Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-25.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pelletier (ès qual.), Cervello
Défendeur :
Casino restauration (SAS), Agir (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Richard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1351, devenu 1355, du Code civil ; - Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 16 avril 2002, la société Casino restauration (la société Casino), exerçant une activité de restauration et gérant les cafétérias du groupe Casino, a consenti un contrat de franchise à la société Poppins, qui a pour gérant M. Cervello ; que le 2 avril 2003, la société Casino a résilié le contrat de franchise, en reprochant à la société Poppins une défaillance dans ses règlements, tandis qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte le même jour au bénéfice de cette dernière, M. Pelletier étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que par acte du 18 juillet 2003, la société Casino a assigné la société Poppins et M. Pelletier, ès qualités, en résiliation du contrat de franchise et paiement des redevances devant un tribunal de commerce, lequel a accueilli ses demandes par jugement du 26 février 2004 ; que la société Poppins et M. Pelletier, ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement ; qu'un protocole d'accord transactionnel stipulant le règlement de tout litige relatif à la résiliation du contrat de franchise, avec renonciation à tout droit, instance et action du chef de la résiliation, a été régularisé au cours de l'instance, le 13 juillet 2004 ; que par acte du 29 mai 2005, la société Poppins et M. Cervello ont assigné la société Casino aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, notamment sur le fondement d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Poppins et de M. Pelletier, ès qualités, formées contre la société Casino, en application du principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt relève qu'il se déduit des articles 1351 du Code civil et 1476 du Code de procédure civile qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'il retient que le jugement du 26 février 2004 et le protocole transactionnel du 13 juillet 2004 ont consacré l'existence d'un contrat de franchise valablement formé, puisqu'ils en ont constaté la résiliation, et constate que la société Poppins et M. Pelletier, ès qualités, n'ont jamais prétendu, à l'occasion de cette première procédure, que la société Poppins n'aurait pas contracté si elle avait disposé d'une information précontractuelle fiable ou même qu'elle aurait eu tort de contracter, et qu'au contraire, ces parties voulaient éviter que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise ; qu'il relève que l'actuelle demande, présentée sur un fondement quasi-délictuel, a trait au non-respect des obligations d'information précontractuelle prévues à l'article L. 330-3 du Code de commerce qui aurait eu pour effet d'altérer le libre consentement du franchisé, voire de le tromper, et qui conduit traditionnellement, dans un tel contexte dolosif, à la nullité du contrat de franchise ; qu'il en déduit que ces parties ne peuvent être admises à présenter une telle demande en invoquant un fondement juridique qu'elles s'étaient abstenues de soulever en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le franchisé demandait l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis par suite d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle, demande qui n'avait pas le même objet que celle de résiliation du contrat de franchise formée par le franchiseur lors de la première procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. Pelletier agissant en sa qualité de liquidateur de la société Poppins à l'encontre de la société Casino au titre d'un manquement à son obligation d'information précontractuelle, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.