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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2017, n° 14-17158

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Syner J Health GmbH (SARL)

Défendeur :

Pariaud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Meynard, de Lambert, Fisselier, Maddoli Restoux

T. com. Paris, du 5 juin 2014

5 juin 2014

Faits et procédure

La société Syner J Health GmbH (ci-après " Syner ") est une société allemande spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires à destination des particuliers. Elle commercialise ses produits par le biais d'un réseau de vendeurs à domicile indépendants (VDI), qui proposent aux consommateurs l'achat de ces produits à l'occasion de réunions ou de rencontres individuelles.

Le 12 mars 2012, la société Syner a conclu avec M. Pariaud, par ailleurs gérant de la société Novatec France, un contrat, renouvelable chaque année au 1er janvier par tacite reconduction, l'habilitant à distribuer en vente directe les produits de la gamme Syner.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2013, estimant que M. Pariaud entendait utiliser le réseau VDI au bénéfice de sociétés tierces, la société Syner a résilié son contrat sans préavis : " nous apprenons (...) que vous contacteriez des membres de notre réseau de distribution afin de leur proposer de devenir distributeur pour le compte d'une société dénommée Réseau Leader Pro, entreprise concurrente qui commercialise des produits divers à ceux de notre société ".

Le 29 mai 2013, M. Pariaud a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande de dommages et intérêts.

Par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a débouté M. Pariaud de ses demandes de nullité de l'assignation et renvoyé l'affaire avec injonction au demandeur de conclure au fond.

Puis, par jugement du 5 juin 2014, il a :

- condamné M. Pariaud à payer à la société Syner J Health la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,

- condamné la société Syner J Health à payer à M. Pariaud la somme de 5 000 euros à titre d'indemnités de préavis,

- condamné la société Syner J Health à payer à M. Pariaud la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement,

- ordonné la compensation de ces sommes,

- condamné la société Syner J Health à payer à M. Pariaud la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Syner J Health aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la société Syner J Health et ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 février 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire que M. Pariaud s'est rendu coupable de violations contractuelles répétées,

- dire par conséquent fondée la résiliation de son contrat à l'initiative de la société Syner J Health,

- infirmer en conséquence les dispositions du jugement entrepris,

- condamner en conséquence M. Pariaud à payer à la société Syner J Health une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par elle,

- débouter M. Pariaud de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. Pariaud à payer à la société Syner J Health une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Pariaud aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Jean- Didier Meynard de la SCP Brodu Sicurel Meynard, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. Pariaud, intimé, déposées et notifiées le 22 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer Monsieur Pariaud recevable et bien fondé en l'intégralité des présentes écritures et en son appel incident,

en conséquence,

- y faisant droit,

- condamner la société Syner J Health à payer à Monsieur Pariaud les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dénigrement subi,

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais exposés tant en première instance que devant la cour d'appel,

en conséquence,

- débouter la société Syner J Health de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Syner J Health en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain Fisselier pour ceux sont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

SUR CE,

Sur la violation, par M. Pariaud, de ses obligations contractuelles

La société Syner soutient que M. Pariaud a utilisé son réseau de distribution au profit d'entreprises tierces et a développé la vente d'autres produits, comme ceux de l'entreprise Organogold, ainsi que les gélules qu'il fabrique lui- même. Selon l'appelante, M. Pariaud aurait profité d'un voyage professionnel aux USA, auquel il a été convié par la société Syner, pour promouvoir auprès des autres vendeurs à domicile du réseau Syner ces autres produits. Même si ceux- ci ne sont pas tous concurrents des produits Syner, ils sont présentés comme ayant également un effet bénéfique sur la santé. Ainsi, l'appelante estime que M. Pariaud a été déloyal et a manqué à ses obligations contractuelles.

De plus, la société appelante soutient que le contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) étant un contrat intuitu personae, basé sur une relation de confiance, la faute doit être appréciée d'autant plus sévèrement et que la résiliation du contrat est justifiée par les manquements de M. Pariaud à ses obligations contractuelles.

M. Pariaud réplique qu'il ne lui était pas interdit d'évoquer d'autres produits auprès d'autres distributeurs indépendants. Il affirme que l'interdiction prévue à l'article 8 du contrat de distribution était limitée à la vente de produits concurrents aux consommateurs prospectés dans le cadre de la distribution des produits Syner. Or, il n'aurait jamais fait la promotion d'autres produits que ceux de Syner auprès des clients de la société Syner. Ainsi, il soutient que les reproches énoncés par l'appelante ne sont pas fondés et que lui- même commercialisait, depuis plus de 20 ans, des produits de santé, au vu et au su de M. Prunier, le dirigeant de la société Syner. L'article 8 ne viserait pas, selon lui, une activité pré- existante à la conclusion du contrat. Il soutient en outre que ces produits n'entraient absolument pas en concurrence avec ceux de la société appelante, ayant une composition, une indication thérapeutique et une clientèle différentes.

Selon l'article 8 du contrat de distribution, " le distributeur ne peut profiter de son activité commerciale avec la société aux fins de développer une autre activité, ou la vente d'autres produits ou services. Le distributeur se réfère exclusivement à la société et s'abstient de tout acte de concurrence déloyale, tant à l'encontre de la société que de ses autres distributeurs. De plus, le distributeur ne peut conclure d'autre contrat de distribution avec une entreprise commercialisant une gamme de produits similaires, sans un accord préalable et écrit de la société ".

La première phrase de cet article interdit au distributeur indépendant de vendre ses propres produits ou de favoriser la vente de tout produit autre que les produits Syner au sein du réseau, tant auprès des distributeurs du réseau qu'auprès des clients finals. La dernière phrase édicte l'interdiction de distribuer aux clients finals des produits similaires, sauf autorisation expresse de la société Syner.

M. Pariaud ne peut soutenir, ainsi qu'il le fait dans ses écritures, que l'interdiction prévue à la première phrase de l'article 8 du contrat de distribution était limitée à la vente de produits concurrents aux consommateurs prospectés dans le cadre de la distribution des produits Syner. En effet, cette interdiction vise à protéger l'étanchéité du réseau, qui constitue la ressource essentielle de ce mode de distribution. Il s'agit d'éviter qu'un distributeur ne profite de sa connaissance des autres distributeurs du réseau pour leur proposer de distribuer ses propres produits ou des produits dans la distribution desquels il est personnellement intéressé. En revanche, il n'est pas interdit pour un distributeur de vendre à ses clients du réseau d'autres produits similaires, mais avec l'accord de la société Syner. Cette faculté peut en effet être profitable aux produits Syner dans certaines hypothèses : la proposition de plusieurs produits peut être plus attractive pour les consommateurs, qui peuvent être tentés par l'un et acheter l'autre.

Le premier document versé à l'appui des demandes de la société Syner (pièce n° 4) est un message électronique adressé par Monsieur Pariaud à Madame Patricia Bour, le 2 août 2012, qui était à l'époque, membre du réseau Syner : " Re bonjour Patricia, comme promis, je te transmets quelques infos à- propos du nouveau produit dont je t'ai parlé, le fameux champignon Ganoderma ou Reishi qui a une action très nette sur la santé (...). Ce qui est intéressant, c'est que la société Organogold vient de fabriquer une gamme de produits qui joint plaisir et santé ! (...) avantages : 1) ce produit correspond tout à fait à notre clientèle (...) ".

Par ce message, Monsieur Pariaud a informé Madame Bour de l'existence d'un nouveau produit dont il suggérait qu'il pourrait être intéressant de le distribuer auprès du cercle des clients du réseau Syner. En revanche, ne figure au dossier aucun élément venant attester que Madame Bour ou Monsieur Z auraient, ensuite, pris la décision de distribuer ce produit auprès de leurs clients. Il ne peut donc s'inférer de ce seul message la violation de l'article 8 du contrat.

La deuxième pièce appuyant le grief de la société Syner contre M. Pariaud est constituée d'un message électronique envoyé le même jour par M. Pariaud à Madame Bour. Dans ce document, Monsieur Pariaud proposait à Madame Bour les produits phyto, dont il était le fabricant depuis 22 ans, pour les clients de celle- ci : " bonjour Patricia, comme je te l'avais dit, je suis fabricant de produits phyto depuis 22 ans, ce qui me permet de faire des prix bas sur des produits d'excellente qualité. Si cela t'intéresse pour tes clients, je suis à ta disposition. Je te mets de la doc en pièce jointe à propos de chaque produit " ; les tarifs revendeurs étaient communiqués à la fin du message, ainsi que le nom et les coordonnées de la société de Monsieur Pariaud, la société Novatec France.

Ce message constitue une offre d'entrée en relations commerciales et révèle donc une démarche positive de M. Pariaud, dont la déloyauté est en contradiction flagrante avec l'article 8 du contrat, peu important qu'il ne soit pas attesté dans les débats que Madame Bour ait finalement accepté cette proposition.

La société Syner a donc pu résilier le contrat en raison de ce manquement, l'article 14 prévoyant in fine : " le contrat pourra être résilié de plein droit sans préavis ni indemnité si l'une ou l'autre des parties ne respecte pas ses obligations et en particulier si le distributeur ne respecte pas la réglementation et la déontologie de la société ".

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Syner

L'appelante indique avoir subi un préjudice direct du fait de la violation par M. Pariaud de ses obligations contractuelles. Elle estime que ce préjudice est financier et moral. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle indique qu'en matière de concurrence déloyale, il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés, l'existence d'un préjudice pour la société, fût- il seulement moral. Ainsi, elle soutient que M. Pariaud, en détournant certains des VDI, a diminué son chiffre d'affaires. De plus, elle indique que l'intimé faisait partie de ses principaux vendeurs.

Mais l'appelante agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il lui incombe de démontrer l'existence d'un préjudice en lien direct avec la faute. Or Madame Bour, seule VDI en cause, travaille toujours avec la société Syner ; aucun détournement de clientèle n'est établi ni aucun départ de distributeurs du réseau Syner, du fait de Monsieur Pariaud. En l'absence de toute information relative à l'effet de la pratique imputée à M. Pariaud sur le patrimoine, l'image ou la réputation de la société Syner, celle- ci sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Pariaud à lui payer la somme de 5 000 euros.

Sur la demande de M. Pariaud pour rupture brutale du contrat

M. Pariaud soutient qu'il a subi un préjudice du fait de la rupture unilatérale et brutale et sans indemnités du contrat par la société Syner. Il ajoute que la société Syner s'est par la suite appropriée les VDI qu'il parrainait tout en le privant de ses commissions. Il sollicite la condamnation de la société Syner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.

La société Syner estime que les inexécutions contractuelles de M. Pariaud justifiaient la résiliation immédiate de son contrat, conformément à l'article 14 de celui- ci. Ainsi, elle estime que l'absence de tout préavis et indemnité est justifiée. En sus, la société appelante soutient qu'il ne peut exister un préjudice lié à l'appropriation des VDI " parrainés ", c'est- à- dire les vendeurs " incorporés " dans le réseau Syner par M. Pariaud, sur les chiffres d'affaires desquels il percevait un pourcentage, car ceux- ci ne sont pas susceptibles d'appropriation. Ainsi, la fixation d'une indemnisation sur la base de la perte des VDI parrainés serait dénuée de fondement.

Si aux termes de l'article L. 442- 6, I, 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels", cet article précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser du respect d'un préavis.

Le manquement contractuel imputable à Monsieur Pariaud n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait la dispense d'un préavis. En effet, il ressort des attestations versées au débat que M. Pariaud vendait les produits de sa société aux distributeurs du réseau Syner au vu et au su de la société Syner. Compte tenu des principales caractéristiques du marché concerné, de la situation de M. Pariaud et de la durée des relations entre les parties, il y a lieu d'évaluer à un mois la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être consenti.

M. Pariaud s'est donc vu privé, pendant ce mois, des commissions perçues sur ses propres ventes et sur celles des distributeurs parrainés par lui, que la cour évaluera à 1 500 euros au vu des éléments du dossier. En revanche, Monsieur Pariaud ne saurait être indemnisé pour la perte des distributeurs dont il est le parrain, c'est- à- dire qu'il a introduit dans le réseau Syner, seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture pouvant être réparé et non celui résultant de la seule rupture. En outre, Monsieur Pariaud ne justifie d'aucun droit sur ces distributeurs, qui ne sont liés qu'à la société Syner.

Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.

Sur la pratique de dénigrement imputée à la société Syner

M. Pariaud estime avoir été victime d'une campagne calomnieuse conduite à son encontre par la société Syner. Il soutient que la société Syner a envoyé un mail auprès des distributeurs du réseau, ayant pour unique but de le dénigrer. Ainsi, il sollicite la condamnation de la société Syner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice.

La société Syner indique qu'elle n'a pas fait preuve de dénigrement à l'encontre de M. Pariaud. En effet, elle soutient qu'elle a simplement donné une information objective sans aucune intention de dénigrement.

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il doit viser une personne donnée ou aisément identifiable. Enfin, il importe peu que l'information, dont la divulgation est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, soit exacte.

Le directeur de la société Syner a adressé, le 19 avril 2013, à l'ensemble des distributeurs du réseau, un message électronique contenant les mentions suivantes : " chèr(e)s partenaires Syner J Health, vous avez rejoint la société Syner J Health par l'intermédiaire de Monsieur Pariaud. Il semblerait que Monsieur Pariaud ait profité du voyage en Oregon qui lui a été offert par Syner J Health pour prendre des contacts fournisseurs afin d'essayer de concurrencer notre société. Vous comprendrez que, dans ces conditions, nous n'avions d'autre solution que de procéder à la résiliation du contrat de Monsieur Pariaud. Vous comprendrez également que nous ne pouvons en aucun cas vous assurer de la qualité des compléments qu'il distribue par l'intermédiaire de sa société et que Syner J Health ne pourra être tenue pour responsable de quelque problème lié à l'utilisation des produits proposés par Monsieur Pariaud. Vous n'êtes pas responsables du choix de Monsieur Pariaud et votre activité avec Syner J Health ne doit pas en souffrir ".

Ce message, postérieur à la résiliation du contrat, destiné aux distributeurs du réseau, pour la plupart amis ou anciens clients de la société de Monsieur Pariaud, jette le discrédit sur l'attitude de celui- ci à l'égard du réseau qu'il a servi pendant des années et sur les compléments alimentaires qu'il distribue par l'intermédiaire de sa société, mettant en doute leur qualité. Ce message était encore accessible le 14 octobre 2013 sur le serveur du réseau (pièce 24 de Monsieur Pariaud).

Le caractère vexatoire de ces propos a été attesté par plusieurs membres du réseau, qui ont fait part de leur incompréhension.

Il s'infère nécessairement d'une pratique de dénigrement un préjudice au moins moral. Ce message n'a pas été diffusé dans le grand public, mais a touché les distributeurs du réseau, dont certains étaient aussi des clients de M. Pariaud.

Au vu de ces éléments, la cour évaluera donc ce préjudice à la somme de 10 000 euros. Il y a donc lieu de condamner la société Syner à payer cette somme à Monsieur Pariaud et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

La société Syner succombant au principal, elle sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à payer à Monsieur Pariaud la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Pariaud à des dommages intérêts à la société Syner J Health pour violation du contrat et sur la somme allouée à Monsieur Pariaud pour rupture brutale du contrat, l'infirme sur ces points, Et statuant à nouveau, déboute la société Syner J Health de sa demande de réparation du préjudice résultant de la violation de l'article 8 du contrat, condamne la société Syner J Health à payer à Monsieur Pariaud la somme de 1 500 euros au titre de la rupture brutale, condamne la société Syner J Health aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, La condamne à payer à M. Pariaud la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.