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Décisions

Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-81.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Guého

Avocat général :

M. Cuny

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Lyon, ch. correc. 7, du 3 févr. 2016

3 février 2016

Statuant sur les pourvois formés par M. Gérard X, M. Laurent Ycontre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 3 février 2016, qui, pour complicité de publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable à la date des faits), 121-1, 121-3, 121-6, 121-7 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

" aux motifs que l'activité de la société GLT Consulting n'a eu d'autre objet que de placer les équipements vendus par Avenir Numeric's sous le contrôle strict de cette dernière ; que devant la Cour, MM. Y et X nient toute implication dans les faits de complicité de publicité trompeuse par fourniture de moyens qui leurs sont reprochés, soutenant également qu'ils n'ont pas la qualité d'annonceur el ne peuvent être concomitamment condamnes en qualité de pénalement responsable ; que l'enquête a mis en évidence que la société Avenir Numeric's, en sa qualité de distributeur, a mis en place une organisation pyramidale au sommet de laquelle elle se trouve avec, dépendant directement d'elle, deux sociétés exclusivement chargées pour l'une de la prospection téléphonique et pour l'autre de l'installation du matériel vendu ; que cette organisation, était épaulée, dans le cadre strict d'un contrat de distribution, par une constellation de distributeurs exclusifs à la constitution et la création desquels elle a activement contribué ; qu'elle a en effet participé au financement du capital social de ces sociétés et notamment de la société GLT Consulting, cette participation, à hauteur de 60 à 70 % du capital social se faisait sous forme de prêts ou d'avances sur commissions ; que les dirigeants et co-fondateurs de la société Avenir Numeric's, MM. Y et X ont clairement indiqué durant l'enquête comme à l'audience de cette cour que cette organisation résultait d'un choix délibéré de leur part, afin de séparer les activités de commercialisation de leurs produits des autres activités du groupe ; que l'analyse du contrat de distribution propose aux distributeurs met en évidence un net déséquilibre des obligations respectives des parties au détriment du distributeur, le fournisseur se réservant ainsi la possibilité, à tout moment, de contrôler ce dernier ; qu'en outre, si le distributeur doit veiller particulièrement à ce " qu'aucune confusion ne puisse se faire sur sa qualité de commerçant indépendant ou avec le fournisseur " ou encore s'il doit assumer seul " tous les risques de S3 propre exploitation ", il doit aussi respecter la politique tarifaire et de commercialisation du fournisseur ; qu'en effet, il est indiqué en préambule du contrat de distribution que " (...) Il (le distributeur) est dispose à assurer la revente des produits et s'engage en conséquence à respecter les normes de commercialisation définies par le fournisseur et par son propre fournisseur afin d'assurer l'unité du réseau de distribution et de préserver et renforcer l'image de marque des produits et services. Se reporter à l'annexe 6 " ; que cette annexe 6, quant à elle, prévoit que le distributeur devra respecter le Code de la consommation mais aussi le prix public conseillé par le distributeur comme " l'argumentaire commercial " lequel se trouve, ce faisant, contractualisé ; que s'agissant de la politique commerciale, les commerciaux entendus ont indiqué avoir été formé pour mettre en œuvre une politique commerciale précise, dans les locaux de la société Avenir Numeric's avec un argumentaire, constitué par un support de formation, fourni par cette dernière ; que l'enquête a également établi que la formation des commerciaux des sociétés de distribution agréées par Avenir Numeric's a été assurée par la société Commerce conseil, créée en 2002 par M. Olivier A ancien salarié de la société Avenir Numeric's qui en a démissionné fin 2001 pour constituer cette société ; que la clientèle de la société Commerce conseil a été exclusivement constituée des différents distributeurs agréés par Avenir Numeric's, ainsi que l'a reconnu son dirigeant ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2004, concomitamment à la cessation des activités d'Avenir Numeric's dans ce secteur d'activité ; qu'en outre, après cet intermède, M. Olivier A est retourné travailler pour une filiale de son ancien employeur ; qu'enfin, M. Olivier A qui a déclaré n'être intervenu que pour assurer la " formation comportementale " des commerciaux, a cependant reconnu devant le juge d'instruction, lors de sa confrontation avec M. Gilles B que la société Avenir Numeric's avait en charge l'établissement des documents relatifs à la formation des commerciaux ; que les déclarations des salariés de la société GLT Consulting venant conforter et corroborer le contenu du document à l'entête de la société Avenir Numeric's et dénommé " La Formation Commerciale " (Cote D6) démontrent que ce document est bien, ainsi que le soutient M. Gilles B le vade-mecum établi par la société Avenir Numeric's à destination de ses distributeurs lesquels, en exécution du contrat de distribution, doivent le respecter " afin d'assurer l'unité du réseau de distribution el de préserver et renforcer l'image de marque des produits et services " et ce contrairement à ce que contestent encore aujourd'hui devant la cour MM. X et Y ; que ce dernier a tout au plus admis lors de sa première comparution qu'il avait pu écrire une partie du document, précisant devant la Cour qu'il a pu modifier des éléments de l'argumentaire de vente pour l'adapter aux besoins mais sans jamais l'imposer aux distributeurs ; qu'il résulte donc des développements qui précèdent que les seuls produits distribués par la société de M. Gilles B ont été ceux d'Avenir Numeric's ; que la prospection des clients et l'installation du matériel ont été exclusivement assurés par des filiales de la société Avenir Numeric's ; que la formation des commerciaux s'est faite dans les locaux d'Avenir Numeric's sur la base d'un argumentaire de vente établi par cette société ; que l'activité commerciale de la société GLT Consulting s'est exercée sous le contrôle étroit de la société Avenir Numeric's, dans un cadre organisationnel contraint, strictement défini et imposé par cette dernière ; que la DRCCRF a d'ailleurs pu noter que la confusion était telle, qu'un salarié de la société GLT Consulting a affirmé avoir perçu son " solde de tout compte " dans les locaux d'Avenir Numeric's ; que la société GLT Consulting et son dirigeant M. Gilles B n'ont donc eu aucune indépendance dans la prospection des clients, la fixation des prix ou encore la politique commerciale et la formation des commerciaux ; que cette organisation fonctionnelle et juridique, destinée à préserver la société Avenir Numeric's des aléas juridiques créés par la distribution et la commercialisation de ses produits, résulte d'un choix délibéré et sciemment mis en place par les deux co-fondateurs et dirigeants de la société Avenir Numeric's, MM. Y et X elle leur a permis de contrôler les activités de leurs distributeurs agrées, au cas présent la société GLT Consulting, et d'en recueillir le bénéfice financier ; qu'ils ont ce faisant fourni à cette société et à son dirigeant les moyens matériels et juridiques nécessaires à son action de commercialisation lesquels ont permis et favorisé la commission par la société GLT Consulting du délit de publicité trompeuse dont son dirigeant a été déclaré coupable ; que ces circonstances caractérisent les éléments constitutifs du délit de complicité de publicité trompeuse par fourniture de moyens qui est reproché à MM. Y et X et pour lequel le premier juge les a exactement déclare coupables ; que le jugement doit être confirme sur la culpabilité ;

" et aux motifs présumés adoptés qu'en réalité M. Gilles B fortement impliqué dans la formation de ses commerciaux est responsable de la teneur de leurs discours publicitaires, et de l'utilisation par eux d'un argumentaire créant la confusion, dont les auditions el plaintes des clients établissent également l'existence dans les discussions préalables à la conclusion des contrats ; que le tribunal déclare dès lors M. Gilles B coupable des faits qui lui sont reprochés ; que MM. Y et X sont poursuivis sous la même prévention, la complicité de la publicité mensongère dont le tribunal vient de reconnaître M. Gilles B coupable, la prévention les concernant tous deux visant l'aide ou l'assistance dans la réparation ou la consommation des infractions commises par ce dernier notamment en fournissant à la société GLT Consulting la logistique technique et commerciale utile, et ce en qualité de codirigeants de la société Avenir Numeric's ; que ni M. Y ni M. X ne contestent leurs qualités de co-gérants de la société Avenir Numeric's ; qu'ils contestent toute responsabilité pénale dans cette affaire et font plaider leur renvoi des fins de la poursuite ; que, dans le procès-verbal établi par la DGCCRF (D 2) on peut lire : " Les relations entre GLT Consulting et Avenir Numeric's : La S. A. Avenir Numeric's possède deux filiales à 100 % : - SARL GL Diffusion cette société installe les équipements pour la télévision numérique. Elle assure le SAV auprès des particuliers. EURL LG Project Cette société prospecte par téléphone les clients et prend rendez-vous pour les distributeurs. Elle facture les contacts formalisés à Avenir Numeric's, seul client. " ; que la société de M. B GLT Consulting, était liée à Avenir Numeric's par un contrat di " distribution (D 51) dont la lecture convainc de ce qu'elle était sous le contrôle étroit d'Avenir Numeric's, suivant l'analyse menée par la DGCCRF dans son rapport (D 2), dont il ressort en particulier que l'article 26 du contrat permet à Avenir Numeric's de contrôler par tous moyens y compris par des visites inopinées sur place, des rencontres de commerciaux et des sondages auprès de la clientèle, la bonne exécution des obligations du distributeur ; que les seuls produits distribués par la société de M. Gilles B étaient ceux d'Avenir Numeric's, que la prise de rendez-vous avec les prospects étaient le fait d'une société filiale d'Avenir Numeric's, que les installations des produits vendus seraient le fait d'encore une autre filiale d'Avenir Numeric's, que la formation des commerciaux se faisait dans les locaux d'Avenir Numeric's, que l'argumentaire de vente a été en partie rédige par M. Y qui l'a reconnu en première comparution (D 211, page 4), qu'il est ainsi évident qu'en réalité la société de M. Gilles B n'a strictement aucune indépendance, ni dans la prospection de son marché, ni dans ses prix, ni dans son fonctionnement interne, ni dans la formation de ses commerciaux et qu'en fait elle ne représente qu'un " fauxnez " d'Avenir Numeric's destiné à prévenir celle-ci des aléas juridiques créés par la problématique de la distribution ; qu'en ce sens Avenir Numeric's a bien assuré à M. Gilles B les moyens de son action de commercialisation à outrance (bien des commerciaux ayant relevé que selon lui il fallait " matraquer et tuer " le client), et qu'il est tout aussi évident que les codirigeants de cette société ne pouvaient être qu'au courant de la nature de la publicité opérée par M. Gilles B s'étant donné tous Ies moyens juridiques non seulement de la contrôler, mais aussi d'en recueillir les fruits ; qu'il est plus que probable que le style de fonctionnement de GLT Consulting a été voulu et arrêté en commun par les trois co-prévenus ; que le tribunal déclare MM. Y et X coupables des faits qui leur sont reprochés ;

" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il n'y a pas de complicité par aide ou assistance sans acte positif accomplis sciemment ; que spécialement, le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur étant exclusif de la mauvaise foi, la complicité de ce délit suppose d'établir que c'est en connaissance de cause que le complice a fourni à l'auteur les moyens de la commission du délit ; que M. X contestait toute implication personnelle dans la commission des faits litigieux faisant valoir que sa responsabilité pénale ne pouvait résulter automatiquement de ses fonctions de directeur général, qu'il était uniquement en charge du secteur technique de la société Avenir Numeric's, et n'avait, sauf sur le plan technique, aucun rapport particulier avec les distributeurs et leurs salariés, qu'il ignorait tout de l'argumentaire de vente des commerciaux et n'avait jamais participé à son élaboration, sa diffusion ou à la formation de salariés au sein d'Avenir Numeric's ou de distributeurs de l'entreprise, dont GLT Consulting, à partir du document intitulé " La Formation commerciale " ou sur son fondement et qu'aucun commercial ni aucune autre personne interrogée dans le dossier n'alléguait qu'il aurait réalisé des formations commerciales ; que l'arrêt ne constate pas que M. X aurait, à un titre quelconque, personnellement participé à la rédaction ou l'élaboration du document intitulé " La Formation commerciale " ou à la formation commerciale des distributeurs ou de leurs commerciaux, ni qu'il en aurait personnellement assuré le suivi ou le contrôle ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir sa complicité, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5 L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable à la date des faits), 121-1, 121-3, 121-6, 121-7 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y coupable de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;

" aux motifs que l'activité de la société GLT Consulting n'a eu d'autre objet que de placer les équipements vendus par Avenir Numeric's sous le contrôle strict de cette dernière ; que devant la Cour, MM. Y et X nient toute implication dans les faits de complicité de publicité trompeuse par fourniture de moyens qui leurs sont reprochés, soutenant également qu'ils n'ont pas la qualité d'annonceur el ne peuvent être concomitamment condamnes en qualité de pénalement responsable ; que l'enquête a mis en évidence que la société Avenir Numeric's, en sa qualité de distributeur, a mis en place une organisation pyramidale au sommet de laquelle elle se trouve avec, dépendant directement d'elle, deux sociétés exclusivement chargées pour l'une de la prospection téléphonique et pour l'autre de l'installation du matériel vendu ; que cette organisation, était épaulée, dans le cadre strict d'un contrat de distribution, par une constellation de distributeurs exclusifs à la constitution et la création desquels elle a activement contribué ; qu'elle a en effet participé au financement du capital social de ces sociétés et notamment de la société GLT Consulting, cette participation, à hauteur de 60 à 70 % du capital social se faisait sous forme de prêts ou d'avances sur commissions ; que les dirigeants et co-fondateurs de la société Avenir Numeric's, MM. Y et X ont clairement indiqué durant l'enquête comme à l'audience de cette cour que cette organisation résultait d'un choix délibéré de leur part, afin de séparer les activités de commercialisation de leurs produits des autres activités du groupe ; que l'analyse du contrat de distribution propose aux distributeurs met en évidence un net déséquilibre des obligations respectives des parties au détriment du distributeur, le fournisseur se réservant ainsi la possibilité, à tout moment, de contrôler ce dernier ; qu'en outre, si le distributeur doit veiller particulièrement à ce " qu'aucune confusion ne puisse se faire sur sa qualité de commerçant indépendant ou avec le fournisseur " ou encore s'il doit assumer seul " tous les risques de S3 propre exploitation ", il doit aussi respecter la politique tarifaire et de commercialisation du fournisseur ; qu'en effet, il est indiqué en préambule du contrat de distribution que " (...) Il (le distributeur) est dispose à assurer la revente des produits et s'engage en conséquence à respecter les normes de commercialisation définies par le fournisseur et par son propre fournisseur afin d'assurer l'unité du réseau de distribution et de préserver et renforcer l'image de marque des produits et services. Se reporter à l'annexe 6 " ; que cette annexe 6, quant à elle, prévoit que le distributeur devra respecter le Code de la consommation mais aussi le prix public conseillé par le distributeur comme " l'argumentaire commercial " lequel se trouve, ce faisant, contractualisé ; que s'agissant de la politique commerciale, les commerciaux entendus ont indiqué avoir été formé pour mettre en œuvre une politique commerciale précise, dans les locaux de la société Avenir Numeric's avec un argumentaire, constitué par un support de formation, fourni par cette dernière ; que l'enquête a également établi que la formation des commerciaux des sociétés de distribution agréées par Avenir Numeric's a été assurée par la société Commerce conseil, créée en 2002 par M. Olivier A ancien salarié de la société Avenir Numeric's qui en a démissionné fin 2001 pour constituer cette société ; que la clientèle de la société Commerce conseil a été exclusivement constituée des différents distributeurs agréés par Avenir Numeric's, ainsi que l'a reconnu son dirigeant ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2004, concomitamment à la cessation des activités d'Avenir Numeric's dans ce secteur d'activité ; qu'en outre, après cet intermède, M. Olivier A est retourné travailler pour une filiale de son ancien employeur ; qu'enfin, M. Olivier A qui a déclaré n'être intervenu que pour assurer la " formation comportementale " des commerciaux, a cependant reconnu devant le juge d'instruction, lors de sa confrontation avec M. Gilles B que la société Avenir Numeric's avait en charge l'établissement des documents relatifs à la formation des commerciaux ; que les déclarations des salariés de la société GLT Consulting venant conforter et corroborer le contenu du document à l'entête de la société Avenir Numeric's et dénommé " La Formation Commerciale " (Cote D6) démontrent que ce document est bien, ainsi que le soutient M. Gilles B le vade-mecum établi par la société Avenir Numeric's à destination de ses distributeurs lesquels, en exécution du contrat de distribution, doivent le respecter " afin d'assurer l'unité du réseau de distribution el de préserver et renforcer l'image de marque des produits et services " et ce contrairement à ce que contestent encore aujourd'hui devant la cour MM. X et Y ; que ce dernier a tout au plus admis lors de sa première comparution qu'il avait pu écrire une partie du document, précisant devant la Cour qu'il a pu modifier des éléments de l'argumentaire de vente pour l'adapter aux besoins mais sans jamais l'imposer aux distributeurs ; qu'il résulte donc des développements qui précèdent que les seuls produits distribués par la société de M. Gilles B ont été ceux d'Avenir Numeric's ; que la prospection des clients et l'installation du matériel ont été exclusivement assurés par des filiales de la société Avenir Numeric's ; que la formation des commerciaux s'est faite dans les locaux d'Avenir Numeric's sur la base d'un argumentaire de vente établi par cette société ; que l'activité commerciale de la société GLT Consulting s'est exercée sous le contrôle étroit de la société Avenir Numeric's, dans un cadre organisationnel contraint, strictement défini et imposé par cette dernière ; que la DRCCRF a d'ailleurs pu noter que la confusion était telle, qu'un salarié de la société GLT Consulting a affirmé avoir perçu son " solde de tout compte " dans les locaux d'Avenir Numeric's ; que la société GLT Consulting et son dirigeant M. Gilles B n'ont donc eu aucune indépendance dans la prospection des clients, la fixation des prix ou encore la politique commerciale et la formation des commerciaux ; que cette organisation fonctionnelle et juridique, destinée à préserver la société Avenir Numeric's des aléas juridiques créés par la distribution et la commercialisation de ses produits, résulte d'un choix délibéré et sciemment mis en place par les deux co-fondateurs et dirigeants de la société Avenir Numeric's, MM. Y et X elle leur a permis de contrôler les activités de leurs distributeurs agrées, au cas présent la société GLT Consulting, et d'en recueillir le bénéfice financier ; qu'ils ont ce faisant fourni à cette société et à son dirigeant les moyens matériels et juridiques nécessaires à son action de commercialisation lesquels ont permis et favorisé la commission par la société GLT Consulting du délit de publicité trompeuse dont son dirigeant a été déclaré coupable ; que ces circonstances caractérisent les éléments constitutifs du délit de complicité de publicité trompeuse par fourniture de moyens qui est reproché à MM. Y et X et pour lequel le premier juge les a exactement déclare coupables ; que le jugement doit être confirme sur la culpabilité ;

" et aux motifs présumés adoptés qu'en réalité M. Gilles B fortement impliqué dans la formation de ses commerciaux est responsable de la teneur de leurs discours publicitaires, et de l'utilisation par eux d'un argumentaire créant la confusion, dont les auditions el plaintes des clients établissent également l'existence dans les discussions préalables à la conclusion des contrats ; que le tribunal déclare dès lors M. Gilles B coupable des faits qui lui sont reprochés ; que MM. Y et X sont poursuivis sous la même prévention, la complicité de la publicité mensongère dont le tribunal vient de reconnaître M. Gilles B coupable, la prévention les concernant tous deux visant l'aide ou l'assistance dans la réparation ou la consommation des infractions commises par ce dernier notamment en fournissant à la société GLT Consulting la logistique technique et commerciale utile, et ce en qualité de codirigeants de la société Avenir Numeric's ; que ni M. Y ni M. X ne contestent leurs qualités de co-gérants de la société Avenir Numeric's ; qu'ils contestent toute responsabilité pénale dans cette affaire et font plaider leur renvoi des fins de la poursuite ; que, dans le procès-verbal établi par la DGCCRF (D 2) on peut lire : " Les relations entre GLT Consulting et Avenir Numeric's : La S. A. Avenir Numeric's possède deux filiales à 100 % : - SARL GL Diffusion cette société installe les équipements pour la télévision numérique. Elle assure le SAV auprès des particuliers. EURL LG Project Cette société prospecte par téléphone les clients et prend rendez-vous pour les distributeurs. Elle facture les contacts formalisés à Avenir Numeric's, seul client. " ; que la société de M. B GLT Consulting, était liée à Avenir Numeric's par un contrat di " distribution (D 51) dont la lecture convainc de ce qu'elle était sous le contrôle étroit d'Avenir Numeric's, suivant l'analyse menée par la DGCCRF dans son rapport (D 2), dont il ressort en particulier que l'article 26 du contrat permet à Avenir Numeric's de contrôler par tous moyens y compris par des visites inopinées sur place, des rencontres de commerciaux et des sondages auprès de la clientèle, la bonne exécution des obligations du distributeur ; que les seuls produits distribués par la société de M. Gilles B étaient ceux d'Avenir Numeric's, que la prise de rendez-vous avec les prospects étaient le fait d'une société filiale d'Avenir Numeric's, que les installations des produits vendus seraient le fait d'encore une autre filiale d'Avenir Numeric's, que la formation des commerciaux se faisait dans les locaux d'Avenir Numeric's, que l'argumentaire de vente a été en partie rédige par M. Y qui l'a reconnu en première comparution (D 211, page 4), qu'il est ainsi évident qu'en réalité la société de M. Gilles B n'a strictement aucune indépendance, ni dans la prospection de son marché, ni dans ses prix, ni dans son fonctionnement interne, ni dans la formation de ses commerciaux et qu'en fait elle ne représente qu'un " fauxnez " d'Avenir Numeric's destiné à prévenir celle-ci des aléas juridiques créés par la problématique de la distribution ; qu'en ce sens Avenir Numeric's a bien assuré à M. Gilles B les moyens de son action de commercialisation à outrance (bien des commerciaux ayant relevé que selon lui il fallait " matraquer et tuer " le client), et qu'il est tout aussi évident que les codirigeants de cette société ne pouvaient être qu'au courant de la nature de la publicité opérée par M. Gilles B s'étant donné tous Ies moyens juridiques non seulement de la contrôler, mais aussi d'en recueillir les fruits ; qu'il est plus que probable que le style de fonctionnement de GLT Consulting a été voulu et arrêté en commun par les trois co-prévenus ; que le tribunal déclare MM. Y et X coupables des faits qui leur sont reprochés ; 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur étant exclusif de la mauvaise foi, la complicité de ce délit suppose d'établir que c'est en connaissance de cause que le complice a fourni à l'auteur les moyens de la commission du délit ; que l'arrêt constate que " l'argumentaire commercial développé dans le document nommé " La formation commerciale " ( ) était composé de trois parties, la présentation de la société avec la mention du groupe Avenir Numeric's, la partie commerciale et la partie technique. L'analyse de la partie commerciale mettait notamment en évidence que les commerciaux, lors de leur démarchage, devaient faire croire aux clients qu'ils représentaient un organisme officiel, de même ils devaient se présenter non pas comme salariés d'une société privée mais comme des " conseillers techniques ". La partie technique était soumise pour avis au responsable de l'unité nationale de pilotage de mesures au sein de la société TDF. Celui-ci relevait de nombreuses incohérences et concluait que " cet argumentaire n'a rien de technique ou plutôt il utilise certains termes techniques pour entretenir la confusion. II n'a pas été rédigé par un professionnel des systèmes de diffusion mais par un commerçant " ; que M. Y a toujours fait valoir qu'il n'était pas à l'origine de ce document, qu'il était uniquement l'auteur des pages relatives à la présentation du groupe Avenir Numeric's à de potentiels investisseurs et que ce document rassemblait en fait différents éléments, de typographie différentes et sans liens entre eux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitait, si l'écrit rédigé par M. Y à d'autres fins, proposant uniquement à une présentation de la société, n'avait pas été amalgamé à des documents d'origine distincte pour confectionner le document litigieux, ce qui, en l'absence de tout constat que M. Y aurait personnellement élaboré ce montage ou personnellement donné des directives en ce sens ou pour imposer un argumentaire mensonger, était susceptible d'exercer une influence déterminante sur sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2°) alors qu'en l'absence de tout motif propre à constater ou justifier de ce que la formation des commerciaux, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de distribution de la société GLT Consulting, contrat type conclut avec l'ensemble des distributeurs du groupe Avenir Numeric's sur le territoire français, aurait été suivie ou contrôlée personnellement par M. Y la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que courant 2002 et 2003, la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a reçu des plaintes de consommateurs qui reprochaient à la société GLT Consulting, distributeur agréé de la société Avenir Numeric's, de les avoir trompés sur la nature et les qualités substantielles du matériel et des prestations de fourniture d'accès à la télévision numérique qu'ils s'étaient vus proposer dans le cadre d'opérations de démarchage à domicile ; que les agents de la DGCCRF se sont fait remettre un argumentaire de vente intitulé " La formation commerciale " qui, selon M. Gilles B directeur de la société GLT Consulting, était utilisé par ses commerciaux et avait été fourni par la société Avenir Numeric's ; que ce document mettait en évidence que les commerciaux, lors des opérations de démarchage, devaient faire croire aux clients qu'ils représentaient un organisme officiel et devaient se présenter comme des conseillers techniques ; qu'une information judiciaire a été ouverte du chef de publicité mensongère et a conduit à la mise en examen de ce chef de M. B ainsi qu'à celle de MM. X et Y dirigeants de la société Avenir Numeric's, du chef de complicité de ce délit ; qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, lequel les a déclarés coupables, les a condamnés à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; que les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer MM. X et Y coupables de complicité de publicité mensongère, l'arrêt attaqué relève notamment que les déclarations du directeur et des salariés de la société GLT Consulting venant conforter et corroborer le contenu du document à l'entête de la société Avenir Numeric's et dénommé " la formation commerciale " démontrent que ce document est bien le vade-mecum établi par la société Avenir Numeric's à destination de ses distributeurs, que la société GLT Consulting n'a eu aucune indépendance vis-à-vis de la société Avenir Numeric's qui assurait notamment la prospection des clients et la formation des commerciaux, laquelle s'est faite dans ses locaux et sur la base d'un argumentaire de vente établi par elle, que cette organisation fonctionnelle et juridique, destinée à préserver la société Avenir Numeric's des aléas juridiques créés par la distribution et la commercialisation de ses produits, résulte d'un choix délibéré et sciemment mis en place par les deux cofondateurs et dirigeants, MM. Y et X qu'elle leur a permis de contrôler les activités de leurs distributeurs agréés et d'en recueillir le bénéfice financier et qu'ils ont ce faisant fourni à cette société et à son dirigeant les moyens matériels et juridiques nécessaires à son action de commercialisation, lesquels ont permis et favorisé la commission du délit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que les prévenus ont personnellement et sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de publicité mensongère commis par M. B la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.