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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 mai 2017, n° 14-16383

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Régie Nationale de Publicité et d'Organisation (SAS)

Défendeur :

Meda Pharma (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

Avocats :

Mes Guedj, Lebrun, Baechlin, Corvisier

CA Paris n° 14-16383

19 mai 2017

Faits et procédure

Le 13 janvier 2009, la société Meda Pharma a souscrit, auprès de la SAS Régie Nationale de Publicité et d'Organisation (RNPO), spécialisée dans la régie publicitaire et la vente d'espaces, un contrat pour deux insertions dans le magazine " l'Essor de la gendarmerie nationale ", au format 1/2 page, pour un montant HT et hors frais de conception de 9 800 euros.

La société Meda Pharma ayant refusé de régler la facture émise le 27 janvier 2009, la société RNPO l'a mise en demeure de payer par un courrier du 31 mai 2012 et, par acte du par acte du 7 mars 2013 l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14 064,96 euros en principal.

Par jugement rendu le 7 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Paris a déclaré la société RNPO irrecevable en ses demandes, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à Meda Pharma la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a retenu que RNPO ne justifiait pas d'un droit de créance personnel et qu'elle ne saurait agir en son nom à l'encontre des annonceurs, mais uniquement au nom de l'éditeur, l'Essor de la gendarmerie Nationale.

RNPO a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

La société RNPO, par conclusions signifiées le 20 septembre 2016, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Meda Pharma à payer à la société RNPO les sommes de 14 064,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, de 2 109,74 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, et de 5 000 euros en application de la société 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Meda Pharma SAS, par conclusions signifiées le 20 juillet 2016, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer la Régie Nationale de Publicité et d'Organisation (RNPO) mal fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- annuler l'ordre d'insertion publicitaire du 13 janvier 2009, et par voie de conséquence la facture émise en date du 19 janvier 2009 ;

- débouter RNPO de toutes ses demandes ;

A titre très subsidiaire,

- dire que RNPO n'apporte pas la preuve de son préjudice et la débouter de toutes ses demandes ;

- réduire la clause pénale à 0 euro;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter RNPO de ses demandes au titre des frais de conception ;

En tout état de cause,

- condamner RNPO à payer à la société Meda Pharma la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de RNPO

Considérant que Meda Pharma soulève l'irrecevabilité de la demande de la société RNPO, faute de qualité pour agir ;

Considérant que la convention de régie du 2 janvier 2007 conclue entre la RNPO et la société Relations publiques et administratives (L'Essor de la Gendarmerie nationale) prévoit, en ses articles :

- 1.1 " Etendue ", que " l'éditeur confie à la Régie, à titre non exclusif, qui accepte, la charge de prospecter, de promouvoir et d'assurer la commercialisation par tous les moyens à sa convenance des espaces publicitaires disponibles au sein de la publication de presse " l'Essor de la Gendarmerie Nationale ", ce en complément de la commercialisation réalisée en interne par l'éditeur " ;

- 1.2 " Accréditation ", que " la Régie sera chargée de recueillir cette publicité, de la facturer et d'en encaisser le montant auprès des annonceurs et/ou de tout intermédiaire " ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la RNPO a agi au nom et pour le compte de l'Essor de la Gendarmerie nationale, ainsi que cela ressort en outre :

- de l'ordre d'insertion publicitaire du 13 janvier 2009, établi à l'entête de l'Essor de la Gendarmerie (pièce Meda Pharma n° 1) ;

- du bon à tirer du 27 janvier 2009, rédigé à l'entête de l'Essor de la Gendarmerie (pièce Meda Pharma n° 8) ;

- de la facture correspondant à l'insertion publicitaire litigieuse, établie à l'entête de l'Essor de la Gendarmerie (pièce Meda Pharma n° 9 : courrier du 30 juin 2011) ;

Que, si la société RNPO a été mandatée pour entreprendre toutes démarches utiles au recouvrement des factures impayées et au besoin pour engager toute action judiciaire, elle n'avait toutefois qualité pour le faire qu'au nom de son mandant ; que la RNPO ne peut donc agir en son propre nom pour solliciter la condamnation de Meda Pharma à lui payer à titre personnel les sommes dues en application du contrat d'insertion publicitaire ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont dit RNPO irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que l'équité commande de condamner la RNPO à payer à Meda Pharma la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SAS Régie Nationale de Publicité et d'Organisation à payer à la SAS Meda Pharma la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Régie Nationale de Publicité et d'Organisation aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.