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Décisions

ADLC, 29 mars 2017, n° 17-DCC-40

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group

ADLC n° 17-DCC-40

29 mars 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 22 février 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Coved SAS par la société Paprec Group SAS, formalisée par un contrat d'achat et de vente signé le 6 février 2017 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Paprec Group (ci-après " Paprec ") est une société par actions simplifiée, contrôlée par la société faîtière Paprec Holding SA. Paprec est historiquement actif dans le secteur de la gestion des déchets d'entreprises et de chantier (collecte, tri, traitement, valorisation) et a élargi ses activités à la gestion des déchets des collectivités.

2. Depuis novembre 2012, Paprec Holding SA est détenue à hauteur de [...] % par JLPP Entrepreneurs SAS et à hauteur de [...] % par la Banque Publique d'Investissement, le reste du capital étant réparti entre divers investisseurs privés. JLPP Entrepreneurs SAS exerce un contrôle exclusif sur la société Paprec Holding SA1. JLPP Entrepreneurs SAS est détenue à hauteur de [...] % par la société JLPP Invest SAS, elle-même contrôlée par la société PH Finance SA2, holding de M. Jean-Luc Petithuguenin3, président et fondateur de Paprec.

3. Coved est une société par actions simplifiée active dans le secteur de la gestion des déchets (collecte, tri, traitement), principalement pour le compte des collectivités. Coved est contrôlée par le groupe Saur, actif dans le secteur de la gestion des services d'eau et d'assainissement pour le compte des collectivités.

4. L'opération, formalisée par un contrat d'achat et de vente signé le 6 février 2017, a pour objet l'acquisition par Paprec de la totalité du capital et des droits de vote de Coved. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Coved par Paprec, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Paprec : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Coved : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes total supérieur à 50 millions d'euros (Paprec : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Coved : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Un déchet peut être défini comme " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon "4.

7. Dans un rapport interministériel de décembre 2014 portant sur l'évaluation du service public de la gestion des déchets ménagers et assimilés, ce secteur est décrit comme suit : " en amont de la chaîne de valeur, les usagers produisent, trient, voire traitent eux-mêmes les déchets (compostage individuel par exemple). Les collectivités, généralement à l'échelon intercommunal, organisent le service public. Les éco-organismes agissent dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) pour encourager l'écoconception des produits de la filière et le développement du recyclage. Les prestataires de services interviennent au niveau de la collecte et du traitement opérationnels des déchets, à travers notamment le ramassage ou la construction et l'exploitation des unités de traitement et de tri. Enfin, les repreneurs et industriels comptent, en fin de parcours, parmi les " clients " de l'activité de gestion des déchets, en reprenant les produits du recyclage ou en utilisant l'énergie produite par l'incinération "5.

8. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence6 considère que la gestion des déchets comprend deux étapes principales : la collecte et le traitement, le traitement consistant soit dansl'élimination du déchet (enfouissement ou incinération), soit dans sa valorisation au sens large (matière ou énergie). En outre, la Commission européenne7 a distingué, au sein du traitement, une activité spécifique de tri.

9. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la gestion des déchets aux stades de la collecte (A), du traitement (B) et de la valorisation (C). Elles sont également présentes, de manière plus marginale, sur le marché du négoce de déchets valorisés (D) et celui des prestations de services aux déchèteries (E)8.

A. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS

10. La pratique décisionnelle distingue autant de marchés de services que de grands types de déchets9 : les déchets dangereux, les déchets non dangereux (ou " déchets banals "), et les déchets spécifiques10 faisant l'objet d'une réglementation propre, tels que les déchets d'équipements électriques et électroniques (ou " déchets D3E "). En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte des déchets non dangereux (1) et des déchets D3E (2)11.

1. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS NON DANGEREUX

a) Les marchés de services

11. La pratique décisionnelle européenne12 et nationale13 considère que la collecte des déchets non dangereux doit être segmentée entre les déchets ménagers et assimilés (" DMA ")14 collectés auprès des collectivités locales (communes et intercommunalités), et les déchets banals d'entreprises (" DBE ") également appelés déchets industriels banals (" DIB ") collectés auprès des entreprises.

12. Les DBE font l'objet de plusieurs types de collecte : la collecte en mélange, la collecte sélective, la collecte mono-matériau (déchets de métal, de bois, de plastique). Si la pratique décisionnelle a jusqu'à présent mené une analyse globale de ces différents types de collecte, l'Autorité a récemment envisagé, au sein de la collecte mono-matériau, l'existence d'un marché de la collecte des déchets métalliques ferreux et non ferreux15.

13. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut toutefois rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue.

b) Les marchés géographiques

14. S'agissant du marché de la collecte des déchets non dangereux (DMA et DBE), la pratique décisionnelle européenne16 retient une dimension nationale compte tenu des procédures d'appel d'offres auxquelles recourent les collectivités ou les entreprises génératrices de déchets.

15. Cependant, en ce qui concerne le marché distinct de la collecte des DBE, le ministre de l'économie a relevé que les PME pouvaient être incitées à choisir un prestataire au niveau local17. Par conséquent, la pratique décisionnelle nationale18 considère que ce marché peut revêtir une dimension infranationale correspondant à une zone de collecte qui inclut au minimum un département et les départements limitrophes. L'Autorité a également retenu une zone de 200 km de rayon autour des sites de collecte19.

16. La partie notifiante ne conteste pas cette double approche s'agissant du marché de la collecte de DBE. Elle considère en effet qu'une zone de collecte de DBE est déterminée par les coûts et le temps de transport supportés par le collecteur (au regard de la valeur marchande des déchets), et par la densité du tissu industriel d'une zone productrice de déchets. Pour ces raisons, la partie notifiante estime que les zones de collecte en Île-de-France pourraient être inférieures à 200 km.

17. En l'espèce, la question de la dimension géographique précise de ces marchés peut toutefois rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

2. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS " D3E "

a) Les marchés de services

18. La pratique décisionnelle nationale a envisagé l'existence d'un marché pertinent pour chaque catégorie de déchets spécifiques compte tenu des caractéristiques physiques propres à chacun de ces déchets20. Sont notamment visés les déchets D3E, les véhicules hors d'usage (" VHU ") et l'amiante.

La responsabilité élargie du producteur dans la filière des D3E

19. Dans son rapport annuel du registre des déchets électriques et électroniques d'octobre 2016, l'ADEME rappelle que le sigle " 3E " désigne " un grand nombre d'appareils aux dimensions et poids très variés : machine à laver, téléphone portable, télévision, perceuse, distributeur automatique, thermomètre électronique, lampe, outil d'analyse, etc. " 21. La réglementation prévoit qu'à compter d'août 2018 les 3E doivent être regroupés en sept catégories afin que la réglementation soit plus proche de la réalité des flux de collecte22. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont fixé des objectifs minimaux de recyclage et de valorisation propres à chacune de ces catégories.

20. Les réglementations européenne23 et française24 imposent l'écoconception pour favoriser le réemploi et le traitement des D3E, la collective sélective des D3E dont la reprise gratuite de l'ancien appareil lors de la vente d'un nouvel appareil similaire, le traitement de certains composants et substances dangereuses contenus dans ces produits, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des D3E collectés.

21. La gestion des D3E fait ainsi l'objet d'une filière nationale, dite de responsabilité élargie du producteur (REP) qui impose aux " producteurs "25 d'un 3E de prendre en charge la gestion de ses équipements en vertu de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Bien que reposant sur le principe de la responsabilité individuelle des producteurs, la REP peut être assurée de manière collective au travers d'un ou plusieurs éco-organismes agréés par l'État auxquels ils versent une contribution financière, transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance (par exemple, Éco-Emballages).

22. S'agissant de la collecte et du traitement des D3E ménagers, 4 éco-organismes étaient agréés au 1er janvier 2016 : deux éco-organismes spécialisés (Recyclum pour les lampes et PV Cycle pour les panneaux photovoltaïques), et deux éco-organismes " omni-déchets " (Écologic et Éco-systèmes). Selon le rapport de l'ADEME précité, la répartition des tonnages de D3E ménagers collectés en 2015 était la suivante : 64 % auprès des collectivités, 20 % auprès des distributeurs, 4 % auprès d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et 12 % auprès de gros détenteurs et autres canaux.

23. En 2015, 577 927 tonnes de D3E ménagers ont été collectées par les 4 éco-organismes agréés auxquels l'État fixe, par département, des objectifs de collecte dans leurs cahiers des charges (9,3 kg par habitant). À l'horizon 2020, l'objectif de taux de collecte est fixé à 65 % par rapport à la quantité des 3E mis sur le marché au cours des trois années précédentes.

24. S'agissant de la collecte (et du traitement) des D3E professionnels, 3 éco-organismes ont été agréés pour la période 2016-2022 pour certaines catégories de D3E professionnels : Éco-systèmes, Écologic et Recyclum. En 2015, 43 630 tonnes de D3E professionnels ont été déclarées collectées au registre de l'ADEME.

Distinction entre la collecte des D3E ménagers et celle des D3E professionnels

25. Au sein du marché de la collecte des D3E, la pratique décisionnelle nationale a distingué le marché de la collecte des D3E ménagers26 et le marché de la collecte des D3E professionnels27.

26. En effet, le ministre de l'économie a relevé qu'outre une classification juridique propre (article R. 543-173 du code de l'environnement), cette distinction se justifiait " au regard de la responsabilité des producteurs qui doivent prendre en charge l'enlèvement et la valorisation des seuls D3E professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 "28. Le ministre indiquait par ailleurs que " l'activité de collecte des D3E professionnels diffère de celle des D3E ménagers dans la mesure où aucun éco-organisme n'ayant été agréé à ce jour dans ce domaine, les producteurs ont mis en place un "système individuel" de reprise en faisant directement appel à des prestataires. Ainsi, contrairement à la collecte des D3E ménagers, la demande n'est pas constituée sur ce marché d'éco-organismes, mais par les entreprises elles-mêmes "29.

27. La partie notifiante souligne qu'il existe depuis 2012 des éco-organismes agréés pour la collecte des D3E professionnels, de sorte que la collecte de ces déchets ne diffère plus de celle des D3E ménagers. Elle propose ainsi d'identifier, au sein du marché de la collecte des D3E, un marché de la collecte des D3E pour le compte d'un éco-organisme. En effet, les entreprises collectent pour un territoire donné, à la suite d'un appel d'offres et pour le compte d'un seul client, à savoir l'éco-organisme qui lui indique les points de collecte. En outre, les collecteurs de D3E ménagers peuvent, en principe, être également collecteurs de D3E professionnels.

28. Toutefois, si les éco-organismes jouent un rôle structurant dans l'organisation de la collecte de ces déchets, les collectes des D3E ménagers et professionnels ne sont pas identiques du point de vue de la demande pour plusieurs raisons.

29. Premièrement, l'ADEME souligne, dans son rapport précité, que " les éco-organismes anticipent des problématiques spécifiques au secteur professionnel par rapport à la collecte des équipements ménagers : les flux varient fortement et sont imprévisibles (par exemple lorsqu'une société décide de renouveler son parc d'imprimantes professionnelles les flux de collecte augmentent de manière importante) ; et les besoins des professionnels nécessitent de proposer des services adaptés (enlèvement rapide à la demande, intervention nécessitant une logistique particulière, par exemple pour les demandes d'enlèvement sur chantier, etc.) "30.

30. Deuxièmement, l'Autorité relève que s'agissant des D3E ménagers, l'OCAD3E joue un rôle intermédiaire central puisqu'il est chargé de conclure les contrats entre les collectivités et les différents éco-organismes et d'affecter à ces derniers, à proportion de leur part de marché31, l'organisation de la collecte des déchets D3E dans une zone géographique précise.

31. Troisièmement, les cahiers des charges des éco-organismes agréés pour la gestion des D3E ménagers ou professionnels sont différents. En particulier, les objectifs de taux de collecte suivent une trajectoire différente selon qu'ils concernent les déchets ménagers et professionnels, ce qui se répercute sur les incitations concurrentielles des différents opérateurs sur ces marchés.

32. De plus, à la différence des déchets D3E ménagers, une part significative des tonnages de D3E professionnels demeure encore collectée via des systèmes individuels mis en place par les producteurs.

33. Enfin, parmi les catégories de déchets D3E professionnels, il existe des différences significatives selon les catégories de déchets D3E concernant les volumes de flux collectés via un schéma individuel et ceux collectés via un éco-organisme32.

34. Au cas d'espèce, Coved collecte quasi exclusivement des D3E ménagers pour le compte d'éco-organismes. Paprec collecte des D3E ménagers et professionnels. Par conséquent, l'opération entraîne un chevauchement d'activités uniquement sur le marché de la collecte des D3E ménagers.

35. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue.

b) Les marchés géographiques

36. S'agissant du marché de la collecte des D3E ménagers, la pratique décisionnelle nationale a procédé à une analyse au niveau départemental33.

37. En effet, si les éco-organismes de D3E ménagers organisent des appels d'offres au niveau national, l'attribution des marchés concédés aux différents éco-organismes porte sur une zone géographique locale ne dépassant pas l'aire départementale. La partie notifiante confirme cette organisation de la gestion de la collecte par l'OCAD3E s'agissant des D3E ménagers.

38. S'agissant de la collecte des D3E professionnels, le ministre n'a pas exclu que le besoin exprimé par " une entreprise, notamment une PME, [puisse] être local, notamment si elle possède des sites situés dans une aire géographique restreinte. Une PME sera en effet vraisemblablement encline à choisir son prestataire au niveau de la région ou du département où elle exerce ses activités "34.

39. Au cas d'espèce, les effets de l'opération seront analysés au niveau national et au niveau départemental.

B. LES MARCHÉS DU TRAITEMENT DES DÉCHETS

40. Le traitement consiste soit dans l'élimination des déchets (enfouissement ou incinération), soit dans leur valorisation. Le choix entre ces deux modes de traitement dépend de la réglementation propre à chaque type de déchet ou, lorsqu'elle n'existe pas (très rarement), des installations disponibles au regard de la valeur marchande du déchet. D'un point de vue économique, un déchet ne sera valorisé que si les conditions économiques de sa valorisation sont plus avantageuses que le coût total de son transport et de son élimination. Des objectifs environnementaux ou de santé publique peuvent toutefois imposer la valorisation de certains déchets, indépendamment de leur valeur intrinsèque.

41. Le secteur du traitement des déchets peut être segmenté de manière analogue à celui de la collecte, en distinguant les déchets dangereux, les déchets non dangereux, les déchets non dangereux inertes (i.e. déchets de chantier) et les déchets spécifiques. En l'espèce, les parties sont actives uniquement dans le secteur du traitement des déchets non dangereux.

1. LES MARCHÉS DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX (OU DÉCHETS BANALS)

a) Les marchés de services

42. La Commission européenne segmente ce marché selon le type de traitement (incinération, mise en décharge, tri), compte tenu des différences existantes entre ces modes de traitement35. Pour sa part, la pratique décisionnelle nationale retient l'existence de deux marchés distincts correspondant à l'incinération et à l'enfouissement, sans distinguer selon le type de déchets (DMA et DBE)36.

43. La distinction entre l'élimination par incinération et l'élimination par enfouissement s'explique par le faible degré de substituabilité entre ces deux modes de traitement. D'une part, si la finalité est identique, à savoir l'élimination des déchets ultimes37, il existe une hiérarchisation entre ces deux modes de traitement qui vise à privilégier l'incinération à l'enfouissement.

44. En 2014, la France comptait 126 usines d'incinération (UIOM), dont 115 classées avec récupération d'énergie38 qui ont reçu 27 % des déchets collectés alors que 31 % des déchets étaient directement envoyés vers des centres de stockage. La part des déchets incinérés devrait continuer à croître compte tenu des objectifs fixés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte39. Celle-ci prévoit une réduction de 30 % de la quantité des déchets non dangereux envoyés en installation de stockage en 2020 (50 % en 2025) par rapport à 2010.

45. Enfin, la pratique décisionnelle nationale a évoqué la possibilité que les déchets fermentescibles ménagers (déchets verts et autres déchets organiques), seuls déchets admissibles en unité de compostage, puissent constituer un marché de services distinct40.

46. Au cas d'espèce, les parties ne sont actives que sur le marché de l'élimination des déchets non dangereux par enfouissement (installations " ISDND "41). Seul ce marché fera donc l'objet d'une analyse concurrentielle.

b) Le marché géographique

47. Comme l'a relevé l'Autorité, " s'agissant des marchés du traitement des déchets non dangereux, la pratique décisionnelle a considéré qu'ils revêtaient une dimension géographique régionale ou départementale. Elle a ainsi relevé que l'application du principe de proximité imposait l'enfouissement dans le département d'origine sous peine de taxes très élevées. Elle a également constaté l'existence de cadres juridiques différents selon les départements, notamment avec les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers. Mais elle a aussi considéré qu'il était possible de retenir une délimitation géographique consistant en des zones de 200 km de rayon "42.

48. La Commission européenne a retenu un rayon de 200 km dans le cadre de l'examen d'une opération en Suède43 et le niveau régional en Belgique44. En France, si la Commission européenne a laissé la délimitation géographique ouverte (régionale ou départementale), elle a également mené son analyse concurrentielle au niveau du département45.

49. Pour sa part, le ministre a procédé à une analyse des effets de l'opération sur une zone de 200 km autour du site de stockage en cause, mais également au niveau départemental, tout en ajustant le marché pertinent au cas d'espèce (zone de 100 km autour du site)46.

50. En l'espèce, la partie notifiante soutient que la dimension géographique pertinente correspond à une zone d'un rayon de 200 km autour d'un centre d'enfouissement. Cette aire serait à la fois économiquement rationnelle et correspondrait au maillage territorial existant en France. Elle estime que la distance de transport n'est a priori pas un critère dirimant pour les collectivités ou les professionnels dans la négociation d'un contrat d'enfouissement, le critère clé étant le prix à la tonne supporté par le propriétaire des déchets.

51. À cet égard, il convient de relever que le cadre législatif et réglementaire relatif à la gestion des sites d'élimination des déchets a évolué. D'une part, la taxe spéciale majorée de 50 % dans le cas de la mise en décharge des déchets provenant de flux extérieurs au plan d'élimination départemental, instaurée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, a été abrogée en septembre 2000. D'autre part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République territoriale (NOTRe) a transféré aux régions l'élaboration des plans d'élimination des déchets ultimes47.

52. Compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où l'examen des positions des parties sur des zones définies à l'échelon départemental ne modifie pas les conclusions de l'analyse, les effets de l'opération seront analysés sur le marché de l'élimination par enfouissement des déchets non dangereux au niveau d'une zone de 200 km environ autour des sites de Coved.

2. LE MARCHÉ DU TRI DES DÉCHETS NON DANGEREUX

a) Le marché de services

53. La Commission européenne a identifié, au sein du traitement des déchets banals, un marché distinct concernant l'activité de tri de ces déchets48. Cette segmentation a été appliquée par l'Autorité dans sa pratique décisionnelle49.

54. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue.

b) Le marché géographique

55. Les autorités de concurrence européenne et nationale50 ont mené leur analyse concurrentielle sur des marchés de dimension départementale, sans toutefois exclure que le marché du tri de déchets non dangereux puisse être plus large (200 km autour d'un site, voire régional).

56. En l'espèce, les effets de l'opération seront analysés au niveau départemental, l'examen des positions des parties à l'échelon régional ou au niveau des aires de 200 km autour des sites de Coved ne modifiant pas les conclusions de l'analyse concurrentielle.

C. LES MARCHÉS DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

57. Par opposition à l'élimination, la valorisation consiste dans le traitement des déchets dans le but de les revendre à des industries consommatrices de déchets recyclés (valorisation matière) ou de les transformer en production d'énergie (valorisation énergétique).

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

a) Les marchés de la valorisation matière

58. La pratique décisionnelle considère qu'il convient de segmenter le marché de la valorisation des déchets en autant de marchés que de types de matières à valoriser. En effet, la substituabilité observée du côté de l'offre, en matière d'élimination des déchets non-dangereux, ne se retrouve pas en matière de valorisation des déchets. En outre, la rentabilité de chaque filière est liée dans une large mesure à l'évolution des cours des matières premières auxquelles les déchets recyclés peuvent se substituer.

59. Ainsi, les autorités de concurrence ont identifié des marchés distincts de la valorisation des déchets métalliques

51, des déchets plastiques52, du verre53, des boues d'épuration54 et des déchets de chantier55.

60. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la valorisation du papier/carton, des plastiques, des déchets verts/fermentescibles et du bois.

b) Le marché de la production d'électricité à partir de biogaz

61. La partie notifiante a identifié un marché de la production d'électricité à partir de biogaz sur lequel les parties sont simultanément actives. À ce jour, ni l'Autorité ni la Commission européenne n'ont identifié un tel marché.

62. Le biogaz est un gaz combustible issu de la dégradation de matières organiques d'origine végétale ou animale, appelée aussi méthanisation. Ce processus naturel se déroule spontanément dans les marais ou les centres d'enfouissement de déchets (décharges)56. La production de biogaz est générée par les installations ISDND, les stations d'épuration urbaine, la méthanisation agricole et enfin les industries (traitements des effluents industriels).

63. L'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux impose aux exploitants de centres d'enfouissement de capter le biogaz et de le valoriser ou, à défaut, de l'éliminer par combustion. La partie notifiante précise que la valorisation du biogaz sous forme d'électricité est encouragée par les pouvoirs publics, notamment par le biais d'une incitation fiscale sous la forme d'un taux réduit applicable à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)57 en principe répercutée sur les propriétaires des déchets.

64. Les exploitants de ces installations peuvent décider de vendre l'électricité produite aux négociants et aux fournisseurs présents sur le marché de gros, ainsi qu'à EDF et aux entreprises locales de distribution soumises à l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations (puissance inférieure à 500 kilowatts) utilisant les énergies renouvelables dès lors que ces installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution58. Par conséquent, l'électricité produite à partir du biogaz se retrouve sur le marché de la production et de la vente en gros d'électricité59. Fin septembre 2016, le ministère de l'environnement recensait 478 installations produisant de l'électricité à partir du biogaz60.

65. En l'espèce, la question de l'existence de ce marché peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

a) Les marchés de la valorisation matière

66. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la valorisation des déchets revêtent une dimension nationale. En effet, certains matériaux peuvent avoir une valeur économique suffisamment élevée pour justifier que des coûts de transport, même importants, restent négligeables au regard de la valorisation dont ils font l'objet61. De plus, les installations de recyclage n'offrent pas toujours une couverture locale aussi étendue que les installations de traitement. Enfin, il apparaît que, sur ces marchés, les opérateurs, de taille nationale, sont actifs sur l'ensemble du territoire. Tant du côté de l'offre que de la demande, les conditions de concurrence peuvent donc être considérées comme homogènes sur le territoire national62.

67. Pour les besoins de la présente opération, une délimitation nationale des marchés de la valorisation matière sera donc retenue.

b) Le marché de la production d'électricité à partir de biogaz

68. Les autorités de concurrence considèrent que les marchés de la production d'électricité sont de dimension nationale, notamment en raison du faible niveau d'interconnexion entre les États membres et de la diversité des systèmes réglementaires en vigueur63.

69. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

D. LES MARCHÉS DU NÉGOCE DE DÉCHETS VALORISÉS

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

70. La partie notifiante a identifié un marché des services de négoce de déchets valorisés qu'elle définit comme une activité d'achat/revente où un négociant de matières recyclées acquiert auprès des entreprises de recyclage les matières recyclées dans le but de les revendre aux consommateurs finals (par exemple, des opérateurs de l'industrie papetière pour le papier, les aciéries pour les métaux ferreux, les industriels de la plasturgie pour les plastiques, etc.)64. La partie notifiante précise que les négociants ne sont pas systématiquement présents au stade de la valorisation des déchets, même si certaines entreprises font partie de groupes intégrés.

71. S'agissant du commerce des métaux non-ferreux, la Commission européenne a considéré que " chaque métal constitue un marché de produit distinct compte tenu notamment de leur faible degré de substituabilité tant du côté de l'offre que de la demande (caractéristiques de chaque métal, prix, usage escompté), même si, pour certaines applications bien précises, une certaine substituabilité existe ou tend à croître "65.

72. Ainsi, il existerait autant de marchés de négoce de déchets valorisés qu'il existe de matériaux (papier/carton, plastique, métaux, etc.)66.

73. En l'espèce, la question de la définition précise de ces marchés peut toutefois rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.

2. LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

74. La partie notifiante considère que les marchés de négoce de déchets valorisés sont de dimension européenne, voire mondiale.

75. S'agissant du marché du négoce des déchets ferreux, la Commission européenne a laissé ouverte la question d'une délimitation européenne ou mondiale67. Elle a revanche retenu une dimension mondiale pour le commerce des métaux non-ferreux68. S'agissant du marché du négoce des déchets de cuivre, le ministre de l'économie, a retenu une dimension européenne, voire mondiale69.

76. En l'espèce, la délimitation géographique précise de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.

E. LE MARCHÉ DES PRESTATIONS DE SERVICES AUX DÉCHÈTERIES

1. LE MARCHÉ DE SERVICES

77. L'Autorité a identifié un marché des prestations de services aux déchèteries qui correspond aux prestations fournies aux déchèteries des collectivités dont la gestion est déléguée à des opérateurs privés70. Les déchets collectés en déchèteries sont de toutes natures (déchets de chantier, déchets verts, encombrants, matériaux recyclables, D3E) et sont ensuite triés pour être réorientés (élimination ou valorisation).

78. La partie notifiante précise que les appels d'offres des collectivités peuvent couvrir tous les types de services. Ces prestations peuvent aller de la simple mise à disposition de personnels, à la fourniture de bennes, à l'enlèvement des déchets dans les déchèteries, jusqu'à la gestion déléguée complète.

79. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue.

2. LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

80. L'Autorité a analysé les effets de l'opération sur un marché national des prestations de services aux déchèteries71.

81. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

82. Seront successivement analysés les effets horizontaux (A), d'une part, et les effets congloméraux (B), d'autre part, que l'opération est susceptible d'entraîner.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

83. La présente opération est susceptible d'entraîner des effets horizontaux sur les marchés de la collecte des DMA (1), des DBE (2), des D3E (3), du tri des déchets non dangereux (4), de l'élimination par enfouissement des déchets non dangereux (5) et de la valorisation de ces déchets (6). L'opération est également susceptible d'entraîner des effets horizontaux sur les marchés de la production d'électricité à partir de biogaz (7), du négoce des déchets valorisés (8), et des prestations de services aux déchèteries (9).

1. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE DES DMA

84. Selon les données les plus récentes de l'ADEME, les services publics de la gestion des déchets ont collecté 37,7 millions de tonnes de déchets en 201372.

85. La partie notifiante estime sa part de marché cumulée à [5-10] % avec un incrément de l'ordre de [0-1] point, obtenue à partir d'un marché total excluant les flux de DMA des déchèteries et sans retrancher la collecte des DMA réalisée sous forme de régie.

86. La partie notifiante a également fourni une estimation de sa part de marché cumulée sur la base d'un marché total incluant les flux de DMA issus des déchèteries dans la mesure où Paprec collecte principalement les DMA à partir des déchèteries, d'une part, et en retranchant les volumes de collecte de DMA réalisés en régie, d'autre part. En effet, dans sa pratique décisionnelle la Commission européenne a exclu la partie du marché dite " captive " correspondant à la gestion directe (régie) de la collecte des déchets par les collectivités et qui échappe ainsi à une mise en concurrence73. Selon une étude Xerfi, la régie représente environ 30 % de la collecte des déchets ménagers74.

87. Selon cette hypothèse, le marché national de la collecte de DMA non-captif correspond à un volume de 26,4 millions de tonnes de déchets en 2013. La part de marché cumulée du nouveau groupe serait d'environ [5-10] % avec un incrément de l'ordre de [0-5] points. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité sera un opérateur de taille comparable aux groupes Nicollin et Pizzorno sur un marché où Véolia Environnement et Suez Environnement demeurent les deux principaux opérateurs.

88. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte des DMA.

2. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE DES DBE

89. Sur le marché national de la collecte des DBE, la nouvelle entité indique détenir une part de marché cumulée de [5-10] %75 avec un incrément de [0-5] point. En effet, la collecte des DBE constitue une activité marginale pour Coved dont le coeur de métier est la collecte des DMA pour le compte de collectivités. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'entreprises qui disposent de positions plus importantes sur ce marché, telles que Véolia Environnement, Suez Environnement et Derichebourg.

90. Dans des zones incluant les départements dans lesquels sont situés les sites de collecte multi-matériaux de Coved et les départements limitrophes76, la part de marché cumulée de la nouvelle entité77 demeure inférieure à [5-10] % dans toutes les zones, à l'exception de celles autour des départements d'implantation du Loiret ([10-20] %), du Val-de-Marne ([10-20] %) et de l'Yonne ([10-20] %). Dans ces zones, la part de marché cumulée demeure toutefois inférieure à [10-20] %, la nouvelle entité restant confrontée à la concurrence des principaux acteurs du marché : Véolia Environnement, Suez Environnement et Derichebourg.

91. Dans chacune des zones définies par un rayon de 200 km autour des sites de collecte de Coved78, l'Autorité a constaté l'existence de très nombreux centres de tri réceptionnant les DBE exploités par des concurrents nationaux ou locaux, de sorte que tout risque d'atteinte à la concurrence au niveau local peut être écarté.

92. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte des DBE.

3. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DES D3EMÉNAGERS

93. Coved est uniquement active sur le marché de la collecte des D3E ménagers pour le compte d'éco-organismes pour un volume collecté de [...] tonnes en 2015. Dans le cadre des contrats qui la lient avec ces derniers, Coved collecte ces déchets aux points de collecte indiqués, principalement des déchèteries. Pour sa part, Paprec précise avoir collecté environ [...] tonnes de déchets D3E ménagers la même année.

94. Sur un marché national de la collecte des D3E ménagers estimé à 508 000 tonnes en 2015 par la partie notifiante, la part de marché cumulée des parties est de [5-10]% avec un incrément de [0-5] points.

95. Au niveau départemental, l'opération ne donne lieu à aucun chevauchement d'activités sur le marché de la collecte des D3E ménagers. En effet, dans les départements de la Côte-d'Or (21) et de l'Eure (27) où les parties sont simultanément actives en matière de collecte de D3E, Paprec ne collecte que des D3E professionnels.

96. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la collecte des D3E ménagers.

4. LE MARCHÉ DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX

97. L'activité des parties se chevauche uniquement sur des zones de 200 km autour de neuf sites de Coved79.

98. La part de marché cumulée des parties demeure inférieure à [10-20] % dans ces zones, à l'exception des zones autour des sites de Lavaur dans le Tarn ([20-30] %) et de Maillet dans l'Allier ([20-30] %).

99. Dans la zone de Lavaur, la nouvelle entité restera confrontée à l'offre d'au moins 8 sites ISDND concurrents, dont le site exploité par le groupe Séché situé à Montech (82).

100. Dans la zone de Maillet, l'incrément lié à l'opération est inférieur à [0-5] points. Or, l'Autorité estime que " dans les cas où l'une des parties à l'opération détient des parts de marché extrêmement faibles (moins de 2 %), l'opération, a priori, n'emporte pas d'atteinte à la concurrence, à moins que ces parts ne viennent conforter une position déjà très forte "80.

101. Tel est le cas en l'espèce. Au surplus, compte tenu de l'éloignement géographique entre le site de Coved à Maillet (03) et celui de Paprec à Brive-la-Gaillarde (19), la pression concurrentielle qu'exercent ces deux sites l'un envers l'autre est très limitée, de sorte que l'opération n'est pas de nature à réduire l'intensité concurrentielle dans cette zone.

102. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'élimination des déchets non dangereux.

5. LE MARCHÉ DU TRI DES DÉCHETS NON DANGEREUX

103. En l'espèce, l'activité des parties sur le marché du tri des déchets non dangereux se chevauche sur les départements du Gard (30), de la Haute-Garonne (31), d'Indre-et-Loire (37), du Loiret (45), du Rhône (69), du Val-de-Marne (94) et de la Vendée (85).

104. Cependant, l'opération ne conduit qu'à un renforcement limité de Paprec sur ces départements dans lesquels la nouvelle entité restera confrontée à l'offre des deux principaux concurrents nationaux (Suez Environnement, Véolia Environnement) et de concurrents locaux, à l'exception du département de la Haute-Garonne.

105. Dans ce département, la nouvelle entité détiendra deux centres de tri capables de traiter environ [...] tonnes de déchets. La partie notifiante estime la taille de ce marché local à environ 540 000 tonnes en 2015, soit une part de marché cumulée des parties de [20-30] % (avec un incrément de [10-20] points). La nouvelle entité restera toutefois confrontée à la concurrence d'au moins deux concurrents nationaux (Véolia Environnement et Derichebourg) qui disposent chacun dans ce département d'un centre de tri d'une capacité équivalente à celle des centres de la nouvelle entité. Par ailleurs, plusieurs opérateurs aux capacités de tri supérieures à 20 000 tonnes sont actifs dans ce département, tels que SETMI, Corudo, SITA, et Bennes Locations Services.

106. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du tri des déchets non dangereux.

6. LES MARCHÉS DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

107. Coved et Paprec sont simultanément actives sur les marchés de la valorisation du papier/carton (a), des plastiques (b), des déchets fermentescibles (c), et du bois (d).

a) Le marché de la valorisation des déchets papier/carton

108. Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est d'environ [10-20] %, avec un incrément inférieur à [0-5] points, Coved étant un opérateur très peu présent sur ce marché. Les principaux concurrents sont Véolia Environnement et Suez Environnement.

109. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la valorisation des déchets papiers/carton.

b) Le marché de la valorisation des déchets plastiques

110. Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est d'environ [10-20] % avec un incrément inférieur à [0-5] point. La nouvelle entité fera face à la concurrence de Suez Environnement et de Véolia Environnement qui disposent chacune d'une part de marché estimée à 20-25 %.

111. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la valorisation des déchets plastiques.

c) Le marché de la valorisation des déchets fermentescibles

112. Les parties sont très peu présentes sur le marché de la valorisation des déchets fermentescibles. Paprec ne détient que trois centres de compostage en France (dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Var), et Coved n'exploite qu'un seul centre de compostage dans le Tarn.

113. Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] %, avec un incrément insignifiant (inférieur à [0-1] point).

114. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la valorisation des déchets fermentescibles.

d) Le marché de la valorisation des déchets de bois

115. Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] % avec un incrément insignifiant ([0-1] point).

116. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la valorisation des déchets de bois.

7. LE MARCHÉ DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE BIOGAZ

117. Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] %, avec un incrément insignifiant ([0-1] point).

118. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la production d'électricité à partir de biogaz.

8. LES MARCHÉS DU NÉGOCE DE DÉCHETS VALORISÉS

119. La partie notifiante estime que la part de marché de la nouvelle entité, aux niveaux européen et mondial, est inférieure à [0-5] %, quel que soit le type de déchet valorisé.

120. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du négoce de déchets valorisés.

9. LE MARCHÉ DES PRESTATIONS DE SERVICES AUX DÉCHÈTERIES

121. En 2011, la France comptait 4 561 déchèteries pour un total de 12,75 millions de tonnes de déchets collectés. Selon les données disponibles les plus récentes portant sur l'année 2011, 66% des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) géraient leurs déchèteries en régie (pour 59 % des tonnages collectés), 32 % les géraient en prestation de service (pour 38% des tonnages) et 2 % en délégation de service public (pour 3 % des tonnages)81.

122. Coved et Paprec exploitent respectivement 180 et 248 déchèteries pour le compte de collectivités. Sur la base de la répartition des modes de gestion des déchèteries évoquée au paragraphe précédent, il pourrait être estimé que la nouvelle entité détient une part de marché cumulée de l'ordre de [20-30] % sur le marché des prestations de services aux déchèteries (i.e. celles dont la gestion est déléguée à des opérateurs privés). Toutefois, cette part de marché en volume doit être relativisée pour plusieurs raisons.

123. D'une part, si Paprec exploite 248 déchèteries pour le compte de collectivités par le biais de [...] contrats (un contrat pouvant couvrir plusieurs déchèteries), le courant d'affaires n'était que d'environ [...] d'euros en 2015. Coved a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de [...] d'euros pour l'exploitation des 180 déchèteries.

124. D'autre part, ce marché fonctionne à partir d'appels d'offres des collectivités à occurrence régulière pour des prestations de différentes natures (mise à disposition de personnels, de matériels ou gestion complète). Or, comme l'observe l'Autorité, dans un tel environnement concurrentiel, les parts de marché des offreurs ne permettent pas de mesurer correctement la pression concurrentielle qu'exercent les opérateurs les uns envers les autres. Ainsi même si la part de marché d'un opérateur perdant à l'issue d'une procédure d'appel d'offres demeure modeste, celui-ci reste susceptible d'exercer une pression concurrentielle significative sur le titulaire du contrat lors de son renouvellement.82

125. Or, ces marchés se caractérisent par la présence de plusieurs concurrents nationaux qui répondent aux appels d'offres, tels que Véolia Environnement, Suez Environnement, Derichebourg, Nicollin, Pizzorno et Sepur, ainsi que par de nombreux concurrents locaux susceptibles de répondre aux appels d'offres des collectivités locales.

126. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché des prestations de services aux déchèteries.

B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

127. L'Autorité considère qu'une concentration entraîne " des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'exploiter un effet de levier "83. Cet effet de levier est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence lorsque la nouvelle entité est en mesure de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats, des produits regroupés par la concentration, et ainsi de verrouiller le marché et d'en évincer ses concurrents.

128. Cet effet de levier, nécessaire à la mise en œuvre de telles stratégies, s'analyse à travers l'examen de trois critères cumulatifs : (i) la capacité de la nouvelle entité, qui détient un pouvoir de marché significatif sur un marché déterminé, à évincer des concurrents sur un autre marché en liant les ventes de produits normalement commercialisés séparément sur les différents marchés concernés (ventes groupées ou ventes liées) ; (ii) l'incitation économique de la nouvelle entité à mettre en œuvre de telles pratiques d'éviction, qui suppose l'existence d'un nombre élevé de clients susceptibles d'être intéressés par l'achat simultané des produits en cause ; et (iii) l'existence d'un effet négatif significatif de la stratégie de verrouillage sur les marchés en cause, qui suppose qu'il serait impossible pour les concurrents d'offrir une gamme aussi complète de produits.

129. À l'issue de l'opération, la nouvelle entité sera présente sur un plus grand nombre de marchés (aux niveaux national et local) et sera donc en mesure de proposer à ses clients une offre de services plus étendue. En effet, les activités de Paprec et Coved sont principalement complémentaires, l'opération ayant notamment pour objectif de permettre à Paprec de diversifier ses activités, actuellement centrées sur le recyclage des déchets industriels, sur les marchés de la collecte et du traitement des déchets des collectivités.

130. En premier lieu, " comme pour les concentrations verticales, il est peu probable qu'une concentration emporte un risque d'effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie pas d'une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier "84. Or, la nouvelle entité détiendra des parts de marchés inférieures à 30 % sur les marchés concernés, seuil considéré comme permettant d'exclure en principe un effet de levier.

131. En deuxième lieu, les marchés de la collecte et du traitement des déchets des collectivités, ainsi que les marchés de la prestation de services aux déchèteries et du nettoyage urbain pour le compte de collectivités reposent sur des appels d'offres distincts. À supposer que les collectivités décident de recourir à un prestataire unique pour différentes prestations de services, la nouvelle entité resterait soumise à la pression concurrentielle d'opérateurs plus puissants, tels que Suez Environnement et Véolia Environnement. Dès lors, la nouvelle entité ne sera pas en mesure de lier plusieurs prestations de services à l'égard des pouvoirs adjudicateurs (les collectivités territoriales) qui restent, en tout état de cause, maîtres de leurs cahiers des charges.

132. En dernier lieu, s'agissant des marchés de la collecte des déchets D3E, ménagers et professionnels, tout risque d'effets congloméraux peut être écarté dans la mesure où lorsque ces marchés sont attribués localement à un collecteur sur la base d'un appel d'offres organisé par un éco-organisme agréé, ce dernier est agréé uniquement pour la collecte d'un type de D3E (voir supra).

133. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés par le biais d'effets congloméraux.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-001 est autorisée.

NOTES

1 Selon le pacte d'associés de Paprec Holding SA conclu le 9 novembre 2012, aucun des actionnaires minoritaires ne dispose seul d'une minorité de blocage pour l'adoption des décisions stratégiques de Paprec Holding SA.

2 Le reste du capital est détenu à hauteur de [...] % par le groupe [confidentiel] et à hauteur de [...] % par la société [confidentiel].

3 Via [confidentiel], M. Petithuguenin détient également [...] autres sociétés, dont les sociétés Terralia et La Foncière Verte qui exploitent respectivement deux centres de stockage de déchets non dangereux, et des installations liées aux activités de traitement des déchets.

4 Article L. 541-1-II du code de l'environnement.

5 Rapport de décembre 2014 " Mission d'évaluation de politique publique : la gestion des déchets par les collectivités territoriales " établi par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le conseil général de l'économie (CGE), l'inspection générale de l'administration (IGA) et l'inspection générale des finances (IGF), disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/2015_05_22_epp_gestion-locale-dechets-menagers_rapport.pdf

6 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-71 du 17 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement, n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d'Esterra par Véolia propreté, n° 12-DCC-04 du 6 janvier 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Massart par la société Guy Dauphin Environnement, la lettre du ministre C2007-168 du 23 janvier 2008 relative à une concentration dans le secteur de la gestion et du traitement des déchets, et les décisions de la Commission européenne n° IV/M.916 Lyonnaise des Eaux / Suez et n° IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI.

7 Voir notamment la décision COMP/M.5464 du 30 juillet 2009 - Véolia Eau / Société des eaux de Marseille / Société des eaux d'Arles / Société Stéphanoise des eaux.

8 Les parties ont également une activité marginale de prestations de services de nettoyage urbain, qui représente une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %.

9 Voir notamment la décision n° 14-DCC-108 précitée.

10 Voir notamment la décision n° IV/M.295 du 19 mars 1993 - SITA-RPC/Scori.

11 Les parties ont par ailleurs une activité marginale en matière de collecte de déchets dangereux. Compte tenu de la très faible part de marché cumulée des parties (de l'ordre de [0-1] %), d'une part, et d'un incrément insignifiant (inférieur à [0-1] point), d'autre part, sur la collecte des déchets dangereux au niveau national, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

12 Voir la décision COMP/M.4576 du 3 avril 2007 - AVR/Van Gansewinkel, point 10.

13 Voir notamment la décision n° 14-DCC-108 et la lettre C2007-168 précitées.

14 Les DMA comprennent les ordures ménagères résiduelles (OMR), les déchets des collectes séparées et les déchets collectés en déchèteries, soit la totalité des déchets des ménages et des activités économiques pris en charge par le service public.

15 Voir la décision n° 16-DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA, point 10.

16 Voir en ce sens la décision n° IV/M.916 précitée.

17 Voir la lettre C2007-168 précitée.

18 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest.

19 Voir la décision n° 16-DCC-158 précitée, point 13.

20 Voir la décision n° 13-DCC-44 précitée, point 12.

21 Le rapport est disponible à l'adresse suivante : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/registre-eee-donnees-2015-201610-rapport-annuel.pdf

22 (1) équipement d'échange thermique, (2) écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieur à 100 cm2, (3) lampes, (4) gros équipements, (5) petits équipements, (6) petits équipements informatiques et télécommunications, (7) panneaux photovoltaïques.

23 La directive 2012/19/UE du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 et la directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011, dite " RoHS II " ont remplacé les directives initiales 2002/96/CE, dites " directive DEEE ", et la directive 2002/95/CE, dite " RoHS ".

24 Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014, codifié aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement, a transposé la directive 2012/19/UE. Il complète le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE, et le décret n° 2012-617 du 2 mai 2012.

25 Selon l'article R. 543-174 du code de l'environnement, il existe cinq statuts de producteur : le fabricant en France, l'importateur hors UE, l'introducteur depuis un autre État membre, le revendeur et le vendeur à distance.

26 Les D3E ménagers sont principalement des équipements électroménagers (réfrigérateur, four, lave-linge, etc.), des équipements grand public hi-fi, vidéo, des équipements informatiques et de télécommunication, de l'outillage, des jouets et des lampes.

27 Les D3E professionnels sont principalement des vitrines froides des supermarchés, des fauteuils de dentiste, des caméras de plateau de télévision, mais aussi des distributeurs automatiques, du matériel médical, des instruments de mesure, etc.

28 Voir la lettre C2007-168 précitée.

29 Id.

30 Voir le " Rapport annuel du registre des DEEE - Données 2015 " précité, page 57.

31 Éco-systèmes est l'éco-organisme le plus important. Il représente 80 % des tonnages ménagers collectés en 2015.

32 Les tonnages déclarés collectés de D3E professionnels pour les catégories (1) " GEM ", (4) matériel grand public, (5) matériel d'éclairage, (8) dispositifs médicaux et (9) instruments de surveillance sont quasi-essentiellement ceux collectés par les éco-organismes. Voir le rapport annuel du registre des D3E précité, pages 56 et 57.

33 Voir la lettre C2007-168 précitée.

34 Id.

35 Voir la décision COMP/M.5464, point 28, précitée.

36 Voir la décision n° 13-DCC-44, point 19, et la lettre C2007-168 précitées.

37 L'article. L. 541-2-1 -II du code de l'environnement dispose que " [l]es producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Est ultime au sens du présent article un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ".

38 Selon une étude de l'ADEME sur les installations de traitement d'ordures ménagères en France d'octobre 2012, " les UIOM avec et sans valorisation énergétique ont des caractéristiques de taille totalement opposées : les usines sans valorisation énergétique sont de petites unités qui incinèrent en moyenne 24 000 tonnes/an. A l'inverse, les UIOM avec récupération énergétique sont des installations de plus grandes capacités accueillant en moyenne 121 000 tonnes de déchets " (page 12), disponible à l'adresse suivante : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85925_itom-fascicule-2010.pdf

39 Voir l'article L. 541-1-7° du code de l'environnement.

40 Voir la lettre C2007-168 précitée, page 9.

41 Anciennement, centres d'enfouissement technique " CET ".

42 Voir la décision n° 13-DCC-44 précitée, point 24.

43 Voir la décision COMP/M.2897 du 14 octobre 2002 - Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus.

44 Voir la décision n° IV/M.916 précitée.

45 Voir la décision COMP/M.5464 précitée, point 32.

46 Voir la lettre C2007-168 précitée.

47 Voir le décret d'application n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, en partie codifié aux articles R. 541-17-I et R. 541-19 du code de l'environnement.

48 Voir les décisions COMP/M.5464, point 28, et n° 10-DCC-114, point 22, précitées.

49 Voir la décision n° 10-DCC-114 précitée, point 20.

50 Voir les décisions COMP/M.5464, points 31 et 32, et n° 10-DCC-114, points 21 et 22, précitées.

51 Voir en particulier la décision n° 16-DCC-158, point 22, et la lettre C2008-71, précitées.

52 Voir la décision n° 13-DCC-44 précitée.

53 Voir la décision COMP/M.4576 précitée, point 13.

54 Voir la décision COMP/M.5464 précitée, point 29.

55 Voir notamment la lettre C2007-168 et la décision n° 13-DCC-44, point 21, précitées.

56 Il est également possible de le provoquer et de l'intensifier artificiellement dans des " digesteurs ", cuves étanches et calorifugées contenant des déchets fermentescibles.

57 Article 266 nonies du code des douanes.

58 Les conditions générales pour le contrat d'achat de l'énergie électrique produite à partir du biogaz bénéficiant de l'obligation d'achat ont été approuvées par le ministre de l'énergie le 11 septembre 2014.

59 Voir la décision de l'Autorité n° 09-DCC-28 du 30 juillet 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société POWEO par la société Österreichische Elektrizitätswirtschafts - Aktiengesellschaft, point 16.

60 Selon " le tableau de bord ; biogaz troisième trimestre 2016 " établi par le Commissariat général au développement durable, disponible à l'adresse suivante : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1406/tableau-bord-biogaz-troisieme-trimestre-2016.html

61 Toutefois, s'agissant de la valorisation des boues d'épuration, la Commission européenne considère qu'eu égard au coût de transport élevé par rapport à leur valeur, ce marché est de dimension locale et a analysé les effets de l'opération au niveau du département (décision COMP/M.5464 précitée).

62 Voir notamment la décision n° 16-DCC-188 précitée, point 24.

63 Voir la décision de l'Autorité n° 17-DCC-16 du 8 février 2017 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Éole Moulin Tizon, Éole Brocéliande, Éoliennes de l'Ourcq et du Clignon par les sociétés Predica Prévoyance, Omnes Capital et Quadran, point 9.

64 Voir également la décision n° 10-DCC-104 précitée, point 28.

65 Voir la décision de la Commission européenne du 20 juillet 1994 n° IV/M.473 - Pechiney World Trade/Minemet, point 16.

66 Voir, en ce sens, la décision de la Commission européenne du 16 juin 2010 COMP/M.5844 - JP Morgan/RBS Sempra, point 19.

67 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.4495 du 6 février 2007 - Alfa Acciaci/Cronimet/Remondis Group, points 24 et 25.

68 Voir la décision n° IV/M.473 précitée, point 19.

69 Voir la lettre du ministre de l'économie C2007-60 du 29 mai 2007 aux conseils de la société A-TEC Minerals & Metals Holding Gmbh, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication de produits semi-finis et de composants pour l'industrie électrique.

70 Voir la décision n° 10-DCC-114 précitée.

71 Id.

72 Incluant les flux des déchèteries.

73 Voir la décision COMP/M.4576 précitée, point 22.

74 Étude Xerfi, " Le marché de la gestion des déchets - novembre 2016 ", page 117.

75 Sur un marché estimé par la partie notifiante à 14,3 millions de tonnes de DBE collectés en 2012 selon l'enquête de l'INSEE sur la production de déchets non dangereux dans l'industrie et le commerce, et reprise par l'ADEME dans son étude précitée, pages 43 et 44.

76 Autour des départements d'implantation de l'Allier, de l'Ardèche, de l'Aube, du Doubs, de la Drôme, du Gard, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de la Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, du Haut-Rhin, du Rhône, du Tarn, du Vaucluse, de la Haute-Vienne, de l'Yonne et du Val-de-Marne.

77 Le volume de DBE collectés dans chaque département a été calculé sur la base du nombre d'entreprises de plus de 10 salariés présentes dans chaque département obtenu grâce aux donnés disponibles sur le site de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de France.

78 Ces sites sont situés dans les communes d'Yzeure (03), Serrières (07), La Chapelle Saint-Luc (10), Fins (25), Faimbe (25), Roussas (26), Nîmes (30), Coings (36), Chanceaux-près-Loches (37), Pont-Saint-Martin (44), Saran (45), Champigneulles (54), Theix (56), Illzach (68), Irigny (69), Castres (81), Monteux (84), Panazol (87), Sens (89) et Rungis (94).

79 Ces sites sont situés sur les communes de Maillet (03), Vic-de-Chassenay (21), Roussas (26), Chatillon-sur-Indre (36), Chanceaux-près-Loches (37), Nurlu (80), Lavaur (81), Saint-Florentin au lieu-dit Duchy (89) et Champigny (94).

80 Voir le point 398 des lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations.

81 Voir les résultats 2011 de l'étude de l'ADEME " la collecte des déchets par le service public en France " (page 22), disponible à l'adresse suivante : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/enquete-collecte-dechets-service-public-2011.pdf

82 Voir les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, paragraphe 401.

83 Voir les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, paragraphe 476.

84 Id., paragraphe 483.