Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 16-18.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SCP Noiraix-Pey Harvey (ès qual.), Inthemix (Sté)

Défendeur :

Dia France (SAS), Ed Franchise (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Hascher

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Odent, Poulet

Paris, pôle 5 ch. 4, du 30 mars 2016

30 mars 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), qu'en 2010, la société Inthemix a conclu avec la société Ed Franchise, un contrat de franchise, et avec la société Ed, devenue Dia France, puis Erteco, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (la société), des contrats de location-gérance et d'approvisionnement ; qu'en raison de difficultés dans l'exécution de ce dernier, la société Inthemix a résilié les trois contrats ; qu'après son placement en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur, la société Noiraix-Pey, Harvey, a saisi le Tribunal de commerce de Paris, juridiction désignée dans le contrat d'approvisionnement, pour obtenir divers paiements et indemnisations ; que le franchiseur a soulevé une exception d'incompétence en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de franchise ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société Noiraix-Pey, Harvey, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application du principe " compétence-compétence ", il revient à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur les conséquences de la mise en œuvre, par les parties, du préliminaire de conciliation obligatoire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'inobservation des délais très courts prévus par le contrat pour la recherche de conciliation ne pouvait avoir délié la société Inthemix de l'obligation de se soumettre à la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société Noiraix-Pey, Harvey, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que la faute de la société dans la mise en liquidation judiciaire de la société Inthemix n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.