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Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 16-12.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tanguy de Latour Evènements (SARL)

Défendeur :

Amar

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Paris, pole 5, ch. 2, du 4 déc. 2015

4 décembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tanguy de Latour évènements a assigné Mme Amozieg épouse Amar (Mme Amar) en contrefaçon d'une marque *100% Evénementiel", dont elle est propriétaire, ainsi qu'en concurrence déloyale, pour atteinte à son nom commercial, en lui reprochant d'utiliser, pour les besoins de son commerce, les signes *100% Event", "100% Animation" et *100% Animation-Edition" et d'exploiter un site internet dont le nom de domaine est *100event.fr" ; que Mme Amar a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à cette marque ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Tanguy de Latour évènements fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen : 1°) que le nom commercial s'acquiert par le seul usage auprès du public et est indépendant des mentions portées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant, pour refuser de retenir comme base de comparaison le nom commercial *100% Evénementiel" qu'elle invoquait, que le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au registre du commercial était *Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel" et non *100% Evénementiel", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale et violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'exploitation, par Mme Amar, du site internet *100event.fr", ainsi que l'usage des dénominations *100% Event", *100% Animation" et *100% Animation-Edition" étaient constitutifs d'actes de concurrence déloyale et d'usurpation du nom commercial *100% Evénementiel", que son nom commercial était non pas *100% Evénementiel", mais *Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel" tel que figurant sur l'extrait Kbis, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que cet extrait Kbis faisait état, en réalité, de deux dénominations commerciales séparées par le signe */" à savoir d'une part, la dénomination *Tanguy de Latour Evénements" et, d'autre part, la dénomination *100% Evénementiel", la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant écarté tout risque de confusion entre la marque *100% Evénementiel", d'une part, et les signes "100event.fr", *100% Event", *100% Animation" et *100% Animation-Edition", d'autre part, l'arrêt retient, quant à l'action en concurrence déloyale résultant d'une atteinte au nom commercial de la société Tanguy de Latour évènements par usage de ces mêmes signes, qu'il ne peut être considéré que les dénominations choisies par Mme Amar pour désigner son activité de prestation de services prêtent à confusion avec la désinence du nom commercial figurant dans l'extrait Kbis produit ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour événements sur sa marque *100 % Evénementiel" n° 01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001, en ce qu'elle désigne les services de discothèques, et les divertissements, l'arrêt retient successivement que cette société a fait un usage réel et sérieux de la marque depuis 2001 pour identifier ces services, puis qu'il ne ressort pas de la présentation simplement chronologique de cette société, justement critiquée par Mme Amar en ce qu'elle ne s'attache pas à mettre en relief l'usage de chacun des services couverts pris isolément, qu'il ait été fait de la marque une utilisation effective ultérieure pour ces mêmes services ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour évènements sur la marque *100% Evénementiel" n° 01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001, en ce qu'elle désigne les services d'organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacles, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmation pour ordinateurs, et ordonne la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques sur requête de la partie la plus diligente, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.