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Décisions

Cass. 1re civ., 26 avril 2017, n° 16-11.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Thouin-Palat, Boucard

Jur. prox. Sables-d'Olonne, du 13 nov. 2…

13 novembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 8 juillet 2014, M. X a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. Y pour la somme de 2 300 euros ; que, le 15 août suivant, le véhicule ayant subi une panne, une expertise contradictoire a été réalisée, révélant l'abrasion des coussinets de bielle ; que M. X a assigné M. Y en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a appelé en garantie la société Renault, fabricant du véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que le véhicule litigieux est affecté d'un vice antérieur à la vente de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le vice allégué rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminuait celui-ci au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu que, pour mettre hors de cause la société Renault, le jugement relève qu'à la lecture de ses écritures, M. Y, qui l'a l'appelée en la cause, n'a formulé aucun grief à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son assignation en garantie, M. Y indiquait que le défaut de fabrication incombait au constructeur sur le fondement de l'article 1386-1, devenu 1245 du Code civil, la juridiction de proximité a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault ; Casse et Annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon.