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Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-14.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Primagaz (SA)

Défendeur :

UFC Que Choisir de l'Isère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge, Hazan

Grenoble, 1re ch. civ., du 26 janv. 2015

26 janvier 2015

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 420-7 du Code de commerce, 91 et 607 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'inobservation du premier de ces textes, investissant certaines juridictions spécialement désignées du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que, selon le deuxième, lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit d'une décision du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que selon le dernier, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2015), que se prévalant d'un trouble subi par la collectivité des consommateurs du fait de pratiques commerciales, déloyales, illicites et/ou agressives de la société Primagaz, l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Grenoble, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction et d'information, voir dire abusives ou illicites certaines clauses et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la société Primagaz s'est prévalue d'une exception d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article L. 420-7 du Code de commerce ; que le juge de la mise en état l'a accueillie ; que sur contredit, la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance, estimant que la seule évocation de pratiques anticoncurrentielles ne soumettait pas la connaissance du litige aux exigences de l'article L. 420-7 du Code de commerce, a retenu la compétence du Tribunal de grande instance de Grenoble et renvoyé l'examen du dossier à cette juridiction ; que la société Primagaz a formé un pourvoi contre cet arrêt ;

Attendu que, quoique rendu sur contredit d'un jugement statuant sur une prétendue exception d'incompétence, l'arrêt statue en réalité sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des juges saisis ;

Et attendu qu'un arrêt en matière d'appel, qui se borne à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs : déclare irrecevable le pourvoi.