CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2017, n° 14-24706
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société d'Exploitation Alain Carrier (SARL)
Défendeur :
Ginger (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Hardouin, Azam, Olivier, Culioli
Faits et procédure
La société Ginger, exploitant sous le nom commercial " Sud Express ", exerce l'activité de fabrication et de vente de vêtements pour femme et enfant et d'accessoires de marque Sud Express. Pour l'exploitation de sa marque, elle a développé un réseau de commissionnaires-affiliés.
La société d'exploitation Alain Carrier dont M. Alain Carrier était le gérant et qui avait pour activité la vente de vêtements pour femmes et accessoires, détenait deux fonds de commerce situés respectivement 7 place Clémenceau à Pau et galerie La Lorraine à Tarbes.
Le 23 novembre 1999, les parties ont conclu deux contrats de commission d'affiliation à effet au 1er décembre 1999, aux termes desquels la société Sud Express concédait à la société d'exploitation Alain Carrier la distribution en son nom mais pour son compte des articles de prêt-à-porter de la marque Sud Express au sein de ses magasins de Tarbes et Pau.
Ces deux contrats prévus pour une période initiale de quatre ans devant expirer le 30 novembre 2003 étaient renouvelables automatiquement pour une durée d'un an sauf dénonciation trois mois avant le terme de la prorogation, et sans que leur durée totale ne puisse excéder 10 ans. Ils comportaient à l'article 4 une clause d'exclusivité par laquelle le commissionnaire-affilié s'interdisait de vendre et/ ou d'offrir dans son magasin des articles autres que les produits fournis par le concédant ou ses licenciés.
Par courrier du 1er octobre 2009, la société Ginger a adressé à la société Alain Carrier le modèle de contrat de commission d'affiliation conclu avec les nouveaux affiliés, assorti de nouvelles conditions financières. La société Alain Carrier n'a pas donné suite. Néanmoins, les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies.
Par jugement du 8 novembre 2010, la société Alain Carrier a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire et par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de commerce l'a autorisée à poursuivre son activité pour une durée de six mois à compter du 8 mai 2011, soit jusqu'au 8 novembre 2011. Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de commerce a homologué un plan de sauvegarde.
Par lettre du 29 août 2011, la société Ginger a notifié à la société Alain Carrier la cessation des relations contractuelles avec un préavis de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 29 février 2012, ainsi que l'interdiction d'utiliser les signes distinctifs de la marque " Sud Express " à compter du 1er mars 2012. Il était également précisé qu'au cours de ce préavis, la société Alain Carrier ne pouvait écouler que les articles de la saison en cours jusqu'à la fin de la période normale des ventes de la saison, dans un délai de trois mois.
La dernière livraison de marchandises a eu lieu le 5 décembre 2011.
Par courriel du 24 décembre 2011, la société Alain Carrier a indiqué à la société Ginger que les stocks livrés étaient insuffisants, notamment dans la perspective de la période des soldes d'hiver. Aucune réponse n'aurait été donnée à ce courrier.
Par exploit du 9 février 2011, la société Alain Carrier a assigné la société Ginger devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 252 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Ginger a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Alain Carrier au paiement de la somme de 18 960,04 euros au titre de factures impayées et qu'il lui soit ordonné la suppression de la mention d'enseigne " Sud Express " de tout support et notamment de son Kbis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Selon dissolution amiable de la société d'exploitation Alain Carrier, M. Alain Carrier a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société.
Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société d'exploitation Alain Carrier de toutes ses demandes,
- condamné la société Alain Carrier à payer à la société Ginger la somme globale de 18 960,04 euros (dix-huit mille neuf cent soixante euros quatre centimes) avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2012,
- ordonné l'anatocisme des intérêts acquis,
- condamné la société d'exploitation Alain Carrier à faire supprimer la mention d'enseigne " Sud Express " de tout support et notamment de son Kbis sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné la société d'exploitation Alain Carrier à payer à la société Ginger sous astreinte de 500 euros (cinq cent euros) par jour, à compter de la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
- condamné la société d'exploitation Alain Carrier à payer à la société Ginger la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution de la présente décision, sans caution,
- condamné la société d'exploitation Alain Carrier aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2014, la société Alain Carrier a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2017 par la société d'exploitation Alain Carrier, représentée par son liquidateur amiable M. Alain Carrier, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 21 octobre 2014, à titre principal,
- constater l'accord des parties sur la conclusion d'un nouveau contrat en date du 1er octobre 2009,
- dire la résiliation unilatérale anticipée du nouveau contrat à durée déterminée fautive,
en conséquence,
- condamner la société Sud Express à verser à la société d'exploitation Alain Carrier représentée par son liquidateur amiable, M. Alain Carrier, à la suite de la dissolution amiable de la société à compter du 30 avril 2016 la somme de 495 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
- constater la reconduction tacite du contrat initial à compter du 1er octobre 2009, devenant ainsi un contrat à durée indéterminée,
dire que le préavis de six mois précédant la rupture du contrat était insuffisant, et n'a en toute hypothèse pas été respecté,
- dire que la société Sud Express a ainsi rompu brutalement et de manière fautive la relation contractuelle avec la société d'exploitation Alain Carrier,
en conséquence,
- condamner la société Sud Express à verser à la société d'exploitation Alain Carrier représentée par son liquidateur amiable, M. Alain Carrier, à la suite de la dissolution amiable de la société à compter du 30 avril 2016 la somme de 247 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en toutes hypothèses,
- dire que la société Sud Express a procédé au débauchage de Mme Christiane Lapuyade de manière déloyale
en conséquence,
- condamner la société Sud Express à verser à la société d'exploitation Alain Carrier représentée par son liquidateur amiable, M. Alain Carrier, à la suite de la dissolution amiable de la société à compter du 30 avril 2016 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Sud Express au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Sud Express aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision à venir dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Hardouin selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 13 avril 2015 par la société Ginger-Sud Express, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions légales invoquées,
Vu la jurisprudence applicable à l'espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société appelante de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société appelante au paiement de la somme complémentaire de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société d'exploitation Alain Carrier aux entiers dépens de première instance et d'appel
SUR CE,
Sur les demandes d'indemnisation pour rupture fautive et brutale
Sur la demande à titre principal
La société Alain Carrier soutient à titre principal qu'un nouveau contrat de commission d'affiliation a été conclu entre les parties à compter du 1er octobre 2009 par acceptation tacite des termes. Elle explique que la société Ginger a rédigé puis envoyé ce modèle de contrat et a poursuivi les relations commerciales et qu'elle-même ne s'est pas opposée aux nouvelles conditions proposées par son cocontractant. A titre subsidiaire, elle affirme que le contrat initial a tacitement été reconduit par la volonté non équivoque des parties de poursuivre les relations commerciales après l'échéance du terme du 30 novembre 2009 et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle prorogation puisque le contrat ne prévoit aucune faculté de prorogation après l'échéance du terme contractuel de sorte que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la tacite reconduction du contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, a donné naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée. Elle sollicite la condamnation de la société Ginger à lui verser la somme de 495 000 euros, correspondant à trois ans de perte de chiffre d'affaires, pour résiliation unilatérale anticipée du nouveau contrat du 1er octobre 2009 dont le terme était fixé au 30 septembre 2014.
La société Ginger réplique que la relation contractuelle des parties est régie par l'ancien contrat reconduit tacitement par prorogation annuelle, faute d'acceptation tacite ou exprès du nouveau contrat. Elle soutient que la novation ne se présumant pas, il appartient à la société Alain Carrier qui prétend invoquer l'existence d'une novation d'en rapporter la preuve. Elle considère que les parties n'ont jamais manifesté leur consentement pour la conclusion d'un nouveau contrat, ni tacitement ni expressément, puisqu'elle s'est contentée d'envoyer un modèle de contrat vierge à la société Alain Carrier qui n'a pas donné suite à cet envoi. Elle ajoute que si les parties avaient tacitement accepté ce nouveau contrat, elles auraient appliqué les nouvelles conditions financières, ce qui n'a pas été le cas. Elle rappelle que le contrat prévoit expressément à l'article 17.2 une prorogation annuelle, au 30 novembre de chaque année avec faculté pour l'affilié d'écouler le stock de la saison en cours au maximum jusqu'à la fin février suivante. Elle soutient que ces dispositions contractuelles font obstacle à la reconduction tacite pour une durée indéterminée invoquée par l'appelante.
Il est constant que les deux contrats de commission-affiliation Sud Express conclus en des termes similaires le 23 novembre 1999 à effet au 1er décembre 1999 l'étaient pour une durée de 4 ans devant expirer le 30 novembre 2003 (article 17.1 Durée), qu'il était notamment prévu qu'à défaut de dénonciation par l'une des parties, trois mois avant son terme, ils seraient automatiquement prorogés pour une durée d'un an et qu'il en serait de même à l'expiration du terme de la prorogation, sauf dénonciation, et ainsi de suite, sans toutefois que la durée totale des contrats ne puisse excéder 10 ans.
Ces contrats à durée déterminée non dénoncés ont donc été tacitement reconduits pendant 10 ans soit jusqu'au 1er décembre 2009, date à laquelle ils sont venus à expiration.
Par courriel du 1er octobre 2009, la société Ginger a adressé à la société Alain Carrier un nouveau contrat de commission-affiliation " avec nos nouvelles conditions, tous les frais inhérents à notre nouveau concept ", lui précisant qu'il faudra rajouter la somme de 3 500 euros pour un dossier d'architecte. La société Alain Carrier a choisi, pour des raisons qui lui sont personnelles, de ne pas retourner le nouveau contrat signé. Elle prétend aujourd'hui que n'ayant pas répondu qu'elle en refusait les termes et les relations commerciales s'étant poursuivies, ce nouveau contrat a été tacitement accepté par chacune des parties et qu'en conséquence, il les lie. Or, l'acceptation tacite d'un contrat doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la rencontre des volontés. La société Alain Carrier ne produit aucun élément duquel il ressortirait que bien que ne l'ayant pas signé, elle l'a accepté tacitement. Elle ne justifie ni que les nouvelles conditions financières prévues par ce contrat aient été mises en œuvre ni avoir réglé les frais d'architecte nécessités par l'acceptation de ce nouveau contrat du fait de la mise en œuvre par la société Ginger d'un nouveau concept. Elle ne démontre pas plus l'existence d'actes positifs qu'elle aurait elle-même réalisés et établissant son acceptation. Par suite, elle ne peut exciper d'une acceptation tacite par les parties de ce nouveau contrat et sa demande en indemnisation pour résiliation fautive de ce contrat sera rejetée.
Sur la demande à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, la société Alain Carrier prétend qu'après le 30 novembre 2009, le précédent contrat a été prorogé tacitement de sorte qu'il serait devenu à durée indéterminée. Elle considère que le préavis de 6 mois précédent la rupture du contrat était insuffisant et affirme qu'en toute hypothèse, il n'a pas été respecté de sorte que la relation contractuelle a été rompue brutalement et de manière fautive. Elle sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 247 500 euros.
Mais, ce contrat est venu à son terme le 1er décembre 2009, sans pouvoir être à nouveau reconduit tacitement, les parties ayant expressément convenu que sa durée totale ne puisse excéder 10 ans. Par suite, à compter de cette date, les parties ont poursuivi des relations commerciales hors du cadre formel d'un contrat écrit. La société Ginger a mis fin à ces relations par lettre du 29 août 2011, informant la société Alain Carrier n'avoir " plus convenance à poursuivre nos relations contractuelles résultant du contrat de commission-affiliation... " et lui octroyer un préavis de 6 mois, expirant le 29 février 2012, " ...compte tenu de l'ancienneté de nos relations et afin de vous permettre d'organiser la cessation de la vente des articles Sud Express...".
Compte tenu du fait que la société Alain Carrier ne pouvait ignorer que les contrats étaient expirés depuis le 1er décembre 2009 et qu'il n'est pas établi que la société Ginger l'ait entretenue à compter de cette date dans l'illusion ni de la conclusion d'un nouveau contrat, ni dans la poursuite de relations commerciales pérennes et eu égard à l'ancienneté des relations commerciales et à la nature de l'activité, ce délai de six mois apparaît suffisant pour permettre à la société Alain Carrier de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser et ce d'autant que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il est établi que bien antérieurement à novembre 2010, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, celle-ci ne respectait plus la clause d'achat exclusif auprès de la société Ginger contenue au contrat. En effet, il est constant que la société Esprit Corp. de France, concurrent de la société Ginger, a également été admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société Alain Carrier pour 190 697 euros alors même que la créance de la société Ginger pour deux magasins étaient inscrite à hauteur de 44 589,64 euros de sorte que la société Alain Carrier ne peut sérieusement invoquer une situation de dépendance économique résultant des clauses d'exclusivité la liant à la société Ginger. En outre, il ressort des pièces versées aux débats (pièces intimée n° 8 et 9) que ce délai de préavis a été effectif, la société Alain Carrier ayant été livrée en produits Sud Express de la saison Hiver jusqu'au 5 décembre 2011, ayant ainsi pu poursuivre la vente jusqu'au 29 février 2012 et ne pouvant prétendre à la fourniture des produits de la saison été du fait de la rupture des relations commerciales.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alain Carrier de ses deux demandes d'indemnisation à hauteur respective de 495 000 euros et 225 500 euros pour rupture fautive et brutale.
Sur la demande en dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour débauchage fautif
La société Alain Carrier fait valoir que Mme Christiane Lapuyade, responsable de son magasin de Pau, a présenté sa démission le 25 janvier 2012, soit concomitamment à la résiliation du contrat et qu'elle a été embauchée dans le nouveau magasin Sud Express également situé en centre-ville et dont l'ouverture était prévue au 1er mars 2012. Elle considère que ce débauchage lui cause un préjudice et relève que le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur cette demande.
La société Sud Express réplique qu'elle n'est pas responsable de ce prétendu débauchage d'une salariée et qu'en tout état de cause, la société Alain Carrier ne rapporte pas la preuve du caractère illicite du débauchage, ni de l'éventuel préjudice y afférent.
A titre liminaire, la cour constate qu'au soutien de son allégation de débauchage illicite, la société Alain Carrier ne produit qu'une seule pièce constituée par la lettre de démission de sa salariée (pièce appelante n° 15). Il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la libre concurrence, un opérateur économique est libre de recruter tout salarié utile à son entreprise, y compris au sein d'une entreprise concurrente et que cette embauche ne peut être considérée comme fautive qu'à la condition qu'elle ait été accompagnée d'un acte déloyal ou ait conduit à une désorganisation de l'entreprise. Or, en l'espèce, il n'est nullement démontré que l'embauche d'une ancienne salariée qui est intervenue après la démission de celle-ci, ait été entourée de circonstances particulières lui conférant un caractère déloyal. En effet, le fait pour cette salariée dont il n'est pas allégué qu'elle ait été elle-même tenue d'une obligation de non-concurrence, de se mettre, après sa démission, au service d'une entreprise concurrente, ressort du principe de la liberté d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, faute de démontrer l'existence d'un débauchage illicite, la société Alain Carrier sera déboutée de la demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ginger en paiement d'une somme de 18 960,04 euros
La société Ginger a procédé à sa déclaration de créances à hauteur de la somme totale de 64 018,87 euros, soit celle de 41 993,05 euros pour le magasin de Pau et de 22 085,82 euros pour celui de Tarbes. La somme totale de 44 589,64 euros a été admise au passif de la sauvegarde, le solde correspondant à une dette postérieure à la date d'ouverture de la procédure. Au titre de ce solde, la société Ginger sollicite le paiement de la somme de 18 960,04 euros laquelle est justifiée par les relevés produits aux débats (pièces intimées n° 10 et 11). En outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société Alain Carrier s'est reconnue débitrice de cette somme, sollicitant qu'elle vienne en compensation des dommages et intérêts devant lui être alloués. Enfin, cette somme ne figurant pas au plan d'apurement, la société Alain Carrier ne peut utilement exciper du fait que celui-ci a été entièrement soldé pour s'opposer à son paiement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Alain Carrier au paiement de la somme de 18 960,04 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2012, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
En définitive, ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Alain Carrier qui succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société Ginger la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, Et y ajoutant, déboute la société Alain Carrier de sa demande en dommages et intérêts pour débauchage fautif, condamne la société Alain Carrier aux dépens de l'appel, condamne la société Alain Carrier à verser à la société Ginger la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.