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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 20 avril 2017, n° 15-13641

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cote d'Argent Autos (SAS), Garage du Centre (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poinseaux

Conseillers :

Mmes Hecq-Cauquil, Chesnot

Avocats :

Mes Dumont, Meynard, Detre, Huyghes Despointes

TGI Fontainebleau, du 3 juin 2015

3 juin 2015

Le 26 février 2010, M. Y, exerçant une activité de négoce de véhicules automobiles sous l'enseigne Autos clean, a fait l'acquisition au prix de 4 900 euros d'un véhicule Renault Espace mis en circulation le 14 octobre 2002 affichant 125 445 km au compteur. Le 23 mars 2010, il a revendu à M. Z et son épouse Mme Z le véhicule comptant 125 446 km au prix de 9 000 euros, avec une garantie complémentaire de douze mois souscrite auprès de la société Nationale de services automobiles (NSA).

Le 3 juillet 2010, les époux Z ont confié le véhicule pour un bruit de moteur à la société Garage du Centre, concessionnaire de la marque à Avon (Seine et Marne), qui a effectué le remplacement de la pompe à eau, intervention prise en charge par la société NSA. Le 21 juillet 2010, ayant constaté une fumée en provenance du moteur, ils se sont adressés au garage Côte d'argent autos, concessionnaire de la marque à La Teste (Gironde), qui a remplacé les segments, les soupapes d'admission et d'échappement, les coussinets de bielle et le kit de distribution pour un montant de 3 375,94 euros TTC. La société NSA a refusé sa garantie le 5 août 2010 au motif que les désordres étaient la conséquence d'un décalage de la distribution, non couverte par sa garantie, et que le Garage du Centre aurait dû recaler lors de son intervention.

Se plaignant de la persistance de dysfonctionnements et de l'immobilisation du véhicule depuis le 13 août 2010 dans les locaux du garage SCAC auto, concessionnaire de la marque à St Amand Montrond (Cher), les époux Z ont fait procéder contradictoirement à une expertise amiable le 25 octobre 2010, puis ont assigné M. Y le 11 avril 2011 en résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice. Une expertise confiée à M. Chausset a été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 avril 2012, rendue commune le 6 juin 2013 aux sociétés NSA, Garage du Centre et Côte d'argent autos, assignées en intervention forcée. Dans son rapport déposé le 26 septembre 2013, l'expert a conclu : Les désordres qui affectent le véhicule à ce jour proviennent de la défaillance d'un injecteur qui a eu une incidence sur le fonctionnement du moteur thermique. La pollution est la cause de défaillance de l'injecteur. Elle s'est produite lors de la repose des éléments du circuit d'injection réalisée par le garage Côte d'argent autos. Connaissant la sensibilité d'un injecteur par ses jeux fonctionnels microniques, le garage Côte d'argent autos aurait dû procéder à leur contrôle avant d'être reposés. Les interventions préalables à la réfection du moteur n'avaient pas de liens directs avec la défaillance de l'injecteur puisque l'échange de la pompe à eau n'avait aucune relation ni avec la distribution ni avec les injecteurs.

Par jugement du 3 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté M. et Mme Z de toutes leurs demandes à l'encontre M. Y tant au titre de la résolution de la vente et de ses conséquences dommageables que d'un manquement au devoir de conseil concernant la souscription d'une assurance inadaptée, retenant en substance qu'il n'y avait ni défaut de conformité ni vice caché au jour de la vente et que M. Y n'avait pas failli à ses obligations d'information et de conseil alors que, n'étant ni concessionnaire de la marque ni réparateur, il n'avait pas eu connaissance de l'historique des réparations du véhicule et que les garanties souscrites apparaissaient lisiblement dans le contrat d'assurance. Le même jugement a condamné la société NSA à verser aux époux Z la somme de 1 524,49 euros à titre d'indemnité due en exécution du contrat d'assurance applicable au risque survenu, ainsi que la société Côte d'argent autos à leur payer la somme de 2 423,02 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en réparation du préjudice causé comprenant la privation de jouissance du véhicule pour 1 620 euros et les travaux nécessaires à sa réparation pour 803,02 euros. Le tribunal a débouté les époux Z du surplus de leur demande de dommages et intérêts, et a condamné la société Côte d'argent autos et la société NSA aux dépens comprenant les frais d'expertise.

M. et Mme Z ont relevé appel de ce jugement à l'égard de M. Y et des sociétés Garage du Centre et Côte d'argent autos, sans intimer la société NSA. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2017, ils poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. Y et a limité à 2 423,02 euros l'indemnisation due par le garage Côte d'argent autos. Ils demandent, au visa des articles L. 111-1 et L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil et 1147 du même Code, de prononcer la

résolution de la vente du véhicule, de condamner M. Y à leur rembourser le prix de 9 000 euros augmenté des intérêts légaux depuis le 29 mars 2010 ainsi que la somme de 34 190,19 euros au titre des frais exposés et du préjudice subi du fait de la vente, somme arrêtée au 31 décembre 2014 pour les frais de gardiennage et au 1er octobre 2015 pour la privation de jouissance, outre celles de 7 euros par jour au titre des frais de gardiennage et 15 euros par jour en réparation de la privation de jouissance pour la période postérieure et cela jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner solidairement M. Y et la société Côte d'argent autos à les indemniser sur le fondement de l'article 1147 du Code civil des conséquences de l'inexécution de leurs obligations, en leur versant la somme de 30 929,84 euros si le véhicule devait être jugé irréparable depuis le 27 décembre 2013, ou celle de 36 954,84 euros s'il pouvait être réparé. Ils demandent encore de débouter la société Côte d'argent autos de son appel incident. Ils sollicitent la condamnation solidaire de M. Y et de la société Côte d'argent autos à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Ils font valoir que le vendeur professionnel, qui est présumé connaître les défauts affectant la chose vendue et qui doit garantir les défauts apparaissant dans les six mois de la délivrance, présumés avoir existé au jour de la vente, a refusé de prendre en charge la réparation, et que l'inexécution par le vendeur de son obligation à garantie justifie la résolution de la vente, d'autant plus que le véhicule litigieux est manifestement affecté d'une fragilité constituant un vice structurel compte tenu des 21 interventions que compte l'historique du véhicule. Ils précisent que ce n'est pas en raison de la panne qui a immobilisé le véhicule depuis le 13 août 2010 qu'ils demandent la résolution de la vente mais en raison de la panne du 21 juillet 2010 qui a donné lieu à la facture de la société Côte d'argent autos du 30 juillet 2010 pour un montant de 3 375,94 euros, et que M. Y devra à tout le moins payer la somme de 1 851,45 euros au titre de cette réparation après indemnisation partielle de la société NSA. Ils estiment enfin que le propre manquement du garage Côte d'argent autos à ses obligations a été clairement établi par le rapport d'expertise.

Ils fixent ainsi le préjudice dont ils demandent réparation à M. Y à titre principal :

- réparations du garage Côte d'argent autos sous déduction de l'indemnité de NSA 1 851,45

- certificat d'immatriculation

468,50

- remorquage du véhicule pour trois réunions d'expertises

660

- frais de gardiennage de 7 euros par jour du 1er juin au 31 décembre 2014

1 470

- frais de déplacement pour trois réunions d'expertise (297 km x 2 x 3 x 0,50)

891

- frais de péage 186,60

- salaire de trois jours d'absence pour expertises (184,74 x 3)

554,22

- assurance du véhicule

118,42

- privation de jouissance au 31 décembre 2015 sur la base de 15 euros par jour

27 990

- total = 34 190,19

A titre subsidiaire, ils décomposent comme suit l'indemnisation à laquelle ils demandent de condamner solidairement M. Y et la société Côte d'argent autos si le véhicule était jugé irréparable depuis le 27 décembre 2013 :

- prix d'achat du véhicule

9 000

- privation de jouissance au 27 décembre 2013 sur la base de 15 euros par jour

18 465

- remorquage du véhicule

60

- frais de gardiennage de 7 euros par jour du 1er juin au 31 décembre 2014

1 470

- frais de déplacement pour trois réunions d'expertise (297 km x 2 x 3 x 0,50)

891

- frais de péage 186,60

- salaire de trois jours d'absence pour expertises (184,74 x 3)

554,22

- réparation de l'injecteur

198,25

- réglage 104,77

- total = 30 929,84

Enfin, ils détaillent comme suit leur préjudice dans l'hypothèse où la cour considérerait que le véhicule peut encore être réparé :

- décote du véhicule pendant l'immobilisation

5 500

- privation de jouissance au 31 décembre 2015 sur la base de 15 euros par jour 27 990

- remorquage du véhicule

60

- frais de gardiennage de 7 euros par jour du 1er juin au 31 décembre 2014

1 470

- frais de déplacement pour trois réunions d'expertise (297 km x 2 x 3 x 0,50)

891

- frais de péage 186,60

- salaire de trois jours d'absence pour expertises (184,74 x 3)

554,22

- réparation de l'injecteur

198,25

- réglage 104,77

- total = 36 954,84

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2015, M. Y exerçant sous l'enseigne Autos clean demande de juger irrecevable la société Côte d'argent autos en ses demandes de résolution de vente formées à son encontre au bénéfice des époux Z , de la débouter de ses prétentions, de déclarer les époux Z irrecevables en leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir qu'aucun des défauts rencontrés par le véhicule n'était présent avant la vente, que le désordre actuel est lié à la prestation du garage Côte d'argent, que lui-même n'a failli à aucune de ses obligations, que l'expert judiciaire a mis en évidence qu'il avait fait réaliser la maintenance préventive appropriée et réagi en faisant exécuter les interventions de maintenance corrective après l'achat du véhicule, et que les époux Z savaient qu'ils achetaient un véhicule d'occasion au kilométrage important, susceptible de tomber en panne du fait de son usure normale. Il ajoute que la résolution de la vente serait manifestement disproportionnée au sens de l'article L. 211-9 du Code de la consommation compte tenu du coût de la remise en état du véhicule chiffré par l'expert à 198,25 euros TTC. Enfin, il conteste les demandes indemnitaires, en particulier les frais de gardiennage que les époux Z pouvaient éviter en récupérant leur véhicule et le préjudice de jouissance non justifié.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2015, la société Côte d'argent autos demande de juger que le véhicule acheté par les époux Z était défectueux et que M. Y en sa qualité de vendeur professionnel était présumé connaître le défaut, de prononcer la résolution de la vente du 23 mars 2010, de dire qu'aucune faute n'a été commise par elle à l'origine de la résolution du contrat qui ne lui est pas imputable, d'infirmer le jugement et de débouter l'ensemble des parties de toutes leurs prétentions à son encontre. A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas ordonner la

résolution judiciaire de la vente 23 mars 2010, elle entend faire juger que la preuve d'une faute commise par elle n'est pas rapportée, et que les époux Z sollicitent de M. Y la même indemnisation, pour conclure derechef au débouté de toutes leurs prétentions à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des époux Z aux seuls préjudices nés de la perte de jouissance et des frais de réparation, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à ce titre sans excéder les sommes de 540 euros pour la perte de jouissance et 303,02 euros pour les frais

de réparation, de débouter les époux Z de leur demande au titre de la décote du véhicule pendant l'immobilisation, des frais de remorquage du garage Renault de St Amand Montrond, des frais de déplacement aux réunions d'expertise, des frais de péage, des frais de gardiennage du véhicule, des préjudices nés de l'absence pendant trois jours pour expertise et des frais d'assurance du véhicule. En tout état de cause, elle conclut au débouté des prétentions de M. Y à son encontre, demande de dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner les époux Z à lui verser à ce titre la somme de 2 400 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Si une somme était mise à sa charge en application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de M. Y à la garantir et à supporter les entiers dépens.

Elle conteste tout lien de causalité entre sa propre intervention et le préjudice des époux Z qui n'ont jamais réussi à utiliser de manière pérenne le véhicule acheté le 23 mars 2010, atteint d'un vice que M. Y était présumé connaître en qualité de vendeur professionnel. Elle soutient que l'expert a retenu une pollution accidentelle liée à son intervention après l'échange de tuyauterie haute pression, sans en apporter la moindre démonstration. Elle observe que le véhicule qui comptait 131 388 km le 28 juillet 2010 et 132 632 km le 13 août 2010 a pu parcourir 1 200 km sans difficulté.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Garage du Centre les 28 juillet et 1er octobre 2015 dans les formes de l'article 654 du Code de procédure civile, laquelle n'a pas constitué avocat. La société Côte d'argent autos et M. Y lui ont signifié leurs propres conclusions les 16 et 20 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie du vendeur

La garantie recherchée par les époux Z à l'égard du vendeur sur le fondement tant de l'article L. 211-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, que de l'article 1641 du Code civil, suppose l'existence d'un défaut existant au jour de la vente.

En l'espèce, le véhicule acheté le 23 mars 2010 à 125 446 km est tombé en panne moteur le 21 juillet 2010 à 131 388 km, puis le 13 août 2010 à 132 632 km. L'expert judiciaire, qui a examiné le véhicule dans son état consécutif à la deuxième panne, a mis en évidence dans un rapport précis et argumenté que les désordres alors existants, tenant à un fonctionnement anormal du moteur tournant sur trois cylindres et une émission de fumée à l'échappement, provenaient de la défaillance d'un injecteur qui avait eu une incidence sur le fonctionnement du moteur thermique et que cette défaillance avait pour cause une pollution survenue lors de la repose des éléments du circuit d'injection réalisée le 30 juillet 2010, soit après la vente. Il a relevé une présence importante de silice dans l'huile moteur, d'une valeur de 69 mg/kg au lieu de 20 admissible, démontrant une pollution du circuit d'alimentation d'air, ainsi que des traces de frottement mécanique sur la tige de liaison de l'aiguille d'injecteur provoquant des anomalies du débit. Répondant à un dire du garage Côte d'argent autos, il a expliqué que les particules fines provoquaient un blocage de l'aiguille en se détachant et en s'insérant entre elle et son alésage, de sorte qu'une pollution accidentelle pouvait faire son effet sur un injecteur bien au-delà de l'essai de 200 km qui avait été réalisé par le garagiste dans les suites de l'intervention. Pour le reste, l'expert a constaté le bon état mécanique du haut et bas moteur refait le 30 juillet 2010, et n'a pas constaté de vice structurel comme le prétendent les acquéreurs au regard des 21 interventions que compte l'historique du véhicule. L'expert a au contraire estimé que, par ces interventions, le véhicule avait bénéficié d'un entretien au-delà des périodicités préconisées par le constructeur. Le dysfonctionnement constaté au jour de l'expertise ayant une cause postérieure à la vente, le tribunal a à juste titre retenu qu'il ne relevait pas de la garantie du vendeur.

Mais, la panne initiale qui a donné lieu à la réfection du moteur le 30 juillet 2010 a été décrite et analysée dans deux procès-verbaux de constatations des 23 et 28 juillet 2010 de M. Sicre, expert commis par la société NSA, lequel a constaté, après avoir déposé la culasse, une torsion des deux soupapes d'échappement d'un cylindre consécutive à un décalage de la distribution. Ce défaut, se traduisant lui-même par un manque de compression et une fumée excessive à l'échappement, rendait le bien manifestement impropre à son usage. M. Sicre n'a pu donner l'ancienneté du défaut, tandis que l'expert judiciaire a pour sa part clairement éliminé toute relation avec l'échange de la pompe à eau réalisé par les acquéreurs le 8 juillet 2010. En l'absence d'autre intervention postérieure à la vente pouvant être à l'origine du décalage de la distribution incriminé, et alors que l'impropriété du bien régie par les articles L. 211-4 et suivants de l'ancien Code de la consommation est, sauf preuve contraire non rapportée, présumée exister au moment de la délivrance lorsqu'elle apparaît dans un délai de six mois comme c'est le cas, l'antériorité à la vente du défaut apparu en juillet 2010 est démontrée.

Ce défaut, qui s'est révélé à l'usage du véhicule ayant parcouru 5 942 km, et que les acquéreurs profanes ne pouvaient connaître puisqu'une dépose de la culasse a été nécessaire pour le déceler, relevait de la garantie du vendeur. Cependant, ayant fait le choix de réparer le véhicule dont le dysfonctionnement actuel n'est pas lié au vice originaire, les acquéreurs ne peuvent désormais réclamer la résolution de la convention. Ils sont seulement fondés à être indemnisés du préjudice subi du fait du refus du vendeur de prendre en charge les réparations nécessaires.

Sur la responsabilité du garage Côte d'argent autos

En qualité de garagiste réparateur, la société Côte d'argent autos était tenue à une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il lui appartient pour s'exonérer de sa responsabilité de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute.

Saisie par un ordre de réparation mécanique du 21 juillet 2010 mentionnant moteur tourne sur trois cyl '' et fume, elle a reconstruit le moteur en remplaçant notamment toutes les soupapes à l'origine des désordres ainsi que le kit de distribution, mais sans satisfaire à l'obligation de restituer un véhicule en bon état de fonctionnement puisque des symptômes identiques sont apparus après 1 244 km. Outre le constat fait lors de l'expertise amiable du 25 octobre 2010 d'un positionnement incorrect des injecteurs mélangés au remontage, déjà significatif d'un manque de soin et d'attention, l'expert a montré pour sa part qu'une pollution s'était produite lors de la repose des éléments du circuit d'injection, qui était la cause du dysfonctionnement. Il a estimé que, connaissant la sensibilité d'un injecteur par ses jeux fonctionnels microniques, le garagiste aurait dû procéder à leur contrôle avant d'être reposés. Répondant à un dire de la société Côte d'argent autos, il a souligné que la dépose des injecteurs exigeait une rigueur de propreté imposant leur protection contre toute pollution, qu'il était également impératif de dépolluer les injecteurs lors du remontage, que la procédure consistait à le faire au banc de contrôle de tarage et de changer ensuite systématiquement le filtre de carburant, et qu'en l'espèce la facture du 30 juillet 2010 ne portait pas mention du remplacement de ce filtre, pas plus que du filtre à air.

Le garagiste ne peut invoquer l'absence de faute démontrée à son encontre, alors que, pour combattre la présomption précitée, il lui incombe de prouver qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule qui lui était confié pour réparation. Il soutient en vain que d'autres hypothèses peuvent expliquer le dysfonctionnement de l'injecteur, telles que la qualité du carburant ou les tolérances de fabrication, alors que l'avis de l'expert repose sur le constat objectif d'une présence importante de silice dans l'huile moteur signifiant une pollution du circuit d'alimentation d'air. C'est également en vain qu'il fait valoir que les époux Z ont pu rouler sans difficulté pendant 1 244 km, alors que l'expert a apporté des explications précises quant au mécanisme d'action des particules fines qui se détachent et se déplacent avant de produire effet sur l'injecteur.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Côte d'argent autos était engagée.

Sur les demandes indemnitaires

La demande de résolution de la vente étant rejetée, les époux Z ne peuvent prétendre au remboursement du prix du véhicule, ni aux frais d'immatriculation accessoires à la vente, pas plus qu'aux frais d'assurance qu'ils ont exposés pendant la période d'utilisation. Ils ne peuvent davantage solliciter une réparation au titre de la décote du véhicule qu'ils qualifient d'épave sans aucune preuve objective. Cette décote correspond selon l'expert à une valeur dégressive normale durant la perte d'usage, laquelle s'analyse en un préjudice de jouissance.

M. Y devra supporter au titre de la garantie due par le vendeur les dépenses exposées pour les travaux consécutifs au vice originaire, correspondant au coût de la réparation réalisée par la société Côte d'argent autos à hauteur de la somme de 1 851,45 euros réclamée sous déduction de l'indemnité mise à la charge de la société NSA. Le refus par M. Y d'exécuter sa garantie n'a pas entraîné d'autres conséquences dommageables puisque ce sont les désordres survenus à l'occasion des travaux réalisés le 30 juillet 2010 qui ont causé l'immobilisation du véhicule et provoqué la mesure d'expertise.

Le garagiste réparateur est tenu quant à lui de supporter les frais de réparation de l'injecteur défaillant pour 198,25 euros et les réglages qui lui sont associés pour 104,77 euros, soit un total de 303,02 euros, ainsi que toutes les suites du dysfonctionnement qui lui est imputable. En particulier, la perte d'usage du véhicule a généré un trouble de jouissance certain, jusqu'au dépôt le 26 septembre 2013 du rapport d'expertise qui a analysé les causes des désordres et les remèdes à leur apporter. En l'absence de tout élément justificatif d'un besoin quotidien du véhicule, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros. Les frais de gardiennage réclamés à compter du 1er juin 2014, ne répondent à aucune nécessité objective après le dépôt du rapport. Pour les besoins de l'expertise, les époux Z justifient avoir exposé des dépenses de remorquage du véhicule pour 660 euros. La perte de trois jours de salaire n'est pas démontrée, pas plus que le montant des frais kilométriques de déplacement et de péage invoqués. Au total, l'indemnisation due par la société Côte d'argent autos sera fixée à la somme de (303,02 + 5 000 + 660 =) 5 963,02 euros.

Il est équitable de compenser à hauteur de 3 000 euros les frais non compris dans les dépens que les époux Z ont été contraints d'exposer en appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme Z de toutes leurs demandes en paiement à l'égard de M. Y exerçant sous l'enseigne Autos clean, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Côte d'argent autos, et en ce qu'il a condamné la société Côte d'argent autos à verser à M. Y exerçant sous l'enseigne Autos clean la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Et, statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. Y exerçant sous l'enseigne Autos clean à payer à M. et Mme Z la somme de 1 851,45 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Côte d'argent autos à payer à M. et Mme Z la somme de 5 963,02 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute M. Y exerçant sous l'enseigne Autos clean de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne in solidum M. Y exerçant sous l'enseigne Autos clean et la société Côte d'argent autos aux dépens d'appel et à verser à M. et Mme Z la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.