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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 mai 2017, n° 16-00212

BASTIA

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Agence Multi-Pro (SARL)

Défendeur :

Résidence du Parc L (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lorenzini

Conseillers :

Mmes Luciani, Deltour

Avocats :

Mes Bernadi, Jobin

TGI Ajaccio, du 15 févr. 2016

15 février 2016

Procédure

Alléguant avoir été chargée des lots plomberie sanitaire et production ECS solaire pour 287 000 euros HT, ventilation mécanique contrôlée pour 40 000 euros HT et chauffage-pompe à chaleur pour 155 000 euros HT, avoir connu des difficultés de trésorerie en raison de délais de paiement anormalement longs, la saisine du Tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de conciliation avec ses principaux créanciers et un jugement du 28 avril 2014, par lequel le tribunal de commerce a homologué un accord passé le 31 décembre 2013 entre, d'une part, la SARL Agence Multi pro et d'autre part, les sociétés SARL Gedimat, SARL Ets Ettori, SAS A. Luciani Matériaux, SARL Espace Bains et SAS Disco et cependant un solde restant dû au titre des pénalités de retard et des frais de recouvrement de sa créance, par acte du 6 juin 2014, la SARL Agence Multi Pro a fait assigner la SCI Résidence du Parc L devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 27 408,18 euros au titre des retenues de garantie avec pénalités de retard, de 5 824,26 euros au titre des intérêts de retard et des frais de recouvrement, de 16 066,18 euros au titre du préjudice matériel causé par la résistance abusive, de 20 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette résistance abusive et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- condamné la SCI Résidence du Parc L à payer à la SARL Agence Multi Pro la somme de 1 990,05 euros au titre de la retenue de garantie,

- condamné la SCI Résidence du Parc L à payer à la SARL Agence Multi Pro les intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce sur la somme de 23 139,76 euros entre le 5 juillet 2014 et le 27 novembre 2015 et sur la somme de 1 990,05 euros à compter du 28 novembre 2015 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la SARL Agence Multi Pro de toutes autres demandes,

- rejeté la demande de la SCI Résidence du Parc L pour procédure abusive,

- condamné la SARL Agence Multi Pro à verser à la SCI Résidence du Parc L la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Agence Multi Pro au paiement des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2016, la SARL Agence Multi Pro a interjeté appel de la décision.

Par conclusions communiquées le 10 juin 2016, la société Agence Multi Pro a demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1179 du Code civil, L. 441-6 du Code de commerce, de :

- la déclarer recevable et fondé en son appel,

- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SCI Résidence du Parc L à lui verser 1 990,05 euros au titre de la libération des sommes retenues de garantie assorties des pénalités de retard prescrites par l'article L. 441-6 du Code de commerce à compter du 5 juillet 2015,

- condamner la SCI Résidence du Parc L à lui verser les pénalités de retard prescrites par l'article L. 441-6 du Code de commerce sur la somme de 23 139,76 euros sur la période du 5 juillet 2015 au 27 novembre 2015,

- condamner la SCI Résidence du Parc L à lui verser la somme de 5 824,26 euros au titre des pénalités de retard prescrites par l'article L. 441-6 du Code de commerce et des frais de recouvrement,

- condamner la SCI Résidence du Parc L à lui verser la somme de 16 066,18 euros au titre du préjudice matériel causé par la résistance abusive au paiement des sommes dues,

- condamner la SCI résidence du Parc L à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral causé par la résistance abusive au paiement des sommes dues,

- condamner la SCI résidence du Parc L au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé qu'elle était attributaire des marchés plomberie sanitaires et chauffage VMC, soit les lots numéro huit, neuf et onze, qu'elle avait subi des délais de paiements exorbitants et pouvait prétendre aux pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6-1 alinéa 9 du Code de commerce et par les contrats et que la facturation avait été émise au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle a rappelé l'objectif de la loi, invoqué le déséquilibre entre ses propres délais de paiement de ses fournisseurs et ceux qui lui ont été imposés. Elle a estimé qu'elle pouvait prétendre au paiement de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la SCI Résidence du Parc L, du préjudice matériel résultant de la dégradation de sa situation financière et du préjudice moral issu de la perte de son crédit à l'égard de ses partenaires. Elle a ajouté s'agissant des retenues de garantie que le montant total s'élève à 27 408,76 euros sur les trois lots, que 21 149,71 euros ont été payés et que 1 990,05 euros restent dus. Elle a invoqué au soutien de sa demande au titre des frais, le défaut de paiement du solde des marchés, sans motif, le défaut de réponse aux tentatives de règlements amiables, l'évitement de ces procédures, les défaillances qui lui ont été imputées à tort, le défaut de paiement des retenues de garantie.

Par conclusions communiquées le 5 août 2016, la SCI Résidence du Parc L a demandé au visa du CCTP, de l'article L. 441-6 du Code de commerce et des modalités de paiement et de certification des factures prévues par le cahier des charges administratives particulières, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Agence Multi Pro de ses " injustes réclamations indemnitaires ",

- constater que la société Agence Multi Pro n'a jamais été en mesure de respecter les dispositions contractuelles qui lui sont opposables,

- constater que la réclamation principale de la société Agence Multi Pro visant à obtenir des pénalités de retard journalières simplement justifiée par la présentation d'une date de facture et d'une date de paiement, est totalement insuffisante, parfaitement injustifiée et contraire aux prévisions des clauses contractuelles,

- constater qu'elle a parfaitement respecté dans les prévisions légales que les prévisions contractuelles,

- débouter la SARL Agence Multi Pro de ses demandes,

- constater que ces demandes relatives à des préjudices imaginaires sont hors de propos,

- constater que le remboursement de la retenue de garantie contradictoirement arrêtée à la somme de 21 149,71 euros réglée en cours de procédure à titre satisfactoire dans le délai d'un an à compter de la régularisation du procès-verbal de réception ne saurait être générateur de pénalités de retour à tard,

- condamner la société Agence Multi Pro au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Agence Multi Pro au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé que la SARL Agence Multi Pro ne justifiait pas de ses demandes, qu'elle procédait à une lecture partielle des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, que son calcul est erroné puisqu'elle ne justifiait pas de la date d'envoi de ses factures et n'avait pas déféré à la sommation de communiquer la preuve de la date d'envoi. Elle a ajouté que l'article 10 du CCAP prévoyait les modalités de vérification, de certification des travaux et des situations qui n'ont pas été respectées par la société Agence Multi Pro, qui invoquait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties alors même que les dispositions contractuelles avaient été signées et n'étaient pas contraires aux dispositions légales et qu'elles ne constituaient pas des clauses abusives. Elle a fait valoir l'absence de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et a soutenu qu'elle ne pouvait pas avoir engagé sa responsabilité d'autant que le retard de paiement allégué n'était pas démontré. Elle a fait valoir également que l'appelante ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts compensatoires, qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice matériel résultant de prétendus délais de paiement exorbitants et qu'une personne morale ne pouvait prétendre subir des préjudices moraux d'autant que le maître de l'ouvrage n'avait généré aucun retard contractuel. Elle a ajouté que l'appelante qui avait répondu au marché, devait prendre les dispositions utiles pour sa trésorerie en tenant compte du marché et du CCAP. Elle a soutenu que le procès-verbal de réception avait été signé par l'ensemble des parties le 20 octobre 2014 qu'elle disposait donc d'un délai d'un an pour payer les retenues de garantie contractuelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2016, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 mars 2017 mise en délibéré pour être rendue le 24 mai 2017.

Motifs de la décision

Au soutien de son appel, la SARL Agence Multi Pro reprend ses moyens de première instance, conclut à l'infirmation du jugement, sans même opérer un " tri " entre les dispositions du jugement qui lui sont favorables et les autres.

Pour statuer comme il a fait le premier juge a estimé que le calcul des pénalités journalières de retard à la date de facture n'était pas justifiable et applicable à l'espèce, que l'article 10 du CCAP était parfaitement opposable sans créer un déséquilibre significatif, que la société Agence Multi Pro ne rapportait pas la preuve d'un retard dans le traitement des factures présentées pour paiement, que toutes les autres demandes indemnitaires étaient non fondées. Cette dernière a été condamnée au paiement des dépens alors qu'il avait été fait droit, même partiellement, à ses demandes.

Sur la demande de restitution des retenues de garanties :

La retenue de garantie, destinée à assurer l'exécution des travaux dus en application de la garantie de parfait achèvement, doit être restituée à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception, avec ou sans réserve, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

Les documents contractuels prévoyaient une retenue de garantie habituelle de 5 %, leur montant pour chacun des lots confiés à la SARL Agence Multi Pro devaient correspondre avant éventuelles déductions à 27 408,76 euros. Cette dernière a accepté expressément, ainsi que précédemment constaté, que la retenue de garantie à lui restituer tienne compte des factures Sinopia et Home Concept, de sorte que la restitution devait porter sur 23 139,76 euros. La restitution a été opérée le 27 novembre 2015 pour 21 149,71 euros.

Le procès-verbal de réception a été signé le 5 juillet 2013, la restitution est due depuis cette date. Il en résulte d'une part que la somme de 1 990 euros est due et d'autre part que les intérêts de retard sont dus sur la somme de 23 139,76 euros du 13 juillet 2015 au 27 novembre 2015. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les pénalités de retard :

La lettre d'engagement pour la Résidence Parc L date du 22 juin 2012, le marché devait être signé au plus tard le 5 juillet 2012. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, applicables à l'espèce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou de la date d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Le CCAP, quant à lui, prévoit que : le marché est payé par virements à soixante jours le 10 du mois suivant, par fractions, en fonction de l'avancement des travaux, sur situations cumulatives et par acomptes 95 % sur situation mensuelles et 5 % sous forme de retenue de garantie... l'entrepreneur fournira une situation mensuelle, selon modèle du maître d'œuvre, arrêtée le 20 de chaque mois, les situations devront parvenir avant le 25 de chaque mois, seront vérifiées et transmises au maître d'ouvrage pour le 5 du mois suivant.

Le CCAP comportait donc des dispositions contraires à celles d'ordre public de l'article L. 441-6 du Code de commerce et, s'il pouvait aménager ces prescriptions légales, il ne pouvait le faire que dans le cadre fixé par la loi.

Pour autant, pour procéder au calcul des pénalités de retard, il incombe à la SARL Agence Multi Pro d'établir à quelle date, elle a exécuté les prestations et à défaut à quelle date, elle a adressé ses factures, prestation achevée. Or, elle ne conteste pas ne pas être en état de faire, alors qu'elle supporte la charge de la preuve. L'affirmation d'une émission des factures au fur et mesure de l'avancement du chantier et leur production sont insuffisantes d'autant que le montant des factures ne se retrouve pas identifié sur le compte de l'entreprise. Ce qu'on "peut raisonnablement croire" est étranger au débat qui impose à chacun de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le tableau de calcul établi par l'appelante elle-même ne peut suffire au calcul de pénalités de retard dont le régime est d'ordre public.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts :

La SARL Agence Multi Pro fonde sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier sur l'article 1153-1 devenu 1231-6 du Code civil et sur la mauvaise foi de la SCI. L'existence de délais de paiement contractuels mais contraires aux dispositions légales, en ce qu'ils prévoient des délais de paiement supérieurs à ceux d'ordre public, qui ont créé des difficultés de trésorerie sérieuses et entraîné l'état de cessation des paiements est établie. Il est également démontré que la SARL Agence Multi Pro a été contrainte de recourir à un découvert bancaire, alors qu'elle bénéficiait auparavant d'une solvabilité suffisante pour l'autoriser à proposer des devis dans une opération aussi importante que celle litigieuse, qui lui a coûté 6 100 euros, ce qui est démontré par les relevés de comptes.

Le préjudice matériel est établi par l'absence de liquidités fin 2012 alors que l'entreprise a une activité et des contrats en cours, et un excédent brut d'exploitation. La SARL Agence Multi Pro a été contrainte d'engager une procédure de conciliation avec ses créanciers alors que la dette de la SCI Résidence du Parc L était de l'ordre de 65 776,01 euros et qu'elle était en attente de paiement d'autres factures résultant d'autres marchés dans le cadre de la même opération immobilière étaient également en attente de paiement. Cette procédure de conciliation lui a coûté 9 966,18 euros.

Le différé de restitution des retenues de garanties n'est pas contesté. Il résulte des pièces que la SCI s'est opposée à leur restitution en invoquant une " validation du procès-verbal de réception " alors que la retenue de garantie doit être libérée dans l'année suivant le procès-verbal de réception. Les défaillances et désordres allégués ne sont pas démontrés et ne sont pas pertinents puisque le maître de l'ouvrage ne peut s'opposer à la libération de la retenue de garantie en absence de notification de travaux relevant de la garantie de parfait achèvement. La SCI Résidence du Parc L revendique d'ailleurs un paiement en cours de procédure, malgré un procès-verbal de réception du 3 juillet 2013. Ce différé a aggravé la situation de la SARL Agence Multi Pro et il caractérise la mauvaise foi de la SCI Résidence du Parc L. Il en résulte que la demande au titre du préjudice financier, à hauteur de 16 066,18 euros est fondée.

A l'inverse de ce qui est soutenu, les personnes morales peuvent subir un préjudice moral à charge de prouver un préjudice constituant une atteinte à leurs intérêts extra patrimoniaux.

Au soutien de cette demande, la SARL Agence Multi Pro allègue une défiance de son principal fournisseur caractérisée par l'exigence d'un règlement comptant et une baisse de sa notation qui obère sa capacité à obtenir des financements, qui ne sont pas contestées. L'entreprise subit une perte de confiance de la part de ses partenaires notamment tous ces créanciers qui ont dû participer à la procédure de conciliation. La déclaration de l'état de cessation des paiements et la publicité qui l'accompagne, caractérisent une atteinte à sa réputation commerciale sur un marché local restreint, imputable au maître d'ouvrage. Elle justifie donc d'une atteinte à son image commerciale sur un marché local restreint, imputable à la SCI Résidence du Parc L qui fonde la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI :

Les demandes de la SARL Agence Multi Pro sont fondées, sa procédure ne revêt aucun caractère abusif.

Sur l'article L. 442-6 du Code de commerce :

La SARL Agence Multi Pro invoque les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, considérant que le fait qu'elle règle ses fournisseurs à quarante-cinq jours alors que le maître d'ouvrage la paie à soixante-dix jours, y compris le temps de vérification des factures, la soumet à des obligations qui peuvent créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La SCI Résidence du Parc L argue de l'absence de déséquilibre significatif.

Si l'illicéité de la clause du CCAP est démontrée, la clause imposant des modalités de règlement excédant les délais légaux et non réciproques, l'application de ce dispositif légal issu de l'article L. 442-6 du Code de commerce impose de respecter les dispositions de l'article D. 442-3 du même code c'est-à-dire, d'assigner devant les juridictions spécialement désignées par ce texte.

Il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public. En effet, les sanctions de ce comportement fautif sont, à la demande du Ministère public ou du ministère chargé de l'Economie, d'ordonner la cessation des pratiques, de constater la nullité des clauses illicites, d'ordonner la répétition de l'indu, de prononcer une amende civile et à la demande de la partie qui agit, de réparer les préjudices subis.

Or, la SARL Agence Multi Pro ne formule aucune demande de réparation en application de ce dispositif légal, puisque ses demandes de dommages et intérêts sont fondées sur l'article 1153-1 devenu 1231-6 du Code civil et sur les conséquences du non-respect de l'article L. 441-6 du Code de commerce.

La SARL Agence Multi Pro a sollicité l'infirmation de l'intégralité du jugement. Toutefois, le jugement est en partie confirmé, il avait fait droit même partiellement aux demande de la SARL Agence Multi Pro, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée au paiement des dépens et consécutivement, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Résidence du Parc L qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Agence Multi Pro de ses autres demandes, statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SCI Résidence du Parc L à payer à la SARL Agence Multi Pro la somme de seize mille soixante-six euros et dix-huit centimes (16 066,18 euros) au titre du préjudice matériel causé par la résistance abusive au paiement des sommes dues, Condamne la SCI Résidence du Parc L à payer à la SARL Agence Multi Pro la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre du préjudice moral, Condamne la SCI Résidence du Parc L au paiement des dépens de première instance et d'appel, Condamne la SCI Résidence du Parc L à payer à la SARL Agence Multi Pro une somme de trois mille euros (3 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.