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Décisions

ADLC, 20 avril 2017, n° 17-DCC-49

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Création d'une société de groupe assuranciel de protection sociale ("SGAPS") entre les sociétés Smatis France et Uniprévoyance

ADLC n° 17-DCC-49

20 avril 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 23 mars 2017, relatif à la création de la société de groupe assuranciel de protection sociale (ci-après "SGAPS ") UGO par l'institution de prévoyance Uniprévoyance et la mutuelle Smatis France, formalisée par deux conventions d'affiliation signées le 22 février 2017 entre la SGAPS UGO et Smatis, d'une part, et entre la SGAPS UGO et Uniprévoyance le 24 février 2017, d'autre part ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Uniprévoyance est une institution de prévoyance créée en 1978 et régie par les dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale. Elle est administrée paritairement par des membres du collège adhérents, représentant les entreprises clientes, et des membres du collège participants, représentant les assurés, salariés, anciens salariés et retraités. L'institution est agréée pour les branches d'activité accident, maladie et vie-décès. Uniprévoyance a le statut d'institution de prévoyance, elle est une société de personnes et n'a donc pas d'actionnaires. Elle ne détient aucune participation dans d'autres entreprises.

2. Smatis France (ci-après, "Smatis ") est une mutuelle créée en 1943 et régie par le Code de la mutualité. Elle est agréée pour les branches d'activité accident, maladie et vie-décès. Smatis a le statut de mutuelle, elle est une société de personnes et n'a donc pas d'actionnaires. Elle contrôle, au sens du droit des concentrations, trois sociétés : Société civile du Piave, Smatis Innovation et SPS Solutions.

3. Aux termes des conventions d'affiliation signées le 22 février 2017 entre la SGAPS UGO et la société Smatis, d'une part, et entre la SGAPS UGO et la société Uniprévoyance le 24 février 2017, d'autre part, l'opération consiste en la constitution d'une société de groupe assuranciel de protection sociale à laquelle seront affiliées les organismes Smatis et Uniprévoyance. La création de cette SGAPS établira des liens de solidarité financière entre les parties, caractéristique essentielle de ce type de groupement, qui vise à mieux faire face aux exigences réglementaires de solvabilité.

4. Une SGAPS est une forme juridique introduite dans le Code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

5. À l'occasion d'une précédente opération1, l'Autorité a déjà eu l'occasion d'examiner la constitution de ce type de groupement. À l'instar de la pratique décisionnelle relative aux groupements paritaires de prévoyance ("GPP ")2, les SGAPS constituent, avec les entités qui les composent, des entreprises au sens du droit de la concurrence. En effet, l'article L. 931-2-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'une SGAPS "doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés ". Pour ce faire, une SGAPS dispose de pouvoirs de contrôle, notamment sur la gestion à l'égard des organismes affiliés, et exerce un pouvoir de sanction à leur encontre (article R. 931-1-16 du Code de la sécurité sociale).

6. Il revient plus particulièrement au conseil d'administration d'une SGAPS de déterminer les orientations de son activité et de veiller à leur mise en œuvre À cette fin, le conseil d'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de vérification (article R. 931-1-21 du Code de la sécurité sociale). Ses administrateurs sont enfin nommés par l'assemblée générale, assemblée composée des organismes affiliés (article R. 931-1-18 du Code de la sécurité sociale).

7. Aux termes des deux conventions d'affiliation susmentionnées, l'opération constitue une fusion de fait en ce qu'elle conduit à la réunion d'activités d'entreprises antérieurement indépendantes au sein d'un seul et même ensemble économique. En effet, Smatis et Uniprévoyance, qui deviendront à l'issue de l'opération des organismes affiliés à la SGAPS UGO, seront soumises aux décisions prises par son conseil d'administration dont les administrateurs sont majoritairement nommés par Uniprévoyance. L'opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

8. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Uniprévoyance: 618,5 millions d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 ; Smatis : 84,4millions d'euros pour le même exercice). En France, les entreprises concernées ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 50millions d'euros (Uniprévoyance: 618,5 millions d'euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 ; Smatis : 84,4millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

9. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la production de produits d'assurances3.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

10. Dans le secteur de l'assurance, la pratique décisionnelle distingue de manière constante les marchés de l'assurance de personnes, ceux de l'assurance dommages et ceux de la réassurance. Chacun de ces marchés peut être sous-segmenté en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les produits d'assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables4.

11. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de produits d'assurance de personnes, et plus précisément sur le marché de l'assurance santé complémentaire. Ce marché regroupe les produits d'assurance garantissant les bénéficiaires en cas de maladie, d'accident ou de maternité et visant à faire bénéficier les assurés d'une couverture complémentaire des frais de santé.

12. Par ailleurs, sur le marché de produits d'assurance de personnes, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire5.

13. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de l'assurance santé complémentaire collective.

B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

14. S'agissant de la délimitation géographique des marchés de la production des produits d'assurance, la pratique décisionnelle considère qu'à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, ces marchés sont de dimension nationale compte tenu notamment des préférences des consommateurs, de l'existence de réglementations fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d'activité6.

III. Analyse concurrentielle

15. Sur le marché national de l'assurance de personnes, la nouvelle entité détiendra une part de marché en valeur estimée à près de [0-5]% ([0-5]% pour Smatis et [0-5]% pour Uniprévoyance).

16. Sur le marché national de l'assurance santé complémentaire, la nouvelle entité détiendra une part de marché en valeur estimée à [0-5]% ([0-5]% pour Smatis et [0-5]% pour Uniprévoyance).

17. Enfin, sur le segment de la production de contrats collectifs des complémentaires santé en France, la part de marché cumulée des parties est estimée à [0-5]%([0-5]% pour Smatis et [0-5]% pour Uniprévoyance). La nouvelle entité fera face à la concurrence des groupes Malakoff Médéric, AG2R la mondiale, Axa France ou Humanis qui disposent* chacun d'une part de marché de [10-20]%environ.

18. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-192 est autorisée.

NOTES

1 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-DCC-185 du 2 décembre 2016 relative à la création d'une société de groupe assurantiel de protection sociale par l'institution de prévoyance Apicil Prévoyance, la Mutuelle Micils, la Mutuelle Miel, la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Sud-Est et la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics du Nord.

2 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-155 du 24octobre 2011 relative à la prise de contrôle de la société Coparc SA par la société Apicil Prévoyance.

3 Smatis et Uniprevoyance sont également présentes de manière marginale sur les marchés de la distribution des produits d'assurance.

4 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083, GROUPAMA / OTP GARANCIA du 15 avril 2008, COMP/M.3556, FORTIS / BCP du 19 janvier 2005, IV/M.862, AXA / UAP du 20 décembre 1996 ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire, et les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 1er octobre 2007, au conseil de la société Suisse de Participations d'Assurance, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance-vie et de la capitalisation, et du 10 septembre 2008, au conseil de la société Esca, relative à une concentration dans le secteur des assurances.

5 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-149 du 13octobre 2014 relative à la fusion du groupe AG2R La Mondiale et de la mutuelle ViaSanté et n° 15-DCC-109 du 10août 2015 relative à la création d'une entreprise commune de plein exercice SAFM par MGEN et Harmonie mutuelle.

6 Voir notamment les décisions n° 15-DCC-151 et n° 14-DCC-161 précitées et la décision de la Commission européenne M.4701 du 3décembre 2007 Generali / PPF Insurance Business.

* Rectification d'erreur matérielle