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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2017, n° 14-21631

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Reso LPI (SA)

Défendeur :

Super Pose (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Henry, Briand, Kieffer Joly, Defaux

T. com. Lyon, du 1er sept. 2014

1 septembre 2014

FAITS ET PROCÉDURE

La société Reso est spécialisée dans le domaine du commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

La société Super Pose intervient dans le domaine des travaux de menuiserie bois et pvc.

Dans le cadre d'un appel d'offres pour la restructuration d'une salle de spectacle de la commune de Sallanches, la société Super Pose a sollicité la société Reso pour l'établissement d'un devis de matériaux requis pour le marché.

Le 12 mars 2012, la société Réso a adressé un devis n° 101155 d'un montant de 21 970,09 euros HT ou 26 276,23 euros TTC, concernant la fourniture de 329 unités de Rhombos S7 2 500x100 facturées à 66,49 euros HT l'unité plus divers, avec une date de validité du 11 avril 2012.

Le 29 mars 2012, la société Super Pose a été informée par la mairie de Sallanches qu'elle était retenue.

Le 4 décembre 2012, la société Reso adressait par mail le même devis modifié, avec le même numéro, pour un montant de 21 310,32 euros HT ou 25 487,14 euros TTC, pour la même quantité de produits facturés à 64,49 euros l'unité plus divers, la date de validité étant maintenue au 11 avril 2012.

Le 14 janvier 2013, la société Reso a adressé à la société Super Pose un nouveau devis d'un montant de 52 156,25 euros HT ou 62 378,88 euros TTC, concernant toujours 329 unités mais facturés pour 822,500 m2 à 63,20 euros HT plus divers, toujours avec la même date de validité et le même numéro de devis.

Le 17 janvier 2013, la société Reso a confirmé ce dernier devis, précisant que celui-ci remplaçait et annulait le devis n° 101155, en lui ayant donné comme n° d'ordre le n° 116575 avec comme date de validité le 16 février 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2013 de son conseil, la société Super Pose a mis en demeure la société Reso d'avoir à procéder sans délai à l'exécution de la commande passée, sur la base du devis n° 101155, pour un prix de 21 310,32 euros HT.

Par courrier du 31 janvier 2013, la société Reso a informé la société Super Pose de son refus.

La société Super Pose a alors assigné la société Reso devant le Tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la société Super Pose de rejet de pièces,

- débouté la société Super Pose de sa demande de constat de refus de la société Reso en rapport avec le devis initial n° 101155 et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- dit que la société Reso a commis des erreurs de tarification dans l'établissement de son devis n° 101155, engageant sa responsabilité,

- condamné la société Reso au versement de dommages-intérêts à ce titre à la société Super Pose à hauteur de 26 893,75 euros,

- dit que la société Reso a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu ses relations commerciales avec la société Super Pose,

- condamné la société Reso à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

- débouté les parties de leur demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- rejeté la demande de la société Reso au titre de la non acceptation de son devis,

- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Reso aux entiers dépens de l'instance.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Reso, du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2014.

Par conclusions du 27 février 2017, la société Reso demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 1er septembre 2014,

- débouter la société Super Pose de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Super Pose à restituer à la société Reso la somme de 22 993,54 euros versée au titre de l'exécution provisoire de la décision susvisée,

- condamner la société Super Pose au paiement de la somme de 5 831,88 euros TTC correspondant aux factures impayées et non contestées avec intérêts de droit,

- accueillir les demandes reconventionnelles de la société Reso,

- condamner la société Super Pose à verser à la société Reso la somme de 62 378,88 euros, euros à titre de préjudice subi par elle du fait de la non acceptation du devis proposé le 12 mars 2012 et accepté chez un autre fournisseur,

- condamner la société Super Pose à payer à la société Reso la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Super Pose aux dépens.

Par conclusions du 6 mars 2017, la société Super Pose demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, et notamment l'article 1147 du Code civil, vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, vu les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, vu les dispositions de l'article 1356 du Code civil,

- confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a:

o condamné la société Reso au versement de dommages et intérêts à la société Super Pose, à hauteur de 26 893,75 euros,

o dit que la société Reso a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu ses relations commerciales avec la société Super Pose,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- juger que la société Reso a été réglée de la somme de 5 831,88 euros au titre de ses factures 109 174 et 109 175 du 31 janvier 2013,

- condamner la société Reso au versement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros à raison de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société Super Pose,

- condamner également la société Reso au versement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive,

- débouter la société Reso de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant autant irrecevables qu'infondées,

- condamner par ailleurs la société Reso au paiement de la somme 10 000 euros à titre d'indemnité procédurale en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Kieffer-Joly.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société Reso à raison de son devis n° 101155

La société Reso soutient n'avoir jamais été informée par la société Super Pose qu'elle était attributaire du marché, sur le fondement de son devis n° 0101155, ni qu'elle retenait ce devis.

Elle indique avoir proposé à l'intimée 3 variantes du devis de montants différents : 21 970,09 euros HT, 21 310,32 euros HT et 52 156,25 euros HT, que ces variantes portent le même numéro du fait de l'établissement informatique des devis, et que les deux premières variantes présenteraient un problème de conversion sur les unités utilisées.

Elle explique s'être aperçue de l'erreur de chiffrage sur les deux premières variantes du devis en janvier 2013, alors qu'elle n'était plus engagée par celles-ci depuis plus de 9 mois, puisque ces variantes avaient une durée de validité d'un mois durant lequel l'intimée n'a accepté aucune de ces offres. Elle déduit de l'absence d'acceptation d'un devis et de formalisation de la commande que l'intimée ne peut invoquer un refus injustifié d'une commande qu'elle n'a pas passée.

La société Super Pose soutient que la société Reso a unilatéralement modifié son devis n° 101155 puis a refusé d'honorer la commande aux conditions initialement prévues.

Elle ajoute que la durée de validité du devis indiquée par la société Reso n'est pas conforme aux usages ayant toujours prévalu dans les relations commerciales des parties, et qu'une durée aussi courte est incompatible avec les conditions d'obtention et d'exécution des marchés publics.

Elle affirme que le refus par l'appelante d'honorer sa commande engage sa responsabilité au visa de l'article 1147 du Code civil, et subsidiairement au visa de l'article 1382 du Code civil. En effet, cette dernière a commis une erreur dans l'établissement de son devis qui est préjudiciable à la société Super Pose puisqu'elle s'est basée sur ces données pour répondre à l'appel d'offres. L'intimée demande la réparation de son préjudice à hauteur de 26 893,75 euros.

Sur ce

Le devis transmis le 12 mars 2012 par la société Reso avec le n° 101155 pour un montant TTC de 26 276,23 euros porte une date de validité au 11 avril 2012.

La société Super Pose ne justifie pas l'avoir accepté dans ce délai.

Alors qu'elle avait été informée par lettre du 29 mars 2012 de la mairie de Sallanches que son offre avait été retenue, elle ne prouve pas en avoir fait part à la société Reso, et il ressort de cette lettre et de ses propres conclusions qu'elle était en mesure de confirmer alors la commande des matériaux.

Elle ne peut s'appuyer sur les affirmations de la société Durlum, auprès de laquelle elle a acquis ces matériaux, pour affirmer que la société Reso était informée de l'acceptation de cette offre, alors que la société Durlum est tiers aux relations entre les sociétés Reso et Super Pose, et que la réunion tripartite mentionnée par la société Durlum - qui manifesterait que la société Reso était au courant de l'acceptation de l'offre de la société Super Pose par la mairie de Sallanches - se serait tenue à la fin du mois d'octobre 2012, soit près de sept mois après que la société Super Pose ait appris que son offre avait été retenue, soit au-delà de la période de validité du devis.

La société Reso a ensuite transmis le 4 décembre 2012 un devis portant le même numéro, pour les mêmes matériaux, pour un montant de 25 487,14 euros TTC, avec la même date de validité que celui du 12 mars 2012, soit le 11 avril 2012.

La société Super Pose n'a pas accepté cette offre avant que la société Reso ne lui renvoie le 14 janvier 2013, toujours avec le même numéro et la même date de validité, mais avec un montant de 62 378,88 euros TTC.

Ainsi aucune acceptation de ses offres n'avait été reçue par la société Reso avant que celle-ci n'augmente considérablement son prix, le 14 janvier 2013, augmentation qu'elle explique par une erreur au regard du prix à l'achat du matériel, dont elle justifie.

La société Super Pose ne démontre pas que la durée de préavis figurant sur le premier devis n'était pas conforme aux usages entre les parties, les pièces versées au soutien de cette assertion n'apparaissant pas probantes (pièces 17 à 19 intimée) :

- ainsi le devis n° 81067 portant sur 483 dalles black gris ne correspond pas à la facture n° 88185 visant 545 dalles midnight grey,

- le devis n° 102562 et la facture n° 98700 portent sur des dalles différentes en nombre et dimensions,

- il n'est pas contesté par la société Super Pose que le devis n° 103069 portant une date de validité au 13 mai 2012 a fait l'objet de livraisons en mai et juin 2012.

Par ailleurs, l'affirmation de la société Durlum sur l'impossibilité pour la société Super Pose de passer une commande précise ne saurait établir la réalité de ce dire, alors que cette société a finalement fourni le matériel à la société Super Pose, et que son devis du 28 janvier 2013 a fait l'objet d'une commande par la société Super Pose le 1er février 2013.

De son côté, la société Reso verse un tableau non contesté par l'intimée portant sur ses devis ayant fait l'objet de commandes de la société Super Pose, faisant apparaître que toutes les commandes étaient passées dans un délai très bref (en tous les cas inférieur à un mois) après le devis, à l'exception d'une seule commande mais dont le montant ne correspond pas au devis, ce qui laisse à penser que des négociations ont eu lieu entre les sociétés entre le devis et la commande.

La société Super Pose ne peut utilement tirer argument du fait que les différents devis de la société Reso portaient l'indication de la même date de validité pour en déduire l'absence de tout caractère impératif de cette date, alors qu'elle n'a pas accepté la première offre avant de recevoir celle du 14 janvier 2013 d'un montant de 62 378,88 euros.

Elle est malvenue en l'espèce à soutenir qu'une telle durée est incompatible avec les conditions d'obtention des marchés publics, alors que la réception du courrier du 29 mars 2012 de la municipalité de Sallanches lui permettait de passer commande dans le délai requis, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ses conditions, il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que la société Super Pose n'avait pas passé commande régulièrement auprès de la société Reso.

Par ailleurs, s'il est établi que la société Reso a commis une erreur sur le montant du devis qu'elle a adressé le 12 mars 2012 à la société Super Pose, erreur qu'elle a répétée sur le devis du 5 décembre 2012, la société Super Pose ne justifie pas que c'est sur la base de la tarification proposée par le devis du 12 mars 2012 de la société Reso qu'elle a répondu à l'appel d'offres de la mairie de Sallanches.

Elle ne verse pas sa réponse à l'appel d'offre de la mairie de Sallanches établissant qu'y étaient intégrés les matériaux visés par le devis que lui a adressé la société Reso le 12 mars 2012, ni aucune pièce en justifiant.

Dès lors, le lien de causalité entre l'erreur commise par la société Reso et le dommage subi par la société Super Pose n'apparaît pas établi, et la décision de la société Reso de permettre à la société Super Pose de conclure directement avec la société Durlum son fournisseur, ne saurait en justifier.

Aussi, les conditions d'application de l'article 1382 alors applicable du Code civil ne sont pas réunies, et le jugement sera informé en ce qu'il a condamné la société Reso sur ce fondement.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Pour contester sa condamnation à ce titre, la société Reso indique que la société Super Pose ne justifie pas qu'elle était son principal fournisseur, et soutient que les relations commerciales n'étaient pas rompues puisque l'intimée pouvait à tout moment passer commande à la condition de payer comptant sa marchandise, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

Elle conteste avoir refusé d'honorer les commandes, l'intimée n'en ayant passé aucune.

De son côté, la société Super Pose estime que les deux sociétés étaient liées par une relation commerciale établie depuis plus de 25 ans, et que la société Réso était son principal fournisseur.

Elle soutient que la société Reso a profité du différend pour rompre brutalement les relations commerciales, en refusant depuis toute commande. Une telle décision de la société Reso engagerait sa responsabilité au visa des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, et l'intimée demande la réparation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.

Sur ce

Selon l'article L. 442-6, I, 5 du Code du commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [...] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

La société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.

En l'occurrence, la société Super Pose fait état de relations de plus de 25 années, ce que la société Reso ne conteste pas expressément.

Elle soutient que la société Reso était son principal fournisseur, mais ne produit pas d'éléments en justifiant ; l'augmentation du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 d'une part, entre le 1er avril 2012 et le 31 janvier 2013 d'autre part, est trop conjoncturelle pour en déduire une augmentation des relations entre les deux sociétés, alors que l'exercice précédent (1er avril 2010 au 31 mars 2011) faisait apparaître un chiffre d'affaire très nettement inférieur (13 841 euros pour cet exercice, et 83 018 euros pour l'exercice 1er avril 2011 au 31 mars 2012), chiffre qui était également inférieur à celui réalisé alors par la société Super Pose avec deux autres de ses fournisseurs (sa pièce 21).

Enfin, le caractère établi des relations entre les sociétés n'est pas contesté, et ressort des éléments produits aux débats.

Par fax du 28 février 2013, la société Super Pose a adressé une commande à la société Reso, laquelle est revenue avec l'indication " compte bloqué paiement comptant ".

Une telle exigence de paiement immédiat constitue une modification substantielle des conditions dans lesquelles s'exerçaient les relations commerciales entre les parties, susceptible de caractériser une rupture brutale des relations commerciales.

En l'occurrence, la société Reso fait état de deux factures, n° 109174 et 109175 qui n'auraient pas été payées, pour justifier son exigence de règlement au comptant.

Cependant ces deux factures, d'un montant respectif de 4 853,26 euros et 978,62 euros, portent la date du 31 janvier 2013, et précisent qu'elles sont à l'échéance du 15 mars 2013.

Par ailleurs, la cour observe que la société Reso ne justifie pas avoir sollicité de la société Super Pose le paiement de ces factures, avant d'exiger en réponse à la commande du 28 février 2013 un paiement comptant.

Ainsi, même si les relations entre les sociétés s'étaient alors tendues comme le montre l'envoi par le conseil de la société Super Pose de la lettre du 25 janvier 2013, le fait pour la société Reso de modifier unilatéralement les conditions d'exercice des relations commerciales en exigeant désormais un paiement comptant caractérise une rupture brutale des relations commerciales entre les parties, dont la société Reso est à l'origine.

La société Super Pose n'indique pas la durée du préavis dont elle aurait dû selon elle bénéficier.

Il ressort des seuls éléments qu'elle a fournis qu'elle a réalisé en moyenne, par péréquation sur les trois exercices précédant la rupture, un chiffre d'affaire annuel de 65 572 euros.

Son taux de marge n'est pas connu.

Aussi, et si comme le tribunal de commerce l'a relevé la société Super Pose ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ni du montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite, la durée des relations commerciales entretenues avec la société Reso justifie d'indemniser la brutalité de la rupture qu'elle a subi.

Eu égard à l'ancienneté de cette relation commerciale entre les deux sociétés, à la nature de l'activité, à l'existence nécessaire de charges totales d'exploitation, il y a lieu de fixer à deux mois le préavis suffisant qu'aurait dû respecter la Reso.

Au vu de son chiffre d'affaires estimé annuellement avec la société Reso, et après déduction des charges variables que la société Super Pose aurait supportées, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros de la rupture brutale qu'elle a subie.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Reso

La société Reso indique que le refus de la société Super Pose de contracter, sans aucun motif, préférant contracter avec un autre fournisseur aux mêmes conditions et prix, lui a causé un préjudice certain. Ainsi, elle demande la réparation de son préjudice à hauteur de 62 378,88 euros, montant du devis que la société Super Pose n'a pas cru devoir accepter.

Elle ajoute être créancière de la société Super Pose d'une somme de 5 831,88 euros au titre de factures impayées.

La société Super Pose estime que la demande de l'appelante concernant le prétendu préjudice du fait de la non acceptation du devis est irrecevable et infondée. En effet, l'intimée estime que la société Reso est seule à l'origine d'une erreur et d'un refus de vente.

S'agissant des deux factures impayées, la société Super Pose soutient que ces factures ont été payées par le versement en exécution du jugement dont appel.

Sur ce

La société Reso ne peut soutenir que le fait, pour la société Super Pose, de ne pas avoir retenu son devis lui cause un préjudice, la société Super Pose n'étant pas tenue d'accepter l'offre d'un de ses fournisseurs, ce d'autant que la société Reso a commis une erreur dans la rédaction des deux devis qu'elle a présentés à la société Super Pose les 12 mars et 4 décembre 2012, ce qu'elle a du reste reconnu en acceptant que la société Super Pose conclut directement avec son propre fournisseur la société Durlum.

Par ailleurs, le jugement dont appel a condamné la société Reso au paiement de 26 893,75 euros de dommages et intérêts à la société Reso, outre 1 000 euros au titre du préjudice subi.

La société Super Pose ne conteste pas que la somme de 5 831,88 euros est due au titre de deux factures impayées, mais il ressort des conclusions de la société Reso que la société Super Pose a accepté de déduire cette somme du montant de la saisie effectuée en application du jugement.

Cependant, l'arrêt invalidant une partie des condamnations prononcées par le tribunal de commerce, ce qui induit une restitution de certaines sommes versées en première instance, il convient de condamner la société Super Pose au paiement de la somme de 5 831,88 euros au titre des commandes, dont le non-paiement n'est pas contestée, en deniers ou quittances.

Sur les autres demandes

Chaque partie supportera le paiement des dépens qu'elle a engagés, ainsi que ses propres frais irrépétibles.

Par ces motifs : Confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que la société Super Pose n'avait pas passé commande régulièrement auprès de la société Reso, et en ce qu'il a retenu que la société Reso a engagé sa responsabilité en rompant brutalement ses relations commerciales avec la société Super Pose, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Reso sur le fondement de l'article 1382 du Code civil alors applicable, Infirme le jugement sur la réparation due par la société Reso au titre de la rupture brutale des relations commerciales, et la condamne de ce chef au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre, Condamne la société Super Pose au paiement de la somme de 5 831,88 euros au titre des commandes non payées, en deniers ou quittance, Dit que chaque partie supportera le paiement des dépens qu'elle a engagés, ainsi que ses frais irrépétibles.