dans lequel il notait que certains enseignements lui avaient fait la remarque que la démarche de vente de coquillages " n'était pas tout à fait éco citoyenne ", le témoin précisant qu'il ne savait pas à ce moment-là l'origine des coquillages vendus (" dans tous les cas des coquillages appartenant à des espèces non menacées "), ce que Madame Michèle V. ne pouvait ignorer selon lui, et exprimant avoir été " influencé voire manipulé " par Madame Michèle V..

Les témoignages ci-dessus sont, soit imprécis (rapportant des événements non datés), soit relatant des faits prescrits (juillet et août 2012). Le reproche adressé à Madame Michèle V. quant au dénigrement de l'action de vente de coquillages était déjà connu de l'employeur dès le mois d'août 2012, et le seul témoignage de Monsieur H. estimant avoir été " manipulé " par la salariée est insuffisant à démontrer l'existence d'un dénigrement de la part de la salariée vis-à-vis de l'association ou de ses dirigeants.

La réalité du deuxième grief n'est pas démontrée.

Sur le harcèlement moral exercé sur une autre employée :

L'Association SOS Grand Bleu produit à l'appui de ce grief cité dans la lettre de rupture les éléments suivants :

- l'attestation du 1er octobre 2013 de Madame Murielle O., chargée de mission au sein de l'Association SOS Grand Bleu et qui témoigne " Entre 2010 et 2012, Mme V. était devenue très autonome et son comportement au sein du bureau ne changeait malheureusement pas. Mme V. avait décidé ne plus assumer sa charge de travail " administrative " prétextant un surcroît de travail au niveau des animations (sachant que les ateliers lui prennent 4 mois sur 12). Elle me faisait comprendre que j'étais plus compétente qu'elle pour la gestion du fichier adhérents et que si elle continuait, elle allait faire de nombreuses erreurs. En conséquence, j'ai repris ce travail en plus de ma charge de travail, M. S. a demandé à plusieurs reprises à Mme V. de changer son comportement. Suite à la requête de M. S. des possibilités d'installation d'internet à son domicile, Mme V. m'a prise à partie, s'avançant vers moi en ordonnant de me taire, que je n'y connaissais rien. En entendant prononcer mon nom par Mme V. lors d'une discussion avec M. S., je me suis approchée et à ce moment-là, Mme V. m'a ordonné de retourner à mon bureau en précisant que si elle avait besoin de moi, elle m'appellerait.

Au début de l'année 2012 j'ai observé un sérieux changement dans le comportement de Mme V. Alors que je n'en avais jamais fait la moindre demande, le conseil d'administration, en date du 3 février 2012, m'a admise en tant que membre dudit conseil. Dès ce moment, j'ai constaté de la part de Mme V. le ton agressif lorsqu'elle devait s'adresser à moi.

Le 20 mars 2012, suite à une nouvelle agression où elle m'accusait d'hypocrisie, de double jeu, elle m'a traité de malade et m'a conseillé d'aller me faire soigner. M. S. m'ayant conseillé de ne pas me laisser faire, je lui ai déclaré qu'elle me dégoûtait.

Bien que Mme V. me considère comme du personnel administratif, elle accepte de prendre très régulièrement une charge importante d'enfants qu'elle ne peut assumer seule. En conséquence, sans s'enquérir de ma charge de travail, elle demande à M. S. et à moi-même d'assurer des prestations d'animation. Lors de ma dernière présentation, Mme V. a fait irruption dans la médiathèque dans le but d'assurer l'ordre et la discipline, ce que j'ai ressenti comme une accusation d'incompétence envers ma personne.

Le 18 juillet 2012, alors que Mme V. s'était engagée à effectuer les journées de terrain pour la campagne Ecogestes, celle-ci a décidé seule d'y mettre fin ! Elle a communiqué quelques jours plus tard un certificat médical d'inaptitude physique à l'activité kayak. J'ai été contrainte d'assumer les sorties Ecogestes jusqu'à la fin du mois d'août sachant que M. S. avait besoin de moi au bureau de l'association pour la gestion de l'association. Le fait que Mme V. ait accepté de pratiquer du kayak avec les enfants du Vieux Logis au mois d'août 2012, alors que, quelques jours auparavant, elle produisait un certificat lui interdisant toute pratique de kayak a été ressenti par moi comme une nouvelle humiliation et un rejet de ma personne vu que le certificat médical validait son refus de collaboration avec la campagne Ecogestes, campagne se déroulant sous ma responsabilité.

Lors de l'opération de nettoyage des fonds marins qui s'est déroulée le 21 juillet 2012, Mme V. a quitté prématurément son poste de travail alors que des enfants, des parents attendaient sur la plage la poursuite de l'animation. Mme V. a dénigré mon travail auprès des bénévoles et membres du conseil d'administration présents pour l'occasion, prétextant qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants' Ces accusations gratuites envers moi m'ont particulièrement humiliée alors que j'avais fait la promotion de cet événement auprès de notre réseau et contacts médias et que, bien évidemment, je n'avais aucun contrôle sur le nombre d'enfants susceptible de participer à notre action.

Devant le directeur, Mme V. sous-entend que j'ai volontairement saboté l'ordinateur portable qu'elle utilise dans le cadre professionnel. En effet, le 8 septembre 2012, elle me demande de lui remettre à nouveau les fichiers PSD du " dépliant ateliers " que je lui avais remis trois semaines auparavant sur une clé USB. Elle me demande de les déposer sur le disque dur de l'ordinateur portable, ce que j'avais fait peu de temps après l'exécution de mes priorités professionnelles. Mme V. a ensuite allumé le PC dans l'association, devant M. S., et face à un message non identifié " problème de restauration " elle a commencé à m'accuser ! Elle a dit qu'elle préférait contrôler en direct la présence des fichiers sur l'ordinateur, en laissant supposer que je ne les avais pas communiqués la dernière fois. Affirmation grave et gratuite : Mme V. m'accuse de ne pas transmettre les appels téléphoniques en provenance du magasin " Nature et Découvertes " (voir lettre en date du 18/09/2012). Cette attitude néfaste pour notre association est mensongère et ne correspond pas à mon investissement quotidien dans l'association. Le 25 septembre 2012, le conseil d'administration s'est réuni, notamment afin de statuer sur le cas de Mme V. Il en est ressorti qu'une charte de bonne conduite allait être édictée et que cette charte sera soumise à la signature de tous les salariés' En fait, rien n'avait changé, malgré un document de trois pages présenté au conseil d'administration, document décrivant les dérives de Mme V. La décision étant la rédaction d'une charte de bonne conduite, de surcroît, à faire signer par tous les salariés !Mme V. se permettant toujours de s'asseoir au bureau de M. S. pour se rendre sur Internet, mais se permettant également de jeter un 'il sur ses dossiers, y compris son ordinateur, le ton condescendant reprochant à M. S. de ne pas avoir effectué telle ou telle chose, m'ont définitivement fait comprendre que rien ne changerait.

Le 27 septembre 2012, voyant la situation s'empirer, incapable de réagir vis-à-vis des événements qui m'anéantissaient, je me suis trouvée dans une situation délicate. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste, Mme B. Dès lors, je n'eus d'autre choix que de relater à mon médecin ce que je vivais depuis de nombreux mois. Le 9 octobre 2012, au retour d'une conférence qui s'était déroulée à Monaco, j'annonce à M. B., Président, et à M. S., directeur, que la décision prise par le conseil d'administration me demandant de signer également la charte de bonne conduite était irrévérencieuse au regard de mon engagement dans notre association et que, non seulement je ne la signerai pas mais que j'allais démissionner. Le 19 octobre 2012, je me suis rendue à la visite de la médecine du travail. Le jour même, le médecin a rédigé une lettre de mise en demeure à l'attention de M. S. Cette lettre a subitement fait prendre conscience à M. S. de la gravité des faits ainsi que de l'impact sur ma santé et M. S. a immédiatement pris rendez-vous avec l'inspection du travail, le 23 octobre 2012.

Le 25 octobre 2012, Mme V. m'accuse, devant M. S., de lui saboter son travail auprès de la structure Nature et Découvertes. En effet, répondant à la demande de M. S. de fournir un CD avec diverses vidéos en vue de les présenter à Nature et Découvertes, je me suis exécutée et, suite aux accusations mensongères du 7 septembre 2012, j'ai demandé de revérifier mon travail à notre informaticien bénévole. Le problème relevé par Mme V. lors de la projection des vidéos, à savoir images saccadées, résultait du fait que les performances techniques de l'ordinateur de " Nature et Découvertes " ne permettaient pas la diffusion d'images hautes définition de manière fluide " ;

- l'attestation du 30 octobre 2013 de Monsieur Michel P., bénévole de l'association et ami de Madame O., qui relate que " Mme V. a entamé une conversation téléphonique qui de toute évidence n'était nullement d'ordre professionnel (alors que le témoin était en communication téléphonique avec le fournisseur d'accès internet) qu'au fil du temps Mme V. a pris de plus en plus d'assurance, perturbant la concentration des autres salariés par des conversations privées " et qui rapporte les dires et plaintes de Madame O. sur la période du 22 novembre 2011 jusqu'au 13 novembre 2012 ;

- l'attestation du 15 octobre 2013 de Monsieur Gérard Z., retraité, qui relate avoir " le samedi 21 juillet 2012, lors du nettoyage des fonds marins de la plage de l'Espalmador... été surpris de l'attitude critique et en public de la part de Me Michèle V. à l'encontre de sa collègue de travail, Murielle O., se plaignant qu'il n'y avait pas assez d'enfants présents, parce que Murielle n'avait pas invité les enfants de l'école de la mer et que si c'était elle qui s'en était occupée cela ne se serait pas produit. Plus tard, j'ai encore été surpris que Me V. me dise personnellement et à son directeur présent à mes côté qu'elle n'avait plus rien à faire ici et qu'elle partait, ceci avant la mise en place du cocktail marquant la fin de la manifestation " ;

- le certificat médical du 19 juillet 2012 du Docteur LE G. indiquant, pour Madame Michèle V., une " contre-indication à la pratique du kayak pendant 6 mois, sauf complications, à compter de ce jour " ;

- une attestation du 29 octobre 2012 de Madame Alice P., psychologue du travail de l'AMETRA 06, qui déclare " avoir reçu en entretien individuel Mme O. Murielle le 29 octobre 2012 " ;

- un courrier du 19 octobre 2012 adressé par le médecin du travail, le Docteur B., à Monsieur Jean-Pierre S., directeur de l'Association SOS Grand Bleu, en ces termes :

" j'ai reçu ce jour, à sa demande, en visite médicale Mlle Murielle O. Elle présente un état de souffrance morale lié à des problèmes relationnels avec une collaboratrice qui durent depuis 2-3 ans. Je vous sollicite pour un entretien en présence de Mlle O.

Je me permets de vous rappeler qu'en qualité d'employeur de cette salariée, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Il s'agit non seulement d'une obligation de moyens mais aussi de résultats " ;

- le certificat médical du 24 octobre 2013 du Docteur B.-D., médecin généraliste, qui " certifie avoir consulté (sa) patiente Mme O. Murielle le 27 septembre 2012. Elle présentait un très net état de stress nécessitant une prise en charge " ;

- le certificat médical du 11 juillet 2013 du Docteur B., médecin généraliste, qui " certifie que Mme Murielle O. présente un syndrome anxio-dépressif (mot illisible) nécessitant un traitement médicamenteux et psychologique. L'arrêt de travail a été refusé par la patiente en raison de son activité professionnelle ".

Les éléments ainsi versés par l'employeur sont insuffisants à établir la réalité du harcèlement allégué par Madame Murielle O., dont le témoignage est corroboré uniquement par celui de Monsieur Michel P., qui ne fait que relater les dires de son amie, et par le témoignage de Monsieur Gérard Z. qui relate l'attitude critique de Madame Michèle V. le 21 juillet 2012 à l'encontre de Madame Murielle O. alors que la salariée se plaignait de l'insuffisance du nombre d'enfants présents à la manifestation. Seul le médecin du travail relate un état de 'souffrance morale' de Madame Murielle O. en lien avec des ' des problèmes relationnels avec une collaboratrice qui durent depuis 2-3 ans ', problèmes relationnels qui sont ceux qui ont été rapportés par Madame O. auprès du médecin du travail, et un syndrôme anxio-dépressif n'est décrit chez Madame O. que plusieurs mois après le licenciement de Madame V.

Madame Michèle V. invoque quant à elle que son bureau avait été déplacé depuis plusieurs mois au sein d'un local municipal, qu'elle était donc isolés des autres employés de l'association, ce d'autant plus qu'aucune ligne téléphonique n'avait été installée dans ce nouveau bureau, l'employeur lui ayant remis un téléphone portable dont le numéro n'était pas communiqué aux tiers, et que les mails et appels téléphoniques ne lui étaient pas transférés et qu'elle ne pouvait donc pas harceler Madame Murielle O. puisqu'elle n'avait presque plus aucun contact avec elle.

La réalité du déménagement de Madame Michèle V. dans un bureau situé en dehors des bureaux de l'association n'est pas contestée, peu important de savoir si la salariée était à l'origine de cette demande de déplacement, puisque ce déménagement a été l'occasion d'un isolement de la salariée ; en effet, l'employeur ne prétend pas qu'une ligne téléphonique fixe aurait été installée dans le bureau de Madame V. et ne justifie pas que le numéro de son téléphone portable aurait été diffusé, alors que la salariée produit un courriel du 17 septembre 2012 d'une animatrice indiquant avoir été dans l'impossibilité pendant trois semaines de la contacter par mail ou par téléphone pour l'organisation d'une sortie, " une dame ne (lui) ayant pas donné le bon numéro, elle (lui) a demandé de regarder le détail des ateliers sur le site internet et d'écrire à (Mme V.) par mail. (N'ayant) pas eu de réponse aux mails envoyés ".

Enfin, Madame Michèle V. a écrit, par courrier recommandé du 6 septembre 2012, au directeur de l'Association SOS Grand Bleu pour lui confirmer ses inquiétudes " sur le fait que depuis le déplacement de (son) bureau au centre nautique, (elle) ne reçoit pratiquement aucun transfert de mails et appels téléphoniques venant du bureau (de l'association) de la part de centres de loisirs ou de tout autre institution, comme il était courant d'en recevoir, toutes les années précédentes en cette période' " et il n'est pas prétendu que l'employeur ait répondu à ce courrier.

Alors même qu'il n'est fourni par l'Association SOS Grand Bleu aucune indication quant au résultat d'une éventuelle entrevue organisée avec le médecin du travail, telle que sollicitée par ce dernier, et qu'il n'est pas prétendu qu'une enquête contradictoire ait été diligentée par l'association quant au harcèlement moral allégué par Madame Murielle O., il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 14 novembre 2012 que Monsieur Jean-Pierre S. avait sollicité auprès des administrateurs " une décision ferme sur le cas de Michèle V. ", que Madame Murielle O. elle-même membre du conseil d'administration avait indiqué " refuser la décision qui avait été prise lors de la dernière réunion du CA car l'idée de mettre en œuvre une charte ne règle pas le grave problème de comportement de Michèle V. " et avait soutenu la demande de licenciement de Madame Michèle V., étant précisé que tant Madame Murielle O. que Monsieur Jean-Pierre S. ainsi que le président de l'association avaient mis dans la balance leur départ de l'association.

Au vu des pièces versées par les parties, la Cour constate que le harcèlement moral allégué n'est pas établi.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Michèle V. était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame Michèle V. produit diverses attestations témoignant de son investissement et de ses qualités professionnelles, un certificat médical du 28 janvier 2013 du Docteur LE G. attestant que l'intéressée présente un état dépressif réactionnel justifiant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, la copie de son livret de famille mentionnant un enfant mineur né le 23 janvier 2001 à sa charge, un relevé informatique concernant un prêt de 8200 euros en date du 5 avril 2012 et des relevés du Pôle emploi de janvier à mars 2015 et de février 2016.

Elle ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources postérieurement à son licenciement en date du 21 décembre 2012 jusqu'à sa prise en charge par le Pôle emploi en janvier 2015.

En considération des éléments fournis sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 5 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts et accorde à Madame Michèle V. la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le licenciement vexatoire :

Madame Michèle V. fait valoir qu'elle a été progressivement mise à l'écart par son employeur, installée dans un local isolé à 500 m du siège de l'association et sans ligne téléphonique et qu'elle a fait l'objet d'accusations calomnieuses et diffamatoires dans le cadre de son licenciement.

Les accusations portées par l'Association SOS Grand Bleu et qui seront examinées plus loin sont postérieures à la rupture du contrat de travail de Madame Michèle V. et ne peuvent caractériser des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement de la salariée.

Il a été vu ci-dessus que Madame Michèle V. a été isolée, installée dans un bureau situé en dehors des locaux de l'association et privé de ligne téléphonique fixe, recevant avec difficulté les appels téléphoniques et courriels qui lui étaient destinés dans le cadre de l'exercice de ses missions, et que son employeur n'a pas répondu à son courrier de plainte du 6 septembre 2012.

Au vu du comportement fautif de l'Association SOS Grand Bleu dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la Cour accorde à Madame Michèle V. la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts.

Sur la délivrance des documents sociaux :

Il convient d'ordonner la remise par l'Association SOS Grand Bleu de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles de l'Association SOS Grand Bleu :

L'Association SOS Grand Bleu soutient qu'elle a pris conscience, après le licenciement de Madame Michèle V., de l'ampleur de la mauvaise foi de cette dernière ainsi que de toutes ses manœuvres, qu'elle a en effet, le 9 janvier 2013, récupéré les deux ordinateurs mis à la disposition de la salariée par l'association, qu'elle a alors constaté que, d'une part, l'ordinateur avait été minutieusement vidé de tous les fichiers lui appartenant et, d'autre part, que la salariée avait, bien avant que soit envisagé son licenciement, décidé d'intégrer l'association Dans le Bleu la concurrençant directement

Elle produit des courriels notamment celui du 29 novembre 2012 de Madame Michèle V., dont il ressort que celle-ci, " dans le cadre d'activité perso " recherchait un local pour recevoir une classe de CM1/CM2 pour une journée d'activité, précisant qu'elle était en train de développer un projet, et autres courriels dont il ressort que Madame Michèle V., postérieurement à son licenciement, a proposé à des partenaires le même type d'activité que celui proposé par l'Association SOS Grand Bleu, dans le cadre d'une autre association Dans le Bleu.

L'Association SOS Grand Bleu soutient que pour finaliser son projet, Madame Michèle V. n'a pas hésité à dérober, avec le concours de Monsieur G., présidant l'association Dans le Bleu, toutes les données et fichiers informatiques appartenant à l'Association SOS Grand Bleu.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2013, l'Association SOS Grand Bleu a écrit à Madame Michèle V. pour s'étonner du constat de la disparition de toutes les données et fichiers informatiques élaborés au cours de ses relations professionnelles au sein de l'association, lui préciser avoir demandé un audit des deux ordinateurs et que " le résultat de l'expertise est sans appel : l'ordinateur portable a été utilisé pour la dernière fois le 16 décembre 2012 et la totalité des fichiers et données professionnelles ont été effacées. L'ordinateur de bureau a été utilisé pour la dernière fois le 19 décembre 2012.

Vous avez confié le contrôle à distance dudit ordinateur à une tierce personne ne faisant pas partie de l'association et dont le nom apparaît clairement après l'expertise. Vous ou cette tierce personne avez volontairement supprimé toutes les données informatiques professionnelles, ne laissant sur l'ordinateur que le système d'exploitation et divers logiciels.

En outre, vous avez redirigé de votre boîte mail professionnelle vers une adresse mail extérieure, des documents confidentiels ayant trait à divers projets sur lesquels vous étiez censée travailler' ".

L'Association SOS Grand Bleu produit le rapport du 22 avril 2013 établi par Éric R., expert en informatique, et dont il ressort qu'il y a eu effacement de l'ensemble des fichiers résidant sur la partition " document " et sur la partition " stockage ", de même qu'il y a eu effacement des messages de la messagerie du compte professionnel de Michèle V., effacements qui sont intervenus au plus tard le 19 décembre 2012 à 18h50, qu'était présente dans le répertoire contenant les programmes l'application Team Viewer version 8, application qui permet de prendre le contrôle à distance du PC et d'effectuer les mêmes opérations qu'en local, l'installation de cette application étant intervenue le 17 décembre 2012 à 15h40 et des connexions à distance étant intervenues le 19 décembre 2012 entre 10h35 et 13h36 par un certain " erick g. ".

Madame Michèle V. affirme en premier lieu qu'elle n'a été qu'un simple membre de l'association Dans Le Bleu (sous-entendu qu'elle n'a pas été salariée de cette association), laquelle ne concurrence par l'Association SOS Grand Bleu puisqu'elle est spécialisée dans les activités de clubs de sport et plus précisément dans la plongée sous-marine. Elle ne verse cependant aucun élément à l'appui de ses allégations, ni aucune pièce sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.

Madame Michèle V. verse un courriel qu'elle a adressé à Madame O. et Monsieur S. le 19 décembre 2012 en ces termes : " suite à mon problème de virus non identifié. J'ai nettoyé ma boîte mail (plus aucun mail en réception et en départ). Toutefois, je reçois encore le mail ci-joint (mail joint adressé le 18 décembre 2012 par " Webmail System Administrator " :

" Subject : Warning! Your mailbox is almost full "). Afin d'anticiper sur un éventuel problème sur notre boîte, je vous en informe. Si une manipulation quelconque est nécessaire, il me paraît utile de m'en informer et si je dois contacter David pour qu'il s'en occupe aussi bien sur ".

Il ressort de ce dernier courriel que l'effacement des messages de la boîte mail professionnelle de Madame Michèle V. est en lien avec une difficulté technique, dont l'employeur était informé, et non en lien avec une volonté dissimulatrice de la salariée.

Pour autant, Madame Michèle V. ne fournit aucune explication sur l'installation de l'application Team Viewer sur son ordinateur professionnel, par une personne possédant les droits d'administration du système, le 17 décembre 2012 à 15h40, date à laquelle elle travaillait, la salariée ne prétendant pas qu'une autre personne était alors présente dans son bureau. Elle ne fournit pas plus d'explication sur les connexions le 19 décembre 2012 à son ordinateur professionnel, par le biais de l'application Team Viewer, à deux reprises par " erick g. ", se contentant de relever que la deuxième de ces deux connexions de 10h37 à 13h36 ne peut expliquer que son ordinateur aurait été vidé alors que les fichiers auraient prétendument disparu entre 13h50 et 18h05.

Cependant, il n'est pas prétendu que par l'intermédiaire de ces deux connexions, " erick g. " aurait effacé les fichiers, mais plutôt qu'il aurait copié lesdits fichiers, l'effacement étant intervenu postérieurement et donc à l'initiative de Madame Michèle V., qui ne prétend pas qu'une autre personne était présente dans son bureau l'après-midi du 19 décembre 2012.

Si l'Association SOS Grand Bleu n'ignorait pas les projets de Madame Michèle V. puisque Monsieur Jean-Pierre S. a fait part aux membres du conseil d'administration le 14 novembre 2012 " d'un projet qui serait en train de se mettre en place entre Michèle V. et l'association Dans le Bleu en partenariat avec la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Michèle V. aurait pour souhait de se mettre à son compte ", il n'en reste pas moins qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés par l'association que la salariée, avant même la rupture de son contrat de travail, occupait son temps de travail au service de l'Association SOS Grand Bleu à préparer sa nouvelle activité professionnelle (recherche de locaux, journées d'activité organisée avec des classes sans qu'il ne soit indiqué que ce n'est plus pour le compte de SOS Grand Bleu, présentation de son programme 2013 avec annonce des tarifs), qu'elle a autorisé, le 19 décembre 2012, l'intervention d'une tierce personne pour prendre le contrôle à distance de son ordinateur professionnel et qu'elle a effacé les documents et fichiers installés sur son ordinateur.

En conséquence, il est établi que Madame Michèle V. a intentionnellement concurrencé son employeur durant l'exécution de son contrat de travail au préjudice de son employeur. La Cour accorde à l'Association SOS Grand Bleu la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, qui se compensera avec les dommages intérêts alloués à la salariée.

La salariée ayant été reçue partiellement en ses demandes, il n'est pas établi que la procédure diligentée par elle ait dégénéré en abus de procédure.

En conséquence, la Cour déboute l'Association SOS Grand Bleu de sa demande en paiement d'indemnité pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, Reçoit les appels en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Michèle V. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'Association SOS Grand Bleu à payer à Madame Michèle V. 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, Condamne l'Association SOS Grand Bleu à payer à Madame Michèle V. : - 7 000 euros brut de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros brut de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire, Ordonne la remise par l'Association SOS Grand Bleu de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, Condamne Madame Michèle V. à payer à l'Association SOS Grand Bleu 3 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonne la compensation entre les dommages intérêts alloués à la salariée et ceux alloués à l'employeur, Condamne l'Association SOS Grand Bleu à payer à Madame Michèle V. 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre prétention.