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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 mai 2017, n° 16-20683

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Garage Richard Drevet (SARL)

Défendeur :

Hyundai Motor France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Magistrat chargé de la mise en état :

Mme Mouthon Vidilles

Avocats :

Mes Etevenard, Lallement

T. com. Pontoise, du 11 déc. 2015

11 décembre 2015

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 11 décembre 2015 ;

Vu la déclaration d'appel devant la Cour d'appel de Versailles formée par la société Garage Richard Drevet le 5 janvier 2016 ;

Vu l'acte de signification du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 janvier 2016 ;

Vu l'acte de signification du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 mars 2016 annulant et remplaçant le précédent du 22 janvier 2016 ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2016 du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Garage Richard Drevet le 5 janvier 2016 devant la Cour d'appel de Versailles, à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise ;

Vu la déclaration d'appel du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise formée devant la présente cour le 18 octobre 2016 par la société Garage Richard Drevet ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2017 aux termes desquelles la société Hundai Motor France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125 et 538 du Code de procédure civile, de :

- dire irrecevable l'appel de la société Garage Richard Drevet devant la Cour d'appel de Paris comme étant tardif,

- débouter la société Garage Richard Drevet de ses moyens et demandes,

- condamner la société Garage Richard Drevet à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Garage Richard Drevet aux dépens avec autorisation de recouvrement direct ;

Vu les dernières conclusions en réponse à incident notifiées le 24 avril 2017 aux termes desquelles la société Garage Richard Drevet demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 79, 125, 538 et 562 du Code de procédure civile et L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce, de :

- débouter l'intimée de ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel,

- dire que son appel est recevable,

- déclarer compétente la Cour d'appel de Paris pour connaître de son appel,

- condamner la société Hundai Motor France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Hundai Motor France aux dépens avec autorisation de recouvrement direct ;

Sur ce,

En appel devant cette cour, aux termes de leurs dernières écritures sur incident, les parties s'accordent à reconnaître que :

- il n'entrait pas dans les pouvoirs du Tribunal de commerce de Pontoise de connaître du litige lequel relevait de la seule compétence du Tribunal de commerce de Paris,

- la signification du jugement intervenue à la requête de la société Hundai Motor France le 22 janvier 2016 comportait une mention erronée en ce qu'elle désignait la Cour d'appel de Versailles pour connaître de l'appel du jugement alors que la Cour d'appel de Paris était investie du pouvoir juridictionnel exclusif de connaître du litige,

- l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016 déclarant irrecevable l'appel formé devant la Cour d'appel de Versailles n'a fait l'objet d'aucun déféré de sorte qu'elle est devenue définitive.

La société Hundai Motor France fait valoir que le 14 mars 2016, elle a fait procéder à une nouvelle signification annulant et remplaçant la première et visant la Cour d'appel de Paris, seule compétente pour statuer sur un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise, que la société Garage Richard Drevet disposait alors d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour interjeter appel, soit jusqu'au 15 avril 2016, mais qu'elle n'y a procédé que sept mois plus tard, soit le 18 octobre 2016, de sorte que cet appel est irrecevable comme tardif. Elle considère que la société Garage Richard Drevet ne peut pas prétendre que l'irrecevabilité la priverait d'un double degré de juridiction dès lors qu'elle était en mesure de faire appel dans le délai d'un mois devant la présente cour.

La société Garage Richard Drevet réplique que la deuxième signification du 14 mars 2016 lui est inopposable dès lors qu'elle avait usé de sa faculté d'appel devant la Cour d'appel de Versailles. Elle souligne qu'elle a formé appel devant la Cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles constatant son incompétence. Elle affirme qu'une irrecevabilité de l'appel la priverait d'un second degré de juridiction, c'est-à-dire de la possibilité de faire rejuger l'affaire tant en fait qu'en droit.

Mais, si en application des dispositions combinées des articles 528, 538 et 680 du Code de procédure civile, la signification irrégulière d'un jugement en ce qu'elle comporte une indication erronée relative aux modalités d'exercice de la voie de recours, ne fait pas courir le délai d'un mois pour interjeter appel, il n'en demeure pas moins que la deuxième signification du 14 mars 2016 qui est régulière en ce qu'elle mentionne la Cour d'appel de Paris comme celle du lieu où le recours pouvait être exercé, a fait de nouveau courir le délai d'appel d'un mois de sorte que la société Garage Richard Drevet disposait jusqu'au 14 avril 2016 pour interjeter appel devant la Cour d'appel de Paris.

Dès lors, la déclaration d'appel établie par la société Garage Richard Drevet le 18 octobre 2016 est intervenue après l'expiration du délai légal d'un mois. L'appel est donc irrecevable comme étant tardif sans que la société Garage Richard Drevet ne puisse utilement exciper de la privation d'un double degré de juridiction dès lors, comme le souligne à juste titre la société Hundai Motor France, qu'elle était en mesure de faire appel dans le délai d'un mois, à compter du 14 mars 2016, sans nécessité impérieuse d'attendre la décision du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles lequel, de surcroît, a été saisi postérieurement par conclusions d'incident du 30 mai 2016.

Par suite, la société Garage Richard Drevet qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et en équité, la demande formée par la société Hundai Motor France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.

Par ces motifs : Déclare irrecevable l'appel formé le 18 octobre 2016 par la société Garage Richard Drevet, Condamne la société Garage Richard Drevet aux dépens d'appel, Autorise Maître Lallement, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Déboute la société Hundai Motor France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.