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Décisions

Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-81.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Chauchis

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocats :

SCP Richard, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Cass. crim. n° 16-81.070

4 mai 2017

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Samsung Electronics France, contre l'ordonnance n° 9 du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté l'appel formé par la Société Samsung Electronics France tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 octobre 2013, ayant autorisé l'Autorité de la concurrence à procéder à des mesures de visite et de saisie dans ses locaux ;

"aux motifs que sur les fabricants ciblés par la requête, les définitions du secteur économique, les témoignages recueillis par les agents de la concurrence et les autres éléments factuels présentés en annexes à la requête, le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 4504 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'Autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention près du tribunal de grande instance de Bobigny, a, sur requête de la rapporteuse générale de l'Autorité de la concurrence, rendu une ordonnance visant les produits "blancs" qui rassemblent le petit et le gros électroménager notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid et les produits "bruns" qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs au motif que les distributeurs ou revendeurs ce sont plaints de l'immixtion des fabricants et grossistes de produits "blancs" et "bruns" dans leur politique tarifaire ; que cette immixtion s'effectue selon trois pratiques : la première, consistant à imposer des prix de reventes à des sites internet qui distribuent les produits précités, la seconde pratique prohibée consisterait pour les fabricants de produits "blancs" et "bruns" de faire retirer de leur sites internet certaines de leurs références et une troisième pratique prohibée, à refuser l'agrément à des distributeurs ; que le juge des libertés et de la détention de Bobigny qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'apparence a relevé dans l'ordonnance des présomptions d'ententes horizontales entre les fabricants et verticales entre les fabricants, les grossistes et le cas échéant des sociétés de grande distribution de détail et après un examen "in concreto" des vingt-et-un annexes jointes à la requête selon la méthode dite "du faisceau d'indices" a estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies ; qu'ainsi, il a examiné les vingt-et-un annexes jointes et a constaté que des fabricants étaient susceptibles de participer à une entente horizontale et/ou verticale notamment en comparant certaines annexes qui prises isolément n'établissent pas en elles-mêmes des indices mais par leurs comparaisons, leurs combinaisons, leurs rattachements à d'autres annexes concernant les fabricants entre eux ou avec des revendeurs peuvent établir un faisceau d'indices ; qu'ainsi, dans les annexes présentées il pouvait être déduit que certains protagonistes de ces ententes échangeaient des courriels avec des mots codés, le vocable "stocks" remplaçant celui de "prix" ; que des listes étaient établies concernant des produits à retirer si des revendeurs ne s'alignaient pas sur les prix publics indiqués (PPI) des fabricants, que des produits étaient siglés par couleur (le bleu étant utilisé pour exclure certains produits), que des courriels comminatoires émanaient de représentants des fabricants, et que d'autres protagonistes notamment des grossistes n'étaient pas exclus de ces schémas d'ententes, leur rôle consistant à relayer les instructions des fabricants auprès des revendeurs ; que concernant le champ de l'ordonnance, celle-ci visait le secteur des produits "blancs" qui rassemblent le petit et le gros électroménager notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid et des produits "bruns" qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs ; qu'il convient de ne pas confondre un secteur économique avec une branche ou un marché déterminé ; qu'en effet, selon la définition de l'INSEE, un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d'activité économique considérée) ; que l'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré ; qu'au contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes ; que ce moyen sera rejeté ; que sur le raisonnement tenu par la requête et l'ordonnance, ainsi qu'il a été exposé précédemment, le champ d'application de l'ordonnance querellée visait les produits "blancs" qui rassemblent le petit et le gros électroménager notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid et les produits "bruns" qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs au motif que les distributeurs ou revendeurs se sont plaints de l'immixtion des fabricants et grossistes de produits "blancs" et "bruns" dans leur politique tarifaire ; que cette ordonnance s'étendait donc au secteur de la distribution des produits "blancs" et "bruns" et au stade des investigations la visite autorisée a pour finalité de vérifier si dans un secteur économique donné, en l'espèce, celui de la distribution de produits "blancs" et "bruns" les règles de la concurrence jouaient pleinement, étant rappelé qu'à ce stade aucune accusation n'est portée à l'encontre de l'ensemble des sociétés visées par l'ordonnance ; que ce moyen sera rejeté ; que sur la requête et l'ordonnance subséquente à celle dont il est fait appel et sur le principe de proportionnalité, s'agissant de la seconde requête visant uniquement des produits blancs, le même raisonnement que précédemment peut être retenu, à savoir qu'elle correspond à un secteur et non pas à un marché ou à une branche déterminé ; que concernant le non-respect du contrôle de proportionnalité et l'atteinte portée à la société Samsung, celle-ci ne peut prospérer dès lors que dans son principe la visite domiciliaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental que constitue la vie privée dès lors que prévue par la loi et placée sous le contrôle d'un juge, elle a pour finalité d'assurer le bien-être économique du pays ; qu'en l'espèce, il s'agissait de s'assurer s'il existait des indices laissant présumer des présomptions simples de pratiques prohibées d'ententes d'acteurs d'un secteur économique pour favoriser la hausse des prix d'un ou de plusieurs produits ; que c'est donc par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que le juge des libertés et de la détention, qui a procédé à l'analyse de l'ensemble des documents présentés par l'administration, a considéré que ces pièces constituaient un faisceau d'indices établissant des présomptions de pratiques commerciales trompeuses ; que l'autorisation qu'il a donné aux enquêteurs ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits des entreprises ; que, par ailleurs, le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance, se l'approprie en y apportant le cas échéant des rectifications (celui-ci étant en possession d'une copie numérique de l'ordonnance qu'il peut modifier à sa guise et peut refuser de l'accorder), son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement ; qu'il est précisé que la requête a été présentée le 4 octobre 2013 et signée le 9 octobre 2013 ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de l'Autorité de la concurrence toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; que ce moyen sera écarté ;

"1°) alors que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie est fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que lorsque la visite tend à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du Code de commerce en train de se commettre, la demande d'autorisation doit comporter les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ; que les mesures ordonnées doivent être strictement limitées à la recherche de la preuve des agissements sur lesquels l'Autorité de la concurrence a fourni des indices ou des présomptions ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le juge des libertés et de la détention était fondé à délivrer à l'Autorité de la concurrence l'autorisation de procéder à des mesures de visite et de saisie dans les secteurs de la distribution des produits " blancs " et " bruns ", à énoncer qu'il avait procédé à une analyse in concreto des vingt-et-un annexes jointes à la requête, et qu'il avait relevé dans son ordonnance des présomptions d'ententes horizontales et verticales, sans rechercher, comme il y était invité, si la requête de l'Autorité de la concurrence et les pièces qui y étaient annexées ne visaient que le secteur de la distribution des produits " blancs ", ce dont il résultait qu'il n'existait aucune présomption, ni même d'indice de pratiques commerciales prohibées concernant la distribution des produits " bruns ", ce qui excluait que le périmètre des opérations ait pu porter sur ces produits, le premier président a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

"2°) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer une autorisation générale et indéterminée ; qu'il lui appartient à cet effet de déterminer le secteur économique sur lequel il existe des pratiques anticoncurrentielles présumées ; qu'en décidant que l'autorisation, donnée par le juge des libertés et de la détention à l'Autorité de la concurrence de procéder à des mesures de visite et de saisie autorisées portait sur un secteur économique déterminé, pour lequel il existait des présomptions de pratiques anticoncurrentielles, motif pris que la distribution de produits " blancs " et celle de produits " bruns " relevaient d'un même secteur économique, après avoir pourtant constaté que les produits " blancs " rassemblent le petit et le gros électroménager, notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine, de cuisson et de froid, tandis que les produits " bruns " regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs, ce dont il résultait que les produits " blancs " et les produits " bruns " relèvent de secteurs économiques distincts, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le premier président de la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles, touchant le secteur de la distribution des produits fabriqués par la société en cause, concernant tant les produits "blancs" correspondant aux petits et gros appareils électroménagers que les produits "bruns" correspondant aux appareils électriques et électroniques de loisirs, justifiant la mesure autorisée ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi.