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Décisions

Cass. soc., 2 juin 2017, n° 15-29.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Geoffre

Défendeur :

Equipements de sécurité, défense et télécommunication (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Farthouat-Danon

Rapporteur :

Mme Chamley-Coulet

Avocats :

SCP Lyon-Caen Et Thiriez, SCP Célice, Soltner, Texidor Et Périer

Rennes, 7e ch. prud'homale, du 28 oct. 2…

28 octobre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2015), que Mme Carlet épouse Geoffre a été engagée le 1er octobre 2004 en qualité d'attaché de direction commerciale par la société Equipements de sécurité, défense et télécommunication (ESDT) aux droits de laquelle vient la société Equipements de forces spéciales (EFS) ; qu'en congé de maternité du 11 mars 2011 au 23 juillet 2011, la salariée a été licenciée pour faute lourde le 24 août suivant ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits et que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'au plus tard le 24 mai 2011, l'employeur connaissait les faits qui ont été visés dans la lettre de licenciement, de sorte qu'ils étaient prescrits au moment où la procédure de licenciement a été initiée ; que la cour d'appel, qui a considéré que la décision de l'employeur était suspendue aux résultats d'une vérification des ordinateurs de la société EMD alors qu'il résultait sans ambiguïté des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur lui-même que la décision de licencier Mme Geoffre avait été arrêtée dès le mois de mai 2011, a dénaturé ces éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fondant le licenciement qu'au dépôt d'un rapport d'audit le 20 juillet 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement et que le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'éléments objectifs mettant en évidence le manquement de Mme Geoffre à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait participé activement, de façon occulte, à la création d'une société concurrente de celle de son employeur, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.