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Décisions

ADLC, 25 avril 2017, n° 17-DCC-53

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Prise de contrôle exclusif de la société Adria Mobil par la société Trigano

ADLC n° 17-DCC-53

25 avril 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 15 mars 2017, déclaré complet le 24 mars 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Adria Mobil par la société Trigano, formalisée par un contrat de cession en date du 4 janvier 2017, amendé le 6 mars 2017 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Trigano est une société anonyme cotée sur le marché d'Euronext Paris, dont le principal actionnaire est M. François Feuillet qui détient 57,8% du capital et des droits de vote. Elle est la société de tête du groupe Trigano qui contrôle plusieurs sociétés actives dans les secteurs de la production de véhicules de loisirs1, de la réparation lourde et de la distribution d'accessoires et de pièces détachées pour ce type de véhicules. Elle contrôle également deux sociétés actives dans la distribution au détail de véhicules de loisirs neufs et d'occasion, ainsi que plusieurs sociétés actives dans le secteur de la location et le financement de véhicules de loisirs. Les sociétés du groupe Trigano sont principalement actives en Europe de l'ouest, en particulier en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède.

2. Adria Mobil d.o.o. (ci-après "Adria Mobil ") est une société slovène à la tête du groupe Adria Mobil réunissant douze sociétés qui produisent des véhicules de loisirs en Europe. Adria Mobil est contrôlée par la société Protej.

3. L'opération envisagée consiste en l'acquisition d'environ 99% des actions d'Adria Mobil. Cette opération doit se dérouler en deux étapes : (i) l'acquisition par Trigano de 99,087% des actions de la société Protej, puis (ii) l'acquisition par cinq personnes physiques actuellement actionnaires de la société Protej de deux des trois branches d'activité du groupe Protej2, de sorte qu'à l'issue de l'opération Trigano ne doit garder le contrôle que de la branche dédiée à la production de véhicules de loisirs, Adria Mobil.

4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d'Adria Mobil par Trigano, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Trigano : 1,3 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 août 2016 ; Adria Mobil : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50millions d'euros (Trigano :555 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 août 2016 ; Adria Mobil : [...]d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

6. L'opération a été notifiée aux autorités allemande et espagnole de la concurrence qui l'ont autorisée sans engagements, respectivement, les 16 février et 30 mars 2017.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. L'opération envisagée concerne le secteur des véhicules de loisirs (caravanes, camping-cars et résidences mobiles).

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS ET DE SERVICES

8. Au sein du secteur des véhicules automobiles3, les autorités de concurrence française et européenne distinguent notamment les activités suivantes :

• la construction et la commercialisation de véhicules neufs ;

• la distribution au détail de véhicules neufs ;

• la distribution au détail de véhicules d'occasion ;

• la location de véhicules ;

• la distribution de pièces de rechange et d'accessoires ;

• les services d'entretien et de réparation.

9. La pratique décisionnelle a considéré que cette segmentation était également applicable au secteur des véhicules de loisirs4.

10. Elle a également envisagé de segmenter les marchés de la construction et de la commercialisationde véhicules de loisirs, ainsi que ceux de la distribution au détail de véhicules de loisirs neufs ou d'occasion, selon la catégorie du véhicule de loisirs (caravanes, camping- cars et résidences mobiles)5. En outre, un marché distinct de la construction et de la commercialisation de résidences mobiles (aussi dénommées mobile-homes) a été envisagé, lui- même segmenté en fonction du canal de distribution, en distinguant les mobile-homes résidentiels (haut de gamme) des mobile-homes locatifs (milieu et bas de gamme)6.

11. Les résultats du test de marché lancé au cours de l'instruction auprès des principaux concurrents, fournisseurs et distributeurs des parties confirment les segmentations envisagées par la pratique décisionnelle.

12. S'agissant des marchés de la construction et de la commercialisation de véhicules de loisirs sur lesquels les parties sont concomitamment actives, une très large majorité de répondants considère que les camping-cars et les caravanes présentent des caractéristiques techniques très différentes, en termes de dimension, de modalités de déplacement et de prix, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme substituables du point de vue du consommateur. En outre, les constructeurs interrogés sont généralement spécialisés dans la construction d'un type de véhicules de loisirs7. Ainsi, sur les huit plus grands constructeurs de camping-cars en Europe, quatre ne produisent pas de caravanes. De plus, les constructeurs qui fabriquent à la fois des camping-cars et des caravanes et qui ont répondu au test de marché relèvent une différence essentielle lors de la production de ces deux catégories de véhicules qui concerne la mise en place d'un châssis motorisé pour fabriquer un camping-car, à la différence de la fabrication d'une caravane.

13. Par conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'ensemble des segmentations envisagées par la pratique décisionnelle pour les besoins de la présente opération.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

14. S'agissant des marchés de la construction et de la commercialisation de véhicules de loisirs, la pratique décisionnelle a laissé ouverte la question de savoir s'ils revêtent une dimension européenne ou nationale8. Sans trancher définitivement la question, elle a retenu une dimension nationale concernant le marché de la construction et de la commercialisation de résidences mobiles9.

15. Les résultats du test de marché montrent que la totalité des constructeurs de véhicules de loisirs produisent et commercialisent leurs véhicules en grande partie au sein de l'Espace économique européen. Toutefois, ils ont également indiqué produire des véhicules techniquement dissemblables et les commercialiser à des conditions tarifaires différentes selon l'État concerné, notamment en raison de l'existence de particularités nationales (exigences règlementaires, particularité technique des véhicules, préférence des consommateurs) et du coût de transport de ces véhicules.

16. S'agissant des marchés de la distribution de véhicules de loisirs neufs et d'occasion, la pratique décisionnelle a laissé ouverte la question de savoir s'ils revêtent une dimension nationale ou locale10. La pratique décisionnelle relative à la distribution de véhicules automobiles neufs retient généralement une délimitationdépartementale tout en complétant l'analysepar l'examen de l'opération sur un territoire formé par les départements limitrophes au département où les parties sont simultanément présentes, lorsque l'une des parties y est également active11. En ce qui concerne la distribution de véhicules de loisirs, la pratique décisionnelle12 a relevé que le comportement des acheteurs de véhicules de loisirs diffère de celui des acheteurs de véhicules automobiles, la spécificité des véhicules de loisirs justifiant des déplacements plus importants de la part des clients. Tout en laissant la question ouverte, elle a toutefois procédé à une analyse concurrentielle sur des zones de chalandise restreintes comprenant le département d'implantation de chaque concession ainsi que les départements limitrophes.

17. Il n'y a toutefois pas lieu de conclure sur la délimitation précise de ces marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue.

III. Analyse concurrentielle

A. ANALYSE DES EFFETS NON COORDONNÉS

18. Dans la mesure où les parties sont simultanément actives sur les marchés de la construction et de la commercialisation des véhicules de loisirs, l'opération est susceptible de produire des effets horizontaux (1). Par ailleurs, dans la mesure où Trigano est présente sur le marché de la distribution au détail de véhicules de loisirs, l'opération est également susceptible de produire des effets verticaux (2). Enfin, compte tenu du lien de connexité entre les marchés concernés, l'opération est susceptible d'emporter des effets congloméraux (3).

1. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

19. Trigano et Adria Mobil sont simultanément présentes sur les marchés de la construction et de la commercialisation de véhicules de loisirs, dans la mesure où elles produisent toutes deux des camping-cars, des caravanes et des résidences mobiles. Toutefois, Adria Mobil ne commercialise pas de résidences mobiles en France, ce qui permet d'exclure tout risque d'effet horizontal sur ce marché.

a) La construction et la commercialisation de caravanes

20. Au niveau européen, les parts de marché cumulées des parties ont été estimées à [10-20]% (Trigano : [5-10]%, Adria Mobil : [5-10]%) en volume, et à [5-10]% en valeur.

21. Au niveau national, les parts de marché cumulées des parties ont été estimées à [20-30]% en volume (Trigano : [20-30]%, Adria Mobil : [0-5]%), et à [20-30]% en valeur.

22. Toutefois, l'incrément de parts de marché est extrêmement limité dans la mesure où le groupe Adria Mobil a enregistré en 2016 l'immatriculation de [...] caravanes sur un total de 7 899 immatriculations de caravanes en France (soit [0-5]%des caravanes vendues en France).

23. En outre, la nouvelle entité fera face à la concurrence d'opérateurs importants, tels que le groupe Hobby dont la part de marché au niveau national a été estimée à [40-50]% en volume ([40- 50]% en valeur), ou le groupe Knaus dont la part de marché a été estimée au niveau national à [10-20]% (en volume et en valeur).

24. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la construction et de la commercialisation de caravanes.

b) La construction et la commercialisation de camping-cars

Position des parties

25. Les parties ont estimé leur part de marché comme suit :

Construction et commercialisation de camping- cars en 2016 Part de marché de Trigano Part de marché d'Adria Mobil Part de marché cumulée des parties Au niveau européen Volume [20-30]% [5-10]% [20-30]% Valeur [20-30]% [5-10]% [20-30]% Au niveau national Volume [30-40]% [5-10]% [40-50]% Valeur [30-40]% [5-10]% [40-50]% Analyse des effets de l'opération

26. Au niveau européen, la nouvelle entité disposera d'une part de marché inférieure à 30% et restera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs, tels que le groupe Hymer, dont la part de marché a été estimée à [20-30]% en volume (et à [20-30]% en valeur) et les groupes Rapido et Pilote disposant chacun de [5-10]% de part de marché.

27. Au niveau national, l'opération envisagée permettra à Trigano de renforcer sa position, en prenant le contrôle du cinquième constructeur de camping-cars en France. Elle lui permettra également de compléter et de diversifier son offre, dans la mesure où la nouvelle entité disposera, à l'issue de l'opération, d'un portefeuille de 21 marques de camping-cars.

28. Cependant, même si l'opération renforce la position du premier acteur sur le marché, la part de marché cumulée de la nouvelle entité demeure en-deçà du seuil de 50% qui permet de présumer l'existence d'un pouvoir de marché important13.

29. En outre, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de plusieurs groupes importants, notamment trois constructeurs de dimension européenne : les groupes Hymer, Rapido et Pilote qui disposent chacun d'une part de marché estimée à [10-20]% au niveau national. Ces groupes concurrents disposent également d'un portefeuille de marques relativement étendu, en particulier le groupe Hymer qui propose 15 marques différentes de camping-cars14.

30. Ces opérateurs sont ainsi en mesure d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité pour l'empêcher notamment d'augmenter significativement ses prix, de réduire la qualité de ses produits ou son rythme d'innovation.

31. Le maintien, à l'issue de l'opération, d'une concurrence effective sur le marché a également été confirmé par une très large majorité des opérateurs interrogés dans le cadre du test de marché.

32. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la construction et de la commercialisation de camping- cars.

2. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX

33. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval ou les marchés amont lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.

34. L'Autorité considère néanmoins qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30% sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.

35. En l'espèce, Trigano et Adria Mobil sont actives sur les marchés de la construction et de la commercialisation des véhicules de loisirs, et Trigano est également présente sur le s marchés aval de la distribution au détail des véhicules de loisirs neufs et d'occasion. 36. Toutefois, l'activité de distribution au détail n'est exercée qu'à titre accessoire par Trigano qui ne possède en France que trois concessions de véhicules de loisirs15. La partie notifiante estime que sa part de marché est inférieure à [5-10]%, quelle que soit la segmentation et la délimitation géographique retenue (zone de chalandise locale comprenant le département d'implantation de la concession et les départements limitrophes ou dimension nationale).

37. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés de la distribution au détail des véhicules de loisirs.

3. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

38. Une concentration est susceptible d'entraîner des effets congloméraux lorsqu'elle permet à la nouvelle entité d'étendre ou de renforcer sa présence sur des marchés présentant des liens de connexité avec d'autres marchés sur lesquels elle détient un pouvoir de marché. Certaines concentrations conglomérales peuvent produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu'elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes des produits de la nouvelle entité de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents.

39. Les lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations relèvent toutefois qu'il est peu probable qu'une concentration entraîne un risque d'effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie pas d'une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier. Elles renvoient, à cet égard, à un seuil de 30% de parts de marché pour l'appréciation de cette position de marché.

40. En l'espèce, l'opération permettra à la nouvelle entité d'accroître son pouvoir de marché en renforçant sa positionsur les marchés de la construction et de la commercialisation de véhicules de loisirs. Elle lui permettra également de développer son portefeuille de marques avec l'acquisition des trois marques de camping-cars et de caravanes d'Adria Mobil (Adria, Sunliving et Sunroller).

41. Toutefois, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux sur les marchés de la construction et de la commercialisation de véhicules de loisirs, que ce soit par le biais d'un effet de gamme (a) ou d'un effet de portefeuille (b).

a) Effet de gamme

42. Bien que l'opération permette à la nouvelle entité de renforcer sa position sur le marché de la construction et de la commercialisation de camping-cars, elle ne lui permettra pas d'imposer l'ensemble de sa gamme de véhicules de loisirs aux distributeurs, ni même de bénéficier d'un effet de gamme significatif.

43. Tout d'abord, Trigano et Adria Mobil construisent actuellement toutes deux des caravanes, des camping-cars et des résidences mobiles, de sorte qu'à l'issue de l'opération, la nouvelle entité n'étendra pas sa gamme de véhicules de loisirs. Par conséquent, les éventuels effets congloméraux qui pourraient découler de la vente liée ou groupée des trois types de véhicules de loisirs ne résulteraient pas de l'opération.

44. En outre, la nouvelle entité ne sera pas en mesure de lier ou de grouper ses offres de camping- cars et de caravanes avec celles des résidences mobiles, dans la mesure où une très faible proportion des distributeurs de camping-cars et de caravanes en France propose également des résidences mobiles. Les lignes directrices de l'Autorité relatives au contrôle des concentrations relèvent ainsi qu'une offre groupée ou liée ne peut avoir un effet sur la concurrence sur les marchés concernés que si une part suffisante des acheteurs est susceptible d'être intéressée par l'achat simultané des produits en cause. Par conséquent, la formulation d'offres groupées ou liées de ces différents véhicules n'apparaît pas plausible.

45. Enfin, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'opérateurs qui proposent également une gamme étendue de véhicules et qui sont en mesure de répliquer à une éventuelle stratégie d'offres groupées et/ou liées des camping-cars et de caravanes de la nouvelle entité. En effet, le groupe Hymer, qui est un opérateur incontournable du secteur des véhicules de loisirs, construit et commercialise des caravanes et des camping-cars en France et dans l'Espace économique européen.

b) Effet de portefeuille

46. Bien que l'opération permette à la nouvelle entité d'accroître son portefeuille de marques, elle ne lui permettra pas d'imposer l'ensemble de ses marques aux distributeurs, ni même de bénéficier d'un effet de portefeuille significatif.

47. Tout d'abord, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'opérateurs qui disposent d'un large portefeuille de marques notoires et aussi attractives que celles proposées par la nouvelle entité. Ainsi, le groupe Hymer propose 15 marques différentes de camping-cars et 14 marques de caravanes, dont certaines de forte notoriété (Hymer, Bürstner, Carado, Eriba, etc.). Les groupes Rapido et Pilote disposent également d'un portefeuille de marques de camping- cars relativement étendu16.

48. En outre, l'opération ne permettra pas à la nouvelle entité d'exclure du marché ses principaux concurrents par l'éventuelle mise en place d'un système de distribution et/ou d'approvisionnement exclusif à la charge de ses concessionnaires.

49. À titre liminaire, il convient de relever que la distribution de véhicules de loisirs en France s'est construite sur un modèle de distribution sélective ne prévoyant généralement pas d'exclusivité de distribution ou d'approvisionnement. Actuellement, la grande majorité des distributeurs de camping-cars sont indépendants et proposent des véhicules de loisirs de différents constructeurs dans le cadre de réseaux de distribution multi-marques.

50. Par ailleurs, l'opération envisagée ne modifiera pas les conditions de distribution des camping- cars des deux marques d'Adria Mobil, qui n'incluent pas actuellement d'obligations de non- concurrence à la charge des distributeurs. En effet, la distribution des camping-cars desmarques d'Adria Mobil en France est assurée par une société tierce qui détient la maîtrise des relations contractuelles et commerciales avec les distributeurs, en vertu d'un contrat d'importation exclusive entré en vigueur [confidentiel] pour une durée [confidentiel]. Par conséquent, les conditions de distribution des camping-cars de marques d'Adria Mobil seront inchangées à l'issue de l'opération, dans la mesure où la nouvelle entité ne sera pas en mesure d'imposer unilatéralement de nouvelles conditions de distribution et/ou d'approvisionnement aux distributeurs des camping-cars d'Adria Mobil.

51. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux sur les marchés de la construction et la commercialisation des véhicules de loisirs.

B. ANALYSE DES EFFETS COORDONNÉS

52. Conformément à la jurisprudence européenne17 et française18, et à la pratique décisionnelle nationale19, une opération peut modifier la nature de la concurrence sur le marché de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, soient désormais incitées à le faire ou, si elles coordonnaient déjà leurs comportements, puissent le faire plus facilement. De tels effets sont possibles lorsque, sur un marché oligopolistique ou sur un marché fortement concentré, une opération de concentration a comme résultat que, prenant conscience des intérêts communs, chaque membre de l'oligopole concerné considérerait possible, économiquement rationnel et donc préférable d'adopter durablement une même ligne d'action sur le marché dans le but, notamment, de vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans devoir procéder à la conclusion d'un accord ou recourir à une pratique concertée au sens des articles L. 420-1 du code de commerce ou 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ce sans que les concurrents actuels ou potentiels, ou encore les clients et les consommateurs, puissent réagir de manière effective.

53. La coordination est plus probable sur des marchés où il est relativement simple de parvenir à une compréhension mutuelle de ses modalités d'exercice. Les conditions suivantesdoivent être réunies pour que la coordination soit durable : (i) un degré suffisant de transparence du marché permettant à chaque oligopoleur de connaître le comportement de chacun des autres membres afin de s'assurer qu'aucun ne s'en écarte (condition de détection) ; (ii) une pérennisation de la coordination en raison d'une menace de représailles incitant chaque oligopoleur à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune (condition de dissuasion) ; et (iii) une absence de remise en cause efficace de la coordination par des concurrents actuels et potentiels et par les consommateurs (condition de non contestation). En outre, une telle coordination n'est possible que si les entreprises sont en mesure de comprendre l'objectif commun et les moyens d'y parvenir (condition de compréhension).

54. En l'espèce, l'opération notifiée entraîne la disparition d'un acteur indépendant du marché national de la construction et de la commercialisation de camping-cars et accroît le taux de concentration d'un marché déjà fortement concentré. En effet, à l'issue de l'opération, les quatre premiers acteurs de ce marché (Trigano/Adria Mobil, Hymer, Rapido et Pilote) détiendront ensemble une part de marché cumulée de 90%environ.

55. Toutefois, les conditions posées par les jurisprudences européenne et nationale précitées ne sont pas réunies pour caractériser un risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective sur ce marché.

56. En premier lieu, il existe une forte asymétrie dans les positions des principaux acteurs du marché, et par conséquent une divergence de leurs intérêts stratégiques. Tout d'abord, les parts de marché de la nouvelle entité et des groupes Hymer, Rapido et Pilote ne sont pas symétriques. Alors que la nouvelle entité détiendra la part de marché la plus élevée ([40-50]% en volume), les autres acteurs représenteront chacun [10-20]% du marché. Enfin, la nouvelle entité et le groupe Hymer sont les deux principaux constructeurs de camping-cars au niveau européen, alors que les groupes Rapido et Pilote opèrent principalement en France20.

57. En deuxième lieu, le marché de la construction et de la commercialisation des camping-cars est relativement peu transparent. En effet, les prix de vente des camping-cars aux distributeurs ne sont pas publics et résultent de négociations bilatérales et confidentielles entre les constructeurs et chacun de leurs distributeurs. En outre, les constructeurs de camping-cars font face à un nombre important de distributeurs21, ce qui complexifie d'autant l'obtention d'informations relatives aux politiques commerciales pratiquées par leurs concurrents et ne favorise donc pas la transparence du marché.

58. En troisième lieu, les camping-cars proposés par les principaux constructeurs ne sont pas homogènes. Ces derniers proposent des gammes différentes de véhicules et ne sont donc pas exposés à des structures de coûts similaires. Dans ces conditions, une définition commune de la manière dont devrait fonctionner une coordination apparaît difficile et par conséquent peu probable.

59. En dernier lieu, plusieurs autres constructeurs sont actifs sur le marché national de la construction et de la commercialisation des camping-cars, tels que les groupes Knaus, Hobby, Carthago et Swift, de sorte qu'il demeurera, à l'issue de l'opération, une frange concurrentielle résiduelle.

60. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets coordonnés sur le marché de la construction et de la commercialisation des camping- cars.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-026 est autorisée.

NOTES

1 L'activité de production de véhicules de loisirs représente 78,6 % du chiffre d'affaires de Trigano.

2 Elles comprennent sept sociétés actives dans le secteur de la commercialisation de véhicules automobiles, deux sociétés actives dans celui de l'hôtellerie, deux sociétés actives dans celui des investissements financiers et une société dans celui des technologies de l'information.

3 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°COMP/M.2832 du 22 juillet 2002- General Motors / Daewoo Motors ; n°COMP/M.6403 du 19 décembre 2011 -Volkswagen / KPI Polska / Skoda Auto Polska / VW Bank Polska / VWLeasing Polska et la décision n° 16-DCC-76 de l'Autorité de la concurrence du 23 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Languedoc Automobiles et Grand SudAuto par Peyrot Investissements.

4 Voir la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 septembre 2003, aux conseils de la société Società Europea Autocaravan SpA, relative à une concentration dans le secteur de la distribution de véhicules de loisirs ; décision n° 15-DCC-95 de l'Autorité de la concurrence du 15 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société Financière JPC par la Société Financière CLC ; décision n° 15-DCC-106 de l'Autorité de la concurrence du 20 août 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ELS Industrie et de l'activité de distribution de la société Atlantique Camping-Car par la société Financière Guinhut.

5 Lettre du ministre en date du 3 septembre 2003 précitée.

6 Lettre n° C 2006-107 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 mars 2007, aux conseils du groupe Bénéteau SA, relative à une concentration dans le secteur des résidences de loisirs.

7 Par exemple, la société Rapido produit uniquement des camping-cars, la société Pilote produit des camping-cars et des résidences mobiles et la société Hymer produit des caravanes et des camping-cars.

8 Lettre du ministre en date du 3 septembre 2003précitée.

9 Lettre n°C 2006-107précitée.

10 Lettre du ministre en date du 3 septembre 2003 précitée.

11 Voir notamment la décision n° 16-DCC-79 de l'Autorité de la concurrence du 31 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Team Colin des sociétés RN6 Automobile Melun et Automobile Melun.

12 Voir les décisions n° 15-DCC-95 et n° 15-DCC-106précitées.

13 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, § 397 ; voir la décision n° 16-DCC-111 de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac, dans laquelle l'Autorité a retenu le seuil de 50% de parts de marché, "qui présume l'existence d'un pouvoir de dominance, pour identifier les zones dans lesquelles l'opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence ".

14 Le groupeRapido dispose d'un portefeuille de 8 marques de camping-cars et le groupe Pilote d'un portefeuille de 11 marques de camping- cars.

15 Une concession Europ'Hollidays à Ittenheim (Bas Rhin) et deux concessions Le Hall du Camping-Car à Saint-Georges-sur-Loire (Maine et Loire) et à Feurs (Loire).

16 Le groupe Rapido dispose d'un portefeuille de 8 marques de camping-cars et le groupe Pilote d'un portefeuille de 11 marques de camping- cars.

17 Voir l'arrêt T-342/99 du TPICEdu 6 juin 2002, Airtours plc. c/ Commission et l'arrêt C-430-06 de la CJCE du 10 juillet 2008, IMPALA.

18 Voir la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009, Fiducial Audit et Fiducial Expertise n° 305903.

19 Voir les décisions du Conseil de la concurrence n° 07-D-13 du 6 avril 2007 relative à de nouvelles demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent, n° 07-D-13 du 6 avril 2007 relative à de nouvelles demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent et 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB).

20 Selon la partie notifiante, aucun de ces groupes n'a de part de marché supérieure à [5-10]% au niveau européen.

21 Il existerait environ 400 distributeurs de véhicules itinérants (camping-cars et caravanes) en France selon une étude Xerfi relative au marché des camping-cars et des caravanes de 2016.