CA Orléans, ch. civ., 24 avril 2017, n° 15-03254
ORLÉANS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Auto Contrôle Ingré (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mmes Renault-Malignac, Hours
Rappel des faits et de la procédure
Le 29 juin 2011, M. Eric M. et Mme Katia G. ont cédé à M. Jeannick G., moyennant le prix de 23 000 euros, un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Touareg V10 TDI, immatriculé AF-135-AS, mis pour la première fois en circulation le 15 décembre 2003, ayant fait l'objet le 23 juin 2011 d'un contrôle technique effectué par la SARL Auto Contrôle Ingré et dont le compteur affichait au jour de la vente un kilométrage de 113 000 km.
Cette cession a fait suite à la diffusion par les vendeurs sur le site internet " Le Bon Coin " d'une annonce présentant ce véhicule comme ayant fait l'objet d'un entretien par le réseau Volkswagen et comme étant en bon état (" Pas de frais à prévoir").
M. M. et Mme G., domiciliés à La Chapelle Saint-Mesmin (45380), avaient eux-mêmes acquis ce véhicule le 30 septembre 2009 dans un garage allemand moyennant le prix de 21 000 euros. Il totalisait alors 83 200 km.
L'attestation de contrôle technique délivrée par la SARL Auto Contrôle Ingré le 23 juin 2011 comporte une erreur matérielle. Il y est en effet mentionné que le véhicule est immatriculé AF-165-AS alors que son immatriculation réelle est AF-135-AS. La marque, le nom commercial du modèle, la date de première mise en circulation et le kilométrage parcouru sont en revanche bien exacts.
Cette attestation :
- ne faisait état d'aucun défaut à corriger avec contre-visite ;
- faisait état d'un défaut (" Angles, Ripage AV : ripage excessif ") à corriger sans contre-visite.
Ayant constaté, en regagnant son domicile de Saint-Herblain (44800), que le véhicule présentait diverses anomalies (tendance à un déport vers la droite ; bruit de sifflement suite à entrée d'air par la porte avant gauche au-delà de la vitesse de 100 km/h ; allumage par intermittence du voyant de freins et du voyant d'ESP ; non-fonctionnement du système d'ouverture et de démarrage sans clé), M. G. a confié le véhicule pour réparations au concessionnaire Volkswagen (garage A.G.O.) d'Orvault (44700) et a ainsi acquitté deux factures, émises les 8 et 26 juillet 2011.
M. G. avait, dans l'intervalle, obtenu de son assureur de protection juridique l'intervention d'un expert, M. C..
M. C. a invité M. M. et Mme G., par courrier du 25 juillet 2011, à participer à des opérations d'expertise le 26 août 2011. Bien que ceux-ci lui aient fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles à cette date, celle-ci a été maintenue. M. C. a constaté l'existence de diverses anomalies, énumérées dans un rapport en date du 17 octobre 2011.
M. G. a par ailleurs fait réaliser le 30 août 2011 par le centre Atlantic Contrôle Automobile de Saint-Herblain (44800) un contrôle technique volontaire de son véhicule, qui a révélé l'existence de plusieurs défauts.
Arguant que le garage A.G.O. avait établi à son intention deux devis d'un montant respectivement de 13 341,14 euros s'agissant de la mécanique et de 1 206,07 euros s'agissant de la carrosserie (porte avant gauche) et que les vendeurs n'avaient pas accepté de prendre en charge le coût de ces réparations, M. G. a, par actes du 10 février 2012, fait assigner M. M., Mme G. et la SARL Auto Contrôle Ingré devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans, statuant en référé, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction.
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2012, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a fait droit à cette demande et désigné pour y procéder, en qualité d'expert, M. V..
M. V. a dressé rapport de ses opérations le 12 novembre 2012.
Par actes du 21 mars 2013, M. G. a fait assigner M. M., Mme G. et la SARL Auto Contrôle Ingré devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses écritures, que, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, s'agissant de M. M. et de Mme G., et des articles 1382 et 1383 dudit Code, s'agissant de la SARL Auto Contrôle Ingré :
- M. M. et Mme G. soient condamnés :
- solidairement à lui payer la somme de 23 181,19 euros (remboursement des frais d'ores et déjà supporté par lui, soit 5 229,89 euros TTC + réparations chiffrées par l'expert et réévaluées, soit 2 068,23 euros + réparations non chiffrées par l'expert, soit 7 513,07 euros TTC + préjudice de jouissance, soit 5 965 euros + frais d'assurance pendant la période d'immobilisation, soit 2 340 euros + coût du procès-verbal de contrôle technique volontaire, soit 65 euros) ;
- in solidum avec la SARL Auto Contrôle Ingré à hauteur de 7 935,92 euros (réparations chiffrées par l'expert et réévaluées, soit 2 068,23 euros + changement des disques de freins, soit 967 euros + réparation de la fuite d'huile, soit 4 835,69 euros + coût du procès-verbal de contrôle technique volontaire, soit 65 euros) ;
- M. M., Mme G. et la SARL Auto Contrôle Ingré soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2015, dont appel, le Tribunal de grande instance d'Orléans :
- a dit M. G. mal fondé en ses demandes ;
- l'en a débouté ;
- a condamné M. G. à payer d'une part à M. M. et Mme G., ensemble, et d'autre part à la SARL Auto Contrôle Ingré la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné M. G. aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL S. - G. et de la SCP L. - W. - de G., avocats au barreau d'Orléans.
La juridiction du premier degré a considéré que :
- certaines des demandes de M. G. concernaient des points n'ayant pas été abordés lors des opérations d'expertise (le remplacement des pneumatiques) ;
- certaines des anomalies évoquées par l'expert étaient apparentes au jour de la vente ou décelables par un acheteur profane lors d'un essai sur route préalable ;
- il était impossible de déterminer l'antériorité d'autres anomalies par rapport à la vente ainsi que leur cause, des réparations ayant été effectuées entre la vente et l'expertise judiciaire ;
- d'autres anomalies, enfin, ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination ;
- la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un préjudice résultant de la non-constatation par la SARL Auto Contrôle Ingré de la seule anomalie (défaut de fixation de la batterie arrière) relevant de son champ d'intervention.
Vu les dernières conclusions de M. G., appelant, notifiées par voie de communication électronique le 9 août 2016 aux intimés, tendant à ce que la Cour, vu les articles 143 et 695 et suivants du Code de procédure civile et vu les articles 1116, 1382, 1641 et suivants, 1644 et 1648 du Code civil :
- à titre principal et avant dire droit, ordonne une mesure d'instruction, à confier à un expert intervenant habituellement en Loire-Atlantique ;
- à titre subsidiaire, constate l'existence d'un vice caché automobile sur le véhicule de marque Volkswagen modèle Touareg V10 TDI dont il est propriétaire ;
- à titre très subsidiaire, constate l'existence d'un dol du vendeur viciant le consentement de l'acheteur du véhicule de marque Volkswagen modèle Touareg V10 TDI ;
- à titre infiniment subsidiaire, de ce fait et en tout état de cause :
- condamne in solidum M. M., Mme G. et la SARL Auto Contrôle Ingré à lui payer la somme de 27 554,42 euros au titre de la remise en état et celle de 1 300 euros au titre du remplacement des pneumatiques ;
- dise que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamne in solidum M. M., Mme G. et la SARL Auto Contrôle Ingré à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertises judiciaires.
M. G. fait valoir, en substance, que :
- le rapport de M. V., lacunaire, est critiquable, selon l'opinion de M. LE C., expert, qui a examiné à sa demande le véhicule ;
- en effet : la fuite d'huile ne peut être qualifiée de fortuite ; les vis du volant d'inertie avaient bien été cassées avant qu'il achète le véhicule ; les disques de frein étaient bien hors cote avant son acquisition ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir essayé le véhicule sur autoroute ; les caractéristiques de la batterie arrière rendent le véhicule impropre à sa destination ; le kit mains libres et le système de mesure de pression des pneumatiques étaient hors d'état dès juillet 2010 ; la panne du servomoteur préexistait à la vente et lui a été dissimulée ;
- une nouvelle expertise doit dès lors être ordonnée ;
- subsidiairement, il est fondé à exercer l'action estimatoire et à solliciter la condamnation des vendeurs, le véhicule étant affecté de vices cachés (antérieurs à la vente ou en germe au moment de la vente, non apparents et rendant le véhicule impropre à son usage) ;
- à titre très subsidiaire, il est fondé à solliciter l'annulation de la vente pour dol ;
- à titre infiniment subsidiaire, il est fondé à solliciter l'annulation de la vente pour délivrance non conforme ;
- la responsabilité de la SARL Auto Contrôle Ingré est engagée pour ne pas avoir constaté l'usure des disques de frein et pour avoir favorisé la vente en ne révélant pas l'état mécanique des trains roulants.
Vu les dernières conclusions de M. M. et de Mme G., intimés, notifiées par voie de communication électronique le 31 août 2016 aux appelants et à l'autre intimée, tendant à ce que la Cour, vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile et vu le rapport d'expertise judiciaire de M. V. :
- déclare l'appel certes recevable car formé dans les délais, mais non fondé ;
- en conséquence :
- rejette l'appel diligenté et notamment rejette la demande de nouvelle expertise comme inutile et non nécessaire à l'issue du litige ;
- rejette l'ensemble des demandes présentées comme non fondées ;
- confirme la décision entreprise ;
- si par impossible il était fait droit à la mesure sollicitée, dise et juge que les frais d'expertise seront supportés exclusivement par M. G. ;
- en tout état de cause, condamne M. G. à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL S.-G., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. M. et Mme G. exposent, en substance, que :
- la mission d'expertise proposée par l'appelant ne se limite pas à des questions de fait ;
- le rapport d'expertise de M. V. étant clair et objectif, toute nouvelle expertise est superflue, et ce d'autant plus que la vente remonte au mois de juin 2011 et que le véhicule a depuis lors parcouru de nombreux kilomètres ;
- la fuite d'huile, qui n'existait pas lors de la vente, présente bien le caractère de panne fortuite, notion couramment utilisée par les experts et les juridictions ;
- les vis n'étaient pas cassées mais usées lors de la vente ;
- selon l'expert V., les disques de frein ne devaient pas être hors côte lors des contrôles techniques ;
- les autres anomalies alléguées présentaient un caractère apparent ou ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination ;
- aucun dol n'est caractérisé ;
- l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule n'est pas justifiée.
Vu les dernières conclusions de la SARL Auto Contrôle Ingré, intimée, notifiées par voie de communication électronique le 16 septembre 2016 à l'appelant et aux autres intimés, tendant à ce que la Cour :
- dise mal fondé l'appel interjeté par M. G. ;
- en conséquence, l'en déboute ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirme purement et simplement la décision entreprise ;
- dise et juge M. G. irrecevable et mal fondé en sa demande de nouvelle expertise ;
- à titre subsidiaire, et si sa responsabilité devait être retenue à l'égard de M. G., dise et juge que ce dernier ne peut solliciter que l'indemnisation d'une perte de chance de n'avoir pas procédé à l'acquisition du véhicule ;
- condamne M. G. à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles ;
- condamne M. G. aux dépens de première instance et d'appel et accorde, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP L.-L. le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL Auto Contrôle Ingré expose, en substance, que :
- la demande de nouvelle expertise est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
- le rapport LE C., dépourvu d'impartialité, n'a pas été établi contradictoirement ;
- la responsabilité d'un contrôleur technique ne peut être engagée que s'il néglige de détecter un défaut perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier ;
- il ne lui incombait pas de procéder à un essai du véhicule ;
- la fuite d'huile, les dimensions de la batterie arrière et les cotes des disques de frein n'ont pas fait l'objet de remarques lors du contrôle volontaire du véhicule ;
- elle ne saurait être déclarée responsable des désordres qui existaient lors des contrôles ;
- à supposer sa responsabilité engagée, l'indemnisation de l'appelant ne pourrait consister qu'en la réparation de la perte d'une chance de n'avoir pas procédé à l'acquisition du véhicule de l'espèce.
Sur ce, la Cour
Sur la demande de nouvelle expertise
Constituant le complément de la demande soumise à la juridiction du premier degré, la demande de nouvelle expertise est recevable.
Il n'y a cependant pas lieu d'y faire droit, la cour s'estimant suffisamment informée par la production régulière aux débats des rapports d'expertise de M. C. (mandaté par l'assureur de protection juridique de l'appelant), de M. V. (désigné par le juge des référés), de M. M. (établi après qu'il eut, mandaté par l'assureur de protection juridique de la SARL Auto Contrôle Ingré, assisté aux opérations d'expertise de M. V.) et enfin de M. LE C., intervenu en 2015 à la seule initiative de l'appelant, postérieurement à la décision dont appel, dont le rapport, comme tout autre élément de preuve destiné à démontrer la réalité de faits juridiques, peut être pris en considération dans le cadre d'un examen de sa valeur et de sa portée.
Sur l'existence de vices affectant le véhicule Volkswagen Touareg
Selon M. V., le véhicule Volkswagen Touareg présentait le 12 septembre 2012, date de ses opérations d'expertise, les défauts suivants :
- jeu anormal des bras de suspension inférieurs avant droit et avant gauche ;
- jeu de la rotule arrière droite de la barre stabilisatrice arrière ;
- défaut d'alignement de la porte avant gauche ;
- non-conformité des dimensions de la batterie arrière ;
- perte de tension de la batterie avant ;
- fuite d'huile moteur ;
- usure des disques des freins avant ainsi que des plaquettes.
M. V. a constaté que M. G. avait fait procéder par le garage A.G.O., entre le 29 juin 2011, jour de la vente, et la fin du mois de juillet 2011, à diverses réparations, ayant donné lieu à l'établissement de deux factures:
- facture nº 826442 du 8 juillet 2011, d'un montant de 1 929,40 euros TTC, après interventions sur le servomoteur de pont arrière (remplacement) et le vérin de rappel de la pédale de frein (remplacement) et après contrôle et réglage de la géométrie ;
- facture nº 8281117 du 26 juillet 2011, d'un montant de 1 884,79 euros TTC, après interventions sur le calculateur de verrouillage de portes (remplacement), la poignée de la porte arrière droite et le volant d'inertie du vilebrequin (remplacement des 6 vis).
1) La fuite d'huile moteur
Selon M. V. :
- cette fuite d'huile moteur est apparue soudainement après l'achat ;
- elle provient de la rupture du joint métallique situé sur le côté droit de la pompe tandem en bout d'arbre à cames ;
- elle peut être qualifiée de panne fortuite ;
- elle constitue un désordre pouvant rendre impropre l'utilisation du véhicule s'il n'y est pas remédié.
Pour exclure l'existence de cette fuite d'huile moteur antérieurement à la vente, M. V. a considéré d'une part qu'il n'était pas fait mention dans le procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2011 de l'existence d'une fuite d'huile et que d'autre part si une fuite d'huile avait préexisté à la vente, M. G. l'aurait constatée lors de son déplacement à La Chapelle Saint-Mesmin.
M. G. conteste cette analyse en se prévalant :
- des attestations émanant de M. Sébastien C., de Mme Edith G. et de M. Raymond T., qui relatent avoir constaté, le jour même de la vente, au retour de l'appelant du Loiret, que de l'huile très noire s'écoulait de l'avant droit du véhicule et souillait le parking ;
- de photographies prises le 13 juillet 2011 par M. C. (pièce nº 20 du dossier de l'appelant) ;
- de la mention " fuite d'huile moteur " figurant sur la facture nº 828117 établie le 26 juillet 2011 par le garage A.G.O. après intervention ayant donné lieu notamment au remplacement de la jauge à huile dont l'extrémité était cassée ;
- de l'opinion de M. LE C., selon qui :
- les pompes tandem sont totalement invisibles ;
- les photographies prises par M. C. révèlent que le soubassement était maculé d'huile avec un mélange de poussière, phénomène qui n'apparaît que dans le temps et non pas à l'issue d'un parcours de 364 km (distance séparant La Chapelle Saint-Mesmin de Saint-Herblain), ce que confirment les photographies prises lors de l'intervention du 20 juillet 2011 ;
- " le joint du cache d'arbre à cames démontre qu'il y a bien eu une intervention sur ce joint car ce dernier n'est pas vendu sans cache ", commentaire renvoyant à une photographie constituant l'annexe 30 du rapport de cet expert et comportant la légende suivante : " le joint de carter cache des arbres à cames est endommagé et a été bricolé ".
La Cour observe toutefois que :
- la seule photographie versée aux débats qui comporte une date, en l'occurrence celle du 13 juillet 2011, est la photographie révélant l'absence des têtes de 3 des 6 vis de fixation du volant d'inertie du vilebrequin, qui figure dans la partie supérieure de l'annexe 15 du rapport de M. LE C. ;
- le rapport établi le 17 octobre 2011 par M. C. n'est illustré d'aucune photo ;
- il ne peut donc être tenu pour établi que les 8 photographies regroupées sous forme de planche, constituant la pièce nº 20 du dossier de l'appelant, ont été prises par M. C. et qu'elles l'ont été le 13 juillet 2011 ;
- la photographie constituant l'annexe nº 17 du rapport de M. LE C., présentée comme ayant été prise le 20 juillet 2011, n'est pas datée ; elle est au demeurant identique à l'une des 8 photographies de la planche constituant la pièce nº 20 du dossier de l'appelant qui sont présentées comme ayant été prises le 13 juillet 2011 ;
- la photographie constituant l'annexe 30 du rapport de M. LE C. n'étant pas datée, il est impossible de déterminer en quelles circonstances le cache d'arbre à cames qu'elle représente a été démonté et photographié ;
- selon M. M., s'agissant d'un joint métallique la fuite apparaît instantanément ;
- lorsque M. V. a constaté, le 12 septembre 2012, après que le véhicule (dont le compteur affichait alors 118 252 km) eut été placé sur un pont élévateur, que son soubassement était maculé d'huile moteur, le véhicule avait parcouru 5 438 km depuis le 23 juin 2011, date du contrôle technique réalisé par la SARL Auto Contrôle Ingré (le compteur affichait alors 112.814 km) ;
- un délai de plus d'une année s'était ainsi écoulé sans conséquence dommageable apparente ;
- M. V. a été en mesure de situer la fuite au niveau du joint de la pompe tandem sans visualiser cette pompe mais en renvoyant à l'annexe nº 2 à son rapport, constituée de la photocopie d'un extrait de la documentation technique du constructeur représentant ladite pompe et son joint ;
- alors que le soubassement d'un véhicule est au nombre des éléments à vérifier, puisque l'expert V. reproche à la SARL Auto Contrôle Ingré de ne pas avoir signalé le jeu des bras inférieurs et le jeu de la rotule de barre stabilisatrice, il ne la met pas en cause pour avoir commis une erreur grossière ou une négligence en s'abstenant de mentionner l'existence d'une fuite d'huile.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas qualifié de vice caché cette fuite d'huile moteur, ce vice allégué ne pouvant être considéré comme ayant été virtuellement ou potentiellement existant au moment de la vente.
2) Les vis du volant d'inertie du vilebrequin
Selon M. LE C., c'est un technicien du garage A.G.O. qui, au moyen d'un miroir, a constaté le 11 juillet 2011 que trois vis étaient cassées dans l'embout du vilebrequin.
La seule des photographies produites aux débats qui soit datée, prise le 13 juillet, soit 14 jours après la vente, révèle l'absence de têtes de 3 des 6 vis de fixation du volant d'inertie du vilebrequin.
Après extraction du corps des 3 vis cassées, les 6 vis ont été remplacées avant les opérations d'expertise amiable de M. C.. Elles ont été présentées le 12 septembre 2012 à M. V..
Selon M. V. :
- " trois ont cassé sur six suite à un mauvais serrage " ;
- " elles ont cassé après l'achat suite à une intervention effectuée avant l'achat lors d'un démontage de ces vis " ;
- la réparation " rend difficile voire impossible de se prononcer sur l'origine de leur remplacement ".
Ayant observé que l'extrémité de ces trois vis cassées était corrodée, M. C. a pour sa part estimé que leur cassure n'était pas récente.
Dès lors que M. V. lui-même a considéré que la rupture de ces trois vis résulte bien d'une intervention ayant eu lieu avant l'achat et que ce défaut, rendant le véhicule impropre à sa destination normale puisqu'il provoquait des vibrations importantes du moteur, n'était pas connu de l'acheteur, M. G. est fondé à solliciter que M. M. et Mme G. soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 488,34 euros HT (133,78 euros HT + 200,67 euros HT + 53,55 euros HT + 100,34 euros HT), soit 584,05 euros TTC, correspondant, au vu de la facture nº 828117 du 26 juillet 2011, au coût du remplacement des vis du volant d'inertie du vilebrequin, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, en application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa premier, du Code civil.
3) Les disques de frein
Alors que les procès-verbaux des contrôles techniques réalisés le 23 juin 2011 par la SARL Auto Contrôle Ingré et le 30 août 2011 par le centre Atlantic Contrôle Automobile de Saint-Herblain ne mentionnaient pas que les disques étaient hors des cotes données par le constructeur, M. V. a constaté le 12 septembre 2012, après dépose de la roue avant droite, que l'épaisseur du disque était de 26 mm alors que celle d'un disque neuf est de 34 mm et que l'épaisseur minimale est de 32 mm selon le constructeur.
Il a conclu à la nécessité de remplacer les disques ainsi que les plaquettes.
M. V. a avancé à cet égard deux explications :
- les contrôleurs techniques ne démontent pas les roues et diagnostiquent à la main l'arrête d'usure, laquelle ne devait donc pas être importante le 23 juin et le 30 août 2011 ;
- depuis la première de ces dates le véhicule avait parcouru 5 438 km.
Mais dès lors d'une part que M. C. avait été en mesure de constater lors de ses opérations d'expertise, alors que le véhicule n'avait parcouru que 3 635 km depuis la vente, une usure des disques de frein, et que le garage A. G. O. atteste que les disques remplacés à 118 266 km le 26 juillet 2013 avaient encore une épaisseur de 34 mm à 121 886 km (soit après 3 620 km parcourus depuis leur remplacement) le 30 août 2013 et une épaisseur de 33,9 mm à 129 422 km (soit après 11 156 km parcourus depuis leur remplacement) le 3 septembre 2014 et d'autre part que M. V. n'a pas incriminé une usure imputable à la manière de conduire de M. G., il apparaît exclu qu'une perte d'épaisseur de 6 mm ait pu résulter d'un usage postérieur à la vente. Les disques de frein étaient donc bien déjà hors cotes avant la vente.
S'agissant d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination normale, puisque rendant sa conduite dangereuse, et qui n'était pas connu de l'acheteur, M. G. est fondé à solliciter que M. M. et Mme G. soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 429,82 euros HT (64,35 euros + 45,05 euros + 126,93 euros + 126,93 euros + 66,56 euros) soit 514,06 euros TTC, correspondant, au vu de la facture nº 141815 du 17 juin 2013, au coût du remplacement des disques de freins et des plaquettes.
L'appelant ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle commise par la SARL Auto Contrôle Ingré, dont la mission se bornait, aux termes de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et de ses annexes, à la vérification, sans démontage, d'un certain nombre de points limitativement énumérés, la responsabilité de ladite société n'est pas engagée.
4) Le train avant
Selon M. V. :
- les valeurs du train avant sont modifiées par le jeu anormal, surtout à gauche, que présentent les bras inférieurs avant gauche et avant droit, lequel provoque la dérive du véhicule ;
- ces désordres, provoqués par l'usure, qui rendent le véhicule impropre à son usage, existaient avant la vente et ont fait l'objet d'une mention (" Ripage AV : ripage excessif ") sur le procès-verbal de contrôle technique ;
- ils pouvaient être décelés par un acheteur profane lors d'un simple essai sur route, le véhicule dérivant sur un côté en ligne droite.
C'est donc exactement que la juridiction du premier degré a considéré que ce vice ne présentait pas un caractère caché, compte tenu de la mention figurant au procès-verbal de contrôle technique et de ce que M. G. admettait ne pas avoir fait d'essai sur route préalablement à la vente, alors que son attention aurait dû être attirée par cette mention et qu'un tel essai n'exigeait pas d'emprunter une autoroute comme l'affirme l'appelant mais relevait de diligences normales attendues de l'acquéreur d'un véhicule.
5) Les biellettes de barre stabilisatrice arrière
M. V. a estimé que le jeu présenté par la rotule arrière droite de la barre stabilisatrice était également à l'origine de la dérive importante du véhicule à droite, que
ce désordre, provoqué par l'usure, existait avant la vente, qu'il n'avait pas été signalé dans le procès-verbal de contrôle technique mais qu'il pouvait être décelé par un acheteur profane lors d'un simple essai sur route, le véhicule dérivant sur un côté en ligne droite.
C'est donc exactement que la juridiction du premier degré a considéré que ce vice ne présentait pas un caractère caché, compte tenu de ce que M. G. admettait ne pas avoir fait d'essai sur route préalablement à la vente, alors qu'un tel essai n'exigeait pas d'emprunter une autoroute comme l'affirme l'appelant mais relevait de diligences normales attendues de l'acquéreur d'un véhicule.
6) Le passage d'air au niveau de la porte avant gauche
Selon M. V. :
- la porte avant gauche n'est pas alignée et doit être ajustée, afin de supprimer l'entrée d'air en roulant ;
- ce défaut est apparu à la suite d'une intervention sur cette porte effectuée avant la vente, qui n'a pas été correctement réglée ;
- il ne rend pas le véhicule impropre à son usage et pouvait être décelé par un acheteur profane lors d'un essai sur route.
Ce défaut ne présente donc pas le caractère de gravité requis pour être qualifié de vice caché.
7) La batterie arrière
Selon M. V. :
- la batterie arrière du véhicule a été remplacée avant la vente ;
- les dimensions de la batterie installée au lieu et place de la batterie d'origine ne permettent pas d'assurer une bonne fixation de cet accessoire sur son support ;
- ce défaut, qui ne pouvait être décelé par un acquéreur profane, ne rend pas le véhicule impropre à son usage.
M. V. n'a pas constaté qu'il était impossible de fixer cette batterie sur son support mais seulement mentionné que cette fixation était rendue difficile, sans évoquer de danger particulier.
Ce défaut ne présente donc pas le caractère de gravité requis pour être qualifié de vice caché.
8) Le kit mains libres
Selon les témoins C., G. et T., il était impossible, au retour de M. G. d'Orléans, d'ouvrir, de fermer et de faire démarrer le véhicule sans utiliser la clé.
Selon M. C., le garage A.G.O. a procédé au remplacement de deux poignées de porte et du calculateur de verrouillage de porte à quelques jours d'intervalle (facture nº 826442 du 8 juillet 2011 et facture nº 828117 du 26 juillet 2011).
M. V. a qualifié le remplacement des deux poignées de porte d'interventions destinées à remédier à des pannes fortuites ou intermittentes qui avaient connu un précédent, une facture nº 337359 établie le 27 janvier 2010 par la SAS H. Automobiles (Pillon Orléans) faisant état d'une " antenne d'autorisation de démarrage en défaut ", ladite facture ayant été remise à l'acquéreur par les vendeurs.
M. G. reconnaît s'être rendu dans l'agglomération orléanaise le 11 juin 2011 pour s'y faire présenter le véhicule qu'il a acquis le 29 juin suivant et avoir en la circonstance discuté de son état avec le professionnel qui assurait son entretien, exerçant sous l'enseigne " Le Garage de d'Horloge ", à Olivet.
Le responsable du Garage de l'Horloge, à Olivet (45160), certifie que " le système de démarrage sans clé fonctionnait parfaitement ce jour-là " puisqu'il avait été en mesure de remiser le véhicule dans son atelier sans clé sur le contact.
C'est à l'acquéreur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente.
Cette preuve n'étant pas rapportée, ce chef de la demande de l'appelant ne peut être accueilli.
9) Le servomoteur ESP
M. C. a mentionné dans son rapport que le garage A.G.O. avait procédé au remplacement du servomoteur dans le cadre de la première de ses interventions (facture nº 826442 du 8 juillet 2011).
M. V. a mentionné dans son rapport que lui avaient été présentées diverses pièces remplacées avant ses opérations d'expertise, dont un servomoteur de pont arrière.
Selon M. LE C., ce servomoteur est le moteur fixé sur le pont arrière pour la commande d'ESP.
Selon M. G. :
- cette pièce avait déjà été remplacée en Allemagne le 8 juillet 2005, alors que le véhicule avait parcouru 65.350 km ;
- " le servomoteur ESP provoquait une alarme intermittente ESP (conjointement avec l'alarme de frein) " ;
- cette panne est attestée par un document d'analyse DELPHI en date du 17 juin 2011 produit aux débats en première instance par les vendeurs.
Si un document d'analyse DELPHI, portant la date du 17 juin 2011 et la mention Garage de l'Horloge, est bien versé aux débats à nouveau devant la Cour, révélant l'existence à cette date d'un Code de défaut 2054 (" module de commande de déverrouillage de différentiel ; vérifier les Codes de défaut ; permanent "), le responsable du Garage de l'Horloge, à Olivet (45160), certifie que :
- " M. M./G. s'est présenté il y a quelque temps avec son futur acheteur afin de procédé au diagnostic voyant de frein allumé "
- " M. M./G. et son futur acheteur ont pris connaissance du diagnostic qui leur a été remis en main propre " ;
- " ce diagnostic n'a révélé aucun autre défaut sur ce véhicule " ;
- " après quoi M. M./G., son futur acheteur et [lui ont] discuté ensemble environ une heure ; l'acheteur potentiel a déclaré qu'il ferait faire les réparations à ses frais ".
Ce vice ne pouvant donc être considéré comme ayant eu un caractère caché, ce chef de la demande de l'appelant ne peut être accueilli.
10) Le système de mesure de la pression des pneumatiques
Il est mentionné sur la facture nº 337359 établie le 27 janvier 2010 par la SAS H. Automobiles (Pillon Orléans) : " Gonflage des pneus effectué - Voyant toujours allumé - Voir en roulant s'il s'éteint car jantes non d'origine "
Il est mentionné sur la facture nº 8826442 établie le 8 juillet 2011 par le garage A.G.O. : " Vérifier alerte pneumatique reste allumé en permanence capte ".
Selon M. V., cette facture du 27 janvier 2010 a été remise par les vendeurs à l'acquéreur.
Ce défaut ne présente donc pas le caractère de dissimulation requis pour être qualifié de vice caché.
Sur le surplus des prétentions des parties
Il n'est pas établi par M. G. que les vendeurs connaissaient les vices affectant le volant d'inertie du vilebrequin et les disques de frein.
M. G. ne peut donc solliciter qu'il soit fait application à son profit des dispositions de l'article 1645 du Code civil.
L'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. G. ne produit aux débats, au soutien de ses allégations selon lesquelles les manœuvres pratiquées par les vendeurs l'auraient déterminé à contracter, pas d'autres éléments que les termes de l'annonce présentant la cession du véhicule comme un achat ne devant pas engendrer de frais et l'entretien d'une heure qu'il a eu avec le responsable du Garage de l'Horloge.
Mais dès lors qu'un simple essai sur route aurait suffi à l'appelant pour apprécier le comportement routier du véhicule et que dans les " remarques, compléments et rectifications " qu'il a rédigés après diffusion par M. V. de son pré-rapport et que son avocat a transmis à cet expert il a présenté le Garage de l'Horloge comme " un boui-boui glauque où dans un fatras indescriptible trônent des épaves et tous les déchets imaginables de cette profession ", M. G. n'est pas fondé à soutenir que des artifices, fraudes, mensonges ou tromperies auraient provoqué l'achat du véhicule.
M. G. ne peut davantage invoquer un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme, ceux-ci lui ayant cédé en juin 2011 un véhicule mis en circulation en novembre 2003 et ayant parcouru plus de 110.000 km. Si la vente était présentée dans l'annonce comme ne devant pas engendrer de frais, M. G. disposait de suffisamment d'éléments objectifs pour être convaincu de la part d'exagération qu'elle comportait.
Tenus aux dépens, M. M. et Mme G. doivent être condamnés à payer à M. G. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sans pouvoir eux-mêmes revendiquer le bénéfice de ces dispositions.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles formée par la SARL Auto Contrôle Ingré.