CA Chambéry, ch. com., 21 décembre 2007, n° 06-02615
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Berry Radiateurs (SAS)
Défendeur :
Annecy Radiateurs Hupond (SARL), Berkovits (Epoux), Axa Assurances (SA) , Luc Gomis (es qual.) , Verdan
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robert
Conseillers :
Mme Carrier, M. Betous
Avocats :
SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, SCP Francillon Jullien, SCP Forquin-Rémondin, Me Coudray, SCP Dormeval-Puig, SCP Alain Bouvard & Alex Bouvard, SCP Fillard/Cochet-Barbuat Verdan, SCP Briffod Puthod
Dans le courant du mois de septembre 2002, Madame Ody épouse Berkovits a confié au Garage Verdan son véhicule Nissan Patrol, mis en circulation en novembre 1994, pour réparation suite à une panne. Le Garage a procédé à l'échange standard du moteur. Les travaux ont été facturés 6 946,49 . Madame Berkovits a repris possession du véhicule le mardi 8 octobre 2002. Le jeudi 10 octobre 2002, le véhicule est à nouveau tombé en panne après avoir parcouru 74 kilomètres. Il a été ramené au Garage Verdan qui a constaté qu'il présentait à nouveau une panne moteur.
Par ordonnance du 19 décembre2002, Madame Berkovits a obtenu du juge des référés du Tribunal de grande Instance de Bonneville l'instauration d'une expertise au contradictoire du Garage Verdan et de son assureur la Société Axa et confiée à Monsieur Ginet. Cette expertise a été étendue à la Société Annecy Radiateurs Hupond par ordonnance du 10 avril 2003 puis, par ordonnance du 3 juillet 2003, à la Société Berry Radiateurs.
L'expert a déposé en février 2004 un rapport aux termes duquel, après avoir constaté que le moteur était un échange standard dont le démontage et l'aspect ne relevaient pas de non-conformités ou de vices cachés, que le radiateur avait été remplacé par un élément neuf fourni par la Société Annecy Radiateurs Hupond, que la pompe à eau reprise sur l'ancien moteur était en état et ne présentait pas de caractéristique pour mettre en doute son bon fonctionnement, il a conclu:
- qu'il n'avait pas été révélé de défaut de montage ou de faute lors du montage du moteur de la part du Garage Verdan ayant pu provoquer les désordres,
- que les dommages constatés au moteur n'étaient pas le fait d'un usage anormal ou immodéré de la part du conducteur,
- que les dommages constatés avaient pour origine une défaillance du radiateur, produit fini fabriqué par les Sociétés Berry Radiateurs et Annecy Radiateurs Hupond, qui présentait une fissure au niveau du faisceau sans trace de surpression venant de l'intérieur,
- que le coût de la remise en état était sensiblement équivalent à la prestation initiale, les mêmes travaux étant nécessaires, hormis l'embrayage et le dépannage, soit 6 271,63 arrondi à 7 000 pour tenir compte de l'évolution des prix.
Par exploit en date du 28 mai 2004, Madame Laurence Ody épouse Berkovits a fait assigner la Société Gomis en qualité de liquidateur de Monsieur Bernard Verdan et l'assureur de celui-ci, la Société Axa, ainsi que les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs devant le Tribunal de grande instance de Bonneville à l'effet de les voir déclarer responsables du sinistre respectivement sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et sur celui de l'article 1382 du Code civil.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2006, ce Tribunal a soulevé d'office l'application des dispositions relatives à la responsabilité de plein droit Code civil des produits défectueux telle que prévue par les articles 1386-l et suivants du Code civil et a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 9 octobre 2006, il a débouté Madame Laurence Ody épouse Berkovits de son action contre Monsieur Bernard Verdan sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, mis hors de cause la Société Axa, déclaré les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs responsables des dommages subis par Madame Berkovits sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, les a condamnés solidairement à payer à Madame Berkovits la somme de 18 765,37 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la Société Gomis en sa qualité de liquidateur de Monsieur Verdan la somme de 600 euros sur ce même fondement, rejeté toutes les autres demandes et condamné les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs aux dépens.
La Société Berry Radiateurs a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 novembre 2007, elle conclut à la réformation du jugement déféré et au rejet des demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle demande à voir dire que la Société Annecy Radiateurs Hupond et la Garage Verdan seront solidairement responsables en application de l'article 1386-8 du Code civil.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle rappelle que l'expert n'est pas parvenu à déterminer la cause exacte de la perforation du radiateur, qu'elle-même n'est que le fournisseur du faisceau et qu'elle n'a procédé à aucune intervention sur le radiateur fourni au garage Verdan. Elle fait valoir qu'aucune défectuosité originelle du faisceau n'ayant été constatée et aucun défaut de sécurité caractérisé, sa responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil.
Elle soutient qu'en tout état de cause, sa responsabilité aurait dû être écartée sur le fondement de l'article 1386-11 5° alinéa 2 du Code civil, le producteur de la partie composante n'étant pas responsable s'il est établi que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée.
Elle affirme que le faisceau et le radiateur ont été endommagés lors de l'opération de montage réalisée par la Société Annecy Radiateurs Hupond, l'expert ayant précisé dans son premier rapport que si le faisceau du radiateur avait cédé sous la pression due à l'élévation de température à cet endroit c'était qu'il s'y trouvait probablement une faiblesse, un défaut de soudage aux ailettes ou une agression due à une oxydation ou autre.
Elle indique que les tubes de laiton entrant dans la composition des faisceaux sont soumis à un contrôle continu, avec prélèvement d'échantillons toutes les 10 minutes, que la rupture des faisceaux ne se produit qu'à des pressions des contrôles systématiques d'étanchéité des radiateurs à une pression double de supérieures à 70 bars; que de même la Société Annecy Radiateurs effectue des contrôles systématiques d'étanchéité des radiateurs à une pression double de la normale. Elle en déduit qu'au moment de la mise en circulation du produit, compte tenu des contrôles réalisés, il n'était pas possible de déceler l'existence d'un défaut et qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité en application de l'article 1386-11 4°.
Elle souligne que le coût de remise en état du véhicule retenu par l'expert est supérieur de 12 % à la première facture alors que les travaux sont moins importants, qu'il appartient d'autre part à Madame Berkovits de justifier du règlement de cette facture et qu'à défaut, l'indemnité devra être réduite à la somme de 728,37 .
Elle prétend que la dépréciation du véhicule doit être retenue pour 1 000 par an et que le dommage allégué du fait de la privation de jouissance n'est pas justifié; que les dommages à la carrosserie engagent la seule responsabilité du Garage Verdan, gardien du véhicule ; que la pièce n° 11 de Madame Berkovits afférente à un véhicule 206 acheté à Mademoiselle Berkovits est insusceptible d'établir l'existence d'un préjudice supplémentaire.
La Société Annecy Radiateurs Hupond, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2007, conclut au débouté des demandes des époux Berkovits dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et demande en tout état de cause à se voir relevée et garantie par la Société Berry Radiateurs de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce fondement.
Elle demande à voir dire que les conditions d'application des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont pas réunies et conclut à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande à se voir relevée et garantie par la Société Berry Radiateurs et par la Compagnie Axa.
Elle conclut à l'irrecevabilité (sic) des demandes des époux Berkovits concernant leur préjudice.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle indique qu'il est regrettable que l'expert n'ait pas procédé aux investigations sollicitées encours d'expertise par le Cabinet Folliet, qu'il n'ait pas répondu aux éléments techniques invoqués par le Cabinet Saretec dans son dire du 20 janvier 2004 ni au dire du 8 juillet 2003, qu'il ne se soit pas intéressé au rôle de la Société Verdan alors qu'un premier sinistre similaire était déjà intervenu nécessitant l'échange standard du moteur; que, si un défaut du radiateur peut entraîner la destruction du moteur, ce sont en l'espèce les avaries constatées sur le moteur qui ont eu un effet destructeur sur le radiateur, la fuite constatée sur le radiateur n'étant que la conséquence d'un autre phénomène technique que l'expert n'a pas estimé devoir déterminer.
Elle rappelle que le moteur n'a pas subi de serrage, cet élément démontrant que le moteur a été suffisamment refroidi dans sa partie basse jusqu'à la panne, ce qui exclut que le circuit de refroidissement se soit d'abord vidé et soit à l'origine de la panne.
Elle soutient qu'en tout état de cause, les conditions d'application des articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont pas réunies, que la notion de défaut du produit au sens de ces dispositions n'est pas assimilable à celle du vice caché et qu'en l'espèce la sécurité de l'usager du véhicule n'a pas été menacée, que l'expert n'a d'autre part pas caractérisé un défaut de montage du faisceau sur le radiateur ni un défaut de conception du radiateur.
Elle invoque l'exonération pour risque de développement résultant de l'article 1386-11 4° du Code civil en faisant valoir que le radiateur a subi de nombreux contrôles sans qu'aucun défaut n'ait été décelé et que l'essai du véhicule n'a pas plus permis de déceler le défaut.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de Monsieur Berkovits au motif que celui-ci ne justifie pas de sa qualité à agir, subsidiairement, au débouté de la demande d'indemnisation au-motif que la facture de la première remise en état du véhicule n'a pas été réglée, qu'il n'est justifié ni des frais de location de véhicule ni d'un préjudice supplémentaire, que les dégradations subies par le véhicule depuis deux ans relèvent de la responsabilité de Garage Verdan qui en est le gardien et que le véhicule ayant 13 ans d'âge, il n'a plus de valeur argus.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 26 septembre 2007, Madame Laurence Ody divorcée Berkovits et Monsieur Jean-Michel Berkovits, intervenant volontaire aux lieu et place de Madame Berkovits, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré les Sociétés Berry Radiateurs et Annecy Radiateurs Hupond solidairement responsables de plein droit sur le fondement des articles 1386-l et suivants du Code civil du préjudice de Monsieur Berkovits.
Subsidiairement, ils demandent à voir déclarer Monsieur Verdan responsable du préjudice de Monsieur Berkovits sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à voir fixer ce préjudice à la somme de 77 640,74 et à voir condamner solidairement les Sociétés Berry Radiateurs et Annecy Radiateurs Hupond, subsidiairement la Société Gomis es qualité de liquidateur (sic) et la Compagnie Axa à payer cette somme Monsieur Berkovits.
Monsieur Berkovits sollicite en outre l'allocation de la somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose que l'expert a établi deux pré rapports qu'il a soumis aux parties, qu'il a répondu aux dires, que ses conclusions sont pertinentes eu égard aux constatations opérées sur le moteur, qu'il a éliminé toutes les autres causes possibles du dommage, que son rapport est motivé et qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse; que ses conclusions doivent être retenues.
II fait valoir que, selon l'article 1386-4 alinéa2, dans l'appréciation de la sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de l'usage qui peut être raisonnablement attendu du produit et que le radiateur était bien défectueux au sens de l'article 1386-4 puisque sa défectuosité a empêché le moteur de fonctionner; qu'aucune cause d'exonération de responsabilité n'est caractérisée, le défaut étant parfaitement décelable en fonction des connaissances scientifiques et techniques de plus haut niveau, peu important que le constructeur ait agi dans les règles de l'art.
Il rappelle en ce qui concerne Monsieur Verdan et son assureur, que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat.
Il soutient quant au préjudice matériel qu'il importe peu que la facture du Garage Verdan n'ait pas été payée, que le préjudice de jouissance s'établit à la somme de 30 par jour sur cinq ans soit 54 750 , à laquelle il convient d'ajouter la somme de 5 000 au titre des frais de location d'un camion pour transporter les chevaux, la somme de 85,37 au titre du dépannage, la perte de valeur argus de 10 000 et les honoraires de l'expert qui a assisté à l'expertise soit 205,37 .
La Société Axa Assurances conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre l'allocation de la somme de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à voir condamner les Sociétés Berry Radiateurs et Annecy Radiateurs Hupond à les relever et garantir des condamnations prononcées.
La Selarl Gomis, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Bernard Verdan, non assignée à personne, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur Berkovits
Les époux BERKOVTS versent aux débats une convention en date du 13 février 2007 confirmant leur convention de divorce et aux tenues de laquelle Monsieur Berkovits reprend l'intégralité du procès en cours avec les gains, risques et profits, Madame Berkovits renonce à toute prétention de ce chef, Monsieur Berkovits la libère de toute obligation de ce fait et Madame Berkovits cède la propriété du véhicule à Monsieur Berkovits.
Monsieur Berkovits sera dès lors déclaré recevable à intervenir et à agir aux lieu et place de Madame Berkovits.
Sur l'existence d'un défaut du radiateur à l'origine du sinistre
L'expert a tiré de ses constatations que la panne était due à un manque d'eau dans le radiateur et que la fuite constatée sur le faisceau du radiateur n'était pas la conséquence d'une surchauffe mais sa cause. Il a incriminé une défaillance du faisceau qui n'a pas contenu la pression minimale de 0,9 bar provoquant une fuite qui a vidé le radiateur.
Contrairement à ce qui est allégué, l'expert a bien répondu aux objections aucun contenues dans le courrier du Cabinet Folliet en date du 25 juin 2003: il a en effet fait procéder au contrôle des injecteurs, contrôle qui n'a révélé aucun désordre ayant pu provoquer les détériorations constatées, l'expert ajoutant que, dans l'hypothèse d'un défaut lié à l'alimentation en carburant, les désordres auraient été, en tout état de cause, d'un tout autre ordre et se seraient manifestés, extérieurement par des fumées ou, beaucoup plus tard, par une dégradation générale de la lubrification du fait de la présence de gasoil dans l'huile.
II a d'autre part, pour retenir que la fuite constatée au niveau du faisceau du radiateur n'était pas la conséquence d'une surchauffe qui aurait entraîné une surpression dans le radiateur mais sa cause, relevé les indices suivants traduisant l'absence de surpression venant de l'intérieur:
- la fuite constatée au niveau du faisceau n'avait pas l'aspect d'éventration d'une fissure provoquée par une surpression venant de l'intérieur,
- aucune trace de surpression d'eau de refroidissement n'était visible aux alentours du vase d'expansion, il n'y avait pas de traces de projection d'eau et de vapeur dans le compartiment moteur ailleurs qu'au niveau de la fuite et précisément pas au niveau du vase d'expansion, le tarage du bouchon était conforme,
- la culasse au démontage n'avait pas laissé échapper d'eau, ce qui démontrait qu'il n'y en avait plus du tout au moment du serrage du moteur.
Il a éliminé l'hypothèse que le circuit de refroidissement aurait été mal purgé empêchant la circulation de l'eau jusqu'à la culasse dans la mesure où elle n'expliquait pas la fuite constatée sur le faisceau. Il a également éliminé l'hypothèse d'une insuffisance de remplissage en retenant qu'un manque d'eau dès le départ du garage aurait eu des conséquences plus progressives et que d'autre part il était impossible de parcourir 72 kilomètres sans liquide de refroidissement. Il a pour la même raison éliminé l'existence préalable de la fuite due à un percement du faisceau lors de la mise en place du radiateur.
Il a constaté que la pompe à eau reprise sur l'ancien moteur était en état et ne présentait pas de caractéristiques pouvant mettre en doute son bon fonctionnement.
Quant à la fusion de la culasse, il a répondu qu'un serrage par échauffement (par opposition à un serrage dû à un manque d'huile) entraînait peu de traces sur les chemises ou les pistons dans la mesure où la lubrification était assurée, que la fusion des pistons et de la culasse était la caractéristique même d'une température de fonctionnement excessive, la dégradation de la culasse se situant entre les soupapes parce que c'était l'endroit le plus chaud de la culasse et en contact avec le jet de gasoil venant de la préchambre, et que l'examen des chambres de combustion faisait apparaître que l'importance des dégradations dans les chambres était en rapport avec leur position non pas par rapport à l'entrée d'eau mais en fonction de leur capacité à être refroidies (étant rappelé que le circuit de refroidissement n'est pas la seule source de refroidissement du moteur). Ces éléments sont en cohérence avec l'analyse des constatations précédentes.
II a également répondu au dire Saretec du 20 janvier 2004, en indiquant qu'il n'y avait pas de similitude avec le premier sinistre ayant amené au remplacement du moteur par le Garage Verdan, que4 la sonde n'ayant pu fonctionner en l'absence d'eau dans le radiateur, il n'y avait pas eu d'alerte; que si le radiateur avait été percé au montage, il y aurait eu des écoulements au sol; que l'existence de contrôles systématiques à la pression des faisceaux puis des radiateurs finis n'était pas une garantie absolue de bon fonctionnement.
Il a répondu à l'argument selon lequel l'absence d'eau dans la culasse n'était pas caractéristique d'une défaillance du circuit du refroidissement puisque l'eau aurait également été chassée de la culasse si le circuit de refroidissement et le radiateur avaient cédé sous une pression excessive consécutive à la fusion de la culasse, en indiquant que les moteurs qui serrent par excès d'échauffement ne grippent totalement que très rarement sauf à dépasser des stades de dégradations importants et que d'autre part aucune trace de détérioration au montage n'avait été décelée sur le radiateur lors de son démontage au cours des opérations d'expertise.
Il avait préalablement répondu à l'argument soulevé par Saretec selon lequel le mauvais fonctionnement des injecteurs serait la cause de la chauffe.
L'expert a tiré les conséquences logiques de ses constatations et le défaut de pertinence technique de ses conclusions n'est pas démontré par les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs, dont il convient de relever qu'elles n'ont pas estimé devoir solliciter une contre-expertise. C'est dès lors par une exacte analyse que les premiers juges ont entériné les conclusions de l'expert en retenant que la défectuosité du faisceau fourni par la Société Berry Radiateurs incorporé au radiateur par la Société Annecy Radiateurs était la cause de la détérioration du moteur.
Sur la responsabilité des Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs
La notion de produit défectueux au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ne se limite pas aux produits présentant des vices de conception ou aux produits dont le défaut entraîne un dommage aux personnes mais comprend également tous les vices de fabrication y compris lorsqu'ils ne sont à l'origine que d'un dommage aux biens dès lors que le bien atteint n'est pas le produit défectueux lui-même et que le montant du dommage ainsi causé est supérieur à 500 E. En l'espèce, le défaut du radiateur est à l'origine du dommage au moteur dont le montant est supérieur à 500 .
C'est dès lors par une exacte analyse de l'article 1386-8 que les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire de plein droit des Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs. C'est également par une exacte analyse des dispositions de l'article 1386-11 qu'ils ont dit que les intéressées ne pouvaient, prétendre à exonération pour risque de développement dès lors qu'il ne saurait se déduire de l'existence de contrôles systématiques à la pression, lesquels ne constituent pas une garantie absolue de bon fonctionnement du produit, que l'état des connaissances scientifiques ou techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettaient pas de déceler l'existence du défaut.
Selon l'article 1386-6 le producteur est le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante et c'est par une exacte analyse en fait et en droit que les premiers juges ont dit que le Garage Verdan n'avait pas la qualité de producteur, n'étant qu'installateur du radiateur comme du moteur.
Sur le préjudice de Monsieur Berkovits
Il est acquis que la facture du Garage Verdan, dont le montant est sensiblement égal au coût des réparations estimé par l'expert, n'a pas été payée alors qu'elle correspondait à des réparations nécessitées par une panne qui n'était pas imputable aux Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs et qui incombaient au seul propriétaire du véhicule. Le montant de la première et de la deuxième remise en état du moteur étant équivalent, le versement d'une indemnité pour la remise en état du moteur alors qu'il n'a pas supporté le coût de la vaine réparation initiale aboutirait à procurer à Monsieur Berkovits un enrichissement sans cause. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Il est constant que Monsieur Berkovits a été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 10 octobre 2002. Il indique toutefois avoir acheté à titre de véhicule de remplacement un véhicule Peugeot 206 au nom de sa fille Mélanie. Il résulte de la facture versée aux débats que ce véhicule a été acheté le 25 septembre 2003. Monsieur Berkovits ne saurait en conséquence prétendre se voir indemniser de son préjudice de jouissance que jusqu'à cette date. En l'absence d'élément au soutien de l'allégation selon laquelle ce véhicule aurait répondu à un usage spécifique, lequel ne peut se déduire du seul fait qu'il s'agissait d'un véhicule 4x4, le préjudice de jouissance sera justement indemnisé sur la base de 8 par jour pendant 350 jours soit 2 800. La demande d'indemnité au titre d'un préjudice supplémentaire de location de camions pour le transport de chevaux n'est pas justifiée et sera en conséquence rejetée.
La facture de dépannage est justifiée pour la somme de 85,37 .
Le véhicule a été mis en circulation au mois de novembre 1994. En l'absence d'élément sur sa valeur argus à la date de la panne et à ce jour, sa décote consécutive à son immobilisation pendant 5 ans, sera chiffrée, sur la base 1 000 par an, à la somme de 5 000 .
Outre qu'il n'en est pas justifié, le coût de l'expert amiable ne constitue pas un préjudice en relation directe avec la panne et n'ouvre droit à indemnité qu'au titre des frais de procédure non répétibles en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2 800 + 85,37 + 5 000 = 7 885,37.
Sur la demande de garantie formée par la Société Annecy Radiateurs Hupond
La demande de garantie dirigée contre la Compagnie Axa en sa qualité d'assureur du Garage Verdan n'est pas fondée endroit. Aucun manquement du Garage Verdan aux obligations nées du contrat de fourniture du radiateur n'est d'autre part caractérisé. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande dirigée contre la Société Berry Radiateurs, les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs ont été déclarées tenues à garantie solidairement sur le fondement de l'article 1386-8 du Code civil qui édicte une responsabilité objective de plein droit.
Il ne résulte pas du rapport de l'expert que le défaut affectant le faisceau était préexistant à son montage sur le radiateur, l'expert n'ayant pu émettre que des hypothèses sur ce point, II en résulte que la responsabilité de la Société Berry Radiateurs ne saurait être retenue sur le fondement de son obligation de résultat à l'égard de la Société Annecy Radiateurs Hupond et que celle-ci doit être déboutée de sa demande de garantie.
Il convient toutefois de dire qu'en application de l'article 1213 du Code civil, la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre sera supportée par moitié par chacune des co-débitrices solidaires.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par mise à disposition au Greffe et par arrêt réputé contradictoire, Déclare Monsieur Jean-Michel Berkovits recevable à agir aux lieu et place de Madame Laurence Ody divorcée Berkovits. Reforme le jugement déféré en ses dispositions relatives au préjudice. Statuant à nouveau, Condamne solidairement les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs à payer à Monsieur Jean-Michel Berkovits la somme de 7 885,37 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2006. Dit que dans leurs rapports réciproques, les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre chacune par moitié. Déboute la Société Berry Radiateurs de sa demande condamnation solidaire du Garage Verdan et de la Société Axa Assurances. Déboute la Société Annecy Radiateurs Hupond de ses demandes de garantie. Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne in solidum les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs à payer à Monsieur Jean-Michel Berkovits la somme dc 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure de civile au profit de la Société Axa Assurances. Condamne in solidum les Sociétés Annecy Radiateurs Hupond et Berry Radiateurs aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.